Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 23 janvier 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a fait l'objet d'une audition sommaire le 31 janvier 2012. B._______, accompagnée de ses cinq enfants, a également déposé une demande d'asile en Suisse le 15 juin 2012. La prénommée et son fils C._______ ont également été entendus lors d'auditions sommaires, le 26 juin 2012. Des auditions détaillées sur les motifs d'asile ont eu lieu le 23 juin 2014 (pour A._______ et son fils C._______), puis le 30 juin 2014 (pour B._______ et son fils D._______). B. B.a Lors de ses auditions, A._______ a déclaré être un ressortissant syrien d'ethnie kurde et avoir vécu à H._______ avec sa famille jusqu'à l'époque de son départ. En mai 2011, il se serait rendu en voiture à I._______ pour y faire soigner son fils D._______, accompagné par son épouse et ses autres fils C._______ et G._______. Lors du voyage de retour, deux jours plus tard, des inconnus armés lui auraient demandé ses papiers, auraient fouillé la voiture, pris son argent et emmené C._______, exigeant une rançon de 5 millions de livres syriennes; celui-ci aurait été relâché une fois versée la somme requise, que A._______ aurait pu réunir après 4-5 jours, en vendant des biens immobiliers et en empruntant une importante somme à des tiers. Le lendemain ou, selon une autre version, le jour même de la libération de son fils, il se serait rendu dans un poste de police pour déposer plainte. Il aurait alors été accusé de soutenir les rebelles, notamment parce qu'il leur avait versé de l'argent et que, au vu de son passeport, il avait effectué de nombreux voyages au Liban; il aurait alors été arrêté et son passeport confisqué, puis relâché le lendemain, après le paiement d'une somme d'argent par son oncle maternel; il aurait ensuite comparu devant un juge, qui lui aurait remis un document indiquant qu'il devait se rendre au Service de la sécurité politique, ce qu'il n'aurait toutefois pas fait. Après avoir immédiatement téléphoné à son épouse pour lui dire de quitter le domicile familial, il se serait rendu dans son village d'origine. Le lendemain, il aurait traversé clandestinement, à pied, la frontière syro-turque. Transitant par la Turquie, il aurait vécu environ sept mois en Grèce, avant de se rendre en Suisse. Lors de la deuxième audition, confronté aux propos divergents de son épouse sur les raisons de sa fuite de Syrie (cf. let. B.b ci-après), le recourant a déclaré avoir aussi quitté son pays pour une autre raison, à savoir l'impossibilité de rembourser les créanciers, menaçants, auxquels il avait emprunté de l'argent pour verser la rançon de son fils. A._______ a aussi invoqué être sympathisant du parti Yekiti et avoir eu des activités (...) dans ce cadre. Il a déclaré n'avoir pas connu de problèmes pour ce motif avant son départ de Syrie, si ce n'est une interpellation d'une demi-heure pour avoir placé des bougies sur son balcon lors de la fête du Newroz. Il a également indiqué être toujours sympathisant de ce parti et avoir participé en Suisse à des manifestations. B.b B._______, également citoyenne syrienne d'ethnie kurde, a dans l'ensemble confirmé les propos de son époux sur les circonstances ayant entouré l'enlèvement de son fils. Lors de la première audition, elle a notamment indiqué que les prêteurs de la somme utilisée pour payer la rançon auraient menacé son mari afin de récupérer immédiatement la somme en question, celui-ci leur ayant annoncé qu'il lui faudrait plusieurs mois pour rembourser sa dette. Vu les menaces de ces personnes, A._______, qui en avait peur, aurait quitté le pays. Après son départ, deux d'entre elles se seraient rendues au domicile familial dans le but de récupérer l'argent prêté, en insultant B._______ et en la menaçant. Elle aurait de ce fait quitté la maison pour se réfugier, avec ses enfants, pendant quelques mois dans le village où habitait son père, puis aurait vécu quelques mois chez un oncle maternel de son mari. Elle aurait ensuite quitté clandestinement la Syrie avec ses enfants, le 22 mai 2012, grâce à l'aide d'un passeur, puis aurait transité environ deux semaines en Turquie, avant de poursuivre son voyage en direction de la Suisse. Durant sa deuxième audition, B._______ a ajouté que c'est seulement après son arrivée en Suisse que son mari lui avait confié qu'il était aussi recherché par la police. Lorsque, son fils libéré, il serait allé déposer plainte, les autorités lui auraient reproché de ne pas les avoir contactées immédiatement après l'enlèvement. Malgré l'explication de cette démarche tardive par le fait qu'il craignait pour la sécurité de son enfant, la police aurait persisté à prétendre qu'un tel retard démontrait qu'il était « aussi un terroriste »; il aurait de ce fait été mis en garde à vue durant une nuit. B.c Durant leurs auditions, C._______ et D._______ ont notamment confirmé, dans l'ensemble, les circonstances de l'enlèvement et du départ du pays avec leur mère. C._______ a notamment donné des précisions sur sa détention avec d'autres personnes enlevées, durant laquelle il aurait été maltraité et aurait dû assister à des viols d'une codétenue. Il a aussi expliqué que la police avait reproché à A._______ sa plainte tardive et l'avait détenu un jour avant de le relâcher. Un oncle paternel lui aurait aussi confié que la police recherchait son père, car elle le soupçonnait de travailler avec les ravisseurs. A._______ aurait en outre confié à son fils avoir été menacé de mort et avoir dû s'enfuir pour cette raison; les auteurs de ces menaces se seraient ensuite aussi rendus au domicile familial à sa recherche, en demandant en outre à sa mère qu'elle leur rembourse leur argent, ce qui aurait conduit à leur départ du domicile familial. Peu après, lors d'un court retour chez lui, C._______ aurait été suivi par un inconnu auquel il aurait pu échapper. B.d Les intéressés ont notamment produit, durant l'instruction de leur procédure, trois cartes d'identité (celles de A._______, de son épouse et de leur fils C._______), un acte de famille, un extrait du registre des familles, des copies du livret de famille et de la carte d'identité de la mère du susnommé, divers documents concernant son activité professionnelle, sept photographies relatives à sa participation à un groupe (...) en Syrie et 25 autres le montrant en train de participer à des manifestations en Suisse (parfois accompagné de certains de ses enfants), deux tracts distribués à cette occasion et une attestation du parti Yekiti du 18 juillet 2012. C. Par décision du 25 août 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; aujourd'hui et ci-après Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse mais les a toutefois mis au bénéfice d'une admission provisoire. Relevant diverses contradictions entre les propos tenus par A._______, son épouse et leur fils C._______ lors de leurs auditions, l'autorité de décision a nié la vraisemblance de l'enlèvement, des problèmes du recourant avec les autorités syriennes après la libération de son enfant ainsi que des préjudices émanant de tiers désireux de récupérer leur argent. Elle a aussi retenu que l'intéressé n'avait connu aucun problème notable en Syrie du fait qu'il était sympathisant du parti Yekiti. En outre, ses activités politiques en exil n'étaient pas de nature à attirer sérieusement l'attention des autorités syriennes à l'heure actuelle. Cependant, vu les conditions générales de sécurité en Syrie, dite autorité a considéré que l'exécution du renvoi vers ce pays était actuellement inexigible et a mis de ce fait les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire. D. Suite à une requête du 2 septembre 2014, des copies des pièces du dossier des intéressés ont été envoyées à leur mandataire, excepté les pièces A/7, A7, A8, A22, A23, A24, A 43 et A45. E. E.a Le 2 octobre 2014, les intéressés ont recouru contre la décision précitée du 25 août 2014, concluant, sous suite de frais et dépens: préalablement, à la consultation de la pièce A 43, respectivement d'un éventuel document interne concernant l'octroi de l'admission provisoire (ou l'envoi d'une motivation complémentaire relative à cet acte), ainsi qu'à l'octroi d'un éventuel droit d'être entendu sur celles-ci et d'un délai pour compléter le recours (conclusions n° 1 à 3); principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance (conclusion n° 4), avec le constat de la poursuite des effets juridiques de l'admission provisoire à partir de la date de la décision attaquée même après une telle cassation (conclusion n° 5); subsidiairement, à l'annulation de ce prononcé, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile (conclusion n° 6) ou, à défaut, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'admission provisoire (conclusion n° 7), respectivement au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi (conclusion n° 8). E.b Les intéressés reprochent notamment à l'autorité de première instance un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent ainsi qu'une violation de leur droit d'être entendus et de l'interdiction de l'arbitraire. En particulier, la décision attaquée serait insuffisamment motivée, notamment sur le caractère inexigible de l'exécution du renvoi, dite autorité n'ayant en outre pas mentionné, ni examiné, certains allégués importants. Il lui est également fait grief de ne pas avoir entrepris des mesures d'instruction supplémentaires et ne pas avoir procédé en particulier à une audition complémentaire de A._______ pour éclaircir certains aspects des motifs d'asile (p. ex. s'agissant des soupçons relatifs à des activités terroristes, notamment en raison de ses nombreux voyages au Liban), et d'avoir procédé aux auditions principales deux ans seulement après le dépôt des demandes d'asile. E.c Sur le fond, les intéressés font valoir, en substance, que leurs allégations sont conformes à la réalité et qu'il existe aussi pour eux une crainte fondée de persécution futures. Arguant que leurs motifs d'asile sont vraisemblables, ils donnent des explications sur les contradictions et autres incohérences relevées dans la décision. Selon eux, dans la mesure où celles-ci existent réellement, elles peuvent notamment s'expliquer, d'une part, par le manque d'éducation de la recourante et sa situation de tension lors de sa deuxième audition en raison d'une maladie de son fils, ainsi que, d'autre part, par l'importante plage de temps existant entre le moment de survenance des motifs d'asile en Syrie et l'époque des différentes auditions. Ils invoquent aussi que A._______, qui était considéré comme un terroriste par les autorités syriennes, aurait dû se présenter au Service de la sécurité politique. Il aurait de ce fait été poursuivi de manière ciblée, pour des motifs politiques et ethniques, par dites autorités. En cas de retour, il devrait comparaître devant ce même Service, courant ainsi le risque d'être arrêté, torturé, exécuté ou de disparaître. Au vu des graves violations des droits de l'homme et de la situation de violence systématique à l'encontre de toute personne soupçonnée d'opposition, il courrait aussi un risque d'être tué en raison de ses activités (...) passées en Syrie. Le fait qu'il soutienne le parti Yekiti l'exposerait en outre à un risque de préjudices de la part du parti PYD et de son bras armé, l'YPG, qui poursuivaient les membres d'autres partis défendant la cause kurde. En outre A._______, opposant au régime d'origine kurde qui avait fui à l'étranger, s'était publiquement exposé de manière importante pour cette même cause lors de manifestations en Suisse et avait aussi massivement critiqué, dans un compte Facebook à son propre nom, le président Bashar al-Assad et les exactions du régime dans le cadre de la guerre civile. Il avait été de ce fait certainement repéré par les autorités syriennes, qui contrôlent l'attitude de leurs ressortissants résidant à l'étranger. Aussi du fait de ces activités en exil, lui-même et sa famille risqueraient des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour en Syrie. Les intéressés laissent en outre entendre que, au vu de la situation politique actuelle, ils encourent le même risque pour avoir déposé une demande d'asile en Suisse, encore accru en raison de leur long séjour à l'étranger et de leur appartenance à la minorité kurde, les personnes de cette ethnie faisant l'objet d'une attitude suspicieuse de la part des autorités. Enfin, ils font valoir que les Kurdes sont victimes d'une persécution collective de la part de groupes islamistes radicaux présents en Syrie, et tout particulièrement de l'organisation « Etat Islamique ». E.d A._______ a joint au mémoire de recours une impression de son compte Facebook depuis sa création, le (...) 2013, jusqu'au 17 septembre 2014. En outre, de nombreuses sources, de nature générale (analyses de la situation en Syrie, manifestation en Suisse, attitude des autorités syriennes à l'égard des opposants en exil, etc.) sont aussi citées dans ce mémoire, sous forme de références Internet. F. Par courrier du 31 mars 2015, un nouvel extrait du compte précité a été produit, portant sur la période allant du 23 février au 27 mars 2015. G. Par décision incidente du 2 avril 2015, le Tribunal a relevé que la conclusion n° 7 (en tant qu'elle portait sur l'octroi de l'admission provisoire) et la conclusion n° 8 étaient irrecevables, et a rejeté les conclusions préalables n°1 à 3. Il a aussi renoncé au versement d'une avance de frais. S'agissant des extraits du compte Facebook, rédigés pour l'essentiel dans des langues étrangères, le Tribunal a retenu que les recourants étaient défendus par un mandataire professionnel, qui était au courant des exigences du Tribunal en matière de traduction. De telles traductions n'ayant pas été fournies ni même un délai requis pour leur production, il fallait donc en déduire qu'ils considéraient que les explications données dans le mémoire de recours sur le contenu de ce compte étaient suffisantes, le Tribunal les rendant cependant attentifs qu'une éventuelle méconnaissance de détails ne saurait lui être ensuite imputée. Il restait toujours loisible aux recourants de produire de leur propre initiative, avant l'arrêt au fond, une traduction de ces moyens de preuve, ou à tout le moins des passages qu'ils entendaient faire valoir. Le Tribunal a aussi imparti à l'autorité de première instance un délai jusqu'au 28 avril 2015 pour se déterminer sur le recours. H. Dans sa réponse détaillée du 23 avril 2015, dite autorité a proposé le rejet du recours. Elle a retenu que les publications sur le compte Facebook n'étaient pas suffisantes pour conclure que le recourant était considéré comme une menace potentielle, vu en particulier la multitude d'articles qui étaient publiés quotidiennement sur l'Internet. Elle a aussi mis en doute l'intensité du reste de son engagement politique en Suisse, qui ne permettait pas d'admettre qu'il serait sanctionné pour ce motif. I. Dans leur réplique du 18 mai 2015, les recourants ont notamment contesté l'appréciation concernant le manque d'intensité de l'activité politique en Suisse de A._______ et déclaré que le régime syrien disposait de spécialistes qui recherchaient de manière systématique et identifiaient les opposants dans l'Internet. Ils ont également reproché à l'autorité de première instance de ne pas avoir analysé de manière plus approfondie la question de la persécution collective des Kurdes et de ne pas tenir compte de l'analyse figurant dans les arrêts du Tribunal D-5779/2013 et D-5553/2013 ainsi que des sources citées dans le recours, dont une analyse de situation du HCR d'octobre 2014 (ci-après: Rapport HCR). Les intéressés ont aussi réitéré que A._______ avait été soupçonné d'être un terroriste et d'avoir collaboré avec les ravisseurs de son fils, risquant ainsi d'être arrêté en cas de retour. A l'appui de leurs dires, ils ont produit un mandat d'arrêt, en original, daté du 17 juillet 2012, portant le nom de trois personnes recherchées, dont le susnommé. J. Le 21 juillet 2015, le recourant a produit des copies de quatre photographies le montrant en train de participer à une manifestation. K. Le 10 août 2015, le susnommé a produit 13 photographies attestant de sa participation, le 24 juillet 2015, à une autre manifestation ainsi que deux tracts du Parti Yekiti distribués à cette occasion. L. Dans leur courrier du 16 décembre 2015, les recourants se sont notamment - à nouveau - référés à l'arrêt D-5779/2013 et au Rapport HCR précités (cf. let. I des faits). Il y est aussi mentionné que, du fait notamment de la participation régulière de A._______ à des manifestations en Syrie et aussi en Suisse, de la publication de photographies et de films sur ces activités en Syrie comme sympathisant du parti Yekiti ainsi que de la convocation auprès du Service de la sécurité politique, les autorités l'ont manifestement identifié en tant qu'opposant. S'agissant de ses activités en exil, il a souligné qu'il s'était exposé en s'engageant, lors de manifestations, contre le régime syrien et les crimes de groupes islamistes. Il aurait aussi publié sur son compte Facebook de nombreux textes critiques envers le régime, diverses caricatures de membres du gouvernement syrien et du président, ainsi que des photographies et films montrant le comportement des autorités syriennes à l'encontre de la population civile. Cet écrit comporte aussi une analyse de développements nouveaux en Syrie, avec mention de sources sous forme de références Internet. M. Par courriers du 17 décembre 2015, du 23 février 2016 et du 7 mars 2016, A._______ a produit divers documents attestant de sa participation à trois manifestations à J._______, K._______ et L._______ (20 photographies et copies de photographies, un tract de la « ARARAT-Gruppe Schweiz », une notice explicative manuscrite sur le but des deux dernières manifestations, quatre impressions de séquences d'un reportage télévisé sur celle qui s'est tenue à L._______, un disque CD-ROM où figurent des fichiers de 16 de ces photographies et de deux enregistrements relatifs au reportage précité). N. Le 17 août 2016, A._______ a produit une impression d'un extrait de son compte Facebook, portant sur la période allant du 12 mars au 16 août 2016, sans toutefois fournir d'explications quant à son contenu ni de traduction. O. Par lettre du 31 août 2016, un ordre de recrutement du 1er décembre 2015 concernant C._______ a été versé au dossier, document qui aurait été notifié à une parente habitant encore à H._______, qui l'aurait fait suivre en Suisse. Droit: 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. La conclusion n° 7 est irrecevable dans la mesure où elle porte sur l'octroi de l'admission provisoire, faute de qualité pour recourir sur cette question, déjà tranchée en la cause (cf. aussi art. 48 al. 1 PA). Il en va de même de la conclusion n° 8 relative au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi, faute d'intérêt digne de protection des recourants dans le cadre de la présente procédure (cf. aussi la décision incidente du 2 avril 2015 et la let. G in initio des faits).
3. A titre préliminaire, les griefs d'ordre formel doivent être écartés. 3.1 En l'espèce, le droit de consulter le dossier a été respecté, dans la mesure où les recourants ont reçu l'intégralité des pièces essentielles le constituant et ont pu s'exprimer à leur sujet. Pour le surplus, s'agissant des conclusions préalables n° 1 à 3, le Tribunal renvoie à l'argumentaire de la décision incidente du 2 avril 2015 (cf. aussi let. G in initio des faits). 3.2 L'argument selon lequel la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. p. 4 Art. 3 s. du mémoire) n'a aucune pertinence. En effet, dans la mesure où l'autorité de première instance a accordé l'admission provisoire aux recourants du fait de la situation régnant en Syrie, elle n'avait pas encore à examiner si leur situation personnelle (intégration en Suisse, absence de réseau familial en Syrie, etc.) aurait aussi justifié l'inexécution du renvoi. Le grief d'absence de motivation/d'examen en rapport avec certains des allégués (cf. p. 6 ss Art. 11 ss du mémoire) doit lui aussi être écarté. En effet, il ressort de cette décision qu'il a été tenu compte de l'essentiel des motifs d'asile, en particulier des allégués selon lesquels A._______ avait déposé plainte à la police, avait ensuite été soupçonné de collaborer avec les ravisseurs de son fils, qualifiés de terroristes, et libéré le lendemain. Ces éléments sont expressément cités dans la partie des faits (cf. ch. I 3). Certes, ils ne sont pas expressément à nouveau mentionnés dans la partie en droit, mais il ressort de la motivation détaillée utilisée que l'autorité de première instance ne leur accordait pas non plus de crédit, vu les nombreuses invraisemblances relevées concernant les autres points essentiels des motifs d'asile. Enfin, l'absence de mention expresse, dans la décision attaquée, du contenu du passeport de l'intéressé, dont il ressortait que celui-ci avait effectué de nombreux voyages au Liban, et du payement d'une somme d'argent par un oncle paternel pour sa libération ne permet nullement d'admettre que l'autorité de première instance n'a pas apprécié ces éléments, au demeurant de peu d'importance. 3.3 Enfin, il convient aussi d'écarter le grief selon lequel il aurait fallu entreprendre des mesures d'instruction supplémentaires, par exemple une audition complémentaire de A._______ (cf. à ce sujet let. E.b des faits). Au vu du déroulement des différentes auditions, en particulier de celles du susnommé, et des propos tenus à ces occasions (cf. à ce sujet aussi let. B.a à B.c ci-dessus), l'autorité de première instance disposait de suffisamment d'éléments pour statuer sur les demandes de protection des intéressés. Il est certes critiquable que ces auditions n'aient pas été plus rapprochées dans le temps, ce qui aurait permis d'accorder plus d'importance aux contradictions relevées dans la décision. Toutefois, hormis cette réserve, qui n'a aucune incidence sur l'issue de la cause, les allégués des intéressés, tels qu'exposés, sont manifestement suffisants pour statuer sur le bien-fondé de leurs demandes d'asile (cf. aussi à ce sujet les considérants 5 à 7 ci-après). 3.4 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM (cf. conclusion n° 4). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). Ne sont pas non plus des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Conv. réfugiés sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 4.2 Selon la Conv. réfugiés, est un réfugié la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (cf. art. 1A par. 2 Conv. réfugiés). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
5. Il convient tout d'abord d'examiner si les intéressés remplissaient la qualité de réfugié au moment de leur départ de Syrie. 5.1 Le Tribunal ne partage pas l'opinion de l'autorité de première instance sur l'invraisemblance de l'enlèvement de C._______ en mai 2011 et du paiement d'une rançon pour sa libération. Vu les propos tenus par le susnommé, ses parents et son frère D._______, qui se recoupent pour l'essentiel, et de la situation tendue qui prévalait déjà en Syrie, où ce genre d'actes criminels étaient alors (et sont toujours) fréquents, la réalité de ces faits peut être admise. Certes, les contradictions et autres possibles incohérences de leurs propos retenues dans la décision laissent planer un certain doute, qui ne saurait toutefois être qualifié de décisif. Des explications suffisantes pour l'essentiel d'entre elles ont toutefois pu être présentées dans le mémoire de recours, étant encore précisé que, du fait de l'importante plage de temps existant entre le moment de survenance des motifs d'asile en Syrie et les auditions, seules peuvent être retenues des contradictions graves sur des faits essentiels qui devraient, même dans ce cas, rester gravés dans la mémoire des personnes concernées. Or, tel n'a pas toujours été le cas dans la décision, où certaines des invraisemblances relevées portaient sur des points de moindre importance. Ceci dit, ces préjudices ne sont pas pertinents pour l'octroi de l'asile. En effet, il s'agit d'actes criminels commis par des tiers à des fins d'enrichissement, et non pour un motif prévu à l'art. 3 al. 1 LAsi. 5.2 Par contre, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré comme non vraisemblables les prétendues poursuites de A._______ par les autorités syriennes, soupçonné, après le dépôt d'une plainte, de collaboration avec les ravisseurs de son fils et de « terrorisme ». Indépendamment des contradictions retenues ci-après, le récit exposé paraît trop construit pour être plausible. On peut à la rigueur encore admettre que la police syrienne puisse éventuellement avoir eu certains soupçons initiaux, en raison du retard du susnommé à porter plainte et de ses prétendus voyages au Liban, pourtant facilement explicables par (...) (cf. p. 11 in fine qu. 99 du procès-verbal [ci-après: pv] de son audition principale). Il n'est par contre pas crédible que ces soupçons aient pu persister longtemps après que l'intéressé, qui s'était volontairement manifesté pour quérir protection, a expliqué l'entier de sa situation, et que la police pense alors qu'il ait pu nourrir une quelconque sympathie envers les ravisseurs de son fils, rien dans ses propos ne permettant du reste d'admettre qu'il s'agissait de rebelles - et non de simples criminels de droit commun. L'explication donnée à la police sur le versement d'une rançon et le retard pour déposer plainte (craintes pour la vie de son fils enlevé) n'a en définitive rien de suspect, même dans le contexte syrien de l'époque. Il aurait aussi été évident pour les forces de l'ordre que si A._______ avait réellement voulu soutenir financièrement un mouvement qualifié de « terroriste » par les autorités en versant une prétendue rançon, il n'aurait pas eu besoin d'inventer un stratagème aussi tortueux et n'aurait certainement pas pris le risque d'attirer l'attention sur lui en allant s'adresser directement à la police. En outre, si les forces de l'ordre l'avaient, contre toute attente, soupçonné d'avoir, de manière volontaire, soutenu financièrement, de manière très importante, un groupe qualifié par elles de terroriste, elles n'auraient certainement pas accepté de le libérer après quelques heures de détention seulement, même contre le versement d'une caution, au risque de le voir disparaître. Elles auraient au contraire fait le nécessaire pour prolonger sa détention et le faire interroger sans délai, de manière approfondie, par le Service de la sécurité politique. A cela s'ajoute que le récit des intéressés à ce sujet comporte d'importantes contradictions. Tout d'abord, B._______ n'a pas fait état de ce motif d'asile, pourtant essentiel, lors de sa première audition, déclarant que son mari avait au contraire quitté la Syrie en raison des seules menaces de créanciers désireux de récupérer leur argent. C'est seulement lors de son audition principale du 30 juin 2014 - qui s'est déroulée sept jours après celle où son mari avait été rendu attentif à cette importante contradiction (cf. p. 9 qu. 80 pv de son audition principale) - qu'elle a confirmé ce motif d'asile exposé par lui, fournissant pour ce retard une explication qui ne saurait convaincre. En effet, il est difficile de croire qu'elle aurait pu tout ignorer de ces prétendues graves poursuites des autorités jusqu'à l'époque de son arrivée en Suisse, plus d'une année plus tard, bien qu'elle ait eu dans l'intervalle divers contacts avec son mari après le départ de Syrie de celui-ci (cf. aussi l'explication peu crédible donnée par C._______ pour expliquer comment ces faits ont été portés à sa connaissance). En outre, lors de la première audition, A._______ a prétendu avoir été battu quand il est allé déposer plainte à la police, mais a par contre déclaré, durant l'audition principale, que tel n'avait pas été le cas (cf. pt. 7.01 p. 7 in fine du pv de sa première audition et p. 10 qu. 88 de celui de la deuxième audition). Quant au mandat d'arrêt du 17 juillet 2012 produit (cf. let. I des faits), le Tribunal le considère comme sans valeur probante. Il s'agit d'un document de facture grossière, qui peut aisément être contrefait. En outre, il aurait été établi de manière très tardive, plus de treize mois après que l'intéressé, pourtant soupçonné de graves activités séditieuses, se serait soustrait à une convocation au Service de la sécurité politique, au début du mois de juin 2011. Cette pièce n'a de surcroît pas été remise au SEM, durant la période d'instruction de la demande d'asile, mais bien plus tard au Tribunal, près de trois ans après son prétendu établissement. Enfin, il s'agit d'un document de nature interne qui n'aurait pas dû se trouver dans les mains de la personne poursuivie par les autorités, aucune explication n'étant donnée dans le recours sur la façon dont il avait malgré tout pu être obtenu (cf. à ce sujet p. 5 de la réplique du 18 mai 2015). 5.3 La vraisemblance des risques allégués en lien avec les activités de créanciers désireux de récupérer au plus vite la somme qu'ils avaient prêtée au recourant, personnes qui auraient eu recours à de graves actes d'intimidation malgré les assurances reçues d'un remboursement dans un délai raisonnable (cf. let. B.b des faits), peut, elle, rester indécise. En effet, même à les supposer avérés, de tels actes auraient pour origine des raisons financières, sans rapport avec l'un des motifs énoncés dans la liste exhaustive de l'art. 3 al. 1 LAsi. 5.4 A._______ a déclaré - photographies à l'appui - avoir participé à un (...) kurde environ (...) ans avant son départ de Syrie. Il a aussi affirmé être sympathisant du Yekiti depuis la même époque. Or, il a reconnu n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités syriennes pour cette raison durant cette très longue période, si ce n'est une interpellation d'une demi-heure après qu'il a placé des bougies sur son balcon lors de la fête du Newroz (cf. à ce sujet p. 11 qu. 95 ss du pv de son audition principale sur les motifs d'asile). Rien par ailleurs dans le dossier ne permet d'admettre qu'il ait déjà participé à des manifestations organisées par l'opposition avant son départ de Syrie (cf. aussi consid. 7 ci-après). En outre, il n'a jamais laissé entendre, durant toute la période d'instruction de sa demande d'asile, avoir connu le moindre problème avec le PYD avant son départ de Syrie.
6. Les autres motifs invoqués quant à un risque de persécution future pesant sur A._______ et sa famille n'emportent pas non plus la conviction. 6.1 L'origine kurde des recourants ne constitue pas un facteur de risque concret et suffisant en matière d'asile. En effet, les Kurdes ne subissent pas de persécutions collectives en Syrie (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-5122/2015 du 16 septembre 2015 consid. 6.4 p. 8 in fine et 9, et les autres arrêts cités), que ce soit de la part des forces islamistes ou des agents du gouvernement syrien. Les préjudices dans le cadre du conflit, auxquels est exposée la population dans son ensemble, ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes et malheureusement ordinaires de la situation de guerre de conquête du territoire affectant la Syrie et ne sont donc pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. 6.2 Ensuite, il n'est pas vraisemblable que A._______ puisse être désormais inquiété par le PYD et l'YPD en raison de son profil politique et de ses activités pour la cause kurde avant son départ de Syrie. 6.3 Enfin, C._______ n'est pas parvenu à rendre vraisemblable une crainte de préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait du non-respect d'obligations militaires. En dépit de l'introduction, le 29 septembre 2012, de l'art. 3 al. 3 LAsi, la pratique antérieure applicable aux cas de personnes qui ont motivé leur demande d'asile par un refus de servir ou par une désertion dans leur pays d'origine est toujours valable. Le refus de servir ou la désertion ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou si, autrement dit, la personne qui refuse de servir ou déserte concernée peut, pour l'un des motifs prévus par cette disposition, rendre vraisemblable la crainte de subir un traitement s'apparentant à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3, consid. 4.3 4.5 et 5). Actuellement, les autorités syriennes interprètent le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà par le passé été identifié comme tel. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015 précité consid. 6). Tout d'abord, il y a lieu de constater qu'il existe certains doutes concernant l'authenticité de l'ordre de recrutement du 1er décembre 2015 (cf. let. O des faits). Il s'agit d'un simple formulaire de facture grossière, qui peut aisément être rempli et complété en fonction des besoins de la personne concernée. En outre, vu le lieu de domicile qui y figure, les autorités militaires syriennes penseraient que C._______ réside toujours en Syrie, alors qu'il avait déjà quitté cet Etat depuis plusieurs années au moment où le document en question aurait été établi. En tout état de cause, même à supposer que le document produit soit authentique, il établirait tout au plus que l'intéressé ne s'est pas soumis à la procédure de recrutement, mais pas qu'il serait réellement appelé à être incorporé dans l'armée syrienne (cf. notamment arrêt du Tribunal D-7292/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.4.2). En outre, il a quitté la Syrie alors qu'il n'était âgé que de (...) ans et n'a jamais allégué avoir exercé avant son départ la moindre activité politique ou autre susceptible d'attirer négativement l'attention. Partant un tel refus de se faire recruter ne saurait fonder une crainte fondée de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi. 6.4 Vu ce qui précède, les intéressés ne peuvent se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays d'origine, qui pourraient conduire à l'octroi de l'asile (motifs objectifs postérieurs au départ de Syrie; cf. aussi consid. 7 ci-après).
7. Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue à A._______ et sa famille du fait des activités politiques exercées par celui-ci en Suisse ou du dépôt des demandes d'asile des recourants. 7.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid 7.1). 7.2 7.2.1 Selon une analyse de la situation en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.3) l'intérêt des autorités de cet Etat se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. En outre, il est douteux, vu la situation qui prévaut actuellement en Syrie, que le régime de Bachar el-Assad puisse maintenir un contrôle étendu et serré de tous les agissements, même les plus insignifiants, de ses citoyens à l'étranger. 7.2.2 A._______, qui a reconnu n'être qu'un simple sympathisant du parti Yekiti (cf. aussi le libellé de l'attestation du 18 juillet 2012) n'a jamais été membre d'un parti d'opposition. Au vu des moyens de preuve produits, il s'est contenté de participer à des manifestations - en portant tout au plus divers objets courants dans ce contexte (pancartes, écharpes, banderoles, photographies ou drapeaux) - sans jamais se distinguer de la masse des autres participants (p. ex. en prenant régulièrement la parole ou en oeuvrant de manière essentielle et répétée à l'organisation de tels évènements). 7.2.3 Le compte Facebook du susnommé a été ouvert le (...) 2013, soit bien après son arrivée en Suisse. Son contenu, rédigé pour l'essentiel dans des langues étrangères, n'a pas fait l'objet de la moindre traduction, malgré l'avertissement formulé dans la décision incidente du 2 avril 2015 (cf. let. G des faits), ce qui laisse présumer que dites activités ne sont pas aussi intenses que le recourant l'affirme. L'exposé dudit contenu dans le mémoire de recours (cf. en particulier p. 26 s. Art. 52 s.) et dans le courrier du 16 décembre 2015 (cf. notamment p. 3), ne permet pas d'admettre que A._______ puisse être considéré comme une menace sérieuse pour les autorités de son pays. Ce contenu ne constitue en effet pas une critique virulente du régime syrien qui se différencierait de manière sensible des critiques énoncées à d'innombrables reprises par les médias du monde entier. Un contrôle visuel des trois extraits remis (cf. let. E.d, F et N des faits) confirme cette appréciation; le Tribunal relève en particulier que les seules photographies sur le compte Facebook où l'intéressé est reconnaissable dans le cadre d'une activité d'opposition (participation à une manifestation) ont été insérées le 22 juillet 2014, soit il y a déjà plus de deux ans et demi. 7.3 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier et de l'exposé ci-dessus que l'intéressé a critiqué de manière virulente et constante le PYD (cf. à ce sujet notamment l'une des photographies produites le 21 juillet 2015 [let. J des faits]). Au contraire, il affirme même qu'il ressort de son compte Facebook qu'il est - aussi ? - un sympathisant de ce parti (cf. p. 27 in initio Art. 53 du mémoire de recours). 7.4 Dans ces conditions, l'engagement politique de A._______ en Suisse ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour qu'il puisse se prévaloir d'un risque concret et sérieux de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour, ni de la part des autorités syriennes ni, a fortiori, du PYD et/ou de l'YPG (cf. let. E.c par. 3 des faits). 7.5 Enfin, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un tel risque (cf. pour plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.4.3). 7.6 Il ressort de ce qui précède que la qualité de réfugié ne peut pas être reconnue aux recourants en raison de motifs subjectifs postérieurs à leur départ de Syrie.
8. Vu tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le recours et les autres moyens de preuve produits ou mentionnés sous forme de références Internet, ceux-ci n'étant pas de nature influencer la position du Tribunal quant à l'issue de la présente cause. Il convient aussi d'écarter les offres de preuve formulées (cf. art. 33 al. 1 PA a contrario; cf. aussi l'argumentaire figurant dans la décision incidente du 2 avril 2015).
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 10. 10.1 Lorsqu'elle rejette la demande d'asile ou qu'elle refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'autorité de première instance prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; elle tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
11. Les recourants ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire dans la décision attaquée, en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, mesure de substitution qui ne pouvait entrer en force avant le rejet du présent recours en matière d'asile (cf. conclusion n° 5 du recours).
12. Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2 ci-avant).
13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'occurrence, lesdits frais sont fixés à 1000 francs, du fait du surcroît de travail, notamment de l'ampleur du mémoire, du nombre supérieur à la moyenne de conclusions, griefs, offres de preuve et autres requêtes qui y sont formulées, ainsi que des nombreux moyens de preuve à examiner. (dispositif page suivante)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 La conclusion n° 7 est irrecevable dans la mesure où elle porte sur l'octroi de l'admission provisoire, faute de qualité pour recourir sur cette question, déjà tranchée en la cause (cf. aussi art. 48 al. 1 PA). Il en va de même de la conclusion n° 8 relative au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi, faute d'intérêt digne de protection des recourants dans le cadre de la présente procédure (cf. aussi la décision incidente du 2 avril 2015 et la let. G in initio des faits).
E. 3 A titre préliminaire, les griefs d'ordre formel doivent être écartés.
E. 3.1 En l'espèce, le droit de consulter le dossier a été respecté, dans la mesure où les recourants ont reçu l'intégralité des pièces essentielles le constituant et ont pu s'exprimer à leur sujet. Pour le surplus, s'agissant des conclusions préalables n° 1 à 3, le Tribunal renvoie à l'argumentaire de la décision incidente du 2 avril 2015 (cf. aussi let. G in initio des faits).
E. 3.2 L'argument selon lequel la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. p. 4 Art. 3 s. du mémoire) n'a aucune pertinence. En effet, dans la mesure où l'autorité de première instance a accordé l'admission provisoire aux recourants du fait de la situation régnant en Syrie, elle n'avait pas encore à examiner si leur situation personnelle (intégration en Suisse, absence de réseau familial en Syrie, etc.) aurait aussi justifié l'inexécution du renvoi. Le grief d'absence de motivation/d'examen en rapport avec certains des allégués (cf. p. 6 ss Art. 11 ss du mémoire) doit lui aussi être écarté. En effet, il ressort de cette décision qu'il a été tenu compte de l'essentiel des motifs d'asile, en particulier des allégués selon lesquels A._______ avait déposé plainte à la police, avait ensuite été soupçonné de collaborer avec les ravisseurs de son fils, qualifiés de terroristes, et libéré le lendemain. Ces éléments sont expressément cités dans la partie des faits (cf. ch. I 3). Certes, ils ne sont pas expressément à nouveau mentionnés dans la partie en droit, mais il ressort de la motivation détaillée utilisée que l'autorité de première instance ne leur accordait pas non plus de crédit, vu les nombreuses invraisemblances relevées concernant les autres points essentiels des motifs d'asile. Enfin, l'absence de mention expresse, dans la décision attaquée, du contenu du passeport de l'intéressé, dont il ressortait que celui-ci avait effectué de nombreux voyages au Liban, et du payement d'une somme d'argent par un oncle paternel pour sa libération ne permet nullement d'admettre que l'autorité de première instance n'a pas apprécié ces éléments, au demeurant de peu d'importance.
E. 3.3 Enfin, il convient aussi d'écarter le grief selon lequel il aurait fallu entreprendre des mesures d'instruction supplémentaires, par exemple une audition complémentaire de A._______ (cf. à ce sujet let. E.b des faits). Au vu du déroulement des différentes auditions, en particulier de celles du susnommé, et des propos tenus à ces occasions (cf. à ce sujet aussi let. B.a à B.c ci-dessus), l'autorité de première instance disposait de suffisamment d'éléments pour statuer sur les demandes de protection des intéressés. Il est certes critiquable que ces auditions n'aient pas été plus rapprochées dans le temps, ce qui aurait permis d'accorder plus d'importance aux contradictions relevées dans la décision. Toutefois, hormis cette réserve, qui n'a aucune incidence sur l'issue de la cause, les allégués des intéressés, tels qu'exposés, sont manifestement suffisants pour statuer sur le bien-fondé de leurs demandes d'asile (cf. aussi à ce sujet les considérants 5 à 7 ci-après).
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM (cf. conclusion n° 4).
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). Ne sont pas non plus des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Conv. réfugiés sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
E. 4.2 Selon la Conv. réfugiés, est un réfugié la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (cf. art. 1A par. 2 Conv. réfugiés).
E. 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 5 Il convient tout d'abord d'examiner si les intéressés remplissaient la qualité de réfugié au moment de leur départ de Syrie.
E. 5.1 Le Tribunal ne partage pas l'opinion de l'autorité de première instance sur l'invraisemblance de l'enlèvement de C._______ en mai 2011 et du paiement d'une rançon pour sa libération. Vu les propos tenus par le susnommé, ses parents et son frère D._______, qui se recoupent pour l'essentiel, et de la situation tendue qui prévalait déjà en Syrie, où ce genre d'actes criminels étaient alors (et sont toujours) fréquents, la réalité de ces faits peut être admise. Certes, les contradictions et autres possibles incohérences de leurs propos retenues dans la décision laissent planer un certain doute, qui ne saurait toutefois être qualifié de décisif. Des explications suffisantes pour l'essentiel d'entre elles ont toutefois pu être présentées dans le mémoire de recours, étant encore précisé que, du fait de l'importante plage de temps existant entre le moment de survenance des motifs d'asile en Syrie et les auditions, seules peuvent être retenues des contradictions graves sur des faits essentiels qui devraient, même dans ce cas, rester gravés dans la mémoire des personnes concernées. Or, tel n'a pas toujours été le cas dans la décision, où certaines des invraisemblances relevées portaient sur des points de moindre importance. Ceci dit, ces préjudices ne sont pas pertinents pour l'octroi de l'asile. En effet, il s'agit d'actes criminels commis par des tiers à des fins d'enrichissement, et non pour un motif prévu à l'art. 3 al. 1 LAsi.
E. 5.2 Par contre, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré comme non vraisemblables les prétendues poursuites de A._______ par les autorités syriennes, soupçonné, après le dépôt d'une plainte, de collaboration avec les ravisseurs de son fils et de « terrorisme ». Indépendamment des contradictions retenues ci-après, le récit exposé paraît trop construit pour être plausible. On peut à la rigueur encore admettre que la police syrienne puisse éventuellement avoir eu certains soupçons initiaux, en raison du retard du susnommé à porter plainte et de ses prétendus voyages au Liban, pourtant facilement explicables par (...) (cf. p. 11 in fine qu. 99 du procès-verbal [ci-après: pv] de son audition principale). Il n'est par contre pas crédible que ces soupçons aient pu persister longtemps après que l'intéressé, qui s'était volontairement manifesté pour quérir protection, a expliqué l'entier de sa situation, et que la police pense alors qu'il ait pu nourrir une quelconque sympathie envers les ravisseurs de son fils, rien dans ses propos ne permettant du reste d'admettre qu'il s'agissait de rebelles - et non de simples criminels de droit commun. L'explication donnée à la police sur le versement d'une rançon et le retard pour déposer plainte (craintes pour la vie de son fils enlevé) n'a en définitive rien de suspect, même dans le contexte syrien de l'époque. Il aurait aussi été évident pour les forces de l'ordre que si A._______ avait réellement voulu soutenir financièrement un mouvement qualifié de « terroriste » par les autorités en versant une prétendue rançon, il n'aurait pas eu besoin d'inventer un stratagème aussi tortueux et n'aurait certainement pas pris le risque d'attirer l'attention sur lui en allant s'adresser directement à la police. En outre, si les forces de l'ordre l'avaient, contre toute attente, soupçonné d'avoir, de manière volontaire, soutenu financièrement, de manière très importante, un groupe qualifié par elles de terroriste, elles n'auraient certainement pas accepté de le libérer après quelques heures de détention seulement, même contre le versement d'une caution, au risque de le voir disparaître. Elles auraient au contraire fait le nécessaire pour prolonger sa détention et le faire interroger sans délai, de manière approfondie, par le Service de la sécurité politique. A cela s'ajoute que le récit des intéressés à ce sujet comporte d'importantes contradictions. Tout d'abord, B._______ n'a pas fait état de ce motif d'asile, pourtant essentiel, lors de sa première audition, déclarant que son mari avait au contraire quitté la Syrie en raison des seules menaces de créanciers désireux de récupérer leur argent. C'est seulement lors de son audition principale du 30 juin 2014 - qui s'est déroulée sept jours après celle où son mari avait été rendu attentif à cette importante contradiction (cf. p. 9 qu. 80 pv de son audition principale) - qu'elle a confirmé ce motif d'asile exposé par lui, fournissant pour ce retard une explication qui ne saurait convaincre. En effet, il est difficile de croire qu'elle aurait pu tout ignorer de ces prétendues graves poursuites des autorités jusqu'à l'époque de son arrivée en Suisse, plus d'une année plus tard, bien qu'elle ait eu dans l'intervalle divers contacts avec son mari après le départ de Syrie de celui-ci (cf. aussi l'explication peu crédible donnée par C._______ pour expliquer comment ces faits ont été portés à sa connaissance). En outre, lors de la première audition, A._______ a prétendu avoir été battu quand il est allé déposer plainte à la police, mais a par contre déclaré, durant l'audition principale, que tel n'avait pas été le cas (cf. pt. 7.01 p. 7 in fine du pv de sa première audition et p. 10 qu. 88 de celui de la deuxième audition). Quant au mandat d'arrêt du 17 juillet 2012 produit (cf. let. I des faits), le Tribunal le considère comme sans valeur probante. Il s'agit d'un document de facture grossière, qui peut aisément être contrefait. En outre, il aurait été établi de manière très tardive, plus de treize mois après que l'intéressé, pourtant soupçonné de graves activités séditieuses, se serait soustrait à une convocation au Service de la sécurité politique, au début du mois de juin 2011. Cette pièce n'a de surcroît pas été remise au SEM, durant la période d'instruction de la demande d'asile, mais bien plus tard au Tribunal, près de trois ans après son prétendu établissement. Enfin, il s'agit d'un document de nature interne qui n'aurait pas dû se trouver dans les mains de la personne poursuivie par les autorités, aucune explication n'étant donnée dans le recours sur la façon dont il avait malgré tout pu être obtenu (cf. à ce sujet p. 5 de la réplique du 18 mai 2015).
E. 5.3 La vraisemblance des risques allégués en lien avec les activités de créanciers désireux de récupérer au plus vite la somme qu'ils avaient prêtée au recourant, personnes qui auraient eu recours à de graves actes d'intimidation malgré les assurances reçues d'un remboursement dans un délai raisonnable (cf. let. B.b des faits), peut, elle, rester indécise. En effet, même à les supposer avérés, de tels actes auraient pour origine des raisons financières, sans rapport avec l'un des motifs énoncés dans la liste exhaustive de l'art. 3 al. 1 LAsi.
E. 5.4 A._______ a déclaré - photographies à l'appui - avoir participé à un (...) kurde environ (...) ans avant son départ de Syrie. Il a aussi affirmé être sympathisant du Yekiti depuis la même époque. Or, il a reconnu n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités syriennes pour cette raison durant cette très longue période, si ce n'est une interpellation d'une demi-heure après qu'il a placé des bougies sur son balcon lors de la fête du Newroz (cf. à ce sujet p. 11 qu. 95 ss du pv de son audition principale sur les motifs d'asile). Rien par ailleurs dans le dossier ne permet d'admettre qu'il ait déjà participé à des manifestations organisées par l'opposition avant son départ de Syrie (cf. aussi consid. 7 ci-après). En outre, il n'a jamais laissé entendre, durant toute la période d'instruction de sa demande d'asile, avoir connu le moindre problème avec le PYD avant son départ de Syrie.
E. 6 Les autres motifs invoqués quant à un risque de persécution future pesant sur A._______ et sa famille n'emportent pas non plus la conviction.
E. 6.1 L'origine kurde des recourants ne constitue pas un facteur de risque concret et suffisant en matière d'asile. En effet, les Kurdes ne subissent pas de persécutions collectives en Syrie (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-5122/2015 du 16 septembre 2015 consid. 6.4 p. 8 in fine et 9, et les autres arrêts cités), que ce soit de la part des forces islamistes ou des agents du gouvernement syrien. Les préjudices dans le cadre du conflit, auxquels est exposée la population dans son ensemble, ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes et malheureusement ordinaires de la situation de guerre de conquête du territoire affectant la Syrie et ne sont donc pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi.
E. 6.2 Ensuite, il n'est pas vraisemblable que A._______ puisse être désormais inquiété par le PYD et l'YPD en raison de son profil politique et de ses activités pour la cause kurde avant son départ de Syrie.
E. 6.3 Enfin, C._______ n'est pas parvenu à rendre vraisemblable une crainte de préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait du non-respect d'obligations militaires. En dépit de l'introduction, le 29 septembre 2012, de l'art. 3 al. 3 LAsi, la pratique antérieure applicable aux cas de personnes qui ont motivé leur demande d'asile par un refus de servir ou par une désertion dans leur pays d'origine est toujours valable. Le refus de servir ou la désertion ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou si, autrement dit, la personne qui refuse de servir ou déserte concernée peut, pour l'un des motifs prévus par cette disposition, rendre vraisemblable la crainte de subir un traitement s'apparentant à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3, consid. 4.3 4.5 et 5). Actuellement, les autorités syriennes interprètent le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà par le passé été identifié comme tel. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015 précité consid. 6). Tout d'abord, il y a lieu de constater qu'il existe certains doutes concernant l'authenticité de l'ordre de recrutement du 1er décembre 2015 (cf. let. O des faits). Il s'agit d'un simple formulaire de facture grossière, qui peut aisément être rempli et complété en fonction des besoins de la personne concernée. En outre, vu le lieu de domicile qui y figure, les autorités militaires syriennes penseraient que C._______ réside toujours en Syrie, alors qu'il avait déjà quitté cet Etat depuis plusieurs années au moment où le document en question aurait été établi. En tout état de cause, même à supposer que le document produit soit authentique, il établirait tout au plus que l'intéressé ne s'est pas soumis à la procédure de recrutement, mais pas qu'il serait réellement appelé à être incorporé dans l'armée syrienne (cf. notamment arrêt du Tribunal D-7292/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.4.2). En outre, il a quitté la Syrie alors qu'il n'était âgé que de (...) ans et n'a jamais allégué avoir exercé avant son départ la moindre activité politique ou autre susceptible d'attirer négativement l'attention. Partant un tel refus de se faire recruter ne saurait fonder une crainte fondée de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.4 Vu ce qui précède, les intéressés ne peuvent se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays d'origine, qui pourraient conduire à l'octroi de l'asile (motifs objectifs postérieurs au départ de Syrie; cf. aussi consid. 7 ci-après).
E. 7 Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue à A._______ et sa famille du fait des activités politiques exercées par celui-ci en Suisse ou du dépôt des demandes d'asile des recourants.
E. 7.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid 7.1).
E. 7.2.1 Selon une analyse de la situation en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.3) l'intérêt des autorités de cet Etat se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. En outre, il est douteux, vu la situation qui prévaut actuellement en Syrie, que le régime de Bachar el-Assad puisse maintenir un contrôle étendu et serré de tous les agissements, même les plus insignifiants, de ses citoyens à l'étranger.
E. 7.2.2 A._______, qui a reconnu n'être qu'un simple sympathisant du parti Yekiti (cf. aussi le libellé de l'attestation du 18 juillet 2012) n'a jamais été membre d'un parti d'opposition. Au vu des moyens de preuve produits, il s'est contenté de participer à des manifestations - en portant tout au plus divers objets courants dans ce contexte (pancartes, écharpes, banderoles, photographies ou drapeaux) - sans jamais se distinguer de la masse des autres participants (p. ex. en prenant régulièrement la parole ou en oeuvrant de manière essentielle et répétée à l'organisation de tels évènements).
E. 7.2.3 Le compte Facebook du susnommé a été ouvert le (...) 2013, soit bien après son arrivée en Suisse. Son contenu, rédigé pour l'essentiel dans des langues étrangères, n'a pas fait l'objet de la moindre traduction, malgré l'avertissement formulé dans la décision incidente du 2 avril 2015 (cf. let. G des faits), ce qui laisse présumer que dites activités ne sont pas aussi intenses que le recourant l'affirme. L'exposé dudit contenu dans le mémoire de recours (cf. en particulier p. 26 s. Art. 52 s.) et dans le courrier du 16 décembre 2015 (cf. notamment p. 3), ne permet pas d'admettre que A._______ puisse être considéré comme une menace sérieuse pour les autorités de son pays. Ce contenu ne constitue en effet pas une critique virulente du régime syrien qui se différencierait de manière sensible des critiques énoncées à d'innombrables reprises par les médias du monde entier. Un contrôle visuel des trois extraits remis (cf. let. E.d, F et N des faits) confirme cette appréciation; le Tribunal relève en particulier que les seules photographies sur le compte Facebook où l'intéressé est reconnaissable dans le cadre d'une activité d'opposition (participation à une manifestation) ont été insérées le 22 juillet 2014, soit il y a déjà plus de deux ans et demi.
E. 7.3 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier et de l'exposé ci-dessus que l'intéressé a critiqué de manière virulente et constante le PYD (cf. à ce sujet notamment l'une des photographies produites le 21 juillet 2015 [let. J des faits]). Au contraire, il affirme même qu'il ressort de son compte Facebook qu'il est - aussi ? - un sympathisant de ce parti (cf. p. 27 in initio Art. 53 du mémoire de recours).
E. 7.4 Dans ces conditions, l'engagement politique de A._______ en Suisse ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour qu'il puisse se prévaloir d'un risque concret et sérieux de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour, ni de la part des autorités syriennes ni, a fortiori, du PYD et/ou de l'YPG (cf. let. E.c par. 3 des faits).
E. 7.5 Enfin, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un tel risque (cf. pour plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.4.3).
E. 7.6 Il ressort de ce qui précède que la qualité de réfugié ne peut pas être reconnue aux recourants en raison de motifs subjectifs postérieurs à leur départ de Syrie.
E. 8 Vu tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le recours et les autres moyens de preuve produits ou mentionnés sous forme de références Internet, ceux-ci n'étant pas de nature influencer la position du Tribunal quant à l'issue de la présente cause. Il convient aussi d'écarter les offres de preuve formulées (cf. art. 33 al. 1 PA a contrario; cf. aussi l'argumentaire figurant dans la décision incidente du 2 avril 2015).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 10.1 Lorsqu'elle rejette la demande d'asile ou qu'elle refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'autorité de première instance prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; elle tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 11 Les recourants ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire dans la décision attaquée, en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, mesure de substitution qui ne pouvait entrer en force avant le rejet du présent recours en matière d'asile (cf. conclusion n° 5 du recours).
E. 12 Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2 ci-avant).
E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'occurrence, lesdits frais sont fixés à 1000 francs, du fait du surcroît de travail, notamment de l'ampleur du mémoire, du nombre supérieur à la moyenne de conclusions, griefs, offres de preuve et autres requêtes qui y sont formulées, ainsi que des nombreux moyens de preuve à examiner. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5652/2014 Arrêt du 14 décembre 2016 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Hans Schürch, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), F._______, née le (...), G._______, né le (...), Syrie, tous représentés par Me Michael Steiner, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision de l'ODM du 25 août 2014 / N (...). Faits: A. Le 23 janvier 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a fait l'objet d'une audition sommaire le 31 janvier 2012. B._______, accompagnée de ses cinq enfants, a également déposé une demande d'asile en Suisse le 15 juin 2012. La prénommée et son fils C._______ ont également été entendus lors d'auditions sommaires, le 26 juin 2012. Des auditions détaillées sur les motifs d'asile ont eu lieu le 23 juin 2014 (pour A._______ et son fils C._______), puis le 30 juin 2014 (pour B._______ et son fils D._______). B. B.a Lors de ses auditions, A._______ a déclaré être un ressortissant syrien d'ethnie kurde et avoir vécu à H._______ avec sa famille jusqu'à l'époque de son départ. En mai 2011, il se serait rendu en voiture à I._______ pour y faire soigner son fils D._______, accompagné par son épouse et ses autres fils C._______ et G._______. Lors du voyage de retour, deux jours plus tard, des inconnus armés lui auraient demandé ses papiers, auraient fouillé la voiture, pris son argent et emmené C._______, exigeant une rançon de 5 millions de livres syriennes; celui-ci aurait été relâché une fois versée la somme requise, que A._______ aurait pu réunir après 4-5 jours, en vendant des biens immobiliers et en empruntant une importante somme à des tiers. Le lendemain ou, selon une autre version, le jour même de la libération de son fils, il se serait rendu dans un poste de police pour déposer plainte. Il aurait alors été accusé de soutenir les rebelles, notamment parce qu'il leur avait versé de l'argent et que, au vu de son passeport, il avait effectué de nombreux voyages au Liban; il aurait alors été arrêté et son passeport confisqué, puis relâché le lendemain, après le paiement d'une somme d'argent par son oncle maternel; il aurait ensuite comparu devant un juge, qui lui aurait remis un document indiquant qu'il devait se rendre au Service de la sécurité politique, ce qu'il n'aurait toutefois pas fait. Après avoir immédiatement téléphoné à son épouse pour lui dire de quitter le domicile familial, il se serait rendu dans son village d'origine. Le lendemain, il aurait traversé clandestinement, à pied, la frontière syro-turque. Transitant par la Turquie, il aurait vécu environ sept mois en Grèce, avant de se rendre en Suisse. Lors de la deuxième audition, confronté aux propos divergents de son épouse sur les raisons de sa fuite de Syrie (cf. let. B.b ci-après), le recourant a déclaré avoir aussi quitté son pays pour une autre raison, à savoir l'impossibilité de rembourser les créanciers, menaçants, auxquels il avait emprunté de l'argent pour verser la rançon de son fils. A._______ a aussi invoqué être sympathisant du parti Yekiti et avoir eu des activités (...) dans ce cadre. Il a déclaré n'avoir pas connu de problèmes pour ce motif avant son départ de Syrie, si ce n'est une interpellation d'une demi-heure pour avoir placé des bougies sur son balcon lors de la fête du Newroz. Il a également indiqué être toujours sympathisant de ce parti et avoir participé en Suisse à des manifestations. B.b B._______, également citoyenne syrienne d'ethnie kurde, a dans l'ensemble confirmé les propos de son époux sur les circonstances ayant entouré l'enlèvement de son fils. Lors de la première audition, elle a notamment indiqué que les prêteurs de la somme utilisée pour payer la rançon auraient menacé son mari afin de récupérer immédiatement la somme en question, celui-ci leur ayant annoncé qu'il lui faudrait plusieurs mois pour rembourser sa dette. Vu les menaces de ces personnes, A._______, qui en avait peur, aurait quitté le pays. Après son départ, deux d'entre elles se seraient rendues au domicile familial dans le but de récupérer l'argent prêté, en insultant B._______ et en la menaçant. Elle aurait de ce fait quitté la maison pour se réfugier, avec ses enfants, pendant quelques mois dans le village où habitait son père, puis aurait vécu quelques mois chez un oncle maternel de son mari. Elle aurait ensuite quitté clandestinement la Syrie avec ses enfants, le 22 mai 2012, grâce à l'aide d'un passeur, puis aurait transité environ deux semaines en Turquie, avant de poursuivre son voyage en direction de la Suisse. Durant sa deuxième audition, B._______ a ajouté que c'est seulement après son arrivée en Suisse que son mari lui avait confié qu'il était aussi recherché par la police. Lorsque, son fils libéré, il serait allé déposer plainte, les autorités lui auraient reproché de ne pas les avoir contactées immédiatement après l'enlèvement. Malgré l'explication de cette démarche tardive par le fait qu'il craignait pour la sécurité de son enfant, la police aurait persisté à prétendre qu'un tel retard démontrait qu'il était « aussi un terroriste »; il aurait de ce fait été mis en garde à vue durant une nuit. B.c Durant leurs auditions, C._______ et D._______ ont notamment confirmé, dans l'ensemble, les circonstances de l'enlèvement et du départ du pays avec leur mère. C._______ a notamment donné des précisions sur sa détention avec d'autres personnes enlevées, durant laquelle il aurait été maltraité et aurait dû assister à des viols d'une codétenue. Il a aussi expliqué que la police avait reproché à A._______ sa plainte tardive et l'avait détenu un jour avant de le relâcher. Un oncle paternel lui aurait aussi confié que la police recherchait son père, car elle le soupçonnait de travailler avec les ravisseurs. A._______ aurait en outre confié à son fils avoir été menacé de mort et avoir dû s'enfuir pour cette raison; les auteurs de ces menaces se seraient ensuite aussi rendus au domicile familial à sa recherche, en demandant en outre à sa mère qu'elle leur rembourse leur argent, ce qui aurait conduit à leur départ du domicile familial. Peu après, lors d'un court retour chez lui, C._______ aurait été suivi par un inconnu auquel il aurait pu échapper. B.d Les intéressés ont notamment produit, durant l'instruction de leur procédure, trois cartes d'identité (celles de A._______, de son épouse et de leur fils C._______), un acte de famille, un extrait du registre des familles, des copies du livret de famille et de la carte d'identité de la mère du susnommé, divers documents concernant son activité professionnelle, sept photographies relatives à sa participation à un groupe (...) en Syrie et 25 autres le montrant en train de participer à des manifestations en Suisse (parfois accompagné de certains de ses enfants), deux tracts distribués à cette occasion et une attestation du parti Yekiti du 18 juillet 2012. C. Par décision du 25 août 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; aujourd'hui et ci-après Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse mais les a toutefois mis au bénéfice d'une admission provisoire. Relevant diverses contradictions entre les propos tenus par A._______, son épouse et leur fils C._______ lors de leurs auditions, l'autorité de décision a nié la vraisemblance de l'enlèvement, des problèmes du recourant avec les autorités syriennes après la libération de son enfant ainsi que des préjudices émanant de tiers désireux de récupérer leur argent. Elle a aussi retenu que l'intéressé n'avait connu aucun problème notable en Syrie du fait qu'il était sympathisant du parti Yekiti. En outre, ses activités politiques en exil n'étaient pas de nature à attirer sérieusement l'attention des autorités syriennes à l'heure actuelle. Cependant, vu les conditions générales de sécurité en Syrie, dite autorité a considéré que l'exécution du renvoi vers ce pays était actuellement inexigible et a mis de ce fait les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire. D. Suite à une requête du 2 septembre 2014, des copies des pièces du dossier des intéressés ont été envoyées à leur mandataire, excepté les pièces A/7, A7, A8, A22, A23, A24, A 43 et A45. E. E.a Le 2 octobre 2014, les intéressés ont recouru contre la décision précitée du 25 août 2014, concluant, sous suite de frais et dépens: préalablement, à la consultation de la pièce A 43, respectivement d'un éventuel document interne concernant l'octroi de l'admission provisoire (ou l'envoi d'une motivation complémentaire relative à cet acte), ainsi qu'à l'octroi d'un éventuel droit d'être entendu sur celles-ci et d'un délai pour compléter le recours (conclusions n° 1 à 3); principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance (conclusion n° 4), avec le constat de la poursuite des effets juridiques de l'admission provisoire à partir de la date de la décision attaquée même après une telle cassation (conclusion n° 5); subsidiairement, à l'annulation de ce prononcé, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile (conclusion n° 6) ou, à défaut, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'admission provisoire (conclusion n° 7), respectivement au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi (conclusion n° 8). E.b Les intéressés reprochent notamment à l'autorité de première instance un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent ainsi qu'une violation de leur droit d'être entendus et de l'interdiction de l'arbitraire. En particulier, la décision attaquée serait insuffisamment motivée, notamment sur le caractère inexigible de l'exécution du renvoi, dite autorité n'ayant en outre pas mentionné, ni examiné, certains allégués importants. Il lui est également fait grief de ne pas avoir entrepris des mesures d'instruction supplémentaires et ne pas avoir procédé en particulier à une audition complémentaire de A._______ pour éclaircir certains aspects des motifs d'asile (p. ex. s'agissant des soupçons relatifs à des activités terroristes, notamment en raison de ses nombreux voyages au Liban), et d'avoir procédé aux auditions principales deux ans seulement après le dépôt des demandes d'asile. E.c Sur le fond, les intéressés font valoir, en substance, que leurs allégations sont conformes à la réalité et qu'il existe aussi pour eux une crainte fondée de persécution futures. Arguant que leurs motifs d'asile sont vraisemblables, ils donnent des explications sur les contradictions et autres incohérences relevées dans la décision. Selon eux, dans la mesure où celles-ci existent réellement, elles peuvent notamment s'expliquer, d'une part, par le manque d'éducation de la recourante et sa situation de tension lors de sa deuxième audition en raison d'une maladie de son fils, ainsi que, d'autre part, par l'importante plage de temps existant entre le moment de survenance des motifs d'asile en Syrie et l'époque des différentes auditions. Ils invoquent aussi que A._______, qui était considéré comme un terroriste par les autorités syriennes, aurait dû se présenter au Service de la sécurité politique. Il aurait de ce fait été poursuivi de manière ciblée, pour des motifs politiques et ethniques, par dites autorités. En cas de retour, il devrait comparaître devant ce même Service, courant ainsi le risque d'être arrêté, torturé, exécuté ou de disparaître. Au vu des graves violations des droits de l'homme et de la situation de violence systématique à l'encontre de toute personne soupçonnée d'opposition, il courrait aussi un risque d'être tué en raison de ses activités (...) passées en Syrie. Le fait qu'il soutienne le parti Yekiti l'exposerait en outre à un risque de préjudices de la part du parti PYD et de son bras armé, l'YPG, qui poursuivaient les membres d'autres partis défendant la cause kurde. En outre A._______, opposant au régime d'origine kurde qui avait fui à l'étranger, s'était publiquement exposé de manière importante pour cette même cause lors de manifestations en Suisse et avait aussi massivement critiqué, dans un compte Facebook à son propre nom, le président Bashar al-Assad et les exactions du régime dans le cadre de la guerre civile. Il avait été de ce fait certainement repéré par les autorités syriennes, qui contrôlent l'attitude de leurs ressortissants résidant à l'étranger. Aussi du fait de ces activités en exil, lui-même et sa famille risqueraient des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour en Syrie. Les intéressés laissent en outre entendre que, au vu de la situation politique actuelle, ils encourent le même risque pour avoir déposé une demande d'asile en Suisse, encore accru en raison de leur long séjour à l'étranger et de leur appartenance à la minorité kurde, les personnes de cette ethnie faisant l'objet d'une attitude suspicieuse de la part des autorités. Enfin, ils font valoir que les Kurdes sont victimes d'une persécution collective de la part de groupes islamistes radicaux présents en Syrie, et tout particulièrement de l'organisation « Etat Islamique ». E.d A._______ a joint au mémoire de recours une impression de son compte Facebook depuis sa création, le (...) 2013, jusqu'au 17 septembre 2014. En outre, de nombreuses sources, de nature générale (analyses de la situation en Syrie, manifestation en Suisse, attitude des autorités syriennes à l'égard des opposants en exil, etc.) sont aussi citées dans ce mémoire, sous forme de références Internet. F. Par courrier du 31 mars 2015, un nouvel extrait du compte précité a été produit, portant sur la période allant du 23 février au 27 mars 2015. G. Par décision incidente du 2 avril 2015, le Tribunal a relevé que la conclusion n° 7 (en tant qu'elle portait sur l'octroi de l'admission provisoire) et la conclusion n° 8 étaient irrecevables, et a rejeté les conclusions préalables n°1 à 3. Il a aussi renoncé au versement d'une avance de frais. S'agissant des extraits du compte Facebook, rédigés pour l'essentiel dans des langues étrangères, le Tribunal a retenu que les recourants étaient défendus par un mandataire professionnel, qui était au courant des exigences du Tribunal en matière de traduction. De telles traductions n'ayant pas été fournies ni même un délai requis pour leur production, il fallait donc en déduire qu'ils considéraient que les explications données dans le mémoire de recours sur le contenu de ce compte étaient suffisantes, le Tribunal les rendant cependant attentifs qu'une éventuelle méconnaissance de détails ne saurait lui être ensuite imputée. Il restait toujours loisible aux recourants de produire de leur propre initiative, avant l'arrêt au fond, une traduction de ces moyens de preuve, ou à tout le moins des passages qu'ils entendaient faire valoir. Le Tribunal a aussi imparti à l'autorité de première instance un délai jusqu'au 28 avril 2015 pour se déterminer sur le recours. H. Dans sa réponse détaillée du 23 avril 2015, dite autorité a proposé le rejet du recours. Elle a retenu que les publications sur le compte Facebook n'étaient pas suffisantes pour conclure que le recourant était considéré comme une menace potentielle, vu en particulier la multitude d'articles qui étaient publiés quotidiennement sur l'Internet. Elle a aussi mis en doute l'intensité du reste de son engagement politique en Suisse, qui ne permettait pas d'admettre qu'il serait sanctionné pour ce motif. I. Dans leur réplique du 18 mai 2015, les recourants ont notamment contesté l'appréciation concernant le manque d'intensité de l'activité politique en Suisse de A._______ et déclaré que le régime syrien disposait de spécialistes qui recherchaient de manière systématique et identifiaient les opposants dans l'Internet. Ils ont également reproché à l'autorité de première instance de ne pas avoir analysé de manière plus approfondie la question de la persécution collective des Kurdes et de ne pas tenir compte de l'analyse figurant dans les arrêts du Tribunal D-5779/2013 et D-5553/2013 ainsi que des sources citées dans le recours, dont une analyse de situation du HCR d'octobre 2014 (ci-après: Rapport HCR). Les intéressés ont aussi réitéré que A._______ avait été soupçonné d'être un terroriste et d'avoir collaboré avec les ravisseurs de son fils, risquant ainsi d'être arrêté en cas de retour. A l'appui de leurs dires, ils ont produit un mandat d'arrêt, en original, daté du 17 juillet 2012, portant le nom de trois personnes recherchées, dont le susnommé. J. Le 21 juillet 2015, le recourant a produit des copies de quatre photographies le montrant en train de participer à une manifestation. K. Le 10 août 2015, le susnommé a produit 13 photographies attestant de sa participation, le 24 juillet 2015, à une autre manifestation ainsi que deux tracts du Parti Yekiti distribués à cette occasion. L. Dans leur courrier du 16 décembre 2015, les recourants se sont notamment - à nouveau - référés à l'arrêt D-5779/2013 et au Rapport HCR précités (cf. let. I des faits). Il y est aussi mentionné que, du fait notamment de la participation régulière de A._______ à des manifestations en Syrie et aussi en Suisse, de la publication de photographies et de films sur ces activités en Syrie comme sympathisant du parti Yekiti ainsi que de la convocation auprès du Service de la sécurité politique, les autorités l'ont manifestement identifié en tant qu'opposant. S'agissant de ses activités en exil, il a souligné qu'il s'était exposé en s'engageant, lors de manifestations, contre le régime syrien et les crimes de groupes islamistes. Il aurait aussi publié sur son compte Facebook de nombreux textes critiques envers le régime, diverses caricatures de membres du gouvernement syrien et du président, ainsi que des photographies et films montrant le comportement des autorités syriennes à l'encontre de la population civile. Cet écrit comporte aussi une analyse de développements nouveaux en Syrie, avec mention de sources sous forme de références Internet. M. Par courriers du 17 décembre 2015, du 23 février 2016 et du 7 mars 2016, A._______ a produit divers documents attestant de sa participation à trois manifestations à J._______, K._______ et L._______ (20 photographies et copies de photographies, un tract de la « ARARAT-Gruppe Schweiz », une notice explicative manuscrite sur le but des deux dernières manifestations, quatre impressions de séquences d'un reportage télévisé sur celle qui s'est tenue à L._______, un disque CD-ROM où figurent des fichiers de 16 de ces photographies et de deux enregistrements relatifs au reportage précité). N. Le 17 août 2016, A._______ a produit une impression d'un extrait de son compte Facebook, portant sur la période allant du 12 mars au 16 août 2016, sans toutefois fournir d'explications quant à son contenu ni de traduction. O. Par lettre du 31 août 2016, un ordre de recrutement du 1er décembre 2015 concernant C._______ a été versé au dossier, document qui aurait été notifié à une parente habitant encore à H._______, qui l'aurait fait suivre en Suisse. Droit: 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. La conclusion n° 7 est irrecevable dans la mesure où elle porte sur l'octroi de l'admission provisoire, faute de qualité pour recourir sur cette question, déjà tranchée en la cause (cf. aussi art. 48 al. 1 PA). Il en va de même de la conclusion n° 8 relative au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi, faute d'intérêt digne de protection des recourants dans le cadre de la présente procédure (cf. aussi la décision incidente du 2 avril 2015 et la let. G in initio des faits).
3. A titre préliminaire, les griefs d'ordre formel doivent être écartés. 3.1 En l'espèce, le droit de consulter le dossier a été respecté, dans la mesure où les recourants ont reçu l'intégralité des pièces essentielles le constituant et ont pu s'exprimer à leur sujet. Pour le surplus, s'agissant des conclusions préalables n° 1 à 3, le Tribunal renvoie à l'argumentaire de la décision incidente du 2 avril 2015 (cf. aussi let. G in initio des faits). 3.2 L'argument selon lequel la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. p. 4 Art. 3 s. du mémoire) n'a aucune pertinence. En effet, dans la mesure où l'autorité de première instance a accordé l'admission provisoire aux recourants du fait de la situation régnant en Syrie, elle n'avait pas encore à examiner si leur situation personnelle (intégration en Suisse, absence de réseau familial en Syrie, etc.) aurait aussi justifié l'inexécution du renvoi. Le grief d'absence de motivation/d'examen en rapport avec certains des allégués (cf. p. 6 ss Art. 11 ss du mémoire) doit lui aussi être écarté. En effet, il ressort de cette décision qu'il a été tenu compte de l'essentiel des motifs d'asile, en particulier des allégués selon lesquels A._______ avait déposé plainte à la police, avait ensuite été soupçonné de collaborer avec les ravisseurs de son fils, qualifiés de terroristes, et libéré le lendemain. Ces éléments sont expressément cités dans la partie des faits (cf. ch. I 3). Certes, ils ne sont pas expressément à nouveau mentionnés dans la partie en droit, mais il ressort de la motivation détaillée utilisée que l'autorité de première instance ne leur accordait pas non plus de crédit, vu les nombreuses invraisemblances relevées concernant les autres points essentiels des motifs d'asile. Enfin, l'absence de mention expresse, dans la décision attaquée, du contenu du passeport de l'intéressé, dont il ressortait que celui-ci avait effectué de nombreux voyages au Liban, et du payement d'une somme d'argent par un oncle paternel pour sa libération ne permet nullement d'admettre que l'autorité de première instance n'a pas apprécié ces éléments, au demeurant de peu d'importance. 3.3 Enfin, il convient aussi d'écarter le grief selon lequel il aurait fallu entreprendre des mesures d'instruction supplémentaires, par exemple une audition complémentaire de A._______ (cf. à ce sujet let. E.b des faits). Au vu du déroulement des différentes auditions, en particulier de celles du susnommé, et des propos tenus à ces occasions (cf. à ce sujet aussi let. B.a à B.c ci-dessus), l'autorité de première instance disposait de suffisamment d'éléments pour statuer sur les demandes de protection des intéressés. Il est certes critiquable que ces auditions n'aient pas été plus rapprochées dans le temps, ce qui aurait permis d'accorder plus d'importance aux contradictions relevées dans la décision. Toutefois, hormis cette réserve, qui n'a aucune incidence sur l'issue de la cause, les allégués des intéressés, tels qu'exposés, sont manifestement suffisants pour statuer sur le bien-fondé de leurs demandes d'asile (cf. aussi à ce sujet les considérants 5 à 7 ci-après). 3.4 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM (cf. conclusion n° 4). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). Ne sont pas non plus des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Conv. réfugiés sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 4.2 Selon la Conv. réfugiés, est un réfugié la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (cf. art. 1A par. 2 Conv. réfugiés). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
5. Il convient tout d'abord d'examiner si les intéressés remplissaient la qualité de réfugié au moment de leur départ de Syrie. 5.1 Le Tribunal ne partage pas l'opinion de l'autorité de première instance sur l'invraisemblance de l'enlèvement de C._______ en mai 2011 et du paiement d'une rançon pour sa libération. Vu les propos tenus par le susnommé, ses parents et son frère D._______, qui se recoupent pour l'essentiel, et de la situation tendue qui prévalait déjà en Syrie, où ce genre d'actes criminels étaient alors (et sont toujours) fréquents, la réalité de ces faits peut être admise. Certes, les contradictions et autres possibles incohérences de leurs propos retenues dans la décision laissent planer un certain doute, qui ne saurait toutefois être qualifié de décisif. Des explications suffisantes pour l'essentiel d'entre elles ont toutefois pu être présentées dans le mémoire de recours, étant encore précisé que, du fait de l'importante plage de temps existant entre le moment de survenance des motifs d'asile en Syrie et les auditions, seules peuvent être retenues des contradictions graves sur des faits essentiels qui devraient, même dans ce cas, rester gravés dans la mémoire des personnes concernées. Or, tel n'a pas toujours été le cas dans la décision, où certaines des invraisemblances relevées portaient sur des points de moindre importance. Ceci dit, ces préjudices ne sont pas pertinents pour l'octroi de l'asile. En effet, il s'agit d'actes criminels commis par des tiers à des fins d'enrichissement, et non pour un motif prévu à l'art. 3 al. 1 LAsi. 5.2 Par contre, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré comme non vraisemblables les prétendues poursuites de A._______ par les autorités syriennes, soupçonné, après le dépôt d'une plainte, de collaboration avec les ravisseurs de son fils et de « terrorisme ». Indépendamment des contradictions retenues ci-après, le récit exposé paraît trop construit pour être plausible. On peut à la rigueur encore admettre que la police syrienne puisse éventuellement avoir eu certains soupçons initiaux, en raison du retard du susnommé à porter plainte et de ses prétendus voyages au Liban, pourtant facilement explicables par (...) (cf. p. 11 in fine qu. 99 du procès-verbal [ci-après: pv] de son audition principale). Il n'est par contre pas crédible que ces soupçons aient pu persister longtemps après que l'intéressé, qui s'était volontairement manifesté pour quérir protection, a expliqué l'entier de sa situation, et que la police pense alors qu'il ait pu nourrir une quelconque sympathie envers les ravisseurs de son fils, rien dans ses propos ne permettant du reste d'admettre qu'il s'agissait de rebelles - et non de simples criminels de droit commun. L'explication donnée à la police sur le versement d'une rançon et le retard pour déposer plainte (craintes pour la vie de son fils enlevé) n'a en définitive rien de suspect, même dans le contexte syrien de l'époque. Il aurait aussi été évident pour les forces de l'ordre que si A._______ avait réellement voulu soutenir financièrement un mouvement qualifié de « terroriste » par les autorités en versant une prétendue rançon, il n'aurait pas eu besoin d'inventer un stratagème aussi tortueux et n'aurait certainement pas pris le risque d'attirer l'attention sur lui en allant s'adresser directement à la police. En outre, si les forces de l'ordre l'avaient, contre toute attente, soupçonné d'avoir, de manière volontaire, soutenu financièrement, de manière très importante, un groupe qualifié par elles de terroriste, elles n'auraient certainement pas accepté de le libérer après quelques heures de détention seulement, même contre le versement d'une caution, au risque de le voir disparaître. Elles auraient au contraire fait le nécessaire pour prolonger sa détention et le faire interroger sans délai, de manière approfondie, par le Service de la sécurité politique. A cela s'ajoute que le récit des intéressés à ce sujet comporte d'importantes contradictions. Tout d'abord, B._______ n'a pas fait état de ce motif d'asile, pourtant essentiel, lors de sa première audition, déclarant que son mari avait au contraire quitté la Syrie en raison des seules menaces de créanciers désireux de récupérer leur argent. C'est seulement lors de son audition principale du 30 juin 2014 - qui s'est déroulée sept jours après celle où son mari avait été rendu attentif à cette importante contradiction (cf. p. 9 qu. 80 pv de son audition principale) - qu'elle a confirmé ce motif d'asile exposé par lui, fournissant pour ce retard une explication qui ne saurait convaincre. En effet, il est difficile de croire qu'elle aurait pu tout ignorer de ces prétendues graves poursuites des autorités jusqu'à l'époque de son arrivée en Suisse, plus d'une année plus tard, bien qu'elle ait eu dans l'intervalle divers contacts avec son mari après le départ de Syrie de celui-ci (cf. aussi l'explication peu crédible donnée par C._______ pour expliquer comment ces faits ont été portés à sa connaissance). En outre, lors de la première audition, A._______ a prétendu avoir été battu quand il est allé déposer plainte à la police, mais a par contre déclaré, durant l'audition principale, que tel n'avait pas été le cas (cf. pt. 7.01 p. 7 in fine du pv de sa première audition et p. 10 qu. 88 de celui de la deuxième audition). Quant au mandat d'arrêt du 17 juillet 2012 produit (cf. let. I des faits), le Tribunal le considère comme sans valeur probante. Il s'agit d'un document de facture grossière, qui peut aisément être contrefait. En outre, il aurait été établi de manière très tardive, plus de treize mois après que l'intéressé, pourtant soupçonné de graves activités séditieuses, se serait soustrait à une convocation au Service de la sécurité politique, au début du mois de juin 2011. Cette pièce n'a de surcroît pas été remise au SEM, durant la période d'instruction de la demande d'asile, mais bien plus tard au Tribunal, près de trois ans après son prétendu établissement. Enfin, il s'agit d'un document de nature interne qui n'aurait pas dû se trouver dans les mains de la personne poursuivie par les autorités, aucune explication n'étant donnée dans le recours sur la façon dont il avait malgré tout pu être obtenu (cf. à ce sujet p. 5 de la réplique du 18 mai 2015). 5.3 La vraisemblance des risques allégués en lien avec les activités de créanciers désireux de récupérer au plus vite la somme qu'ils avaient prêtée au recourant, personnes qui auraient eu recours à de graves actes d'intimidation malgré les assurances reçues d'un remboursement dans un délai raisonnable (cf. let. B.b des faits), peut, elle, rester indécise. En effet, même à les supposer avérés, de tels actes auraient pour origine des raisons financières, sans rapport avec l'un des motifs énoncés dans la liste exhaustive de l'art. 3 al. 1 LAsi. 5.4 A._______ a déclaré - photographies à l'appui - avoir participé à un (...) kurde environ (...) ans avant son départ de Syrie. Il a aussi affirmé être sympathisant du Yekiti depuis la même époque. Or, il a reconnu n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités syriennes pour cette raison durant cette très longue période, si ce n'est une interpellation d'une demi-heure après qu'il a placé des bougies sur son balcon lors de la fête du Newroz (cf. à ce sujet p. 11 qu. 95 ss du pv de son audition principale sur les motifs d'asile). Rien par ailleurs dans le dossier ne permet d'admettre qu'il ait déjà participé à des manifestations organisées par l'opposition avant son départ de Syrie (cf. aussi consid. 7 ci-après). En outre, il n'a jamais laissé entendre, durant toute la période d'instruction de sa demande d'asile, avoir connu le moindre problème avec le PYD avant son départ de Syrie.
6. Les autres motifs invoqués quant à un risque de persécution future pesant sur A._______ et sa famille n'emportent pas non plus la conviction. 6.1 L'origine kurde des recourants ne constitue pas un facteur de risque concret et suffisant en matière d'asile. En effet, les Kurdes ne subissent pas de persécutions collectives en Syrie (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-5122/2015 du 16 septembre 2015 consid. 6.4 p. 8 in fine et 9, et les autres arrêts cités), que ce soit de la part des forces islamistes ou des agents du gouvernement syrien. Les préjudices dans le cadre du conflit, auxquels est exposée la population dans son ensemble, ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes et malheureusement ordinaires de la situation de guerre de conquête du territoire affectant la Syrie et ne sont donc pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. 6.2 Ensuite, il n'est pas vraisemblable que A._______ puisse être désormais inquiété par le PYD et l'YPD en raison de son profil politique et de ses activités pour la cause kurde avant son départ de Syrie. 6.3 Enfin, C._______ n'est pas parvenu à rendre vraisemblable une crainte de préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait du non-respect d'obligations militaires. En dépit de l'introduction, le 29 septembre 2012, de l'art. 3 al. 3 LAsi, la pratique antérieure applicable aux cas de personnes qui ont motivé leur demande d'asile par un refus de servir ou par une désertion dans leur pays d'origine est toujours valable. Le refus de servir ou la désertion ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou si, autrement dit, la personne qui refuse de servir ou déserte concernée peut, pour l'un des motifs prévus par cette disposition, rendre vraisemblable la crainte de subir un traitement s'apparentant à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3, consid. 4.3 4.5 et 5). Actuellement, les autorités syriennes interprètent le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà par le passé été identifié comme tel. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015 précité consid. 6). Tout d'abord, il y a lieu de constater qu'il existe certains doutes concernant l'authenticité de l'ordre de recrutement du 1er décembre 2015 (cf. let. O des faits). Il s'agit d'un simple formulaire de facture grossière, qui peut aisément être rempli et complété en fonction des besoins de la personne concernée. En outre, vu le lieu de domicile qui y figure, les autorités militaires syriennes penseraient que C._______ réside toujours en Syrie, alors qu'il avait déjà quitté cet Etat depuis plusieurs années au moment où le document en question aurait été établi. En tout état de cause, même à supposer que le document produit soit authentique, il établirait tout au plus que l'intéressé ne s'est pas soumis à la procédure de recrutement, mais pas qu'il serait réellement appelé à être incorporé dans l'armée syrienne (cf. notamment arrêt du Tribunal D-7292/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.4.2). En outre, il a quitté la Syrie alors qu'il n'était âgé que de (...) ans et n'a jamais allégué avoir exercé avant son départ la moindre activité politique ou autre susceptible d'attirer négativement l'attention. Partant un tel refus de se faire recruter ne saurait fonder une crainte fondée de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi. 6.4 Vu ce qui précède, les intéressés ne peuvent se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays d'origine, qui pourraient conduire à l'octroi de l'asile (motifs objectifs postérieurs au départ de Syrie; cf. aussi consid. 7 ci-après).
7. Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue à A._______ et sa famille du fait des activités politiques exercées par celui-ci en Suisse ou du dépôt des demandes d'asile des recourants. 7.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid 7.1). 7.2 7.2.1 Selon une analyse de la situation en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.3) l'intérêt des autorités de cet Etat se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. En outre, il est douteux, vu la situation qui prévaut actuellement en Syrie, que le régime de Bachar el-Assad puisse maintenir un contrôle étendu et serré de tous les agissements, même les plus insignifiants, de ses citoyens à l'étranger. 7.2.2 A._______, qui a reconnu n'être qu'un simple sympathisant du parti Yekiti (cf. aussi le libellé de l'attestation du 18 juillet 2012) n'a jamais été membre d'un parti d'opposition. Au vu des moyens de preuve produits, il s'est contenté de participer à des manifestations - en portant tout au plus divers objets courants dans ce contexte (pancartes, écharpes, banderoles, photographies ou drapeaux) - sans jamais se distinguer de la masse des autres participants (p. ex. en prenant régulièrement la parole ou en oeuvrant de manière essentielle et répétée à l'organisation de tels évènements). 7.2.3 Le compte Facebook du susnommé a été ouvert le (...) 2013, soit bien après son arrivée en Suisse. Son contenu, rédigé pour l'essentiel dans des langues étrangères, n'a pas fait l'objet de la moindre traduction, malgré l'avertissement formulé dans la décision incidente du 2 avril 2015 (cf. let. G des faits), ce qui laisse présumer que dites activités ne sont pas aussi intenses que le recourant l'affirme. L'exposé dudit contenu dans le mémoire de recours (cf. en particulier p. 26 s. Art. 52 s.) et dans le courrier du 16 décembre 2015 (cf. notamment p. 3), ne permet pas d'admettre que A._______ puisse être considéré comme une menace sérieuse pour les autorités de son pays. Ce contenu ne constitue en effet pas une critique virulente du régime syrien qui se différencierait de manière sensible des critiques énoncées à d'innombrables reprises par les médias du monde entier. Un contrôle visuel des trois extraits remis (cf. let. E.d, F et N des faits) confirme cette appréciation; le Tribunal relève en particulier que les seules photographies sur le compte Facebook où l'intéressé est reconnaissable dans le cadre d'une activité d'opposition (participation à une manifestation) ont été insérées le 22 juillet 2014, soit il y a déjà plus de deux ans et demi. 7.3 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier et de l'exposé ci-dessus que l'intéressé a critiqué de manière virulente et constante le PYD (cf. à ce sujet notamment l'une des photographies produites le 21 juillet 2015 [let. J des faits]). Au contraire, il affirme même qu'il ressort de son compte Facebook qu'il est - aussi ? - un sympathisant de ce parti (cf. p. 27 in initio Art. 53 du mémoire de recours). 7.4 Dans ces conditions, l'engagement politique de A._______ en Suisse ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour qu'il puisse se prévaloir d'un risque concret et sérieux de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour, ni de la part des autorités syriennes ni, a fortiori, du PYD et/ou de l'YPG (cf. let. E.c par. 3 des faits). 7.5 Enfin, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un tel risque (cf. pour plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.4.3). 7.6 Il ressort de ce qui précède que la qualité de réfugié ne peut pas être reconnue aux recourants en raison de motifs subjectifs postérieurs à leur départ de Syrie.
8. Vu tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le recours et les autres moyens de preuve produits ou mentionnés sous forme de références Internet, ceux-ci n'étant pas de nature influencer la position du Tribunal quant à l'issue de la présente cause. Il convient aussi d'écarter les offres de preuve formulées (cf. art. 33 al. 1 PA a contrario; cf. aussi l'argumentaire figurant dans la décision incidente du 2 avril 2015).
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 10. 10.1 Lorsqu'elle rejette la demande d'asile ou qu'elle refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'autorité de première instance prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; elle tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
11. Les recourants ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire dans la décision attaquée, en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, mesure de substitution qui ne pouvait entrer en force avant le rejet du présent recours en matière d'asile (cf. conclusion n° 5 du recours).
12. Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2 ci-avant).
13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'occurrence, lesdits frais sont fixés à 1000 francs, du fait du surcroît de travail, notamment de l'ampleur du mémoire, du nombre supérieur à la moyenne de conclusions, griefs, offres de preuve et autres requêtes qui y sont formulées, ainsi que des nombreux moyens de preuve à examiner. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition: