Asile et renvoi
Sachverhalt
A. L'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle, le 8 avril 2015. B. Entendu les 14 avril et 7 octobre 2015, il a déclaré être d'ethnie tamoule, célibataire et provenir de la ville de C._______, située dans le district de Jaffna. Après avoir interrompu sa scolarité en 2010, au cours de la dernière année, il aurait travaillé comme vendeur dans une boutique de prêt-à-porter, de 2011 à novembre 2014, en demeurant domicilié chez ses parents. Le recourant a invoqué l'engagement de son oncle maternel, D._______, en faveur des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) et son assassinat par des militaires en 1989 alors qu'il transportait des armes pour le compte du mouvement, ainsi que la disparition de son oncle E._______ en 1996. Personnellement, l'intéressé aurait vendu des films tamouls dans sa boutique depuis 2013, de manière clandestine. En automne de la même année, il aurait été frappé à la tête par des inconnus au moyen d'une lampe de poche pour une raison indéterminée et aurait perdu connaissance. Un jour d'octobre 2014, un client provenant de la région du Vanni, qu'il aurait vu à deux ou trois reprises auparavant, lui aurait remis un CD montrant des scènes de torture commises par des membres des LTTE à l'encontre de deux femmes, l'invitant à visionner et à faire suivre cette vidéo, ce qu'aurait fait le recourant en la donnant environ trois jours plus tard à un dénommé F._______. Les militaires auraient eu vent de l'affaire et, en mi-octobre 2014, alors que l'intéressé se trouvait dans la maison voisine, chez sa soeur, ils l'auraient recherché au domicile familial et auraient frappé sa mère, menaçant de tuer les membres de sa famille s'il ne se présentait pas devant les autorités. Craignant pour sa sécurité, le recourant se serait réfugié début novembre chez sa tante à G._______, puis à Colombo pendant de dix jours. De là, il aurait quitté le pays par voie aérienne, le (...) 2014, muni de son passeport et d'un visa pour l'Egypte. A son arrivée dans ce pays, après une escale à Dubaï, il aurait dû remettre son passeport au passeur et aurait poursuivi son parcours migratoire à bord d'un bateau de marchandises, faisant escales sur les côtes de cinq pays indéterminés, avant de débarquer en terre inconnue, pour finalement arriver en Suisse en véhicule, le 8 avril 2015. Après son départ, le recourant a appris par sa famille que des militaires s'étaient rendus à son domicile, le (...) 2015 à minuit, et avaient toqué à la porte avant de repartir compte tenu de la présence de voisins, raison pour laquelle sa famille aurait quitté la maison ; quelque temps après, elle aurait constaté la fracture de la porte d'entrée. A._______ a aussi fait valoir sa participation à une manifestation pro-tamoule à H._______ à une date indéterminée. Le recourant a déposé sa carte d'identité. Comme moyens de preuves, il a produit des extraits d'un article du journal « I._______ » (édition du [...]), une traduction anglaise d'un extrait d'un article d'un journal inconnu daté du (...), deux courriers de sa mère adressés au responsable pour les personnes disparues à Colombo (daté du [...]) ainsi qu'à l'office des migrations du canton de J._______ (daté du [...] 2015), deux documents médicaux relatifs à sa mère, ainsi que la traduction d'un extrait du registre des décès concernant D._______. C. Par décision du 22 janvier 2016, notifiée le 27 janvier suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant en raison de l'invraisemblance et du manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Interjetant recours contre la décision précitée, le 25 février 2016 (date du sceau postal), A._______ a contesté l'appréciation du SEM et a maintenu avoir été recherché et frappé par les autorités miliaires avant son départ du pays et risquer de sérieux préjudices en cas de retour. Il a produit une évaluation de vulnérabilité établie par la K._______, le (...) 2016, attestant qu'il présente une symptomatologie dépressive avec une idéation suicidaire scénarisée et fluctuante de caractère aigu nécessitant un suivi psychiatrique et psychothérapique hebdomadaire. Il a conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 3 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. En annexe à son courrier du 16 mars 2016, le recourant a déposé un témoignage de sa mère du (...) devant la (...) du district de Jaffna (en anglais), ainsi que des copies d'articles de presse rédigés en langue tamoule parus dans un journal sri-lankais, les (...) et (...). G. Il ressort du rapport médical du 29 juillet 2016, établi par des médecins du Service de psychiatrie (...), que le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique (PTSD), d'un trouble de l'adaptation accompagné d'une réaction anxio-dépressive ainsi que de difficultés liées à son environnement social, pour lesquels il prend du Tranxilium et du Stilnox. Il a consulté en raison de (...) et a été pris en charge par le service précité du (...) au (...). H. Le rapport médical du 3 novembre 2016, établi par la psychiatre de l'intéressé auprès de L._______, a confirmé les diagnostics de PTSD et de difficultés liées à l'environnement social, et attesté le suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 6 décembre 2016. Il a estimé que le témoignage de la mère de l'intéressé était dépourvu de valeur probante (cf. let. F ci-dessus) et que les rapports médicaux ne suffisaient pas à établir la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré que cette mesure demeurait exigible, les affections du recourant n'étant pas graves au point de mettre sa vie en péril en cas de retour et qu'il pouvait recevoir des soins couverts par l'assurance-maladie à Jaffna. J. Le 22 décembre 2016, A._______ a répliqué que les soins psychiatriques n'étaient pas gratuits pour tous au Sri Lanka et s'est référé au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 26 juin 2013 intitulé « Soins de santé dans le nord du Sri Lanka ». K. Les médecins de la K._______, auteurs du rapport médical du 3 février 2017, ont diagnostiqué chez le recourant, sur le plan somatique, la perforation d'un tympan, des douleurs de l'articulation de la mâchoire ainsi que des brûlures d'estomac. L'intéressé bénéficie de séances de physiothérapie pour sa mâchoire et, en cas de péjoration des maux d'estomac, devra passer une gastroscopie. L. Par ordonnance du 24 juillet 2017, le Tribunal a invité le recourant à produire, jusqu'au 23 août suivant, un rapport médical actualisé et détaillé de son état de santé psychique et somatique, ainsi qu'une traduction des articles de presse déposés préalablement (cf. let. F ci-dessus). M. Désormais représenté par le SAJE, A._______ a déposé, le 12 septembre 2017, un rapport médical du 16 août 2017 établi par L._______ diagnostiquant un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, pour lequel il bénéficie d'un suivi mensuel (en moyenne) et s'est fait prescrire un antidépresseur. Il a également versé au dossier un rapport succinct d'endoscopie gastro-entérologique du 3 mars 2017, la traduction de deux articles de presse produits précédemment (cf. let. F ci-dessus), ainsi qu'une lettre de sa mère du 13 décembre 2016 accompagnée de son enveloppe d'expédition et d'une traduction. N. Le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du Tribunal du 15 mai 2018 l'invitant à actualiser sa situation médicale. O. Invité à se déterminer sur les documents produits postérieurement à sa réponse, le SEM a maintenu ses conclusions dans sa duplique du 10 juillet 2018, transmise pour information au recourant le 16 juillet suivant. P. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le recourant a répondu tardivement à l'ordonnance du 24 juillet 2017 lui impartissant un délai échéant le 23 août suivant pour produire certains moyens de preuve (cf. let. L ci-dessus). Néanmoins, il est tenu compte des documents déposés le 12 septembre 2017 (cf. let. M supra), puisqu'il s'agit des derniers documents médicaux figurant au dossier (cf. let. N ci-dessus) et de traductions de moyens de preuve nécessaires pour l'appréciation de la cause (cf. art. 32 al. 2 PA). 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s., ATAF 2010/57 consid. 2.6). 1.5 Il examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1, ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant que les allégations de A._______ étaient invraisemblables car infondées, dépourvues de détails et stéréotypées. Il a considéré qu'il n'était pas plausible que l'intéressé ait pris le risque d'entrer en possession d'un CD en relation avec les LTTE et de le transmettre à un tiers problème que n'a d'ailleurs pas évoqué sa mère dans sa lettre du (...) 2015 (cf. let. B ci-dessus) - ainsi que le fait que les autorités ne l'aient pas recherché chez sa soeur, dont la maison était contiguë à celle de ses parents. Le SEM a estimé que ses déclarations n'étaient pas fondées concernant les raisons qui auraient motivé un homme à lui remettre ce CD ni la manière dont les autorités auraient découvert qu'il détenait ce support lié aux LTTE. Il a également retenu l'absence d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour du recourant, étant précisé que celui-ci n'avait pas rencontré de problème avec les autorités jusqu'en octobre 2014 et que sa seule participation à une manifestation pro-tamoule en Suisse ne suffisait pas à le faire apparaître comme une menace aux yeux des autorités sri-lankaises. A l'appui de son recours, A._______ a reproché au SEM de ne pas lui avoir posé plus de questions sur certains éléments qu'il a ensuite considérés comme invraisemblables. Il a rappelé l'émotion ressentie lors de ses auditions, ce qui attestait la réalité des événements invoqués, et a précisé avoir été frappé à la tête par des militaires, ainsi qu'en attestait la perforation de son tympan. Il a réitéré l'existence d'un risque de persécution future en cas de retour, compte tenu des liens de ses oncles avec les LTTE ainsi que de ses activités politiques en exil. 3.2 Le Tribunal considère que le récit du recourant au sujet des motivations du client qui lui aurait donné un CD sur les activités des LTTE n'est pas vraisemblable, il en va de même de celui concernant la manière dont les autorités sri-lankaises auraient découvert qu'il avait été brièvement en possession de ce CD. En effet, les propos de A._______ à cet égard sont généraux puisqu'il s'est contenté d'affirmer qu'un jour, un client qu'il n'avait vu qu'à deux ou trois reprises lui avait remis le CD en question, sans en expliquer les raisons. Il n'est en outre pas plausible que le recourant ait pris le risque d'accepter un CD montrant des actes de torture commis par les LTTE de la part d'un inconnu et de le transmettre à un tiers, alors qu'au vu du passé de ses oncles, des précautions prises par sa mère à son égard et de sa crainte personnelle vis-à-vis des autorités sri-lankaises, il est évident qu'il connaissait les dangers qu'il encourrait en agissant de la sorte (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.01, p. 8 ; pv de son audition sur les motifs, en particulier Q120 ss, 135, 137, 154, 157 et 163). Il est d'autant moins crédible qu'il ait accepté, compte tenu du danger, d'entrer en possession d'une telle vidéo sans raison apparente, puisqu'il n'avait auparavant jamais eu de lien avec les LTTE. De plus, l'inconnu lui a simplement remis le CD, mais ne l'a pas forcé à le prendre, par exemple en le menaçant (cf. pv de son audition sur les motifs, Q139 : « il m'a dit que je pouvais le regarder et le passer aux autres ») ; il aurait donc suffi au recourant de le refuser ou de le détruire. L'argument selon lequel il n'avait pas pensé aux conséquences en acceptant et en transmettant ce CD à F._______ ne convainc pas (cf. pv de son audition sur les motifs, Q138), puisqu'il venait d'affirmer avoir eu peur d'être arrêté, d'être enlevé ou tué si on le trouvait en possession de matériel de propagande en faveur des LTTE. Par ailleurs, il ignore totalement la manière dont les autorités sri-lankaises auraient pu découvrir qu'il détenait ce CD (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.01, p. 7 s. :« Irgendwie hat das Militär dies erfahren », « Wie die Behörden das erfahren haben weiss ich nicht » ; pv de son audition sur les motifs, Q101 : « Je ne sais pas comment ils l'ont su. Des personnes sont venues à notre domicile pour me chercher. »). Il est également illogique que les autorités, constatant son absence de son domicile, ne l'aient pas recherché dans la maison voisine appartenant à sa soeur, ce qu'elles ne pouvaient pas ignorer. Ainsi, compte tenu de l'invraisemblance de la prise de possession du CD incriminé par A._______, de sa découverte par les autorités sri-lankaises et des persécutions qui s'en seraient suivies, il n'est pas non plus crédible que lesdites autorités l'aient recherché au domicile familial après sa fuite du pays, ce qui aurait contraint sa famille à quitter temporairement sa maison. Il convient encore de relever que le recourant a quitté le Sri Lanka légalement, muni de son passeport national, ce qui confirme le fait qu'il n'était pas recherché par les autorités au moment de sa fuite. En outre, le fait qu'il ait été ému durant ses auditions, essentiellement à l'évocation de sa mère et de sa famille (cf. pv de son audition sur les motifs, Q124, 125 et 131), ne suffit pas, en soi, à rendre ses propos vraisemblables. 3.3 Les moyens de preuve produits ne permettent pas non plus de remettre en cause l'appréciation du Tribunal. En effet, la lettre de la mère du recourant du (...) 2015 adressée à l'office des migrations du canton de J._______ n'évoque pas les problèmes personnels allégués par A._______, mais fait uniquement référence à la disparition de ses deux oncles - élément qui n'est pas remis en cause et n'est, pour cette raison, pas déterminante. Quant à son témoignage du (...) devant la (...) du district de Jaffna attestant des problèmes rencontrés par son fils, il est rédigé pour les besoins de la cause et est, vu le risque de collusion évident, dépourvu de valeur probante. Il est en outre considéré que l'authentification de l'autorité précitée porte uniquement sur l'auteure de la déclaration et non sur la fiabilité de ses dires. Il en est de même de la lettre de la mère du recourant du 13 décembre 2016 (cf. let. M ci-dessus), qui n'est pas non plus de nature à lever les éléments d'invraisemblance exposés ci-avant. L'extrait d'un article publié le (...) 2015 dans le journal « I._______ » ne concerne pas personnellement le recourant et porte sur la situation générale des habitants de sa ville d'origine (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q4 ss), de sorte que ce moyen de preuve n'est pas déterminant pour apprécier la vraisemblance de ses motifs d'asile propres. Il en est de même des copies d'articles de presse produits en annexe à son courrier du 16 mars 2016 (cf. let. F et M ci-dessus). 3.4 Ensuite, le fait que des inconnus aient asséné au recourant un coup à la tête avec une lampe de poche, à une date indéterminée en automne 2013 et pour une raison inconnue (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 8.02) n'est pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi, faute de lien de causalité temporel avec son départ du pays, le (...) 2014 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2 précités). Partant, les rapports médicaux attestant la perforation d'un tympan ainsi que les douleurs ressenties par le recourant au niveau de l'articulation de sa mâchoire portent sur des faits non pertinents et s'avèrent donc non déterminants pour l'issue de la cause. Au surplus, même si cet indicent devait être considéré comme pertinent, il n'en serait pas moins invraisemblable. En effet, le recourant s'est contredit au sujet de ses agresseurs et n'a donné aucune indication concernant la date et le motif de l'événement. Ainsi, l'allégué selon lequel ses agresseurs étaient en fait des militaires, avancé uniquement au stade du recours, est tardif. Il n'est donc pas vraisemblable qu'il ait été frappé par les autorités militaires en automne 2013, étant précisé que les rapports médicaux produits n'établissent ni l'origine ni la cause des lésions. 3.5 Par ailleurs, le recourant a invoqué un risque d'être victime de sérieux préjudices en raison des activités politiques de son oncle D._______. Il a fait état des problèmes que rencontrait sa famille avec les autorités sri-lankaises depuis de nombreuses années suite à l'assassinat de D._______ en 1989, compte tenu de son appartenance aux LTTE, ainsi que de la disparition de E._______ en 1996. Il a produit un extrait d'un article daté du (...) 2008 d'un journal inconnu, une lettre de sa mère du (...) 2015 adressée au responsable pour les personnes disparues à Colombo ainsi que la traduction d'un extrait du registre des décès concernant D._______. Il a en outre allégué que sa mère avait été frappée par des militaires à une date indéterminée et avait dû recevoir des soins ; il a déposé à ce sujet des documents médicaux attestant de traitements prodigués à sa mère entre 2005 et 2010. Or il ressort des déclarations du recourant qu'il n'a pas été personnellement inquiété par les autorités sri-lankaises en raison de ses oncles et des liens de D._______ avec les LTTE ni au motif qu'il ressemblerait physiquement à E._______. D'ailleurs, il pense que les autorités ignoraient l'engagement de D._______ en faveur des LTTE. Sa famille n'a pas été en contact direct avec les autorités sri-lankaises entre 1989 et octobre 2014, ce qui démontre que ni le recourant, ni les membres de sa famille d'ailleurs, n'étaient soupçonnés d'avoir entretenu des liens avec les LTTE. En outre, A._______ a pu étudier, travailler et se faire délivrer une carte d'identité et un passeport sans rencontrer de difficulté (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.01, p. 8 ; pv de son audition sur les motifs, Q154). Il en découle l'absence d'un risque fondé que le recourant soit victime de sérieux préjudices à son retour en raison des activités politiques de ses oncles, qui remontent à de nombreuses années et pour lesquelles les autorités sri-lankaises ne l'ont jamais inquiété avant son départ du pays. Dès lors, les moyens de preuve précités, qui portent sur des faits non pertinents, ne sont en l'espèce pas déterminants. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi à satisfaction avoir été exposé, avant son départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile, ni n'a rendu vraisemblable une crainte fondée d'y être exposé à son retour, que ce soit en raison d'actes propres (événement du CD) ou de l'engagement politique passé de ses oncles. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile. 4. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays (« Republikflucht »), compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant son départ (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6). 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20). 4.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 susmentionné, le Tribunal a procédé à une analyse actuelle de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. op. cit., consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. op. cit., consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. 4.3.1 Ainsi, le Tribunal a, d'une part, défini des facteurs de risque dits forts. Ceux-ci suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Les facteurs énumérés ci-après sont classés parmi cette catégorie.
- l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (cf. op. cit., consid. 8.4.3 et 8.5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal E-32/2017 du 19 janvier 2017, consid. 5.2),
- l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE, actuels ou passés, pour autant que la personne soit soupçonnée, du point de vue des autorités sri-lankaises, de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt de référence E-1866/2015, consid. 8.4.1 et 8.5.3),
- un engagement politique particulier en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. op. cit., consid. 8.4.2 et 8.5.4). 4.3.2 D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. op. cit., consid. 8.5.5). Entrent dans cette catégorie les facteurs suivants :
- le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. op. cit., consid. 8.4.4),
- le renvoi forcé ou le rapatriement par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM),
- la présence de cicatrices bien visibles sur le corps (cf. op. cit., consid. 8.4.5). 4.3.3 Il faut encore relever qu'il n'est pas possible de définir un groupe à risque sur la base de l'âge, dans la mesure où des personnes arrêtées et torturées étaient âgées entre 19 et 51 ans, ce qui constitue une fourchette trop large. Toutefois, il est constaté qu'une personne qui avoisine la trentaine encourt statistiquement un risque un peu plus élevé que les autres de subir de sérieux préjudices en cas de retour (cf. op. cit., consid. 9.2.4). 4.3.4 Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février 2018 ne change rien à l'appréciation faite précédemment quant au risque de persécution pour les Tamouls qui retournent au Sri Lanka. Le recourant n'invoque pas ni ne démontre de manière concluante que le gouvernement de Sirisena aurait, pour cette raison, modifié sa politique à l'égard des membres de la diaspora tamoule de retour au Sri Lanka. Il convient donc de s'en tenir à l'analyse de la situation exposée dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité. 4.4 En l'occurrence, le recourant n'a jamais eu de contact direct ni de lien avec les LTTE, n'a personnellement jamais exercé d'activités politiques déterminantes ni n'a rencontré de problème avec les autorités sri-lankaises, étant rappelé que l'incident d'octobre 2014 est jugé invraisemblable. Il n'est donc pas établi qu'il aurait été soupçonné par les autorités d'avoir eu des liens avec les LTTE. De plus, le seul fait d'avoir porté un drapeau à l'occasion d'une manifestation pro-tamoule à H._______ à une date indéterminée, défilant comme les autres participants au milieu de la foule (cf. pv de son audition sur les motifs, Q183 ss) pour autant que cela soit avéré ne le fait pas apparaître comme un opposant politique de premier plan (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.2 et 8.5.4). Il n'y a donc pas lieu d'admettre qu'il serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises. En définitive, il n'apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités de son pays de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationales. 4.5 Par ailleurs, la sortie du Sri Lanka sans passeport constitue certes selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants ») un délit et son retour sans être en possession d'un tel document serait une preuve de la commission de ce délit. En l'espèce, le recourant a quitté le Sri Lanka légalement, muni de son passeport national, mais a dû le donner au passeur à son arrivée en Egypte et ne possède actuellement plus ce document d'identité. Toutefois, l'infraction susmentionnée étant habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, elle ne saurait être considérée comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4). En outre, les cicatrices superficielles présentes sur (...), en raison de (...) en 2014 au pays puis début 2016 en Suisse (cf. rapport médical du 29 juillet 2016), le fait qu'il soit âgé de presque (...) ans (cf. op. cit., consid. 9.2.4), d'ethnie tamoule et originaire de la province du Nord ainsi que la durée de son séjour en Suisse ne constituent pas des facteurs de risque déterminants, à eux seuls, susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais confirment tout au plus qu'il pourrait attirer sur lui l'attention des autorités à son retour et être interrogé (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l'absence de facteurs de risque élevés, avec lesquels ces facteurs de risque faibles pourraient être combinés, ainsi qu'en l'absence d'un cumul de facteurs de risque faibles déterminants, le recourant ne peut se prévaloir, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, pour des motifs postérieurs à sa fuite, étant rappelé qu'il n'a jamais été soupçonné d'entretenir des liens avec les LTTE et n'a pas exercé d'activités politiques déterminantes (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5). Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant a quitté le Sri Lanka légalement, muni de son passeport, en (...) 2014, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, le 19 mai 2009. 4.6 En conclusion, la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n'est pas objectivement fondée. Dès lors, son recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit aussi être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 Dans la mesure où le recours, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, est rejeté, A._______ ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. Partant, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini dans la disposition précitée. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi qu'il aurait le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité consid. 12.2 ; cf. consid. 4.3.4 ci-dessus). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 susmentionné consid. 13). Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l'arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l'ATAF 2011/24). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 8.2.1 En l'espèce, le recourant est originaire de la ville de C._______, située dans le district de Jaffna. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis, d'après la jurisprudence rappelée ci-avant, que le retour de l'intéressé dans sa région de provenance est raisonnablement exigible. 8.3 Il convient encore de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour au Sri Lanka. 8.3.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d'autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé. 8.3.1.1 En l'espèce, dans la mesure où l'intéressé n'a pas donné suite à l'ordonnance du 15 mai 2018 l'invitant à actualiser sa situation médicale, le Tribunal considère que celui-ci n'invoque aucune modification déterminante de son état de santé survenue depuis les derniers rapports médicaux du 16 août 2017 de L._______ (sur le plan psychiatrique) et du 3 février 2017 de la K._______ (sur le plan somatique), complété par le rapport succinct d'endoscopie gastro-entérologique du 3 mars 2017. Ainsi, conformément à ces documents, le recourant souffre, sur le plan somatique, d'une perforation du tympan ainsi que de douleurs au niveau de l'articulation de la mâchoire, pour lesquelles il bénéficie de séances de physiothérapie spécialisée apportant « un petit effet bénéfique » (cf. rapport médical du 3 février 2017, pt 1.4). Le rapport endoscopique du 3 mars 2017 ne démontre aucun signe de reflux gastro-oesophagien ni de lésion pouvant expliquer les brûlures d'estomac, qui se sont d'ailleurs légèrement estompées (cf. rapport médical du 3 février 2017, pt 1.4). Dès lors, force est de constater que de simples séances de physiothérapie visant à atténuer des douleurs au niveau de la mâchoire n'attestent pas d'une atteinte grave au sens de la jurisprudence précitée, qui ne constitue donc pas un obstacle à l'exécution du renvoi du recourant. Sur le plan psychiatrique, celui-ci souffre d'un PTSD, d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ainsi que de difficultés liées à l'environnement social (cf. les rapports de sa psychiatre chez L._______ des 3 novembre 2016 et 16 août 2017). Entre le 3 novembre 2016 et le 16 août 2017, le recourant a bénéficié de dix séances de psychothérapie, ce qui revient à une séance mensuelle en moyenne, au cours desquelles il travaille des « exercices de stabilisation psychique (respiration, psychoéducation, exercices de visualisation, travail sur ses propres ressources) » (cf. rapport médical du 16 août 2017). Force est donc de constater que le recourant ne bénéficie pas d'un suivi psychiatrique à intervalles rapprochés déterminant au maintien de son équilibre psychique. En outre, l'intéressé s'est vu prescrire uniquement un antidépresseur, ce qui ne constitue pas un traitement médicamenteux lourd. A cela s'ajoute que la fluctuation de son l'état psychique est réactionnelle aux décisions négatives des autorités sur sa demande d'asile et au fait que sa mère est atteinte d'un cancer, qu'il est loin d'elle et se sent impuissant pour lui apporter son soutien. Dès lors, le type et la fréquence du suivi ainsi que le léger traitement médicamenteux prescrit confirment le peu de gravité des affections du recourant. Par conséquent, l'état psychique de l'intéressé ne nécessite pas, en l'état, des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi au Sri Lanka. Au surplus, ainsi que l'a relevé le SEM, il pourra être soigné à Jaffna pour ses problèmes psychiatriques, dont les coûts sont pris en charge par l'assurance-maladie, étant rappelé qu'il a d'ailleurs déjà pu, par le passé, accéder gratuitement aux soins de santé (cf. pv de son audition sur les motifs, Q177 s.). L'intéressé aura également la possibilité de demander une aide au retour (cf. art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]), ainsi que de préparer, avec l'aide de ses médecins, la suite des éventuels traitements qui lui seraient encore nécessaires une fois rentré dans son pays d'origine. 8.3.1.2 Il convient de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates (cf. par exemple arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7991/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.7). En particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant de manière à prévenir, cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part. 8.3.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la vente. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, composé de ses parents, ses frère et soeurs et d'un oncle maternel, tous installés à C._______ et sur lesquels il pourra compter à son retour. Ainsi, il doit être admis que ses proches ont les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger, et à assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses besoins. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant possède une carte d'identité nationale et est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l'octroi au recourant de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 3 mars 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.2 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (48 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le recourant a répondu tardivement à l'ordonnance du 24 juillet 2017 lui impartissant un délai échéant le 23 août suivant pour produire certains moyens de preuve (cf. let. L ci-dessus). Néanmoins, il est tenu compte des documents déposés le 12 septembre 2017 (cf. let. M supra), puisqu'il s'agit des derniers documents médicaux figurant au dossier (cf. let. N ci-dessus) et de traductions de moyens de preuve nécessaires pour l'appréciation de la cause (cf. art. 32 al. 2 PA).
E. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s., ATAF 2010/57 consid. 2.6).
E. 1.5 Il examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1, ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
E. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant que les allégations de A._______ étaient invraisemblables car infondées, dépourvues de détails et stéréotypées. Il a considéré qu'il n'était pas plausible que l'intéressé ait pris le risque d'entrer en possession d'un CD en relation avec les LTTE et de le transmettre à un tiers problème que n'a d'ailleurs pas évoqué sa mère dans sa lettre du (...) 2015 (cf. let. B ci-dessus) - ainsi que le fait que les autorités ne l'aient pas recherché chez sa soeur, dont la maison était contiguë à celle de ses parents. Le SEM a estimé que ses déclarations n'étaient pas fondées concernant les raisons qui auraient motivé un homme à lui remettre ce CD ni la manière dont les autorités auraient découvert qu'il détenait ce support lié aux LTTE. Il a également retenu l'absence d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour du recourant, étant précisé que celui-ci n'avait pas rencontré de problème avec les autorités jusqu'en octobre 2014 et que sa seule participation à une manifestation pro-tamoule en Suisse ne suffisait pas à le faire apparaître comme une menace aux yeux des autorités sri-lankaises. A l'appui de son recours, A._______ a reproché au SEM de ne pas lui avoir posé plus de questions sur certains éléments qu'il a ensuite considérés comme invraisemblables. Il a rappelé l'émotion ressentie lors de ses auditions, ce qui attestait la réalité des événements invoqués, et a précisé avoir été frappé à la tête par des militaires, ainsi qu'en attestait la perforation de son tympan. Il a réitéré l'existence d'un risque de persécution future en cas de retour, compte tenu des liens de ses oncles avec les LTTE ainsi que de ses activités politiques en exil.
E. 3.2 Le Tribunal considère que le récit du recourant au sujet des motivations du client qui lui aurait donné un CD sur les activités des LTTE n'est pas vraisemblable, il en va de même de celui concernant la manière dont les autorités sri-lankaises auraient découvert qu'il avait été brièvement en possession de ce CD. En effet, les propos de A._______ à cet égard sont généraux puisqu'il s'est contenté d'affirmer qu'un jour, un client qu'il n'avait vu qu'à deux ou trois reprises lui avait remis le CD en question, sans en expliquer les raisons. Il n'est en outre pas plausible que le recourant ait pris le risque d'accepter un CD montrant des actes de torture commis par les LTTE de la part d'un inconnu et de le transmettre à un tiers, alors qu'au vu du passé de ses oncles, des précautions prises par sa mère à son égard et de sa crainte personnelle vis-à-vis des autorités sri-lankaises, il est évident qu'il connaissait les dangers qu'il encourrait en agissant de la sorte (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.01, p. 8 ; pv de son audition sur les motifs, en particulier Q120 ss, 135, 137, 154, 157 et 163). Il est d'autant moins crédible qu'il ait accepté, compte tenu du danger, d'entrer en possession d'une telle vidéo sans raison apparente, puisqu'il n'avait auparavant jamais eu de lien avec les LTTE. De plus, l'inconnu lui a simplement remis le CD, mais ne l'a pas forcé à le prendre, par exemple en le menaçant (cf. pv de son audition sur les motifs, Q139 : « il m'a dit que je pouvais le regarder et le passer aux autres ») ; il aurait donc suffi au recourant de le refuser ou de le détruire. L'argument selon lequel il n'avait pas pensé aux conséquences en acceptant et en transmettant ce CD à F._______ ne convainc pas (cf. pv de son audition sur les motifs, Q138), puisqu'il venait d'affirmer avoir eu peur d'être arrêté, d'être enlevé ou tué si on le trouvait en possession de matériel de propagande en faveur des LTTE. Par ailleurs, il ignore totalement la manière dont les autorités sri-lankaises auraient pu découvrir qu'il détenait ce CD (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.01, p. 7 s. :« Irgendwie hat das Militär dies erfahren », « Wie die Behörden das erfahren haben weiss ich nicht » ; pv de son audition sur les motifs, Q101 : « Je ne sais pas comment ils l'ont su. Des personnes sont venues à notre domicile pour me chercher. »). Il est également illogique que les autorités, constatant son absence de son domicile, ne l'aient pas recherché dans la maison voisine appartenant à sa soeur, ce qu'elles ne pouvaient pas ignorer. Ainsi, compte tenu de l'invraisemblance de la prise de possession du CD incriminé par A._______, de sa découverte par les autorités sri-lankaises et des persécutions qui s'en seraient suivies, il n'est pas non plus crédible que lesdites autorités l'aient recherché au domicile familial après sa fuite du pays, ce qui aurait contraint sa famille à quitter temporairement sa maison. Il convient encore de relever que le recourant a quitté le Sri Lanka légalement, muni de son passeport national, ce qui confirme le fait qu'il n'était pas recherché par les autorités au moment de sa fuite. En outre, le fait qu'il ait été ému durant ses auditions, essentiellement à l'évocation de sa mère et de sa famille (cf. pv de son audition sur les motifs, Q124, 125 et 131), ne suffit pas, en soi, à rendre ses propos vraisemblables.
E. 3.3 Les moyens de preuve produits ne permettent pas non plus de remettre en cause l'appréciation du Tribunal. En effet, la lettre de la mère du recourant du (...) 2015 adressée à l'office des migrations du canton de J._______ n'évoque pas les problèmes personnels allégués par A._______, mais fait uniquement référence à la disparition de ses deux oncles - élément qui n'est pas remis en cause et n'est, pour cette raison, pas déterminante. Quant à son témoignage du (...) devant la (...) du district de Jaffna attestant des problèmes rencontrés par son fils, il est rédigé pour les besoins de la cause et est, vu le risque de collusion évident, dépourvu de valeur probante. Il est en outre considéré que l'authentification de l'autorité précitée porte uniquement sur l'auteure de la déclaration et non sur la fiabilité de ses dires. Il en est de même de la lettre de la mère du recourant du 13 décembre 2016 (cf. let. M ci-dessus), qui n'est pas non plus de nature à lever les éléments d'invraisemblance exposés ci-avant. L'extrait d'un article publié le (...) 2015 dans le journal « I._______ » ne concerne pas personnellement le recourant et porte sur la situation générale des habitants de sa ville d'origine (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q4 ss), de sorte que ce moyen de preuve n'est pas déterminant pour apprécier la vraisemblance de ses motifs d'asile propres. Il en est de même des copies d'articles de presse produits en annexe à son courrier du 16 mars 2016 (cf. let. F et M ci-dessus).
E. 3.4 Ensuite, le fait que des inconnus aient asséné au recourant un coup à la tête avec une lampe de poche, à une date indéterminée en automne 2013 et pour une raison inconnue (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 8.02) n'est pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi, faute de lien de causalité temporel avec son départ du pays, le (...) 2014 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2 précités). Partant, les rapports médicaux attestant la perforation d'un tympan ainsi que les douleurs ressenties par le recourant au niveau de l'articulation de sa mâchoire portent sur des faits non pertinents et s'avèrent donc non déterminants pour l'issue de la cause. Au surplus, même si cet indicent devait être considéré comme pertinent, il n'en serait pas moins invraisemblable. En effet, le recourant s'est contredit au sujet de ses agresseurs et n'a donné aucune indication concernant la date et le motif de l'événement. Ainsi, l'allégué selon lequel ses agresseurs étaient en fait des militaires, avancé uniquement au stade du recours, est tardif. Il n'est donc pas vraisemblable qu'il ait été frappé par les autorités militaires en automne 2013, étant précisé que les rapports médicaux produits n'établissent ni l'origine ni la cause des lésions.
E. 3.5 Par ailleurs, le recourant a invoqué un risque d'être victime de sérieux préjudices en raison des activités politiques de son oncle D._______. Il a fait état des problèmes que rencontrait sa famille avec les autorités sri-lankaises depuis de nombreuses années suite à l'assassinat de D._______ en 1989, compte tenu de son appartenance aux LTTE, ainsi que de la disparition de E._______ en 1996. Il a produit un extrait d'un article daté du (...) 2008 d'un journal inconnu, une lettre de sa mère du (...) 2015 adressée au responsable pour les personnes disparues à Colombo ainsi que la traduction d'un extrait du registre des décès concernant D._______. Il a en outre allégué que sa mère avait été frappée par des militaires à une date indéterminée et avait dû recevoir des soins ; il a déposé à ce sujet des documents médicaux attestant de traitements prodigués à sa mère entre 2005 et 2010. Or il ressort des déclarations du recourant qu'il n'a pas été personnellement inquiété par les autorités sri-lankaises en raison de ses oncles et des liens de D._______ avec les LTTE ni au motif qu'il ressemblerait physiquement à E._______. D'ailleurs, il pense que les autorités ignoraient l'engagement de D._______ en faveur des LTTE. Sa famille n'a pas été en contact direct avec les autorités sri-lankaises entre 1989 et octobre 2014, ce qui démontre que ni le recourant, ni les membres de sa famille d'ailleurs, n'étaient soupçonnés d'avoir entretenu des liens avec les LTTE. En outre, A._______ a pu étudier, travailler et se faire délivrer une carte d'identité et un passeport sans rencontrer de difficulté (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.01, p. 8 ; pv de son audition sur les motifs, Q154). Il en découle l'absence d'un risque fondé que le recourant soit victime de sérieux préjudices à son retour en raison des activités politiques de ses oncles, qui remontent à de nombreuses années et pour lesquelles les autorités sri-lankaises ne l'ont jamais inquiété avant son départ du pays. Dès lors, les moyens de preuve précités, qui portent sur des faits non pertinents, ne sont en l'espèce pas déterminants.
E. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi à satisfaction avoir été exposé, avant son départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile, ni n'a rendu vraisemblable une crainte fondée d'y être exposé à son retour, que ce soit en raison d'actes propres (événement du CD) ou de l'engagement politique passé de ses oncles. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile.
E. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays (« Republikflucht »), compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant son départ (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6).
E. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20).
E. 4.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 susmentionné, le Tribunal a procédé à une analyse actuelle de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. op. cit., consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. op. cit., consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs.
E. 4.3.1 Ainsi, le Tribunal a, d'une part, défini des facteurs de risque dits forts. Ceux-ci suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Les facteurs énumérés ci-après sont classés parmi cette catégorie.
- l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (cf. op. cit., consid. 8.4.3 et 8.5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal E-32/2017 du 19 janvier 2017, consid. 5.2),
- l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE, actuels ou passés, pour autant que la personne soit soupçonnée, du point de vue des autorités sri-lankaises, de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt de référence E-1866/2015, consid. 8.4.1 et 8.5.3),
- un engagement politique particulier en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. op. cit., consid. 8.4.2 et 8.5.4).
E. 4.3.2 D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. op. cit., consid. 8.5.5). Entrent dans cette catégorie les facteurs suivants :
- le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. op. cit., consid. 8.4.4),
- le renvoi forcé ou le rapatriement par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM),
- la présence de cicatrices bien visibles sur le corps (cf. op. cit., consid. 8.4.5).
E. 4.3.3 Il faut encore relever qu'il n'est pas possible de définir un groupe à risque sur la base de l'âge, dans la mesure où des personnes arrêtées et torturées étaient âgées entre 19 et 51 ans, ce qui constitue une fourchette trop large. Toutefois, il est constaté qu'une personne qui avoisine la trentaine encourt statistiquement un risque un peu plus élevé que les autres de subir de sérieux préjudices en cas de retour (cf. op. cit., consid. 9.2.4).
E. 4.3.4 Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février 2018 ne change rien à l'appréciation faite précédemment quant au risque de persécution pour les Tamouls qui retournent au Sri Lanka. Le recourant n'invoque pas ni ne démontre de manière concluante que le gouvernement de Sirisena aurait, pour cette raison, modifié sa politique à l'égard des membres de la diaspora tamoule de retour au Sri Lanka. Il convient donc de s'en tenir à l'analyse de la situation exposée dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité.
E. 4.4 En l'occurrence, le recourant n'a jamais eu de contact direct ni de lien avec les LTTE, n'a personnellement jamais exercé d'activités politiques déterminantes ni n'a rencontré de problème avec les autorités sri-lankaises, étant rappelé que l'incident d'octobre 2014 est jugé invraisemblable. Il n'est donc pas établi qu'il aurait été soupçonné par les autorités d'avoir eu des liens avec les LTTE. De plus, le seul fait d'avoir porté un drapeau à l'occasion d'une manifestation pro-tamoule à H._______ à une date indéterminée, défilant comme les autres participants au milieu de la foule (cf. pv de son audition sur les motifs, Q183 ss) pour autant que cela soit avéré ne le fait pas apparaître comme un opposant politique de premier plan (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.2 et 8.5.4). Il n'y a donc pas lieu d'admettre qu'il serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises. En définitive, il n'apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités de son pays de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationales.
E. 4.5 Par ailleurs, la sortie du Sri Lanka sans passeport constitue certes selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants ») un délit et son retour sans être en possession d'un tel document serait une preuve de la commission de ce délit. En l'espèce, le recourant a quitté le Sri Lanka légalement, muni de son passeport national, mais a dû le donner au passeur à son arrivée en Egypte et ne possède actuellement plus ce document d'identité. Toutefois, l'infraction susmentionnée étant habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, elle ne saurait être considérée comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4). En outre, les cicatrices superficielles présentes sur (...), en raison de (...) en 2014 au pays puis début 2016 en Suisse (cf. rapport médical du 29 juillet 2016), le fait qu'il soit âgé de presque (...) ans (cf. op. cit., consid. 9.2.4), d'ethnie tamoule et originaire de la province du Nord ainsi que la durée de son séjour en Suisse ne constituent pas des facteurs de risque déterminants, à eux seuls, susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais confirment tout au plus qu'il pourrait attirer sur lui l'attention des autorités à son retour et être interrogé (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l'absence de facteurs de risque élevés, avec lesquels ces facteurs de risque faibles pourraient être combinés, ainsi qu'en l'absence d'un cumul de facteurs de risque faibles déterminants, le recourant ne peut se prévaloir, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, pour des motifs postérieurs à sa fuite, étant rappelé qu'il n'a jamais été soupçonné d'entretenir des liens avec les LTTE et n'a pas exercé d'activités politiques déterminantes (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5). Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant a quitté le Sri Lanka légalement, muni de son passeport, en (...) 2014, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, le 19 mai 2009.
E. 4.6 En conclusion, la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n'est pas objectivement fondée. Dès lors, son recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit aussi être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 Dans la mesure où le recours, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, est rejeté, A._______ ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. Partant, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini dans la disposition précitée.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi qu'il aurait le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité consid. 12.2 ; cf. consid. 4.3.4 ci-dessus).
E. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 susmentionné consid. 13). Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l'arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l'ATAF 2011/24). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.
E. 8.2.1 En l'espèce, le recourant est originaire de la ville de C._______, située dans le district de Jaffna. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis, d'après la jurisprudence rappelée ci-avant, que le retour de l'intéressé dans sa région de provenance est raisonnablement exigible.
E. 8.3 Il convient encore de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour au Sri Lanka.
E. 8.3.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d'autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé.
E. 8.3.1.1 En l'espèce, dans la mesure où l'intéressé n'a pas donné suite à l'ordonnance du 15 mai 2018 l'invitant à actualiser sa situation médicale, le Tribunal considère que celui-ci n'invoque aucune modification déterminante de son état de santé survenue depuis les derniers rapports médicaux du 16 août 2017 de L._______ (sur le plan psychiatrique) et du 3 février 2017 de la K._______ (sur le plan somatique), complété par le rapport succinct d'endoscopie gastro-entérologique du 3 mars 2017. Ainsi, conformément à ces documents, le recourant souffre, sur le plan somatique, d'une perforation du tympan ainsi que de douleurs au niveau de l'articulation de la mâchoire, pour lesquelles il bénéficie de séances de physiothérapie spécialisée apportant « un petit effet bénéfique » (cf. rapport médical du 3 février 2017, pt 1.4). Le rapport endoscopique du 3 mars 2017 ne démontre aucun signe de reflux gastro-oesophagien ni de lésion pouvant expliquer les brûlures d'estomac, qui se sont d'ailleurs légèrement estompées (cf. rapport médical du 3 février 2017, pt 1.4). Dès lors, force est de constater que de simples séances de physiothérapie visant à atténuer des douleurs au niveau de la mâchoire n'attestent pas d'une atteinte grave au sens de la jurisprudence précitée, qui ne constitue donc pas un obstacle à l'exécution du renvoi du recourant. Sur le plan psychiatrique, celui-ci souffre d'un PTSD, d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ainsi que de difficultés liées à l'environnement social (cf. les rapports de sa psychiatre chez L._______ des 3 novembre 2016 et 16 août 2017). Entre le 3 novembre 2016 et le 16 août 2017, le recourant a bénéficié de dix séances de psychothérapie, ce qui revient à une séance mensuelle en moyenne, au cours desquelles il travaille des « exercices de stabilisation psychique (respiration, psychoéducation, exercices de visualisation, travail sur ses propres ressources) » (cf. rapport médical du 16 août 2017). Force est donc de constater que le recourant ne bénéficie pas d'un suivi psychiatrique à intervalles rapprochés déterminant au maintien de son équilibre psychique. En outre, l'intéressé s'est vu prescrire uniquement un antidépresseur, ce qui ne constitue pas un traitement médicamenteux lourd. A cela s'ajoute que la fluctuation de son l'état psychique est réactionnelle aux décisions négatives des autorités sur sa demande d'asile et au fait que sa mère est atteinte d'un cancer, qu'il est loin d'elle et se sent impuissant pour lui apporter son soutien. Dès lors, le type et la fréquence du suivi ainsi que le léger traitement médicamenteux prescrit confirment le peu de gravité des affections du recourant. Par conséquent, l'état psychique de l'intéressé ne nécessite pas, en l'état, des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi au Sri Lanka. Au surplus, ainsi que l'a relevé le SEM, il pourra être soigné à Jaffna pour ses problèmes psychiatriques, dont les coûts sont pris en charge par l'assurance-maladie, étant rappelé qu'il a d'ailleurs déjà pu, par le passé, accéder gratuitement aux soins de santé (cf. pv de son audition sur les motifs, Q177 s.). L'intéressé aura également la possibilité de demander une aide au retour (cf. art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]), ainsi que de préparer, avec l'aide de ses médecins, la suite des éventuels traitements qui lui seraient encore nécessaires une fois rentré dans son pays d'origine.
E. 8.3.1.2 Il convient de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates (cf. par exemple arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7991/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.7). En particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant de manière à prévenir, cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part.
E. 8.3.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la vente. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, composé de ses parents, ses frère et soeurs et d'un oncle maternel, tous installés à C._______ et sur lesquels il pourra compter à son retour. Ainsi, il doit être admis que ses proches ont les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger, et à assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses besoins.
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant possède une carte d'identité nationale et est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 11.1 Compte tenu de l'octroi au recourant de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 3 mars 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 11.2 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1169/2016 Arrêt du 20 août 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérard Scherrer, Andrea Berger-Fehr, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, né le , Sri Lanka, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 janvier 2016 / N (...). Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle, le 8 avril 2015. B. Entendu les 14 avril et 7 octobre 2015, il a déclaré être d'ethnie tamoule, célibataire et provenir de la ville de C._______, située dans le district de Jaffna. Après avoir interrompu sa scolarité en 2010, au cours de la dernière année, il aurait travaillé comme vendeur dans une boutique de prêt-à-porter, de 2011 à novembre 2014, en demeurant domicilié chez ses parents. Le recourant a invoqué l'engagement de son oncle maternel, D._______, en faveur des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) et son assassinat par des militaires en 1989 alors qu'il transportait des armes pour le compte du mouvement, ainsi que la disparition de son oncle E._______ en 1996. Personnellement, l'intéressé aurait vendu des films tamouls dans sa boutique depuis 2013, de manière clandestine. En automne de la même année, il aurait été frappé à la tête par des inconnus au moyen d'une lampe de poche pour une raison indéterminée et aurait perdu connaissance. Un jour d'octobre 2014, un client provenant de la région du Vanni, qu'il aurait vu à deux ou trois reprises auparavant, lui aurait remis un CD montrant des scènes de torture commises par des membres des LTTE à l'encontre de deux femmes, l'invitant à visionner et à faire suivre cette vidéo, ce qu'aurait fait le recourant en la donnant environ trois jours plus tard à un dénommé F._______. Les militaires auraient eu vent de l'affaire et, en mi-octobre 2014, alors que l'intéressé se trouvait dans la maison voisine, chez sa soeur, ils l'auraient recherché au domicile familial et auraient frappé sa mère, menaçant de tuer les membres de sa famille s'il ne se présentait pas devant les autorités. Craignant pour sa sécurité, le recourant se serait réfugié début novembre chez sa tante à G._______, puis à Colombo pendant de dix jours. De là, il aurait quitté le pays par voie aérienne, le (...) 2014, muni de son passeport et d'un visa pour l'Egypte. A son arrivée dans ce pays, après une escale à Dubaï, il aurait dû remettre son passeport au passeur et aurait poursuivi son parcours migratoire à bord d'un bateau de marchandises, faisant escales sur les côtes de cinq pays indéterminés, avant de débarquer en terre inconnue, pour finalement arriver en Suisse en véhicule, le 8 avril 2015. Après son départ, le recourant a appris par sa famille que des militaires s'étaient rendus à son domicile, le (...) 2015 à minuit, et avaient toqué à la porte avant de repartir compte tenu de la présence de voisins, raison pour laquelle sa famille aurait quitté la maison ; quelque temps après, elle aurait constaté la fracture de la porte d'entrée. A._______ a aussi fait valoir sa participation à une manifestation pro-tamoule à H._______ à une date indéterminée. Le recourant a déposé sa carte d'identité. Comme moyens de preuves, il a produit des extraits d'un article du journal « I._______ » (édition du [...]), une traduction anglaise d'un extrait d'un article d'un journal inconnu daté du (...), deux courriers de sa mère adressés au responsable pour les personnes disparues à Colombo (daté du [...]) ainsi qu'à l'office des migrations du canton de J._______ (daté du [...] 2015), deux documents médicaux relatifs à sa mère, ainsi que la traduction d'un extrait du registre des décès concernant D._______. C. Par décision du 22 janvier 2016, notifiée le 27 janvier suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant en raison de l'invraisemblance et du manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Interjetant recours contre la décision précitée, le 25 février 2016 (date du sceau postal), A._______ a contesté l'appréciation du SEM et a maintenu avoir été recherché et frappé par les autorités miliaires avant son départ du pays et risquer de sérieux préjudices en cas de retour. Il a produit une évaluation de vulnérabilité établie par la K._______, le (...) 2016, attestant qu'il présente une symptomatologie dépressive avec une idéation suicidaire scénarisée et fluctuante de caractère aigu nécessitant un suivi psychiatrique et psychothérapique hebdomadaire. Il a conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 3 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. En annexe à son courrier du 16 mars 2016, le recourant a déposé un témoignage de sa mère du (...) devant la (...) du district de Jaffna (en anglais), ainsi que des copies d'articles de presse rédigés en langue tamoule parus dans un journal sri-lankais, les (...) et (...). G. Il ressort du rapport médical du 29 juillet 2016, établi par des médecins du Service de psychiatrie (...), que le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique (PTSD), d'un trouble de l'adaptation accompagné d'une réaction anxio-dépressive ainsi que de difficultés liées à son environnement social, pour lesquels il prend du Tranxilium et du Stilnox. Il a consulté en raison de (...) et a été pris en charge par le service précité du (...) au (...). H. Le rapport médical du 3 novembre 2016, établi par la psychiatre de l'intéressé auprès de L._______, a confirmé les diagnostics de PTSD et de difficultés liées à l'environnement social, et attesté le suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 6 décembre 2016. Il a estimé que le témoignage de la mère de l'intéressé était dépourvu de valeur probante (cf. let. F ci-dessus) et que les rapports médicaux ne suffisaient pas à établir la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré que cette mesure demeurait exigible, les affections du recourant n'étant pas graves au point de mettre sa vie en péril en cas de retour et qu'il pouvait recevoir des soins couverts par l'assurance-maladie à Jaffna. J. Le 22 décembre 2016, A._______ a répliqué que les soins psychiatriques n'étaient pas gratuits pour tous au Sri Lanka et s'est référé au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 26 juin 2013 intitulé « Soins de santé dans le nord du Sri Lanka ». K. Les médecins de la K._______, auteurs du rapport médical du 3 février 2017, ont diagnostiqué chez le recourant, sur le plan somatique, la perforation d'un tympan, des douleurs de l'articulation de la mâchoire ainsi que des brûlures d'estomac. L'intéressé bénéficie de séances de physiothérapie pour sa mâchoire et, en cas de péjoration des maux d'estomac, devra passer une gastroscopie. L. Par ordonnance du 24 juillet 2017, le Tribunal a invité le recourant à produire, jusqu'au 23 août suivant, un rapport médical actualisé et détaillé de son état de santé psychique et somatique, ainsi qu'une traduction des articles de presse déposés préalablement (cf. let. F ci-dessus). M. Désormais représenté par le SAJE, A._______ a déposé, le 12 septembre 2017, un rapport médical du 16 août 2017 établi par L._______ diagnostiquant un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, pour lequel il bénéficie d'un suivi mensuel (en moyenne) et s'est fait prescrire un antidépresseur. Il a également versé au dossier un rapport succinct d'endoscopie gastro-entérologique du 3 mars 2017, la traduction de deux articles de presse produits précédemment (cf. let. F ci-dessus), ainsi qu'une lettre de sa mère du 13 décembre 2016 accompagnée de son enveloppe d'expédition et d'une traduction. N. Le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du Tribunal du 15 mai 2018 l'invitant à actualiser sa situation médicale. O. Invité à se déterminer sur les documents produits postérieurement à sa réponse, le SEM a maintenu ses conclusions dans sa duplique du 10 juillet 2018, transmise pour information au recourant le 16 juillet suivant. P. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le recourant a répondu tardivement à l'ordonnance du 24 juillet 2017 lui impartissant un délai échéant le 23 août suivant pour produire certains moyens de preuve (cf. let. L ci-dessus). Néanmoins, il est tenu compte des documents déposés le 12 septembre 2017 (cf. let. M supra), puisqu'il s'agit des derniers documents médicaux figurant au dossier (cf. let. N ci-dessus) et de traductions de moyens de preuve nécessaires pour l'appréciation de la cause (cf. art. 32 al. 2 PA). 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s., ATAF 2010/57 consid. 2.6). 1.5 Il examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1, ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant que les allégations de A._______ étaient invraisemblables car infondées, dépourvues de détails et stéréotypées. Il a considéré qu'il n'était pas plausible que l'intéressé ait pris le risque d'entrer en possession d'un CD en relation avec les LTTE et de le transmettre à un tiers problème que n'a d'ailleurs pas évoqué sa mère dans sa lettre du (...) 2015 (cf. let. B ci-dessus) - ainsi que le fait que les autorités ne l'aient pas recherché chez sa soeur, dont la maison était contiguë à celle de ses parents. Le SEM a estimé que ses déclarations n'étaient pas fondées concernant les raisons qui auraient motivé un homme à lui remettre ce CD ni la manière dont les autorités auraient découvert qu'il détenait ce support lié aux LTTE. Il a également retenu l'absence d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour du recourant, étant précisé que celui-ci n'avait pas rencontré de problème avec les autorités jusqu'en octobre 2014 et que sa seule participation à une manifestation pro-tamoule en Suisse ne suffisait pas à le faire apparaître comme une menace aux yeux des autorités sri-lankaises. A l'appui de son recours, A._______ a reproché au SEM de ne pas lui avoir posé plus de questions sur certains éléments qu'il a ensuite considérés comme invraisemblables. Il a rappelé l'émotion ressentie lors de ses auditions, ce qui attestait la réalité des événements invoqués, et a précisé avoir été frappé à la tête par des militaires, ainsi qu'en attestait la perforation de son tympan. Il a réitéré l'existence d'un risque de persécution future en cas de retour, compte tenu des liens de ses oncles avec les LTTE ainsi que de ses activités politiques en exil. 3.2 Le Tribunal considère que le récit du recourant au sujet des motivations du client qui lui aurait donné un CD sur les activités des LTTE n'est pas vraisemblable, il en va de même de celui concernant la manière dont les autorités sri-lankaises auraient découvert qu'il avait été brièvement en possession de ce CD. En effet, les propos de A._______ à cet égard sont généraux puisqu'il s'est contenté d'affirmer qu'un jour, un client qu'il n'avait vu qu'à deux ou trois reprises lui avait remis le CD en question, sans en expliquer les raisons. Il n'est en outre pas plausible que le recourant ait pris le risque d'accepter un CD montrant des actes de torture commis par les LTTE de la part d'un inconnu et de le transmettre à un tiers, alors qu'au vu du passé de ses oncles, des précautions prises par sa mère à son égard et de sa crainte personnelle vis-à-vis des autorités sri-lankaises, il est évident qu'il connaissait les dangers qu'il encourrait en agissant de la sorte (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.01, p. 8 ; pv de son audition sur les motifs, en particulier Q120 ss, 135, 137, 154, 157 et 163). Il est d'autant moins crédible qu'il ait accepté, compte tenu du danger, d'entrer en possession d'une telle vidéo sans raison apparente, puisqu'il n'avait auparavant jamais eu de lien avec les LTTE. De plus, l'inconnu lui a simplement remis le CD, mais ne l'a pas forcé à le prendre, par exemple en le menaçant (cf. pv de son audition sur les motifs, Q139 : « il m'a dit que je pouvais le regarder et le passer aux autres ») ; il aurait donc suffi au recourant de le refuser ou de le détruire. L'argument selon lequel il n'avait pas pensé aux conséquences en acceptant et en transmettant ce CD à F._______ ne convainc pas (cf. pv de son audition sur les motifs, Q138), puisqu'il venait d'affirmer avoir eu peur d'être arrêté, d'être enlevé ou tué si on le trouvait en possession de matériel de propagande en faveur des LTTE. Par ailleurs, il ignore totalement la manière dont les autorités sri-lankaises auraient pu découvrir qu'il détenait ce CD (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.01, p. 7 s. :« Irgendwie hat das Militär dies erfahren », « Wie die Behörden das erfahren haben weiss ich nicht » ; pv de son audition sur les motifs, Q101 : « Je ne sais pas comment ils l'ont su. Des personnes sont venues à notre domicile pour me chercher. »). Il est également illogique que les autorités, constatant son absence de son domicile, ne l'aient pas recherché dans la maison voisine appartenant à sa soeur, ce qu'elles ne pouvaient pas ignorer. Ainsi, compte tenu de l'invraisemblance de la prise de possession du CD incriminé par A._______, de sa découverte par les autorités sri-lankaises et des persécutions qui s'en seraient suivies, il n'est pas non plus crédible que lesdites autorités l'aient recherché au domicile familial après sa fuite du pays, ce qui aurait contraint sa famille à quitter temporairement sa maison. Il convient encore de relever que le recourant a quitté le Sri Lanka légalement, muni de son passeport national, ce qui confirme le fait qu'il n'était pas recherché par les autorités au moment de sa fuite. En outre, le fait qu'il ait été ému durant ses auditions, essentiellement à l'évocation de sa mère et de sa famille (cf. pv de son audition sur les motifs, Q124, 125 et 131), ne suffit pas, en soi, à rendre ses propos vraisemblables. 3.3 Les moyens de preuve produits ne permettent pas non plus de remettre en cause l'appréciation du Tribunal. En effet, la lettre de la mère du recourant du (...) 2015 adressée à l'office des migrations du canton de J._______ n'évoque pas les problèmes personnels allégués par A._______, mais fait uniquement référence à la disparition de ses deux oncles - élément qui n'est pas remis en cause et n'est, pour cette raison, pas déterminante. Quant à son témoignage du (...) devant la (...) du district de Jaffna attestant des problèmes rencontrés par son fils, il est rédigé pour les besoins de la cause et est, vu le risque de collusion évident, dépourvu de valeur probante. Il est en outre considéré que l'authentification de l'autorité précitée porte uniquement sur l'auteure de la déclaration et non sur la fiabilité de ses dires. Il en est de même de la lettre de la mère du recourant du 13 décembre 2016 (cf. let. M ci-dessus), qui n'est pas non plus de nature à lever les éléments d'invraisemblance exposés ci-avant. L'extrait d'un article publié le (...) 2015 dans le journal « I._______ » ne concerne pas personnellement le recourant et porte sur la situation générale des habitants de sa ville d'origine (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q4 ss), de sorte que ce moyen de preuve n'est pas déterminant pour apprécier la vraisemblance de ses motifs d'asile propres. Il en est de même des copies d'articles de presse produits en annexe à son courrier du 16 mars 2016 (cf. let. F et M ci-dessus). 3.4 Ensuite, le fait que des inconnus aient asséné au recourant un coup à la tête avec une lampe de poche, à une date indéterminée en automne 2013 et pour une raison inconnue (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 8.02) n'est pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi, faute de lien de causalité temporel avec son départ du pays, le (...) 2014 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2 précités). Partant, les rapports médicaux attestant la perforation d'un tympan ainsi que les douleurs ressenties par le recourant au niveau de l'articulation de sa mâchoire portent sur des faits non pertinents et s'avèrent donc non déterminants pour l'issue de la cause. Au surplus, même si cet indicent devait être considéré comme pertinent, il n'en serait pas moins invraisemblable. En effet, le recourant s'est contredit au sujet de ses agresseurs et n'a donné aucune indication concernant la date et le motif de l'événement. Ainsi, l'allégué selon lequel ses agresseurs étaient en fait des militaires, avancé uniquement au stade du recours, est tardif. Il n'est donc pas vraisemblable qu'il ait été frappé par les autorités militaires en automne 2013, étant précisé que les rapports médicaux produits n'établissent ni l'origine ni la cause des lésions. 3.5 Par ailleurs, le recourant a invoqué un risque d'être victime de sérieux préjudices en raison des activités politiques de son oncle D._______. Il a fait état des problèmes que rencontrait sa famille avec les autorités sri-lankaises depuis de nombreuses années suite à l'assassinat de D._______ en 1989, compte tenu de son appartenance aux LTTE, ainsi que de la disparition de E._______ en 1996. Il a produit un extrait d'un article daté du (...) 2008 d'un journal inconnu, une lettre de sa mère du (...) 2015 adressée au responsable pour les personnes disparues à Colombo ainsi que la traduction d'un extrait du registre des décès concernant D._______. Il a en outre allégué que sa mère avait été frappée par des militaires à une date indéterminée et avait dû recevoir des soins ; il a déposé à ce sujet des documents médicaux attestant de traitements prodigués à sa mère entre 2005 et 2010. Or il ressort des déclarations du recourant qu'il n'a pas été personnellement inquiété par les autorités sri-lankaises en raison de ses oncles et des liens de D._______ avec les LTTE ni au motif qu'il ressemblerait physiquement à E._______. D'ailleurs, il pense que les autorités ignoraient l'engagement de D._______ en faveur des LTTE. Sa famille n'a pas été en contact direct avec les autorités sri-lankaises entre 1989 et octobre 2014, ce qui démontre que ni le recourant, ni les membres de sa famille d'ailleurs, n'étaient soupçonnés d'avoir entretenu des liens avec les LTTE. En outre, A._______ a pu étudier, travailler et se faire délivrer une carte d'identité et un passeport sans rencontrer de difficulté (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.01, p. 8 ; pv de son audition sur les motifs, Q154). Il en découle l'absence d'un risque fondé que le recourant soit victime de sérieux préjudices à son retour en raison des activités politiques de ses oncles, qui remontent à de nombreuses années et pour lesquelles les autorités sri-lankaises ne l'ont jamais inquiété avant son départ du pays. Dès lors, les moyens de preuve précités, qui portent sur des faits non pertinents, ne sont en l'espèce pas déterminants. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi à satisfaction avoir été exposé, avant son départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile, ni n'a rendu vraisemblable une crainte fondée d'y être exposé à son retour, que ce soit en raison d'actes propres (événement du CD) ou de l'engagement politique passé de ses oncles. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile. 4. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays (« Republikflucht »), compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant son départ (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6). 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20). 4.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 susmentionné, le Tribunal a procédé à une analyse actuelle de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. op. cit., consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. op. cit., consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. 4.3.1 Ainsi, le Tribunal a, d'une part, défini des facteurs de risque dits forts. Ceux-ci suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Les facteurs énumérés ci-après sont classés parmi cette catégorie.
- l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (cf. op. cit., consid. 8.4.3 et 8.5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal E-32/2017 du 19 janvier 2017, consid. 5.2),
- l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE, actuels ou passés, pour autant que la personne soit soupçonnée, du point de vue des autorités sri-lankaises, de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt de référence E-1866/2015, consid. 8.4.1 et 8.5.3),
- un engagement politique particulier en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. op. cit., consid. 8.4.2 et 8.5.4). 4.3.2 D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. op. cit., consid. 8.5.5). Entrent dans cette catégorie les facteurs suivants :
- le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. op. cit., consid. 8.4.4),
- le renvoi forcé ou le rapatriement par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM),
- la présence de cicatrices bien visibles sur le corps (cf. op. cit., consid. 8.4.5). 4.3.3 Il faut encore relever qu'il n'est pas possible de définir un groupe à risque sur la base de l'âge, dans la mesure où des personnes arrêtées et torturées étaient âgées entre 19 et 51 ans, ce qui constitue une fourchette trop large. Toutefois, il est constaté qu'une personne qui avoisine la trentaine encourt statistiquement un risque un peu plus élevé que les autres de subir de sérieux préjudices en cas de retour (cf. op. cit., consid. 9.2.4). 4.3.4 Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février 2018 ne change rien à l'appréciation faite précédemment quant au risque de persécution pour les Tamouls qui retournent au Sri Lanka. Le recourant n'invoque pas ni ne démontre de manière concluante que le gouvernement de Sirisena aurait, pour cette raison, modifié sa politique à l'égard des membres de la diaspora tamoule de retour au Sri Lanka. Il convient donc de s'en tenir à l'analyse de la situation exposée dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité. 4.4 En l'occurrence, le recourant n'a jamais eu de contact direct ni de lien avec les LTTE, n'a personnellement jamais exercé d'activités politiques déterminantes ni n'a rencontré de problème avec les autorités sri-lankaises, étant rappelé que l'incident d'octobre 2014 est jugé invraisemblable. Il n'est donc pas établi qu'il aurait été soupçonné par les autorités d'avoir eu des liens avec les LTTE. De plus, le seul fait d'avoir porté un drapeau à l'occasion d'une manifestation pro-tamoule à H._______ à une date indéterminée, défilant comme les autres participants au milieu de la foule (cf. pv de son audition sur les motifs, Q183 ss) pour autant que cela soit avéré ne le fait pas apparaître comme un opposant politique de premier plan (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.2 et 8.5.4). Il n'y a donc pas lieu d'admettre qu'il serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises. En définitive, il n'apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités de son pays de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationales. 4.5 Par ailleurs, la sortie du Sri Lanka sans passeport constitue certes selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants ») un délit et son retour sans être en possession d'un tel document serait une preuve de la commission de ce délit. En l'espèce, le recourant a quitté le Sri Lanka légalement, muni de son passeport national, mais a dû le donner au passeur à son arrivée en Egypte et ne possède actuellement plus ce document d'identité. Toutefois, l'infraction susmentionnée étant habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, elle ne saurait être considérée comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4). En outre, les cicatrices superficielles présentes sur (...), en raison de (...) en 2014 au pays puis début 2016 en Suisse (cf. rapport médical du 29 juillet 2016), le fait qu'il soit âgé de presque (...) ans (cf. op. cit., consid. 9.2.4), d'ethnie tamoule et originaire de la province du Nord ainsi que la durée de son séjour en Suisse ne constituent pas des facteurs de risque déterminants, à eux seuls, susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais confirment tout au plus qu'il pourrait attirer sur lui l'attention des autorités à son retour et être interrogé (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l'absence de facteurs de risque élevés, avec lesquels ces facteurs de risque faibles pourraient être combinés, ainsi qu'en l'absence d'un cumul de facteurs de risque faibles déterminants, le recourant ne peut se prévaloir, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, pour des motifs postérieurs à sa fuite, étant rappelé qu'il n'a jamais été soupçonné d'entretenir des liens avec les LTTE et n'a pas exercé d'activités politiques déterminantes (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5). Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant a quitté le Sri Lanka légalement, muni de son passeport, en (...) 2014, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, le 19 mai 2009. 4.6 En conclusion, la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n'est pas objectivement fondée. Dès lors, son recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit aussi être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 Dans la mesure où le recours, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, est rejeté, A._______ ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. Partant, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini dans la disposition précitée. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi qu'il aurait le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité consid. 12.2 ; cf. consid. 4.3.4 ci-dessus). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 susmentionné consid. 13). Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l'arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l'ATAF 2011/24). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 8.2.1 En l'espèce, le recourant est originaire de la ville de C._______, située dans le district de Jaffna. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis, d'après la jurisprudence rappelée ci-avant, que le retour de l'intéressé dans sa région de provenance est raisonnablement exigible. 8.3 Il convient encore de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour au Sri Lanka. 8.3.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d'autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé. 8.3.1.1 En l'espèce, dans la mesure où l'intéressé n'a pas donné suite à l'ordonnance du 15 mai 2018 l'invitant à actualiser sa situation médicale, le Tribunal considère que celui-ci n'invoque aucune modification déterminante de son état de santé survenue depuis les derniers rapports médicaux du 16 août 2017 de L._______ (sur le plan psychiatrique) et du 3 février 2017 de la K._______ (sur le plan somatique), complété par le rapport succinct d'endoscopie gastro-entérologique du 3 mars 2017. Ainsi, conformément à ces documents, le recourant souffre, sur le plan somatique, d'une perforation du tympan ainsi que de douleurs au niveau de l'articulation de la mâchoire, pour lesquelles il bénéficie de séances de physiothérapie spécialisée apportant « un petit effet bénéfique » (cf. rapport médical du 3 février 2017, pt 1.4). Le rapport endoscopique du 3 mars 2017 ne démontre aucun signe de reflux gastro-oesophagien ni de lésion pouvant expliquer les brûlures d'estomac, qui se sont d'ailleurs légèrement estompées (cf. rapport médical du 3 février 2017, pt 1.4). Dès lors, force est de constater que de simples séances de physiothérapie visant à atténuer des douleurs au niveau de la mâchoire n'attestent pas d'une atteinte grave au sens de la jurisprudence précitée, qui ne constitue donc pas un obstacle à l'exécution du renvoi du recourant. Sur le plan psychiatrique, celui-ci souffre d'un PTSD, d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ainsi que de difficultés liées à l'environnement social (cf. les rapports de sa psychiatre chez L._______ des 3 novembre 2016 et 16 août 2017). Entre le 3 novembre 2016 et le 16 août 2017, le recourant a bénéficié de dix séances de psychothérapie, ce qui revient à une séance mensuelle en moyenne, au cours desquelles il travaille des « exercices de stabilisation psychique (respiration, psychoéducation, exercices de visualisation, travail sur ses propres ressources) » (cf. rapport médical du 16 août 2017). Force est donc de constater que le recourant ne bénéficie pas d'un suivi psychiatrique à intervalles rapprochés déterminant au maintien de son équilibre psychique. En outre, l'intéressé s'est vu prescrire uniquement un antidépresseur, ce qui ne constitue pas un traitement médicamenteux lourd. A cela s'ajoute que la fluctuation de son l'état psychique est réactionnelle aux décisions négatives des autorités sur sa demande d'asile et au fait que sa mère est atteinte d'un cancer, qu'il est loin d'elle et se sent impuissant pour lui apporter son soutien. Dès lors, le type et la fréquence du suivi ainsi que le léger traitement médicamenteux prescrit confirment le peu de gravité des affections du recourant. Par conséquent, l'état psychique de l'intéressé ne nécessite pas, en l'état, des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi au Sri Lanka. Au surplus, ainsi que l'a relevé le SEM, il pourra être soigné à Jaffna pour ses problèmes psychiatriques, dont les coûts sont pris en charge par l'assurance-maladie, étant rappelé qu'il a d'ailleurs déjà pu, par le passé, accéder gratuitement aux soins de santé (cf. pv de son audition sur les motifs, Q177 s.). L'intéressé aura également la possibilité de demander une aide au retour (cf. art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]), ainsi que de préparer, avec l'aide de ses médecins, la suite des éventuels traitements qui lui seraient encore nécessaires une fois rentré dans son pays d'origine. 8.3.1.2 Il convient de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates (cf. par exemple arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7991/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.7). En particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant de manière à prévenir, cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part. 8.3.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la vente. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, composé de ses parents, ses frère et soeurs et d'un oncle maternel, tous installés à C._______ et sur lesquels il pourra compter à son retour. Ainsi, il doit être admis que ses proches ont les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger, et à assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses besoins. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant possède une carte d'identité nationale et est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l'octroi au recourant de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 3 mars 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.2 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset