Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 18 avril 2018.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1821/2018 Arrêt du 8 mai 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Pakistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 février 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), l'audition sur les données personnelles du (...) (audition sommaire) et l'audition sur les motifs d'asile du (...), les pièce produites par le prénommé, la décision du 20 février 2018, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le (...) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire totale ainsi que la désignation d'un mandataire d'office et a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur au motif que l'exécution de son renvoi serait illicite et/ou inexigible, la décision incidente du (...), par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité le recourant à verser une avance de frais, l'avance de frais versée dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'en l'espèce, le recourant a, à titre préalable, fait grief au SEM de ne pas avoir tenu compte qu'il était représenté à côté de « B._______ » (recte : C._______, juriste et homme politique pakistanais) sur l'affiche en toile plastifiée produite à l'appui de sa demande d'asile, et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'instruction, que si l'intéressé a, lors de son audition du (...), certes fait valoir que la personne représentée sur l'affiche en question, en haut à droite, se nommait « D._______ » (cf. pièce A14/19 Q28, p. 4), il n'a toutefois pas signalé qu'il s'agissait de lui-même, que de plus, si le nom et le prénom de la personne figurant sur l'affiche en question présentent quelques similitudes avec ceux du recourant, il ne s'agit cependant pas de la même identité ; qu'en outre, la ressemblance entre la personne figurant sur cette affiche et A._______ est difficile à constater, que dans ces conditions, il ne peut être reproché au SEM de ne pas avoir fait le rapprochement entre l'individu représenté sur ladite affiche et l'intéressé, que le grief formel soulevé est dès lors écarté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que lors de son audition sommaire du (...), A._______ a allégué être originaire de « K._______ », dans district de L._______ (province du M._______) ; que, de (...) et à (...), il aurait vécu à Q._______, où il aurait soutenu le parti de « E._______ » (recte : C._______) lors d'une manifestation ; que de retour à son village, des membres du parti de F._______ lui auraient reproché d'avoir participé à cette manifestation et l'auraient frappé ; que de peur d'être exposé à d'ultérieurs préjudices, le recourant aurait fui à N._______, d'où il serait reparti le (...) ; qu'il aurait rejoint O._______ après 20 jours de marche et aurait ensuite voyagé par (...), avant d'entrer en Suisse (...), qu'entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile le (...), A._______ a, en substance, expliqué qu'alors qu'il assistait à une réunion du parti de « B._______ » (recte : C._______) à P._______, des policiers seraient intervenus et auraient tué dix personnes ; que par la suite, le mouvement qu'il soutenait aurait commencé à manifester et aurait tenu un sit-in à Q._______ ; que « G._______ » (recte : C._______) lui aurait alors demandé d'aller chercher des partisans pour participer aux manifestations ; que le recourant serait parvenu à réunir et à organiser le transport de 500 personnes, une première fois, puis de 600 personnes trois jours plus tard ; que la police aurait alors entrepris de le rechercher et se serait rendue à plusieurs reprises à son domicile, menaçant les membres de sa famille ; que les autorités auraient en outre arrêté et interrogé son père ; que se sachant recherché, A._______ se serait caché tout en continuant de participer aux manifestations à Q._______ ; qu'un certain H._______, membre du parti de F._______, aurait été chargé de le retrouver ; que l'intéressé aurait alors décidé de fuir son pays et se serait rendu à R._______, d'où il aurait quitté le Pakistan avec l'aide d'un passeur, que dans sa décision du 20 février 2018, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ; qu'il a en particulier relevé que les propos tenus par le prénommé durant ses auditions étaient divergents sur de nombreux points ; que de plus, il n'était pas logique que l'intéressé n'ait pas été en mesure de nommer d'autres membres du parti qu'il soutenait ; que le Secrétariat d'Etat a également retenu que les moyens de preuve fournis n'étaient pas déterminants, en particulier parce que le nom de l'intéressé ne figurait pas sur les articles de journaux produits et que ces pièces n'attestaient pas des problèmes allégués, qu'enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de A._______ au Pakistan était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du (...), le prénommé a indiqué, qu'étant analphabète, il avait eu des difficultés à narrer les évènements vécus de manière détaillée, notamment en ce qui concerne leurs dates ; qu'il a aussi expliqué que l'interprète présent lors de l'audition sommaire parlait hindi alors que lui-même parle punjabi, ce qui avait causé des problèmes de compréhension ; qu'ainsi, la vraisemblance de ses propos devait être appréciée prioritairement sur la base de la seconde audition, que le recourant a ensuite expliqué que c'était lorsqu'il se trouvait à Q._______ qu'il s'était caché tout en participant aux manifestations ; qu'il aurait ensuite pris le bus pour N._______, en passant par L._______, où il serait resté quatre jours avant de changer de bus et de continuer son voyage ; qu'arrivé à N._______, il aurait, deux jours plus tard, rejoint R._______ ; que par ailleurs, il a indiqué avoir pu nommer un certain (...) et se souvenir d'autres novices de son parti du nom de (...) et (...) ; qu'il a aussi indiqué figurer sur une affiche aux côtés de « B._______ » (recte : C._______), I._______ et J._______ ; qu'il a en outre précisé avoir appris par sa famille que celle-ci était encore surveillée par la police, qu'enfin, l'intéressé a indiqué ne plus avoir de contacts avec ses frères et que sa femme et ses enfants avaient été chassés par son père ; que de plus, il ne disposerait pas de l'expérience professionnelle nécessaire à une réintégration sur le marché du travail en cas de retour au Pakistan, qu'en l'espèce, les explications avancées par le recourant pour expliciter les invraisemblances relevées par le Secrétariat d'Etat ne sont pas convaincantes, que tout d'abord, si l'intéressé a certes été entendu en ourdou, une langue très proche de l'hindi, et non pas en punjabi, lors de son audition sommaire, il a toutefois indiqué qu'il s'agissait de sa langue maternelle (cf. pièce A6/13 pt. 1.17.01, p. 4) ; que, par ailleurs, aussi bien en début qu'en fin d'audition, il a admis bien comprendre l'interprète mandaté par le SEM (cf. pièce A6/13 let. h p. 2 et pt. 9.02 p. 9) ; que, de plus, après relecture du procès-verbal, il a confirmé que celui-ci correspondait à ses déclarations, ceci en apposant sa signature au bas de chaque page (cf. pièce A6/13 not. p. 10), qu'en outre, le fait d'être analphabète ne saurait expliquer les importantes divergences entachant les propos de l'intéressé, ce d'autant moins que celles-ci ne concernent pas que de simples dates, que s'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12), qu'en l'occurrence, ce sont précisément des éléments essentiels que A._______ a, d'une audition à l'autre, présentés de manière inconstante, qu'en effet, il a explicitement admis, lors de l'audition sommaire, ne pas avoir eu d'autre activité politique que sa participation à une seule manifestation (cf. pièce A6/13 pt. 7.01, p. 9), pour ensuite indiquer, au cours de l'audition sur les motifs, avoir participé à des manifestations, ceci à trois ou quatre reprises, ainsi qu'à des réunions du parti, et avoir au surplus rallié des habitants de sa région à la cause de son leader politique et organisé le transport de ceux-ci à Q._______ (cf. pièce A14/19 Q74, Q77, Q85 et Q102, p. 8, 10 et 11), qu'en outre, ce n'est qu'au cours de la deuxième audition qu'il a parlé des recherches engagées par les autorités à son égard, soutenues qui plus est par une personnalité décrite comme particulièrement puissante (cf. pièces A6/13 pt. 7.01, p. 8 et 9 ; A14/19 not. Q74, p. 8 et 9), que ce n'est également qu'au cours de l'audition sur les motifs qu'il a évoqué les visites des autorités à son domicile, les menaces que celles-ci auraient proférées à l'encontre de sa famille et l'arrestation de son père ou d'autres membres de sa famille (cf. pièces A6/13 pt. 7.01, p. 8 et 9 ; A14/19 not. Q74, p. 8 et 9), qu'au surplus, alors qu'il avait préalablement soutenu ne pas connaître directement C._______ (cf. pièce A6/13 pt. 7.01, p. 8), il a, lors de sa deuxième audition, déclaré l'avoir rencontré en personne, avoir été comme son disciple, avoir reçu des ordres directement de sa part et s'être même dirigé vers lui lorsqu'il s'était senti en danger (cf. pièce A14/19 Q74, Q79 à Q82 et Q113 à Q118, p. 8, 9 et 12), que cela dit, l'invraisemblance des propos tenus par le recourant, s'agissant tant de son engagement politique que des préjudices subis par le passé, ressort également d'autres éléments du dossier, qu'en effet, l'intéressé s'est trompé sur un élément pourtant central de son récit, à savoir le nom du parti politique fondé par C._______, désignant alors le parti (...) (« [...] », cf. pièce A6/13 pt. 7.01, p. 8) au lieu du « (...) » ([traduction]), qu'en plus, c'est à juste titre que le SEM a retenu qu'il n'était pas crédible que le recourant n'ait pas été en mesure de nommer plus de trois membres de son parti s'il avait réellement participé à plusieurs manifestations et à des réunions du parti qu'il soutenait tout en étant directement en contact avec le leader de celui-ci, que du reste, les moyens de preuve produits ne sont pas non plus de nature à démontrer la réalité des motifs d'asile invoqués, qu'en effet, les articles de journaux, non traduits, relatifs aux incidents survenus dans le cadre de manifestations au Pakistan ne concernent pas la situation personnelle du prénommé, celui-ci ayant d'ailleurs admis que son nom n'y était pas mentionné (cf. pièce A14/19 Q26, p. 4), qu'en ce qui concerne l'affiche en toile plastifiée, sur laquelle sont représentés quatre individus, dont C._______, fondateur du parti politique (...) ([traduction]), et un certain « D._______ », elle n'a pas de valeur probante, qu'en effet, comme déjà retenu ci-dessus, il n'est pas crédible que le recourant et la personne figurant sur cette affiche sous le nom de « D._______ » soit une seule et même personne, alors que l'intéressé n'était même pas un membre officiel du parti qu'il soutenait (cf. pièce A14/19 Q77 et Q78, p. 9), qu'en tout état de cause, même en admettant par hypothèse que le recourant puisse figurer sur une affiche d'un parti politique légal, cette seule représentation de sa personne ne n'est pas pour autant de nature à rendre vraisemblable ses motifs d'asile, qu'enfin, A._______ a également tenu des propos inconstants s'agissant des trajets parcourus avant son départ du Pakistan, qu'en effet, il a tout d'abord expliqué, lors de son audition sommaire, avoir séjourné à Q._______ jusqu'à (...), puis être retourné à son village durant quatre jours, avant de fuir à N._______ (cf. pièce A6/13 pt. 5.02 et 7.01, p. 7 et 8), pour faire ensuite valoir, au cours de sa deuxième audition, être parti à R._______ après les évènements de Q._______, sans jamais être retourné à son village (cf. pièce A14/19 not. Q101 et Q134, p. 11 et 14), que de plus, s'il a certes, lors de sa deuxième audition, mentionné avoir voyagé via N._______ pour se rendre à R._______, il a déclaré avoir quitté son pays depuis cette ville et non depuis N._______ (cf. pièce A14/19 not. Q106, p. 11), que dans son recours, le prénommé a du reste apporté des divergences supplémentaires à son récit, précisant avoir voyagé en bus en direction de N._______ et être demeuré plus d'un mois à R._______, alors qu'il avait précédemment expliqué avoir voyagé en train et avoir vécu à R._______ pendant 18 ou 20 jours, ou peut-être un mois (cf. pièce A14/19 Q16 et Q140, p. 3 et 15), que pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci son suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ainsi qu'à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du (...), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et de lui octroyer l'asile, le recours étant rejeté sur ces deux points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de l'instabilité liée à des attentats perpétrés par des combattants intégristes dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal E-103/2017 du 18 janvier 2017), qu'en outre, le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle (cf. pièce A6/13 pt. 1.17.05, p. 4) ; qu'au surplus, au vu de l'invraisemblance de ses propos, rien n'indique qu'il ne dispose plus, comme allégué, d'un réseau familial au Pakistan ; que du reste, il ressort de ses dires que son père dispose de ses propres terres cultivables et que ses frères sont tous employés ; qu'il ne fait ainsi pas de doute qu'il pourra se réinstaller dans son pays d'origine sans rencontrer des difficultés insurmontables, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, disposant d'une carte d'identité, étant tenu, au besoin, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au Pakistan (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que le recours, en tant qu'il porte sur la question du renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 18 avril 2018.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :