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E-6543/2015

E-6543/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-01-09 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 27 octobre 2003, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Celle-ci a été rejetée par décision de l'Office fédéral des Migrations (ODM, aujourd'hui SEM) du 15 janvier 2009, vu l'invraisemblance des motifs invoqués, établie à la suite d'une enquête menée par la voie diplomatique ; le recours interjeté a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 12 mars 2009. De 2009 à 2012, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile, ainsi que deux demandes de réexamen, motivées par les risques courus au Pakistan, ainsi que par la dégradation de son état de santé ; toutes ont été rejetées. Déposant une troisième demande de réexamen, le 3 mai 2013, le requérant a fait valoir l'existence de troubles psychiques (état dépressif récurrent, syndrome de stress post-traumatique [PTSD], idéations suicidaires) et physiques (asthme et apnées du sommeil). Hospitalisé durant une semaine en mars 2013, il suivait alors un traitement à base d'anxiolytiques et d'antidépresseurs (Zoloft, Seroquel, Temesta), et recevait un suivi psychothérapeutique. Il a été à nouveau hospitalisé en mars 2014. En date du 27 juin 2013, l'ODM a rejeté la demande, les problèmes médicaux touchant l'intéressé pouvant être traités dans son pays d'origine. Statuant sur recours, dans son arrêt du 5 juin 2014 (E-4321/2013), le Tribunal a confirmé cette décision, admettant que les troubles manifestés par le recourant pouvaient être pris en charge dans son pays d'origine. Le requérant, après la fin de cette procédure, a fait parvenir au SEM un rapport médical du (...) octobre 2014, dont il ressortait qu'il était touché par un PTSD et un trouble dépressif récurrent sévère, ainsi que par un trouble obsessionnel compulsif. Une symptomatologie psychotique et des hallucinations auditives et visuelles avaient fait leur apparition. L'intéressé présentait toujours des comportements auto-agressifs déjà relevés auparavant, ainsi que des idéations suicidaires, qui avaient motivé plusieurs hospitalisations de janvier 2013 à juillet 2014. Le suivi psychiatrique se poursuivait, et la médication restait substantiellement la même. Toutefois, l'état du requérant continuait à se péjorer, et le pronostic était défavorable en cas d'interruption du traitement ; un retour était contre-indiqué, vu les risques de réactivation des traumatismes vécus au Pakistan. B. Le 10 juillet 2015, A._______ a déposé une nouvelle demande de réexamen, concluant au prononcé de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. L'intéressé a fait valoir une aggravation de son état de santé psychique, qui exclurait un retour au Pakistan. Selon lui, les soins suivis et réguliers que nécessitait son état ne pourraient y être assurés, en raison de leur coût important et de l'insuffisance des structures de santé. Or l'interruption de ces soins pourrait entraîner des conséquences graves. Le requérant a également invoqué son long séjour en Suisse et l'absence, dans son pays, de tout réseau social et familial. A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé plusieurs rapports médicaux, datés des (...), (...) et (...) juin 2015, confirmant les diagnostics antérieurs (PTSD, état dépressif sévère, asthme d'origine allergique, apnée du sommeil), et relevant l'existence de troubles obsessionnels-compulsifs, ainsi que d'une hypertension. Plusieurs hospitalisations avaient eu lieu de janvier 2013 à juillet 2014 en raison d'un risque suicidaire. Des hallucinations et une symptomatologie psychotique sont apparus. Au plan psychique, l'intéressé était traité par médicaments (toujours Seroquel, Stilnox, Temesta), et faisait l'objet d'un suivi périodique commencé en février 2012, sans terme défini ; un risque de décompensation existait en cas de retour. Sur le plan physique, le requérant nécessitait une assistance respiratoire (auto-CPAP) ; par ailleurs, l'hypertension était difficilement contrôlable. Le requérant a également déposé un cédérom relatif à la situation des hôpitaux pakistanais. C. Par décision du 11 septembre 2015, le SEM a rejeté la demande de réexamen, l'intéressé manifestant des troubles essentiellement réactionnels à l'obligation de quitter la Suisse, et pouvant être traité dans son pays d'origine, le cas échéant avec la fourniture d'une aide au retour appropriée. D. Interjetant recours contre cette décision, le 13 octobre 2015, A._______ a repris ses arguments antérieurs, faisant valoir la péjoration de son état et l'impossibilité d'être traité adéquatement au Pakistan. Il a conclu au prononcé de l'admission provisoire, et a requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. En annexe à son recours, l'intéressé a produit un rapport médical du (...) octobre 2015, selon lequel son état s'était aggravé : il était atteint par un délire de persécution, des hallucinations visuelles et auditives, et manifestait des symptômes d'ordre psychotique, l'état dépressif s'étant par ailleurs péjoré ; des troubles cognitifs touchant la mémoire étaient apparus et les comportements auto- et hétéro-agressifs persistaient. Le diagnostic a été complété, l'intéressé montrant désormais les signes d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. De manière globale, si le traitement restait le même, un retour était contre-indiqué, et une nouvelle hospitalisation pouvait se révéler nécessaire. E. Par ordonnance du 23 octobre 2015, le Tribunal a prononcé des mesures provisionnelles et dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 novembre 2015, aux motifs que les troubles présentés par le recourant étaient connus et avaient déjà été appréciés, et que tous (dont les tendances suicidaires) étaient de nature réactionnelle à l'obligation de quitter la Suisse. Le départ devait être préparé par le thérapeute en charge de l'intéressé, et pouvait s'accompagner d'une aide au retour d'ordre médical. Faisant usage de son droit de réplique, le 25 novembre suivant, le recourant a fait valoir l'aggravation générale de son état, son hospitalisation, la très longue durée de son séjour en Suisse et les difficultés pratiques s'opposant à l'exécution du renvoi. Il a déposé une attestation du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) du (...) novembre précédent, indiquant qu'il avait été hospitalisé en date du (...) ovembre 2015, pour une durée indéterminée. A également été produit un rapport médical du (...) novembre 2015, confirmant le diagnostic sur les affections respiratoires, ainsi que leur traitement (CPAP) ; selon attestation jointe, ces troubles-ci ne pourraient être traités au Pakistan. L'intéressé a ultérieurement déposé une attestation datée du (...) novembre 2015 de l'hôpital de B._______, sa localité d'origine, selon laquelle les affections respiratoires qui le touchent ne peuvent y être prises en charge. G. Le 17 mars 2016, le recourant a produit un rapport médical du (...) janvier précédent, qui indique qu'à sa demande, il a été hospitalisé du (...) au (...) novembre 2015, en raison d'un risque auto-agressif et d'hallucinations en rapport avec l'état dépressif et la symptomatologie psychotique. Le rapport reprend les diagnostics déjà posés (trouble dépressif sévère, modification durable de la personnalité, troubles obsessionnels compulsifs, hallucinations). Le traitement par antidépresseurs et neuroleptiques, qui doit se poursuivre, a permis une évolution favorable. Les troubles psychotiques, par ailleurs, ont cessé de se manifester. H. Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront repris, si nécessaire, dans les considérants de droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen, dûment motivée, a certes été déposée moins de trente jours après la date des nouveaux rapports médicaux qui y étaient joints, datés des (...), (...) et (...) juin 2015. Le Tribunal constate toutefois que ces rapports (essentiellement celui du 24 juin 2015, qui est le plus complet) reprennent le diagnostic posé et le traitement préconisé dans le rapport du (...) octobre 2014, pratiquement sans rien y changer ; il apparaît donc que les renseignements d'ordre médical, physiques ou psychiques, fondant la demande de réexamen étaient connus depuis plus de huit mois lors du dépôt de celle-ci. Dans cette mesure, la recevabilité de la demande est douteuse. 3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. C'est en fonction de l'évolution de la situation depuis l'arrêt du Tribunal du 5 juin 2014 que cette appréciation doit s'opérer. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.3 En l'espèce, les rapports médicaux fondant la demande de réexamen sont bien postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 5 juin 2014, mettant fin à la dernière procédure de réexamen. Toutefois, comme déjà relevé, les renseignements dont ils font état étaient pour la plus grande partie déjà connus auparavant, l'arrêt du 5 juin 2014 en faisant mention et en examinant la portée en matière d'exécution du renvoi. 3.4 S'agissant du caractère décisif de ces faits, le Tribunal rappelle que, quelle que soit la gravité intrinsèque de l'état du recourant, qu'il n'est pas question de minimiser, il ne peut s'écarter sans motifs déterminant, dans le cadre d'un réexamen, de l'appréciation déjà opérée dans la procédure antérieure. Dans ce contexte, il retient qu'au plan psychique, le tableau clinique qui ressort des différents rapports médicaux produits est, dans les grandes lignes, proche de celui que montrait l'arrêt du 5 juin 2014. En effet, l'intéressé était alors déjà touché par un état dépressif sévère et un PTSD nécessitant la prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, ainsi qu'un suivi psychothérapeutique ; il avait en outre déjà manifesté des tendances suicidaires ayant entraîné des hospitalisations. Depuis lors, des troubles de nature psychotiques, accompagnés d'hallucinations et de délires de persécution, ont fait leur apparition, et ont nécessité une prise en charge complémentaire d'ordre psychothérapeutique et médicamenteuse. Selon le rapport du (...) octobre 2015, l'intéressé a également manifesté des signes de troubles cognitifs, et un diagnostic de modification durable de la personnalité a pu être posé. Il y a donc lieu d'admettre que l'état de santé psychique avait alors évolué dans une certaine mesure, vers une détérioration. Le rapport du CHUV du (...) novembre 2015 et le rapport médical du (...) novembre suivant ne font pas état de données inédites sur l'état de santé du recourant. Quant au rapport du (...) janvier 2016, qui n'apporte pas non plus d'éléments nouveaux, il retient que cet état s'est en revanche amélioré, les symptômes psychotiques ayant disparu. Ces progrès ont toutefois requis un complément du traitement médicamenteux (Paroxétine) et une poursuite du suivi psychothérapeutique, sans terme défini. 3.5 Dès lors, le Tribunal doit retenir que l'état de l'intéressé, s'il a pu se modifier de manière limitée depuis l'arrêt du 5 juin 2014, voire montrer une péjoration sur certains points, n'a cependant pas connu d'aggravation notable, et est resté substantiellement le même. Le traitement qui lui était administré, qu'il s'agisse du suivi psychiatrique ou de la prise de médicaments, n'a pas non plus évolué de façon appréciable. L'état de fait constaté dans l'arrêt du 5 juin 2014 ne s'est donc pas modifié de manière déterminante. S'agissant des possibilités de traitement qui sont offertes à l'intéressé dans son pays d'origine, le Tribunal rappelle, comme il l'a déjà fait dans son arrêt précédent, que tous les troubles de santé peuvent être traités au Pakistan, même si le système est handicapé par le manque de personnel, surtout en zone rurale. Les soins que requièrent les troubles physiques et psychiques du recourant sont accessibles, fût-ce dans des conditions plus difficiles qu'en Suisse. Le Tribunal ne peut en l'occurrence que renvoyer au constat détaillé dans son arrêt du 5 juin 2014 (consid. 4.1.1-4.1.2), qui reste pleinement valable. En outre, si B._______, située près de Peshawar (province de la frontière du nord-ouest), se trouve dans une région troublée, l'authenticité de l'attestation de l'hôpital de cette ville, du (...) novembre 2015, n'en est pas moins sujette à caution, dans la mesure où le caractère inexact des motifs du recourant a déjà été relevé à plusieurs reprises lors des multiples procédures qu'il a engagées devant l'autorité d'asile. Au surplus, comme le Tribunal l'a constaté dans son arrêt du 5 juin 2014 (consid. 4.1.1), il peut également se tourner, si nécessaire, vers des établissements hospitaliers situés non loin de B._______, ainsi à Peshawar. Enfin, les allégations du recourant sur l'absence d'un soutien provenant d'un réseau socio-familial sont également douteuses, aucun moyen de preuve à ce sujet n'ayant été déposé. Il a déclaré qu'à l'époque de son départ, ses parents et cinq frères et soeurs vivaient à B._______, et rien n'indique que cela ne soit plus le cas ou que ces familiers ne soient pas en mesure de lui venir en aide. 3.6 Dès lors, le Tribunal en arrive à la conclusion que la demande de réexamen - dans la mesure où elle est recevable - ne fait pas apparaître d'éléments à la fois nouveaux et déterminants, de nature à remettre en cause la décision du SEM du 27 juin 2013, confirmée par l'arrêt du Tribunal du 5 juin 2014. Le recours doit ainsi être rejeté. 4. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284).

E. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).

E. 2.4 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen, dûment motivée, a certes été déposée moins de trente jours après la date des nouveaux rapports médicaux qui y étaient joints, datés des (...), (...) et (...) juin 2015. Le Tribunal constate toutefois que ces rapports (essentiellement celui du 24 juin 2015, qui est le plus complet) reprennent le diagnostic posé et le traitement préconisé dans le rapport du (...) octobre 2014, pratiquement sans rien y changer ; il apparaît donc que les renseignements d'ordre médical, physiques ou psychiques, fondant la demande de réexamen étaient connus depuis plus de huit mois lors du dépôt de celle-ci. Dans cette mesure, la recevabilité de la demande est douteuse.

E. 3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. C'est en fonction de l'évolution de la situation depuis l'arrêt du Tribunal du 5 juin 2014 que cette appréciation doit s'opérer. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.

E. 3.3 En l'espèce, les rapports médicaux fondant la demande de réexamen sont bien postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 5 juin 2014, mettant fin à la dernière procédure de réexamen. Toutefois, comme déjà relevé, les renseignements dont ils font état étaient pour la plus grande partie déjà connus auparavant, l'arrêt du 5 juin 2014 en faisant mention et en examinant la portée en matière d'exécution du renvoi.

E. 3.4 S'agissant du caractère décisif de ces faits, le Tribunal rappelle que, quelle que soit la gravité intrinsèque de l'état du recourant, qu'il n'est pas question de minimiser, il ne peut s'écarter sans motifs déterminant, dans le cadre d'un réexamen, de l'appréciation déjà opérée dans la procédure antérieure. Dans ce contexte, il retient qu'au plan psychique, le tableau clinique qui ressort des différents rapports médicaux produits est, dans les grandes lignes, proche de celui que montrait l'arrêt du 5 juin 2014. En effet, l'intéressé était alors déjà touché par un état dépressif sévère et un PTSD nécessitant la prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, ainsi qu'un suivi psychothérapeutique ; il avait en outre déjà manifesté des tendances suicidaires ayant entraîné des hospitalisations. Depuis lors, des troubles de nature psychotiques, accompagnés d'hallucinations et de délires de persécution, ont fait leur apparition, et ont nécessité une prise en charge complémentaire d'ordre psychothérapeutique et médicamenteuse. Selon le rapport du (...) octobre 2015, l'intéressé a également manifesté des signes de troubles cognitifs, et un diagnostic de modification durable de la personnalité a pu être posé. Il y a donc lieu d'admettre que l'état de santé psychique avait alors évolué dans une certaine mesure, vers une détérioration. Le rapport du CHUV du (...) novembre 2015 et le rapport médical du (...) novembre suivant ne font pas état de données inédites sur l'état de santé du recourant. Quant au rapport du (...) janvier 2016, qui n'apporte pas non plus d'éléments nouveaux, il retient que cet état s'est en revanche amélioré, les symptômes psychotiques ayant disparu. Ces progrès ont toutefois requis un complément du traitement médicamenteux (Paroxétine) et une poursuite du suivi psychothérapeutique, sans terme défini.

E. 3.5 Dès lors, le Tribunal doit retenir que l'état de l'intéressé, s'il a pu se modifier de manière limitée depuis l'arrêt du 5 juin 2014, voire montrer une péjoration sur certains points, n'a cependant pas connu d'aggravation notable, et est resté substantiellement le même. Le traitement qui lui était administré, qu'il s'agisse du suivi psychiatrique ou de la prise de médicaments, n'a pas non plus évolué de façon appréciable. L'état de fait constaté dans l'arrêt du 5 juin 2014 ne s'est donc pas modifié de manière déterminante. S'agissant des possibilités de traitement qui sont offertes à l'intéressé dans son pays d'origine, le Tribunal rappelle, comme il l'a déjà fait dans son arrêt précédent, que tous les troubles de santé peuvent être traités au Pakistan, même si le système est handicapé par le manque de personnel, surtout en zone rurale. Les soins que requièrent les troubles physiques et psychiques du recourant sont accessibles, fût-ce dans des conditions plus difficiles qu'en Suisse. Le Tribunal ne peut en l'occurrence que renvoyer au constat détaillé dans son arrêt du 5 juin 2014 (consid. 4.1.1-4.1.2), qui reste pleinement valable. En outre, si B._______, située près de Peshawar (province de la frontière du nord-ouest), se trouve dans une région troublée, l'authenticité de l'attestation de l'hôpital de cette ville, du (...) novembre 2015, n'en est pas moins sujette à caution, dans la mesure où le caractère inexact des motifs du recourant a déjà été relevé à plusieurs reprises lors des multiples procédures qu'il a engagées devant l'autorité d'asile. Au surplus, comme le Tribunal l'a constaté dans son arrêt du 5 juin 2014 (consid. 4.1.1), il peut également se tourner, si nécessaire, vers des établissements hospitaliers situés non loin de B._______, ainsi à Peshawar. Enfin, les allégations du recourant sur l'absence d'un soutien provenant d'un réseau socio-familial sont également douteuses, aucun moyen de preuve à ce sujet n'ayant été déposé. Il a déclaré qu'à l'époque de son départ, ses parents et cinq frères et soeurs vivaient à B._______, et rien n'indique que cela ne soit plus le cas ou que ces familiers ne soient pas en mesure de lui venir en aide.

E. 3.6 Dès lors, le Tribunal en arrive à la conclusion que la demande de réexamen - dans la mesure où elle est recevable - ne fait pas apparaître d'éléments à la fois nouveaux et déterminants, de nature à remettre en cause la décision du SEM du 27 juin 2013, confirmée par l'arrêt du Tribunal du 5 juin 2014. Le recours doit ainsi être rejeté.

E. 4 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6543/2015 Arrêt du 9 janvier 2017 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, David Wenger, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Pakistan, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 11 septembre 2015 / N (...). Faits : A. Le 27 octobre 2003, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Celle-ci a été rejetée par décision de l'Office fédéral des Migrations (ODM, aujourd'hui SEM) du 15 janvier 2009, vu l'invraisemblance des motifs invoqués, établie à la suite d'une enquête menée par la voie diplomatique ; le recours interjeté a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 12 mars 2009. De 2009 à 2012, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile, ainsi que deux demandes de réexamen, motivées par les risques courus au Pakistan, ainsi que par la dégradation de son état de santé ; toutes ont été rejetées. Déposant une troisième demande de réexamen, le 3 mai 2013, le requérant a fait valoir l'existence de troubles psychiques (état dépressif récurrent, syndrome de stress post-traumatique [PTSD], idéations suicidaires) et physiques (asthme et apnées du sommeil). Hospitalisé durant une semaine en mars 2013, il suivait alors un traitement à base d'anxiolytiques et d'antidépresseurs (Zoloft, Seroquel, Temesta), et recevait un suivi psychothérapeutique. Il a été à nouveau hospitalisé en mars 2014. En date du 27 juin 2013, l'ODM a rejeté la demande, les problèmes médicaux touchant l'intéressé pouvant être traités dans son pays d'origine. Statuant sur recours, dans son arrêt du 5 juin 2014 (E-4321/2013), le Tribunal a confirmé cette décision, admettant que les troubles manifestés par le recourant pouvaient être pris en charge dans son pays d'origine. Le requérant, après la fin de cette procédure, a fait parvenir au SEM un rapport médical du (...) octobre 2014, dont il ressortait qu'il était touché par un PTSD et un trouble dépressif récurrent sévère, ainsi que par un trouble obsessionnel compulsif. Une symptomatologie psychotique et des hallucinations auditives et visuelles avaient fait leur apparition. L'intéressé présentait toujours des comportements auto-agressifs déjà relevés auparavant, ainsi que des idéations suicidaires, qui avaient motivé plusieurs hospitalisations de janvier 2013 à juillet 2014. Le suivi psychiatrique se poursuivait, et la médication restait substantiellement la même. Toutefois, l'état du requérant continuait à se péjorer, et le pronostic était défavorable en cas d'interruption du traitement ; un retour était contre-indiqué, vu les risques de réactivation des traumatismes vécus au Pakistan. B. Le 10 juillet 2015, A._______ a déposé une nouvelle demande de réexamen, concluant au prononcé de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. L'intéressé a fait valoir une aggravation de son état de santé psychique, qui exclurait un retour au Pakistan. Selon lui, les soins suivis et réguliers que nécessitait son état ne pourraient y être assurés, en raison de leur coût important et de l'insuffisance des structures de santé. Or l'interruption de ces soins pourrait entraîner des conséquences graves. Le requérant a également invoqué son long séjour en Suisse et l'absence, dans son pays, de tout réseau social et familial. A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé plusieurs rapports médicaux, datés des (...), (...) et (...) juin 2015, confirmant les diagnostics antérieurs (PTSD, état dépressif sévère, asthme d'origine allergique, apnée du sommeil), et relevant l'existence de troubles obsessionnels-compulsifs, ainsi que d'une hypertension. Plusieurs hospitalisations avaient eu lieu de janvier 2013 à juillet 2014 en raison d'un risque suicidaire. Des hallucinations et une symptomatologie psychotique sont apparus. Au plan psychique, l'intéressé était traité par médicaments (toujours Seroquel, Stilnox, Temesta), et faisait l'objet d'un suivi périodique commencé en février 2012, sans terme défini ; un risque de décompensation existait en cas de retour. Sur le plan physique, le requérant nécessitait une assistance respiratoire (auto-CPAP) ; par ailleurs, l'hypertension était difficilement contrôlable. Le requérant a également déposé un cédérom relatif à la situation des hôpitaux pakistanais. C. Par décision du 11 septembre 2015, le SEM a rejeté la demande de réexamen, l'intéressé manifestant des troubles essentiellement réactionnels à l'obligation de quitter la Suisse, et pouvant être traité dans son pays d'origine, le cas échéant avec la fourniture d'une aide au retour appropriée. D. Interjetant recours contre cette décision, le 13 octobre 2015, A._______ a repris ses arguments antérieurs, faisant valoir la péjoration de son état et l'impossibilité d'être traité adéquatement au Pakistan. Il a conclu au prononcé de l'admission provisoire, et a requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. En annexe à son recours, l'intéressé a produit un rapport médical du (...) octobre 2015, selon lequel son état s'était aggravé : il était atteint par un délire de persécution, des hallucinations visuelles et auditives, et manifestait des symptômes d'ordre psychotique, l'état dépressif s'étant par ailleurs péjoré ; des troubles cognitifs touchant la mémoire étaient apparus et les comportements auto- et hétéro-agressifs persistaient. Le diagnostic a été complété, l'intéressé montrant désormais les signes d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. De manière globale, si le traitement restait le même, un retour était contre-indiqué, et une nouvelle hospitalisation pouvait se révéler nécessaire. E. Par ordonnance du 23 octobre 2015, le Tribunal a prononcé des mesures provisionnelles et dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 novembre 2015, aux motifs que les troubles présentés par le recourant étaient connus et avaient déjà été appréciés, et que tous (dont les tendances suicidaires) étaient de nature réactionnelle à l'obligation de quitter la Suisse. Le départ devait être préparé par le thérapeute en charge de l'intéressé, et pouvait s'accompagner d'une aide au retour d'ordre médical. Faisant usage de son droit de réplique, le 25 novembre suivant, le recourant a fait valoir l'aggravation générale de son état, son hospitalisation, la très longue durée de son séjour en Suisse et les difficultés pratiques s'opposant à l'exécution du renvoi. Il a déposé une attestation du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) du (...) novembre précédent, indiquant qu'il avait été hospitalisé en date du (...) ovembre 2015, pour une durée indéterminée. A également été produit un rapport médical du (...) novembre 2015, confirmant le diagnostic sur les affections respiratoires, ainsi que leur traitement (CPAP) ; selon attestation jointe, ces troubles-ci ne pourraient être traités au Pakistan. L'intéressé a ultérieurement déposé une attestation datée du (...) novembre 2015 de l'hôpital de B._______, sa localité d'origine, selon laquelle les affections respiratoires qui le touchent ne peuvent y être prises en charge. G. Le 17 mars 2016, le recourant a produit un rapport médical du (...) janvier précédent, qui indique qu'à sa demande, il a été hospitalisé du (...) au (...) novembre 2015, en raison d'un risque auto-agressif et d'hallucinations en rapport avec l'état dépressif et la symptomatologie psychotique. Le rapport reprend les diagnostics déjà posés (trouble dépressif sévère, modification durable de la personnalité, troubles obsessionnels compulsifs, hallucinations). Le traitement par antidépresseurs et neuroleptiques, qui doit se poursuivre, a permis une évolution favorable. Les troubles psychotiques, par ailleurs, ont cessé de se manifester. H. Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront repris, si nécessaire, dans les considérants de droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen, dûment motivée, a certes été déposée moins de trente jours après la date des nouveaux rapports médicaux qui y étaient joints, datés des (...), (...) et (...) juin 2015. Le Tribunal constate toutefois que ces rapports (essentiellement celui du 24 juin 2015, qui est le plus complet) reprennent le diagnostic posé et le traitement préconisé dans le rapport du (...) octobre 2014, pratiquement sans rien y changer ; il apparaît donc que les renseignements d'ordre médical, physiques ou psychiques, fondant la demande de réexamen étaient connus depuis plus de huit mois lors du dépôt de celle-ci. Dans cette mesure, la recevabilité de la demande est douteuse. 3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. C'est en fonction de l'évolution de la situation depuis l'arrêt du Tribunal du 5 juin 2014 que cette appréciation doit s'opérer. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.3 En l'espèce, les rapports médicaux fondant la demande de réexamen sont bien postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 5 juin 2014, mettant fin à la dernière procédure de réexamen. Toutefois, comme déjà relevé, les renseignements dont ils font état étaient pour la plus grande partie déjà connus auparavant, l'arrêt du 5 juin 2014 en faisant mention et en examinant la portée en matière d'exécution du renvoi. 3.4 S'agissant du caractère décisif de ces faits, le Tribunal rappelle que, quelle que soit la gravité intrinsèque de l'état du recourant, qu'il n'est pas question de minimiser, il ne peut s'écarter sans motifs déterminant, dans le cadre d'un réexamen, de l'appréciation déjà opérée dans la procédure antérieure. Dans ce contexte, il retient qu'au plan psychique, le tableau clinique qui ressort des différents rapports médicaux produits est, dans les grandes lignes, proche de celui que montrait l'arrêt du 5 juin 2014. En effet, l'intéressé était alors déjà touché par un état dépressif sévère et un PTSD nécessitant la prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, ainsi qu'un suivi psychothérapeutique ; il avait en outre déjà manifesté des tendances suicidaires ayant entraîné des hospitalisations. Depuis lors, des troubles de nature psychotiques, accompagnés d'hallucinations et de délires de persécution, ont fait leur apparition, et ont nécessité une prise en charge complémentaire d'ordre psychothérapeutique et médicamenteuse. Selon le rapport du (...) octobre 2015, l'intéressé a également manifesté des signes de troubles cognitifs, et un diagnostic de modification durable de la personnalité a pu être posé. Il y a donc lieu d'admettre que l'état de santé psychique avait alors évolué dans une certaine mesure, vers une détérioration. Le rapport du CHUV du (...) novembre 2015 et le rapport médical du (...) novembre suivant ne font pas état de données inédites sur l'état de santé du recourant. Quant au rapport du (...) janvier 2016, qui n'apporte pas non plus d'éléments nouveaux, il retient que cet état s'est en revanche amélioré, les symptômes psychotiques ayant disparu. Ces progrès ont toutefois requis un complément du traitement médicamenteux (Paroxétine) et une poursuite du suivi psychothérapeutique, sans terme défini. 3.5 Dès lors, le Tribunal doit retenir que l'état de l'intéressé, s'il a pu se modifier de manière limitée depuis l'arrêt du 5 juin 2014, voire montrer une péjoration sur certains points, n'a cependant pas connu d'aggravation notable, et est resté substantiellement le même. Le traitement qui lui était administré, qu'il s'agisse du suivi psychiatrique ou de la prise de médicaments, n'a pas non plus évolué de façon appréciable. L'état de fait constaté dans l'arrêt du 5 juin 2014 ne s'est donc pas modifié de manière déterminante. S'agissant des possibilités de traitement qui sont offertes à l'intéressé dans son pays d'origine, le Tribunal rappelle, comme il l'a déjà fait dans son arrêt précédent, que tous les troubles de santé peuvent être traités au Pakistan, même si le système est handicapé par le manque de personnel, surtout en zone rurale. Les soins que requièrent les troubles physiques et psychiques du recourant sont accessibles, fût-ce dans des conditions plus difficiles qu'en Suisse. Le Tribunal ne peut en l'occurrence que renvoyer au constat détaillé dans son arrêt du 5 juin 2014 (consid. 4.1.1-4.1.2), qui reste pleinement valable. En outre, si B._______, située près de Peshawar (province de la frontière du nord-ouest), se trouve dans une région troublée, l'authenticité de l'attestation de l'hôpital de cette ville, du (...) novembre 2015, n'en est pas moins sujette à caution, dans la mesure où le caractère inexact des motifs du recourant a déjà été relevé à plusieurs reprises lors des multiples procédures qu'il a engagées devant l'autorité d'asile. Au surplus, comme le Tribunal l'a constaté dans son arrêt du 5 juin 2014 (consid. 4.1.1), il peut également se tourner, si nécessaire, vers des établissements hospitaliers situés non loin de B._______, ainsi à Peshawar. Enfin, les allégations du recourant sur l'absence d'un soutien provenant d'un réseau socio-familial sont également douteuses, aucun moyen de preuve à ce sujet n'ayant été déposé. Il a déclaré qu'à l'époque de son départ, ses parents et cinq frères et soeurs vivaient à B._______, et rien n'indique que cela ne soit plus le cas ou que ces familiers ne soient pas en mesure de lui venir en aide. 3.6 Dès lors, le Tribunal en arrive à la conclusion que la demande de réexamen - dans la mesure où elle est recevable - ne fait pas apparaître d'éléments à la fois nouveaux et déterminants, de nature à remettre en cause la décision du SEM du 27 juin 2013, confirmée par l'arrêt du Tribunal du 5 juin 2014. Le recours doit ainsi être rejeté. 4. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :