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E-2978/2021

E-2978/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-07-27 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2978/2021 Arrêt du 27 juillet 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 4 juin 2021 / N (...). Vu la décision du 22 janvier 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile déposée le 8 avril 2015, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1169/2016 du 20 août 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 25 février 2016, contre cette décision, les demandes de réexamen déposées les 5 février et 12 septembre 2019, rejetées par décisions du SEM, non contestées, du 22 février, respectivement du 23 septembre 2019, l'acte du 27 mai 2021, intitulé "demande de reconsidération", par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la décision du SEM du 4 juin 2021, rejetant cette requête, qualifiée de demande de réexamen, et constatant le caractère exécutoire de la décision de refus d'asile du 22 janvier 2016 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 28 juin 2021 contre cette décision, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles, de dispense de paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'ordonnance du 2 juillet 2021, par laquelle la juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre liminaire, il y a lieu de relever que le recourant, dans sa requête du 27 mai 2021, intitulée "demande de reconsidération de la décision de renvoi de Suisse du 22 janvier 2016", a formellement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, motivant brièvement sa demande sur cet aspect, que dans sa décision du 4 juin 2021, le SEM a toutefois considéré qu'il convenait de traiter cette requête sous l'angle du réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, que selon la jurisprudence du Tribunal, une demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile (ou demande multiple, cf. ATAF 2013/22 consid. 5.3 ; 2017 VI/5 consid. 4.2), que cela dit, la qualification juridique de la requête du 27 mai 2021, en tant qu'elle porte sur des faits postérieurs à l'arrêt sur recours du 20 août 2018, peut en l'occurrence demeurer indécise, qu'en effet, même en admettant que celle-ci ait dû être qualifiée de demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, le SEM n'aurait pas apprécié différemment son contenu, les dispositions légales applicables prévoyant des règles en partie analogues (cf. ATAF 2013/22 précité consid. 11.3 et 13.1), qu'à l'appui de sa requête du 27 mai 2021, le recourant a fait valoir une crainte fondée de subir de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka, compte tenu de la répression dont font actuellement l'objet les dissidents au gouvernement (ou supposés tels), des démarches faites par sa mère pour dénoncer ses problèmes auprès de "différentes instances de défense des droits de l'homme au Sri Lanka" (susceptibles d'être connues des autorités) et de sa participation à des manifestations en Suisse, qu'il a également remis un rapport du 22 avril 2021, concernant son état de santé, de nature à motiver, selon lui, le prononcé d'une admission provisoire, que, dans la décision querellée, le SEM a rejeté la requête du 27 mai 2021 estimant que celle-ci ne contenait aucun élément nouveau et important de nature à remettre en cause ses précédentes décisions, qu'il a notamment relevé que le recourant n'avait nullement étayé ses propos concernant sa participation à des manifestations d'opposition en Suisse, et que rien n'indiquait que celui-ci eût assumé une fonction particulière au sein de la diaspora tamoule, qu'il a également observé que le renforcement de la surveillance sur la population civile, initié à la suite des attentats de Pâques 2019 et de l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, n'était pas, à lui seul, susceptible de justifier une nouvelle appréciation de sa décision de refus d'asile du 22 janvier 2016, que, concernant la situation médicale de l'intéressé, le SEM a précisé que le rapport nouvellement produit n'était pas de nature à établir une mise en danger concrète de sa vie ou de son intégrité physique en cas de retour au Sri Lanka, que, dans son recours, l'intéressé reproduit en substance les arguments de sa requête du 27 mai 2021 et réitère ses craintes d'être persécuté dans son pays, qu'il fait valoir, à titre de faits nouveaux, être en Suisse un leader de la jeunesse tamoule, chargé de la mobilisation, et un communicateur du "mouvement LTTE" au niveau cantonal, qu'il précise être le bras droit d'un certain C._______, qu'il dit être un haut responsable de la "Tamil Youth Organization", également gestionnaire d'un club tamoul dénommé "D._______" (soit deux entités classées, selon ses dires, comme terroristes par le ministère sri-lankais de la défense), qu'il ajoute qu'en raison de ses activités en Suisse, ses proches restés au pays auraient reçu la visite de membres des services de renseignement, été menacés de mort et seraient désormais contraints de vivre dans la clandestinité, qu'il fournit un document de 36 pages, présenté comme un communiqué du ministère sri-lankais de la défense, répertoriant les personnes fichées comme terroristes, ainsi que plusieurs photographies (de lui-même lors de manifestations et de ses proches au pays) que comme relevé à juste titre par le SEM, la requête du 27 mai 2021 ne contient aucun élément inédit de nature à justifier une appréciation différente de l'arrêt du Tribunal du 20 août 2018, que la crainte subjective du recourant d'être interpellé en raison d'une prétendue recrudescence de la répression à l'égard des dissidents au gouvernement (ou supposés tels) ne repose sur aucun indice concret, que dans sa requête du 27 mai 2021, le recourant se présente comme un opposant susceptible de constituer une menace pour l'unité ou la sécurité de l'Etat sri-lankais et affirme être dans le collimateur des autorités, bien que le Tribunal ait clairement nié ce point en procédure ordinaire, dans le cadre d'un examen détaillé des motifs d'asile et des facteurs de risque en cas de retour (cf. arrêt E-1169/2016 du 20 août 2018 consid. 3.6 et 4.4), que, dans ce même arrêt, le Tribunal a également considéré que les événements à l'origine du départ de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables (cf. arrêt E-1169/2016 précité consid. 3.2), qu'en conséquence, les craintes que celui-ci dit avoir en raison de la prétendue dénonciation par sa mère de ses problèmes auprès d'organisations de protection des droits humains sont fortement sujettes à caution, qu'en tout état de cause, il s'agit là d'affirmations nullement étayées, que sa participation récente à des manifestations en Suisse ne modifie pas non plus sa situation sous l'angle de la qualité de réfugié, que les clichés produits au stade du recours (censés étayer ses déclarations), dont on ne connaît ni la date ni l'endroit où ils ont été pris, ne sont manifestement pas de nature à le faire apparaître comme un meneur ou comme une personne dont l'engagement serait susceptible d'attirer négativement l'attention sur lui, que ses allégations selon lesquelles il aurait en Suisse un rôle prépondérant au sein de la diaspora tamoule, serait actif pour la cause des LTTE et entretiendrait des liens avec une personne affiliée à deux entités classées comme terroristes, avancées pour la première fois au stade du recours, ne sont en rien démontrées, que le fait qu'il n'ait jamais présenté un tel engagement politique dans le cadre des procédures précédentes laisse clairement à penser qu'il s'agit là d'une tentative de sa part d'adapter son récit pour les besoins de la cause, que, du reste, le document de 36 pages précité, répertoriant, selon lui, des personnes considérées comme terroristes par le gouvernement sri-lankais, ne lui est d'aucune utilité, dès lors que son nom n'y figure pas et qu'il n'a pas établi un lien avec l'une ou l'autre d'entre elles, qu'enfin, reste à examiner si les problèmes de santé de l'intéressé font obstacle à son renvoi, que, sur ce point, force est de constater que tant l'acte du 27 mai 2021 que le recours sont rédigés comme si la problématique médicale du recourant avait été inconnue du Tribunal lors du prononcé de son arrêt du 20 août 2018, ou du SEM lors de l'examen des deux demandes de réexamen subséquentes, que les écritures du recourant n'exposent pas en quoi le rapport du 22 avril 2021 serait de nature à faire apparaître sa situation médicale sous un jour nouveau, que cela dit, aucun élément ne permet en l'état d'admettre que le recourant est aujourd'hui notablement plus atteint dans sa santé qu'il ne l'était lors des nombreuses procédures précédentes, qu'au contraire, comme relevé à juste titre par l'autorité inférieure dans sa décision attaquée, le rapport précité révèle une amélioration de l'état général de l'intéressé, étant précisé que son traitement n'a pas changé, que sa thérapeute met en exergue une "meilleure capacité d'autorégulation émotionnelle" et précise que le suivi a été moins intensif cette dernière année, que, sur la base de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu de se départir de l'appréciation du Tribunal dans son arrêt du 20 août 2018 quant au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi au Sri Lanka (cf. consid. 8.3.1.1), qu'à toutes fins utiles, il est renvoyé au considérant 8.3.1.2 de l'arrêt précité aux termes duquel le risque suicidaire n'astreint pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le transfert, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, qu'au surplus et contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, le SEM s'est livré à un examen clair et exhaustif de sa requête du 27 mai 2021, que le grief, selon lequel le SEM aurait établi les faits de manière incomplète ou erronée, reposant sur de simples généralités, tombe dès lors à faux, que la mise en oeuvre d'une audition devant le Tribunal, telle que requise par le recourant, ne se justifie pas, d'autant moins que les éléments essentiels sur lesquels le SEM a fondé son appréciation ressortent clairement du dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la requête du 27 mai 2021 ne contenait pas d'élément nouveau important et pertinent, permettant de remettre en cause l'appréciation des autorités d'asile, que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet et les mesures superprovisionnelles caduques, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli