Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le montant de 660 francs est alloué à Philippe Stern, en tant que mandataire d'office.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-310/2018 Arrêt du 29 août 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jeannine Scherrer-Bänziger, Sylvie Cossy, juges, Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), sans nationalité, d'origine palestinienne, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 8 décembre 2017 / N (...). vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 décembre 2016, la décision du SEM du 8 décembre 2017, notifiée le 15 du même mois, par laquelle la qualité de réfugié a été déniée au prénommé, sa demande d'asile rejetée, son renvoi de Suisse prononcé et l'exécution de cette mesure ordonnée, le recours interjeté le 15 janvier 2018, par lequel le recourant a conclu au prononcé d'une admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire totale dont est assorti ce recours, l'ordonnance de la juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 20 février 2018, la décision incidente de la juge instructeur du Tribunal du 6 mars 2018, par laquelle l'assistance judiciaire totale a été octroyée à l'intéressé et Philippe Stern a été nommé en qualité de mandataire d'office, l'ordonnance de la juge instructeur du Tribunal du 8 mars 2018, la réponse du SEM du 20 mars 2018 concluant au rejet du recours, laquelle a ensuite été envoyée pour information au recourant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 8 décembre 2017, en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force, que la question litigieuse ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et que celui-ci a renoncé à contester la décision sur ce point dans son recours, qu'en particulier, l'intéressé a soutenu, au cours des auditions des 16 janvier 2017 et 26 juillet 2017, craindre des représailles privées qui porteraient atteinte à son intégrité physique, voire à sa vie, en cas de retour au Liban, qu'il serait en effet recherché par B._______ et la famille de celui-ci, que le prénommé devait agir en qualité d'intermédiaire commercial dans le cadre d'une importation, par le recourant, de 2000 téléphones mobiles en provenance de C._______, que suite à un différend dans le cadre de cette importation, A._______ se serait rendu à une séance de médiation effectuée sans succès par un officier de police, qu'au cours de la discussion, B._______ aurait déchiré les deux chèques de 40'000 dollars qu'il avait donnés quelques jours auparavant à l'intéressé, que le recourant aurait ensuite consulté un avocat, que celui-ci lui aurait fait savoir qu'il pouvait uniquement se plaindre du comportement de l'officier de police, puisque sur le plan civil, sa cause serait dénuée de chance de succès dans l'hypothèse où il devait saisir la justice, qu'il aurait alors tenté de résoudre son différend par l'entremise du D._______, que lors d'une entrevue entre B._______ et des membres de ce mouvement, celui-là aurait été blessé par une arme à feu et tiendrait depuis lors le recourant pour responsable, qu'à juste titre, l'autorité inférieure a relevé que le récit rapporté par le recourant au cours de ses auditions n'est pas vraisemblable, qu'en effet, il est non plausible, insuffisamment fondé et contradictoire, que, par exemple, si B._______ avait commis une escroquerie à son encontre en réalisant un bénéfice financier après s'être approprié la cargaison de téléphones mobiles en provenance de C._______, puis en déchirant les chèques totalisant un montant de 80'000 dollars qu'il lui avait donnés, il n'est pas plausible qu'il ait ensuite désiré trouver un accord à l'amiable avec l'intéressé, que, de plus, le recourant n'a pas indiqué, lors de son audition sur les données personnelles du 16 janvier 2017, qu'il était recherché par B._______ ou sa famille et qu'il risquerait de ce fait une atteinte à sa vie et/ou à son intégrité corporelle en cas de retour au Liban, que s'il était véritablement recherché et menacé d'une atteinte à son intégrité corporelle, voire à sa vie, il n'aurait pas manqué de le mentionner lors de la première audition, que de surcroît, au stade du recours, l'intéressé ne s'est nullement appuyé sur ce motif pour arguer qu'il rendrait illicite l'exécution de son renvoi, qu'en ce qui concerne les autres invraisemblances émaillant le récit du recourant, il est renvoyé aux considérants pertinents de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée à ce sujet, que, par conséquent, l'intéressé n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi au Liban, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (ATAF 2011/24 consid. 10.3 p. 502 s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] n° 1996 n° 18 consid. 14b p. 182 ss), ou prohibé par l'art. 3 Conv. torture, que, partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux réfugiés de la violence, soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, comme l'a relevé le SEM, lequel se fonde sur la jurisprudence du Tribunal (arrêts D-6219/2014 du 9 septembre 2015 consid. 8.2 et E-4940/2016 du 16 mai 2017 consid. 5.3), malgré la situation tendue régnant au Liban en raison du mécontentement populaire grandissant face aux blocages politiques entre les différentes communautés ethniques et religieuses ainsi que de l'afflux massif de réfugiés en provenance de Syrie, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les requérants ressortissants de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr, que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé leur permettent de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et du travail qui leur assure un minimum vital (arrêt du Tribunal E-3432/2015 du 6 décembre 2016 consid. 7.4 et les arrêts cités), que le recourant conteste le caractère raisonnablement exigible de son renvoi au Liban et, se fondant sur l'arrêt du Tribunal D-6219/2014 précité, argue que le SEM n'a pas suffisamment examiné sa situation personnelle, ni d'ailleurs la situation générale des réfugiés palestiniens au Liban, qu'il s'agit donc de déterminer si le retour de l'intéressé dans ce pays le mettrait concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, que l'arrêt mis en exergue par le recourant concerne une famille de réfugiés palestiniens provenant du camp d'Ain al-Hilweh, lieu où ils avaient vécu avant leur fuite du Liban, que cette situation diffère à l'évidence de celle du recourant, puisque celui-ci a affirmé avoir vécu, avant son départ pour la Suisse, dans un appartement sis à E._______, le même depuis (...) ans, aux côtés de (...) et de (...), que nonobstant cette différence majeure, la situation personnelle du recourant a suffisamment été prise en compte dans l'hypothèse d'un retour au Liban, qu'en effet, le SEM a relevé qu'il était en bonne santé, qu'il avait exercé une activité professionnelle avant son départ et qu'il pourra compter sur le soutien des membres de sa famille résidant sur place, à savoir sa mère, sa fille, ses trois frères ainsi que sa soeur, que, de plus, les membres de sa famille vivraient tous dans l'agglomération de E._______ (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 34), que, par ailleurs, il aurait été actif, dès (...), dans le secteur de l'importation d'aliments, de vêtements ou d'accessoires téléphoniques, ce qui démontre tant sa capacité que la possibilité de travailler au Liban afin de subvenir à ses besoins (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.17.05 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 22, 24 et 26), qu'il a de surcroît vécu et travaillé plusieurs années en F._______ et en C._______, révélant ainsi une certaine capacité d'adaptation de sa part, qu'il n'a, par ailleurs, pas allégué souffrir de problème de santé, que les rapports sur lesquels le recourant s'appuie dans son mémoire de recours, à savoir ceux du HCR et de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, ne font pas référence à sa situation en particulier mais à celle générale des réfugiés palestiniens vivant au Liban, qu'enfin, l'assertion contenue dans son recours, selon laquelle il aurait subi de nombreuses humiliations au Liban en tant que réfugié palestinien, n'est pas pertinente dans la mesure où celles-ci ne l'auraient pas empêché d'avoir une activité professionnelle, que pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, qu'enfin, les réfugiés palestiniens enregistrés auprès des autorités libanaises, ce qui est le cas du recourant, doivent obtenir un document de voyage émis par le Direction Générale de la Sûreté Générale, leur permettant de sortir et de revenir au Liban (UNHCR, The Situation of Palestinian Refugees in Lebanon, février 2016, ch. II.3, p. 5, http://www.refworld.org/pdfid/56cc95484.pdf , consulté le 22.08.2018), que ceux partant du Liban sans document de voyage sont considérés comme ayant quitté le territoire de manière illégale, et sont donc sujets en cas de retour, à une détention d'une semaine à trois mois et/ou à une amende (cf. ibid.), que tel n'est toutefois pas le cas du recourant puisque celui-ci a quitté le Liban muni d'un titre de voyage libanais (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 4.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 9) ainsi que d'un visa Schengen délivré par l'Ambassade de Suisse à Beyrouth, que, par ailleurs, le prénommé a notamment déposé auprès du SEM sa carte de réfugié palestinien, émise par le Ministère libanais de l'Intérieur, et un extrait du registre civil, tous deux datés du (...) 2016, ainsi qu'un ancien document de voyage établi par la Sûreté générale libanaise, que, par conséquent, A._______ est en mesure et est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès des autorités libanaises en vue de l'obtention de document de voyage lui permettant de quitter la Suisse, de sorte que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12), que dès lors, reposant sur un état de fait pertinent exact et complet, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que l'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant, par décision incidente du 11 septembre 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure, qu'il convient, par ailleurs d'allouer, une indemnité à titre d'honoraires et de débours à Philippe Stern (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'espèce, en égard au décompte de prestations du 15 janvier 2018, d'un tarif horaire de 150 francs, au lieu de 200 francs sollicité, l'indemnité due au mandataire d'office est fixée à 660 francs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le montant de 660 francs est alloué à Philippe Stern, en tant que mandataire d'office.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini