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F-6724/2018

F-6724/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-10-14 · Français CH

Visa à validité territoriale limitée (VTL)

Sachverhalt

A. En date du 13 août 2018, A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), ainsi que leurs enfants C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...) et F._______, né le (...), ressortissants syriens, ont déposé une demande de visa humanitaire auprès de l'ambassade suisse à Beyrouth. Il ressort des déclarations de A._______ (ci-après : le recourant 1) qu'il serait recherché en Syrie par un homme affilié au front Al-Nosra, car il aurait tué son fils dans un accident de la route. En outre, cet homme aurait saisi sa maison pour en faire un siège pour les membres du front Al-Nosra. D'autre part, il serait également recherché par le gouvernement syrien pour rejoindre la réserve dans les rangs de l'armée syrienne. Le père du recourant 1 aurait été licencié de son travail pour le gouvernement syrien et serait considéré comme un traître car il n'aurait pas obligé le recourant 1 à rejoindre l'armée. Après leur arrivée au Liban, les recourants ont été enregistrés le (...) 2015 par le Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et auraient soumis une requête de réinstallation dans un autre pays, demande qui serait restée sans réponse. Les intéressés ne seraient pas allés habiter dans un camp de déplacés au Liban ou en Syrie mais auraient préféré se loger chez un proche marié à une femme libanaise. Le recourant 1 explique qu'il avait eu peur des « terroristes et extrémistes » qui se cacheraient dans les camps, ainsi que des bombardements du régime syrien dont les camps seraient parfois la cible. De surcroît, le recourant 1 déclare également qu'il serait dans une situation économique difficile au Liban. Finalement, le recourant 1 soutient qu'il ne pourrait plus rester au Liban avec sa famille. En effet, la personne responsable de leur séjour (ci-après : la cautionnaire), d'origine libanaise, serait l'ex-femme de son cousin. Celle-ci se serait remariée avec un général retraité de l'armée libanaise qui aurait menacé les recourants d'expulsion vers la Syrie après la fin de leur permis de séjour, le (...) 2018. Selon les recourants, ce général aurait des relations au niveau des sphères de pouvoir libanaises et du Hezbollah. Il aurait également essayé de harceler la femme du recourant 1. Les pièces versées au dossier sont, pour la plupart, des copies de documents d'identité, leur livret de famille et le certificat de naissance au Liban de leur dernier enfant. B. Par décision du 15 août 2018, notifiée le 29 août 2018, l'ambassade suisse à Beyrouth a rejeté les demandes de visas au moyen du formulaire-type Schengen. Les intéressés ont formé opposition contre cette décision auprès du SEM le 26 septembre 2018. Dans son mémoire, A._______ a réitéré les arguments avancés dans sa demande de visa et a donné des informations complémentaires concernant sa cautionnaire au Liban. C. Par décision du 5 octobre 2018, notifiée par l'entremise de l'ambassade suisse à Beyrouth en date du 16 octobre 2018, le SEM a rejeté l'opposition formée par les intéressés et confirmé le refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par l'ambassade suisse en raison du fait qu'ils séjourneraient dans un Etat tiers sûr et que leurs conditions de vie, bien que difficiles, ne seraient pas différentes de celles endurées par la majorité des réfugiés syriens ayant fui leur pays d'origine et se trouvant au Liban. D. Par acte du 15 novembre 2018, les intéressés ont interjeté recours contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Le recourant 1 y explique notamment que leur cautionnaire refuserait de renouveler leur permis de séjour au Liban et qu'il souffre de discophathie et d'arthrite ce qui l'empêcherait de travailler. Les intéressés ont joint à leur recours des certificats médicaux. E. Par réponse du 18 février 2019, le SEM n'a pas formulé de nouvelles observations et a conclu au rejet du recours. Ce document a été transmis aux recourants pour connaissance (cf. pce TAF 10) ; toutefois, les intéressés ne sont pas venus à l'ambassade suisse à Beyrouth afin de recevoir ladite réponse (cf. pce TAF 11). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants, en tant que ressortissants syriens, sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les requérants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). 3.3 Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil (cf. l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande Chambre]). 3.4 Il reste à examiner si les intéressés remplissent les conditions d'octroi de visas nationaux de long séjour à titre humanitaire. 4. 4.1 L'ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas, entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (OEV, RS 142.204). L'art. 70 OEV prévoit que le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vigueur. Dans le cas particulier, la décision querellée prononcée en date du 5 octobre 2018 sera donc soumise au nouveau droit. 4.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. 4.3 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance. Dans l'examen qui précède, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées). 5. 5.1 En l'espèce, le recourant 1 a déclaré que les intéressés auraient été forcés de fuir la Syrie en raison des menaces qui pèseraient sur lui dans son pays d'origine. En effet, d'une part, il serait recherché par un membre du front Al-Nosra et, d'autre part, le gouvernement syrien voudrait le forcer à intégrer la réserve de l'armée syrienne. Les intéressés ont également allégué qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité de renouveler leur permis de résidence temporaire au Liban en raison du refus de leur cautionnaire de continuer de les aider et des pressions exercées de la part de son mari (cf. à ce sujet supra let. A). Les recourants ont expliqué qu'ils vivaient au Liban dans des conditions économiques extrêmement difficiles et cela d'autant plus que le recourant 1 serait dans l'incapacité de travailler à cause de problèmes de santé. En raison de ces motifs, les intéressés prétendent qu'ils ne pourraient plus rester au Liban et que, dès lors, ils rempliraient les conditions pour se voir délivrer des visas humanitaires. 5.2 Malgré les tensions affectant le Liban, la situation prévalant dans ce pays doit être qualifiée de relativement stable sur les plans sociopolitique et sécuritaire (en ce sens, cf. notamment les arrêts du TAF D-2947/2019 du 26 juin 2019 p. 10 et E-310/2018 du 29 août 2018 p. 6). Le Liban a accueilli depuis le début de la guerre civile en Syrie une grande partie des déplacés syriens. Bien qu'elles n'aient pas ratifié la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 (RO 1955 461), les autorités libanaises se sont engagées depuis 2012 à ne pas exercer de retours forcés sur des réfugiés syriens (cf. Legal Agenda, Forced Departure: How Lebanon Evades the International Principle of Non-Refoulement, 29 décembre 2014, https://www.legal-agenda.com/en/article.php?id=3053%5D , consulté le 1.10.2019). Cependant, suite aux récentes élections, un changement de paradigme a eu lieu ces derniers mois concernant la situation des déplacés syriens. En effet, deux décisions au sujet du renvoi forcé de ressortissants syriens dans leur pays d'origine ont été adoptées par le Conseil Suprême de la défense libanais en avril et mai 2019. Ces décisions n'ayant pas été publiées, leur contenu exact est resté confidentiel. Selon l'ONG Legal Agenda, cette politique affecterait toutes les personnes ayant passé la frontière libanaise illégalement après le 24 avril 2019, parfois également avant cette date, et même si ces personnes auraient été enregistrées par le HCR (cf. Legal Agenda, Position Paper on the decision to summarily deport Syrian nationals who entered Lebanon irregularly, 2019, https://legal-agenda.com/uploads/Position%20Paper%20on%20the%20decision%20 to%20summarily%20deport%20Syrian%20nationals%20who%20entered %20Lebanon%20irregularly.pdf , consulté le 1.10.2019). De plus, les personnes renvoyées recevraient des décisions d'interdiction d'entrée pouvant aller d'un à dix ans selon le nombre de fois où elles auraient préalablement essayé de passer la frontière libanaise (cf. arrêt du TAF F-3968/2017 du 20 juin 2019 consid. 7.1 et ref. cit.). Selon les autorités libanaises, 2'731 Syriens auraient été déportés entre la fin du mois de mai et du mois d'août 2019. Néanmoins, des déportations informelles auraient également eu lieu. Il est donc difficile de quantifier ce phénomène et il pourrait potentiellement s'agir d'un nombre de renvois forcés significativement plus important (cf. The Daily Star [Beirut], More than 2,700 Syrians deported from Lebanon under new rule, 27 août 2019, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Aug-27/490475-more-than-2700-syriansdeported-from-lebanon-under-new-rule.ashx , consulté le 1.10. 2019 ; Access Center for Human Rights (ACHR), On Arbitrary Deportation of Syrian Refugees in Lebanon, 9 août 2019, https://www. achrights.org/2019/08/09/report-on-arbitrary-deportation-of-syrian-refugees-in-lebanon/ , consulté le 1.10.2019). Les décisions de renvoi ne pourraient pas être contestées devant une autorité judiciaire car elles seraient généralement rendues verbalement et sans aucune enquête préalable permettant de vérifier les risques encourus par la personne une fois de retour en Syrie. De surcroît, les décisions d'avril et de mai 2019 permettraient aux autorités libanaises de livrer directement à leurs homologues syriens les réfugiés ayant passé la frontière illégalement (cf. Legal Agenda, Forced Deportations to Syria: Rights Organizations Call on Lebanon to Respect the Rule of Law, 24 juin 2019, https://www.legal-agenda.com/en/article.php?id=5684 , consulté le 1.10.2019 ; supra Legal Agenda, Position Paper on the decision to summarily deport Syrian nationals who entered Lebanon irregularly, 2019). Cependant, selon les autorités libanaises, ces déportations seraient légales (cf. The New Humanitarian, Syrian deportations leave behind hardship, fear in Lebanon, 17 septembre 2019, <https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2019/ 09/17/Syrian-refugees-deportations-Lebanon>, consulté le 17.09.2019). En raison des pressions importantes exercées par les autorités libanaises, un certain nombre de réfugiés auraient également décidé de retourner en Syrie. Selon Amnesty International, cette pratique s'apparenterait à du refoulement indirect (cf. Amnesty International, Lebanon: Why are Returns of Refugees from Lebanon to Syria Premature?, 12 juin 2019 , <https: //www.amnesty.org/download/Documents/MDE1804812019ENGLISH. pdf>, consulté le 1.10.2019 ; voir également, Human Rights Watch [HRW], Lebanon: Syrian Refugee Shelters Demolished, 5 juillet 2019, <https://www.hrw.org/news/2019/07/05/lebanon-syrian-refugee-shelters-demolished>, consulté le 1.10.2019). Pour ce qui a trait aux risques de persécutions que courent les réfugiés déportés en Syrie, ils sont difficiles à estimer car ils diffèrent selon les sources d'information et la situation individuelle de chacun. D'après le gouvernement libanais, la sécurité sur la plupart du territoire syrien serait stable et les personnes sujettes à des retours forcés n'y auraient pas subi de persécutions ou des mauvais traitements (cf. UN News, Syrian displacement poses 'serious threat' to Lebanon's development goals, President tells UN Assembly, 25 septembre 2019, https://news.un.org/en/story/ 2019/09/1047452 , consulté le 1.10.2019). Toutefois, les ONGs sur place font état d'arrestations, d'interrogatoires, d'emprisonnement, de tortures et de disparitions, surtout si les personnes déportées font partie de l'opposition au régime du président syrien (cf. supra The New Humanitarian, Syrian deportations leave behind hardship, fear in Lebanon, 17 septembre 2019 ; Spiegel Online, Vertraulicher Lagebericht: Auswärtiges Amt warnt vor Abschiebungen nach Syrien, 19 novembre 2018, <https://www.spiegel.de/politik/deutschland/syrien-auswaertiges-amt-warnt-vorabschiebungen-a-123 9240.html>, consulté le 1.10.2019 ; The Daily Star [Beirut], Syrian deportees allege torture: rights group, 15 août 2019, <http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Aug-15/489691-syrians-deportees-allege-torturerights-group.ashx#>, consulté le 1.10.2019 ; Human Rights Watch [HRW], "I Just Wanted to be Treated Like a Person": How Lebanon's Residency Rules Facilitate Abuse of Syrian Refugees, 12 janvier 2016, https://www.hrw.org/report/2016/01/12/i-just-wanted-be-treated-person/ how-lebanons-residency-rules-facilitate-abuse>, consulté le 1.10.2019). En ce qui concerne la situation des déplacés syriens séjournant au Liban, les autorités libanaises n'ont jamais permis l'établissement de camps de réfugiés formels par le HCR ou d'autres organisations (cf. UN High Commissioner for Refugees [UNHCR], Lebanon: Shelter, https://www.unhcr. org/lb/shelter , consulté le 1.10.2019 ; Legal Agenda, River Floods: The Mounting Plight of Syrian Refugees in Lebanon, 26 mars 2019, https://www.legal-agenda.com/en/article.php?id=5416 , consulté le 1.10.2019). Dès lors, il existe deux systèmes pour permettre aux déplacés syriens de bénéficier d'un statut légal au Liban. La première possibilité est d'être enregistré auprès du HCR ce qui faciliterait l'obtention d'un permis de séjour. Cette option doit néanmoins être relativisée. En effet, le HCR n'est plus autorisé à faire de nouveaux enregistrements depuis 2015 et les personnes ayant été enregistrées avant cette date ne sont pas certaines que leur permis sera renouvelé une fois arrivé à échéance (cf. Zucconi, Martina, Exploitation of Syrian Refugees Through the Sponsorship System: Cases of Syrian Refugees in the Beqaa and Beirut, in: Université Saint-Joseph [USJ] - Institut des sciences politiques [ISP], Syrian Refugees in Lebanon Between Resilience and Vulnerability, octobre 2017, <https://isp.usj.edu.lb/pdf/LR%20-%20SYRIAN%20REFUGEES%20IN% 20LEBANON%20BETWEEN%20RESILIENCE%20AND%20VULNERABILITY.pdf>, consulté le 1.10.2019 ; supra HRW, "I Just Wanted to be Treated Like a Person": How Lebanon's Residency Rules Facilitate Abuse of Syrian Refugees, 12 janvier 2016). Le deuxième système est celui de la Kafalah. Il s'agit d'une pratique coutumière qui est ouverte à tous les migrants souhaitant s'établir au Liban et qui leur permet d'y travailler. Leur statut légal est donc lié à celui de leur employeur. Sous ce système, les personnes souhaitant travailler au Liban doivent avoir un garant (aussi appelé cautionnaire ou sponsor) libanais qui peut être tenu responsable pour toutes leurs actions comme la recherche d'un logement, l'accès à des soins médicaux ou tout acte pénal. Les sponsors libanais ne pourraient néanmoins pas annuler leur garantie avant la date d'expiration du permis, sauf dans des circonstances exceptionnelles (cf. Janmyr, Maja [Université Bergen, Norvège], UNHCR and the Syrian refugee response: negotiating status and registration in Lebanon, in: The International Journal of Human Rights, 22 [3], 2018, 393-419, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10. 1080/13642987.2017.1371140 , consulté le 1.10.2019 ; Lebanon Support, Syrian Refugees' Livelihoods. The Impact of Progressively Constrained Legislations and Increased Informality on Syrians' Daily Lives, 2016, https://civilsociety-centre.org/sites/default/files/resources/syrianrefugees-livelihoods-ls2016.pdf , consulté le 1.10.2019 ; supra HRW, "I Just Wanted to be Treated Like a Person": How Lebanon's Residency Rules Facilitate Abuse of Syrian Refugees, 12 janvier 2016). La majorité des déplacés syriens au Liban seraient sans statut légal. Cependant, le HCR et plusieurs organisations humanitaires seraient présents sur le terrain pour leur apporter leur assistance. Cette aide de base comprendrait notamment de l'argent, de la nourriture ou encore l'accès à l'éducation (cf. en ce sens, l'arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 5.3.1 ; sur l'accueil et l'encadrement des déplacés syriens, voir VASyr, Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon, https:// data2.unhcr.org/en/documents/download/67380 , consulté le 1.10.2019, notamment p. 25-27 et fig. 8). 6. 6.1 Les recourants seraient arrivés au Liban en 2015 et auraient été enregistrés auprès du HCR (cf. pce SEM p. 3). Depuis lors, ils auraient toujours vécu dans ce pays et auraient bénéficié du soutien de l'ex-femme du cousin du recourant 1. Dans leur recours, les intéressés prétendent que ce soutien leur aurait été retiré et qu'ils risqueraient d'être renvoyé en Syrie. Cependant, ils n'ont pas démontré qu'ils ne bénéficieraient plus de cette assistance et aucun élément dans le dossier ne permet d'établir l'existence des prétendues menaces de la part du mari de leur cautionnaire. De plus, bien qu'ils aient été enregistrés par le HCR, il est impossible, à teneur du dossier, de déterminer si leur statut légal est dépendant de leur enregistrement auprès du HCR ou du système de la Kafalah. Cette question peut toutefois rester indécise étant donné que leur rapatriement vers la Syrie semble peu vraisemblable. En effet, étant donné que les intéressés ont été enregistrés par le HCR en 2015 et ont bénéficié pendant plusieurs années du soutien d'une ressortissante libanaise, il y a lieu de retenir que leur situation est plus favorable que celle de la plupart des Syriens se trouvant au Liban et qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour. Il sied également de souligner que le frère et le cousin du recourant 1 habiteraient au Liban (cf. pce SEM p. 6-7). Dans ces conditions, la situation administrative des recourants ne saurait revêtir un rôle déterminant dans l'analyse globale de la présente affaire (cf., pour comparaison, arrêts TAF F-3968/2017 précité consid. 7.1 et F-6332/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.4). Pour ce qui a trait au harcèlement supposé de la femme du recourant 1 par le mari de leur cautionnaire, ainsi que les problèmes psychologiques dont souffriraient les enfants du recourant, aucune preuve au dossier ne vient étayer ces faits, de sorte que ces circonstances ne peuvent être retenues en faveur des recourants. A l'appui de leur requête, les intéressés ont également fait valoir des arguments d'ordre économique. De tels motifs ne sont toutefois pas susceptibles de justifier l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires, puisque la délivrance d'une telle autorisation présuppose en principe l'existence d'une menace directe, sérieuse et concrète pour la vie ou l'intégrité physique de la personne concernée imposant une intervention des autorités helvétiques (cf. supra consid. 4.3). Or, les problèmes auxquels le recourant 1 est confronté dans ses recherches d'emploi et partant dans la prise en charge des dépenses quotidiennes de sa famille (en lien notamment avec le loyer et les frais d'écolage) ne sauraient constituer une telle situation de danger imminent (cf. arrêt du TAF F-5492/2018 du 25 juin 2019 consid. 5.5). Dans ce contexte, on relèvera aussi que les intéressés ont la possibilité de solliciter l'assistance du HCR ou d'une ONG au Liban (cf. supra consid. 5.2 in fine). 6.2 S'agissant des besoins particuliers du recourant 1, les différents certificats médicaux joints par ce dernier au recours du 15 novembre 2018 font part de modifications inflammatoires aigues à la colonne vertébrale (cf. pce TAF 1 annexe 2) ou d'une petite hernie discale (cf. pce TAF 1 annexe 3), ce qui empêcherait le port de charges lourdes. Le recourant 1 en déduit qu'il se trouverait dans l'incapacité de travailler en raison de ses problèmes de santé. Cependant, il n'a pas fait valoir qu'il ne pourrait pas avoir accès au Liban aux soins essentiels dont il a besoin. Au vu des pièces figurant au dossier, il n'apparaît au demeurant pas que les troubles du prénommé soient d'une gravité telle qu'une prise en charge particulière soit nécessaire, non disponible dans son pays de résidence et que seule la Suisse serait en mesure de fournir (cf. arrêts du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 5.3.3 et F-1596/2017 du 1er septembre 2017 consid. 9.2.1). Il semblerait également que les organisations humanitaires sur place fournissent une assistance médicale suffisante. Cela d'autant plus que les problèmes de santé dont fait mention le recourant 1 ne sont pas de nature à menacer sa vie (cf. arrêts du TAF F-6332/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.3 et F-4631/2018 du 27 décembre 2018 consid. 4.5). 6.3 Concernant leur situation en cas d'un éventuel retour en Syrie, le Tribunal note que le fait d'avoir déserté la réserve de l'armée syrienne ne constitue généralement pas un motif suffisant pour satisfaire aux conditions restrictives du visa humanitaire (cf. arrêts du TAF F-992/2017 du 24 septembre 2018 consid. 5.9 et F-2958/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.4). De surcroît, les menaces par un membre du front Al-Nosra dont ferait l'objet le recourant 1 datent d'au moins quatre ans et les recourants n'ont pas allégué qu'elles seraient encore actuelles. En effet, dans leur demande de visa, ils ont principalement argumenté qu'ils seraient menacés en Syrie par la guerre civile. Il sied donc de souligner que les intéressés ne seraient pas plus touchés que les autres habitants de leur pays d'origine se trouvant dans une situation similaire. Pour cette raison, la situation sécuritaire générale en Syrie ne constitue pas une menace directe, sérieuse et concrète au sens de l'art. 4 al. 2 OEV (cf. arrêt F-1596/2017 précité consid. 9.1).

7. En conclusion, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par les recourants dans leur quotidien, le Tribunal considère que leur situation globale reste comparable à celle de la plupart des déplacés syriens au Liban. En outre, les allégations et moyens de preuve produits ne permettent pas de conclure que les intéressés seraient directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays de résidence au sens de la jurisprudence stricte en matière de visa humanitaire. Il s'ensuit que, par sa décision du 5 octobre 2018, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).

8. Il s'ensuit que la décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté.

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure de Fr. 700.- à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cette somme est compensée par l'avance de frais d'un même montant déjà versée par les recourants. Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF). (Dispositif page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 En l'occurrence, les recourants, en tant que ressortissants syriens, sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés).

E. 3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les requérants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI).

E. 3.3 Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil (cf. l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande Chambre]).

E. 3.4 Il reste à examiner si les intéressés remplissent les conditions d'octroi de visas nationaux de long séjour à titre humanitaire.

E. 4.1 L'ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas, entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (OEV, RS 142.204). L'art. 70 OEV prévoit que le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vigueur. Dans le cas particulier, la décision querellée prononcée en date du 5 octobre 2018 sera donc soumise au nouveau droit.

E. 4.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.

E. 4.3 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance. Dans l'examen qui précède, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées).

E. 5.1 En l'espèce, le recourant 1 a déclaré que les intéressés auraient été forcés de fuir la Syrie en raison des menaces qui pèseraient sur lui dans son pays d'origine. En effet, d'une part, il serait recherché par un membre du front Al-Nosra et, d'autre part, le gouvernement syrien voudrait le forcer à intégrer la réserve de l'armée syrienne. Les intéressés ont également allégué qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité de renouveler leur permis de résidence temporaire au Liban en raison du refus de leur cautionnaire de continuer de les aider et des pressions exercées de la part de son mari (cf. à ce sujet supra let. A). Les recourants ont expliqué qu'ils vivaient au Liban dans des conditions économiques extrêmement difficiles et cela d'autant plus que le recourant 1 serait dans l'incapacité de travailler à cause de problèmes de santé. En raison de ces motifs, les intéressés prétendent qu'ils ne pourraient plus rester au Liban et que, dès lors, ils rempliraient les conditions pour se voir délivrer des visas humanitaires.

E. 5.2 Malgré les tensions affectant le Liban, la situation prévalant dans ce pays doit être qualifiée de relativement stable sur les plans sociopolitique et sécuritaire (en ce sens, cf. notamment les arrêts du TAF D-2947/2019 du 26 juin 2019 p. 10 et E-310/2018 du 29 août 2018 p. 6). Le Liban a accueilli depuis le début de la guerre civile en Syrie une grande partie des déplacés syriens. Bien qu'elles n'aient pas ratifié la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 (RO 1955 461), les autorités libanaises se sont engagées depuis 2012 à ne pas exercer de retours forcés sur des réfugiés syriens (cf. Legal Agenda, Forced Departure: How Lebanon Evades the International Principle of Non-Refoulement, 29 décembre 2014, https://www.legal-agenda.com/en/article.php?id=3053%5D , consulté le 1.10.2019). Cependant, suite aux récentes élections, un changement de paradigme a eu lieu ces derniers mois concernant la situation des déplacés syriens. En effet, deux décisions au sujet du renvoi forcé de ressortissants syriens dans leur pays d'origine ont été adoptées par le Conseil Suprême de la défense libanais en avril et mai 2019. Ces décisions n'ayant pas été publiées, leur contenu exact est resté confidentiel. Selon l'ONG Legal Agenda, cette politique affecterait toutes les personnes ayant passé la frontière libanaise illégalement après le 24 avril 2019, parfois également avant cette date, et même si ces personnes auraient été enregistrées par le HCR (cf. Legal Agenda, Position Paper on the decision to summarily deport Syrian nationals who entered Lebanon irregularly, 2019, https://legal-agenda.com/uploads/Position%20Paper%20on%20the%20decision%20 to%20summarily%20deport%20Syrian%20nationals%20who%20entered %20Lebanon%20irregularly.pdf , consulté le 1.10.2019). De plus, les personnes renvoyées recevraient des décisions d'interdiction d'entrée pouvant aller d'un à dix ans selon le nombre de fois où elles auraient préalablement essayé de passer la frontière libanaise (cf. arrêt du TAF F-3968/2017 du 20 juin 2019 consid. 7.1 et ref. cit.). Selon les autorités libanaises, 2'731 Syriens auraient été déportés entre la fin du mois de mai et du mois d'août 2019. Néanmoins, des déportations informelles auraient également eu lieu. Il est donc difficile de quantifier ce phénomène et il pourrait potentiellement s'agir d'un nombre de renvois forcés significativement plus important (cf. The Daily Star [Beirut], More than 2,700 Syrians deported from Lebanon under new rule, 27 août 2019, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Aug-27/490475-more-than-2700-syriansdeported-from-lebanon-under-new-rule.ashx , consulté le 1.10. 2019 ; Access Center for Human Rights (ACHR), On Arbitrary Deportation of Syrian Refugees in Lebanon, 9 août 2019, https://www. achrights.org/2019/08/09/report-on-arbitrary-deportation-of-syrian-refugees-in-lebanon/ , consulté le 1.10.2019). Les décisions de renvoi ne pourraient pas être contestées devant une autorité judiciaire car elles seraient généralement rendues verbalement et sans aucune enquête préalable permettant de vérifier les risques encourus par la personne une fois de retour en Syrie. De surcroît, les décisions d'avril et de mai 2019 permettraient aux autorités libanaises de livrer directement à leurs homologues syriens les réfugiés ayant passé la frontière illégalement (cf. Legal Agenda, Forced Deportations to Syria: Rights Organizations Call on Lebanon to Respect the Rule of Law, 24 juin 2019, https://www.legal-agenda.com/en/article.php?id=5684 , consulté le 1.10.2019 ; supra Legal Agenda, Position Paper on the decision to summarily deport Syrian nationals who entered Lebanon irregularly, 2019). Cependant, selon les autorités libanaises, ces déportations seraient légales (cf. The New Humanitarian, Syrian deportations leave behind hardship, fear in Lebanon, 17 septembre 2019, <https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2019/ 09/17/Syrian-refugees-deportations-Lebanon>, consulté le 17.09.2019). En raison des pressions importantes exercées par les autorités libanaises, un certain nombre de réfugiés auraient également décidé de retourner en Syrie. Selon Amnesty International, cette pratique s'apparenterait à du refoulement indirect (cf. Amnesty International, Lebanon: Why are Returns of Refugees from Lebanon to Syria Premature?, 12 juin 2019 , <https: //www.amnesty.org/download/Documents/MDE1804812019ENGLISH. pdf>, consulté le 1.10.2019 ; voir également, Human Rights Watch [HRW], Lebanon: Syrian Refugee Shelters Demolished, 5 juillet 2019, <https://www.hrw.org/news/2019/07/05/lebanon-syrian-refugee-shelters-demolished>, consulté le 1.10.2019). Pour ce qui a trait aux risques de persécutions que courent les réfugiés déportés en Syrie, ils sont difficiles à estimer car ils diffèrent selon les sources d'information et la situation individuelle de chacun. D'après le gouvernement libanais, la sécurité sur la plupart du territoire syrien serait stable et les personnes sujettes à des retours forcés n'y auraient pas subi de persécutions ou des mauvais traitements (cf. UN News, Syrian displacement poses 'serious threat' to Lebanon's development goals, President tells UN Assembly, 25 septembre 2019, https://news.un.org/en/story/ 2019/09/1047452 , consulté le 1.10.2019). Toutefois, les ONGs sur place font état d'arrestations, d'interrogatoires, d'emprisonnement, de tortures et de disparitions, surtout si les personnes déportées font partie de l'opposition au régime du président syrien (cf. supra The New Humanitarian, Syrian deportations leave behind hardship, fear in Lebanon, 17 septembre 2019 ; Spiegel Online, Vertraulicher Lagebericht: Auswärtiges Amt warnt vor Abschiebungen nach Syrien, 19 novembre 2018, <https://www.spiegel.de/politik/deutschland/syrien-auswaertiges-amt-warnt-vorabschiebungen-a-123 9240.html>, consulté le 1.10.2019 ; The Daily Star [Beirut], Syrian deportees allege torture: rights group, 15 août 2019, <http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Aug-15/489691-syrians-deportees-allege-torturerights-group.ashx#>, consulté le 1.10.2019 ; Human Rights Watch [HRW], "I Just Wanted to be Treated Like a Person": How Lebanon's Residency Rules Facilitate Abuse of Syrian Refugees, 12 janvier 2016, https://www.hrw.org/report/2016/01/12/i-just-wanted-be-treated-person/ how-lebanons-residency-rules-facilitate-abuse>, consulté le 1.10.2019). En ce qui concerne la situation des déplacés syriens séjournant au Liban, les autorités libanaises n'ont jamais permis l'établissement de camps de réfugiés formels par le HCR ou d'autres organisations (cf. UN High Commissioner for Refugees [UNHCR], Lebanon: Shelter, https://www.unhcr. org/lb/shelter , consulté le 1.10.2019 ; Legal Agenda, River Floods: The Mounting Plight of Syrian Refugees in Lebanon, 26 mars 2019, https://www.legal-agenda.com/en/article.php?id=5416 , consulté le 1.10.2019). Dès lors, il existe deux systèmes pour permettre aux déplacés syriens de bénéficier d'un statut légal au Liban. La première possibilité est d'être enregistré auprès du HCR ce qui faciliterait l'obtention d'un permis de séjour. Cette option doit néanmoins être relativisée. En effet, le HCR n'est plus autorisé à faire de nouveaux enregistrements depuis 2015 et les personnes ayant été enregistrées avant cette date ne sont pas certaines que leur permis sera renouvelé une fois arrivé à échéance (cf. Zucconi, Martina, Exploitation of Syrian Refugees Through the Sponsorship System: Cases of Syrian Refugees in the Beqaa and Beirut, in: Université Saint-Joseph [USJ] - Institut des sciences politiques [ISP], Syrian Refugees in Lebanon Between Resilience and Vulnerability, octobre 2017, <https://isp.usj.edu.lb/pdf/LR%20-%20SYRIAN%20REFUGEES%20IN% 20LEBANON%20BETWEEN%20RESILIENCE%20AND%20VULNERABILITY.pdf>, consulté le 1.10.2019 ; supra HRW, "I Just Wanted to be Treated Like a Person": How Lebanon's Residency Rules Facilitate Abuse of Syrian Refugees, 12 janvier 2016). Le deuxième système est celui de la Kafalah. Il s'agit d'une pratique coutumière qui est ouverte à tous les migrants souhaitant s'établir au Liban et qui leur permet d'y travailler. Leur statut légal est donc lié à celui de leur employeur. Sous ce système, les personnes souhaitant travailler au Liban doivent avoir un garant (aussi appelé cautionnaire ou sponsor) libanais qui peut être tenu responsable pour toutes leurs actions comme la recherche d'un logement, l'accès à des soins médicaux ou tout acte pénal. Les sponsors libanais ne pourraient néanmoins pas annuler leur garantie avant la date d'expiration du permis, sauf dans des circonstances exceptionnelles (cf. Janmyr, Maja [Université Bergen, Norvège], UNHCR and the Syrian refugee response: negotiating status and registration in Lebanon, in: The International Journal of Human Rights, 22 [3], 2018, 393-419, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10. 1080/13642987.2017.1371140 , consulté le 1.10.2019 ; Lebanon Support, Syrian Refugees' Livelihoods. The Impact of Progressively Constrained Legislations and Increased Informality on Syrians' Daily Lives, 2016, https://civilsociety-centre.org/sites/default/files/resources/syrianrefugees-livelihoods-ls2016.pdf , consulté le 1.10.2019 ; supra HRW, "I Just Wanted to be Treated Like a Person": How Lebanon's Residency Rules Facilitate Abuse of Syrian Refugees, 12 janvier 2016). La majorité des déplacés syriens au Liban seraient sans statut légal. Cependant, le HCR et plusieurs organisations humanitaires seraient présents sur le terrain pour leur apporter leur assistance. Cette aide de base comprendrait notamment de l'argent, de la nourriture ou encore l'accès à l'éducation (cf. en ce sens, l'arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 5.3.1 ; sur l'accueil et l'encadrement des déplacés syriens, voir VASyr, Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon, https:// data2.unhcr.org/en/documents/download/67380 , consulté le 1.10.2019, notamment p. 25-27 et fig. 8).

E. 6.1 Les recourants seraient arrivés au Liban en 2015 et auraient été enregistrés auprès du HCR (cf. pce SEM p. 3). Depuis lors, ils auraient toujours vécu dans ce pays et auraient bénéficié du soutien de l'ex-femme du cousin du recourant 1. Dans leur recours, les intéressés prétendent que ce soutien leur aurait été retiré et qu'ils risqueraient d'être renvoyé en Syrie. Cependant, ils n'ont pas démontré qu'ils ne bénéficieraient plus de cette assistance et aucun élément dans le dossier ne permet d'établir l'existence des prétendues menaces de la part du mari de leur cautionnaire. De plus, bien qu'ils aient été enregistrés par le HCR, il est impossible, à teneur du dossier, de déterminer si leur statut légal est dépendant de leur enregistrement auprès du HCR ou du système de la Kafalah. Cette question peut toutefois rester indécise étant donné que leur rapatriement vers la Syrie semble peu vraisemblable. En effet, étant donné que les intéressés ont été enregistrés par le HCR en 2015 et ont bénéficié pendant plusieurs années du soutien d'une ressortissante libanaise, il y a lieu de retenir que leur situation est plus favorable que celle de la plupart des Syriens se trouvant au Liban et qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour. Il sied également de souligner que le frère et le cousin du recourant 1 habiteraient au Liban (cf. pce SEM p. 6-7). Dans ces conditions, la situation administrative des recourants ne saurait revêtir un rôle déterminant dans l'analyse globale de la présente affaire (cf., pour comparaison, arrêts TAF F-3968/2017 précité consid. 7.1 et F-6332/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.4). Pour ce qui a trait au harcèlement supposé de la femme du recourant 1 par le mari de leur cautionnaire, ainsi que les problèmes psychologiques dont souffriraient les enfants du recourant, aucune preuve au dossier ne vient étayer ces faits, de sorte que ces circonstances ne peuvent être retenues en faveur des recourants. A l'appui de leur requête, les intéressés ont également fait valoir des arguments d'ordre économique. De tels motifs ne sont toutefois pas susceptibles de justifier l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires, puisque la délivrance d'une telle autorisation présuppose en principe l'existence d'une menace directe, sérieuse et concrète pour la vie ou l'intégrité physique de la personne concernée imposant une intervention des autorités helvétiques (cf. supra consid. 4.3). Or, les problèmes auxquels le recourant 1 est confronté dans ses recherches d'emploi et partant dans la prise en charge des dépenses quotidiennes de sa famille (en lien notamment avec le loyer et les frais d'écolage) ne sauraient constituer une telle situation de danger imminent (cf. arrêt du TAF F-5492/2018 du 25 juin 2019 consid. 5.5). Dans ce contexte, on relèvera aussi que les intéressés ont la possibilité de solliciter l'assistance du HCR ou d'une ONG au Liban (cf. supra consid. 5.2 in fine).

E. 6.2 S'agissant des besoins particuliers du recourant 1, les différents certificats médicaux joints par ce dernier au recours du 15 novembre 2018 font part de modifications inflammatoires aigues à la colonne vertébrale (cf. pce TAF 1 annexe 2) ou d'une petite hernie discale (cf. pce TAF 1 annexe 3), ce qui empêcherait le port de charges lourdes. Le recourant 1 en déduit qu'il se trouverait dans l'incapacité de travailler en raison de ses problèmes de santé. Cependant, il n'a pas fait valoir qu'il ne pourrait pas avoir accès au Liban aux soins essentiels dont il a besoin. Au vu des pièces figurant au dossier, il n'apparaît au demeurant pas que les troubles du prénommé soient d'une gravité telle qu'une prise en charge particulière soit nécessaire, non disponible dans son pays de résidence et que seule la Suisse serait en mesure de fournir (cf. arrêts du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 5.3.3 et F-1596/2017 du 1er septembre 2017 consid. 9.2.1). Il semblerait également que les organisations humanitaires sur place fournissent une assistance médicale suffisante. Cela d'autant plus que les problèmes de santé dont fait mention le recourant 1 ne sont pas de nature à menacer sa vie (cf. arrêts du TAF F-6332/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.3 et F-4631/2018 du 27 décembre 2018 consid. 4.5).

E. 6.3 Concernant leur situation en cas d'un éventuel retour en Syrie, le Tribunal note que le fait d'avoir déserté la réserve de l'armée syrienne ne constitue généralement pas un motif suffisant pour satisfaire aux conditions restrictives du visa humanitaire (cf. arrêts du TAF F-992/2017 du 24 septembre 2018 consid. 5.9 et F-2958/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.4). De surcroît, les menaces par un membre du front Al-Nosra dont ferait l'objet le recourant 1 datent d'au moins quatre ans et les recourants n'ont pas allégué qu'elles seraient encore actuelles. En effet, dans leur demande de visa, ils ont principalement argumenté qu'ils seraient menacés en Syrie par la guerre civile. Il sied donc de souligner que les intéressés ne seraient pas plus touchés que les autres habitants de leur pays d'origine se trouvant dans une situation similaire. Pour cette raison, la situation sécuritaire générale en Syrie ne constitue pas une menace directe, sérieuse et concrète au sens de l'art. 4 al. 2 OEV (cf. arrêt F-1596/2017 précité consid. 9.1).

E. 7 En conclusion, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par les recourants dans leur quotidien, le Tribunal considère que leur situation globale reste comparable à celle de la plupart des déplacés syriens au Liban. En outre, les allégations et moyens de preuve produits ne permettent pas de conclure que les intéressés seraient directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays de résidence au sens de la jurisprudence stricte en matière de visa humanitaire. Il s'ensuit que, par sa décision du 5 octobre 2018, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).

E. 8 Il s'ensuit que la décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté.

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure de Fr. 700.- à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cette somme est compensée par l'avance de frais d'un même montant déjà versée par les recourants. Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF). (Dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 700 francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de même montant effectuée en date du 25 janvier 2019.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth) - à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic (...)+(...)+(...)+(...)+(...)+(...) en retour) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6724/2018 Arrêt du 14 octobre 2019 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Gregor Chatton, juges, Cendrine Barré, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______,

4. D._______,

5. E._______,

6. F._______, LB- Beyrouth, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisations d'entrée en Suisse (visas pour motifs humanitaires). Faits : A. En date du 13 août 2018, A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), ainsi que leurs enfants C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...) et F._______, né le (...), ressortissants syriens, ont déposé une demande de visa humanitaire auprès de l'ambassade suisse à Beyrouth. Il ressort des déclarations de A._______ (ci-après : le recourant 1) qu'il serait recherché en Syrie par un homme affilié au front Al-Nosra, car il aurait tué son fils dans un accident de la route. En outre, cet homme aurait saisi sa maison pour en faire un siège pour les membres du front Al-Nosra. D'autre part, il serait également recherché par le gouvernement syrien pour rejoindre la réserve dans les rangs de l'armée syrienne. Le père du recourant 1 aurait été licencié de son travail pour le gouvernement syrien et serait considéré comme un traître car il n'aurait pas obligé le recourant 1 à rejoindre l'armée. Après leur arrivée au Liban, les recourants ont été enregistrés le (...) 2015 par le Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et auraient soumis une requête de réinstallation dans un autre pays, demande qui serait restée sans réponse. Les intéressés ne seraient pas allés habiter dans un camp de déplacés au Liban ou en Syrie mais auraient préféré se loger chez un proche marié à une femme libanaise. Le recourant 1 explique qu'il avait eu peur des « terroristes et extrémistes » qui se cacheraient dans les camps, ainsi que des bombardements du régime syrien dont les camps seraient parfois la cible. De surcroît, le recourant 1 déclare également qu'il serait dans une situation économique difficile au Liban. Finalement, le recourant 1 soutient qu'il ne pourrait plus rester au Liban avec sa famille. En effet, la personne responsable de leur séjour (ci-après : la cautionnaire), d'origine libanaise, serait l'ex-femme de son cousin. Celle-ci se serait remariée avec un général retraité de l'armée libanaise qui aurait menacé les recourants d'expulsion vers la Syrie après la fin de leur permis de séjour, le (...) 2018. Selon les recourants, ce général aurait des relations au niveau des sphères de pouvoir libanaises et du Hezbollah. Il aurait également essayé de harceler la femme du recourant 1. Les pièces versées au dossier sont, pour la plupart, des copies de documents d'identité, leur livret de famille et le certificat de naissance au Liban de leur dernier enfant. B. Par décision du 15 août 2018, notifiée le 29 août 2018, l'ambassade suisse à Beyrouth a rejeté les demandes de visas au moyen du formulaire-type Schengen. Les intéressés ont formé opposition contre cette décision auprès du SEM le 26 septembre 2018. Dans son mémoire, A._______ a réitéré les arguments avancés dans sa demande de visa et a donné des informations complémentaires concernant sa cautionnaire au Liban. C. Par décision du 5 octobre 2018, notifiée par l'entremise de l'ambassade suisse à Beyrouth en date du 16 octobre 2018, le SEM a rejeté l'opposition formée par les intéressés et confirmé le refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par l'ambassade suisse en raison du fait qu'ils séjourneraient dans un Etat tiers sûr et que leurs conditions de vie, bien que difficiles, ne seraient pas différentes de celles endurées par la majorité des réfugiés syriens ayant fui leur pays d'origine et se trouvant au Liban. D. Par acte du 15 novembre 2018, les intéressés ont interjeté recours contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Le recourant 1 y explique notamment que leur cautionnaire refuserait de renouveler leur permis de séjour au Liban et qu'il souffre de discophathie et d'arthrite ce qui l'empêcherait de travailler. Les intéressés ont joint à leur recours des certificats médicaux. E. Par réponse du 18 février 2019, le SEM n'a pas formulé de nouvelles observations et a conclu au rejet du recours. Ce document a été transmis aux recourants pour connaissance (cf. pce TAF 10) ; toutefois, les intéressés ne sont pas venus à l'ambassade suisse à Beyrouth afin de recevoir ladite réponse (cf. pce TAF 11). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants, en tant que ressortissants syriens, sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les requérants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). 3.3 Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil (cf. l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande Chambre]). 3.4 Il reste à examiner si les intéressés remplissent les conditions d'octroi de visas nationaux de long séjour à titre humanitaire. 4. 4.1 L'ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas, entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (OEV, RS 142.204). L'art. 70 OEV prévoit que le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vigueur. Dans le cas particulier, la décision querellée prononcée en date du 5 octobre 2018 sera donc soumise au nouveau droit. 4.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. 4.3 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance. Dans l'examen qui précède, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées). 5. 5.1 En l'espèce, le recourant 1 a déclaré que les intéressés auraient été forcés de fuir la Syrie en raison des menaces qui pèseraient sur lui dans son pays d'origine. En effet, d'une part, il serait recherché par un membre du front Al-Nosra et, d'autre part, le gouvernement syrien voudrait le forcer à intégrer la réserve de l'armée syrienne. Les intéressés ont également allégué qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité de renouveler leur permis de résidence temporaire au Liban en raison du refus de leur cautionnaire de continuer de les aider et des pressions exercées de la part de son mari (cf. à ce sujet supra let. A). Les recourants ont expliqué qu'ils vivaient au Liban dans des conditions économiques extrêmement difficiles et cela d'autant plus que le recourant 1 serait dans l'incapacité de travailler à cause de problèmes de santé. En raison de ces motifs, les intéressés prétendent qu'ils ne pourraient plus rester au Liban et que, dès lors, ils rempliraient les conditions pour se voir délivrer des visas humanitaires. 5.2 Malgré les tensions affectant le Liban, la situation prévalant dans ce pays doit être qualifiée de relativement stable sur les plans sociopolitique et sécuritaire (en ce sens, cf. notamment les arrêts du TAF D-2947/2019 du 26 juin 2019 p. 10 et E-310/2018 du 29 août 2018 p. 6). Le Liban a accueilli depuis le début de la guerre civile en Syrie une grande partie des déplacés syriens. Bien qu'elles n'aient pas ratifié la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 (RO 1955 461), les autorités libanaises se sont engagées depuis 2012 à ne pas exercer de retours forcés sur des réfugiés syriens (cf. Legal Agenda, Forced Departure: How Lebanon Evades the International Principle of Non-Refoulement, 29 décembre 2014, https://www.legal-agenda.com/en/article.php?id=3053%5D , consulté le 1.10.2019). Cependant, suite aux récentes élections, un changement de paradigme a eu lieu ces derniers mois concernant la situation des déplacés syriens. En effet, deux décisions au sujet du renvoi forcé de ressortissants syriens dans leur pays d'origine ont été adoptées par le Conseil Suprême de la défense libanais en avril et mai 2019. Ces décisions n'ayant pas été publiées, leur contenu exact est resté confidentiel. Selon l'ONG Legal Agenda, cette politique affecterait toutes les personnes ayant passé la frontière libanaise illégalement après le 24 avril 2019, parfois également avant cette date, et même si ces personnes auraient été enregistrées par le HCR (cf. Legal Agenda, Position Paper on the decision to summarily deport Syrian nationals who entered Lebanon irregularly, 2019, https://legal-agenda.com/uploads/Position%20Paper%20on%20the%20decision%20 to%20summarily%20deport%20Syrian%20nationals%20who%20entered %20Lebanon%20irregularly.pdf , consulté le 1.10.2019). De plus, les personnes renvoyées recevraient des décisions d'interdiction d'entrée pouvant aller d'un à dix ans selon le nombre de fois où elles auraient préalablement essayé de passer la frontière libanaise (cf. arrêt du TAF F-3968/2017 du 20 juin 2019 consid. 7.1 et ref. cit.). Selon les autorités libanaises, 2'731 Syriens auraient été déportés entre la fin du mois de mai et du mois d'août 2019. Néanmoins, des déportations informelles auraient également eu lieu. Il est donc difficile de quantifier ce phénomène et il pourrait potentiellement s'agir d'un nombre de renvois forcés significativement plus important (cf. The Daily Star [Beirut], More than 2,700 Syrians deported from Lebanon under new rule, 27 août 2019, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Aug-27/490475-more-than-2700-syriansdeported-from-lebanon-under-new-rule.ashx , consulté le 1.10. 2019 ; Access Center for Human Rights (ACHR), On Arbitrary Deportation of Syrian Refugees in Lebanon, 9 août 2019, https://www. achrights.org/2019/08/09/report-on-arbitrary-deportation-of-syrian-refugees-in-lebanon/ , consulté le 1.10.2019). Les décisions de renvoi ne pourraient pas être contestées devant une autorité judiciaire car elles seraient généralement rendues verbalement et sans aucune enquête préalable permettant de vérifier les risques encourus par la personne une fois de retour en Syrie. De surcroît, les décisions d'avril et de mai 2019 permettraient aux autorités libanaises de livrer directement à leurs homologues syriens les réfugiés ayant passé la frontière illégalement (cf. Legal Agenda, Forced Deportations to Syria: Rights Organizations Call on Lebanon to Respect the Rule of Law, 24 juin 2019, https://www.legal-agenda.com/en/article.php?id=5684 , consulté le 1.10.2019 ; supra Legal Agenda, Position Paper on the decision to summarily deport Syrian nationals who entered Lebanon irregularly, 2019). Cependant, selon les autorités libanaises, ces déportations seraient légales (cf. The New Humanitarian, Syrian deportations leave behind hardship, fear in Lebanon, 17 septembre 2019, , consulté le 17.09.2019). En raison des pressions importantes exercées par les autorités libanaises, un certain nombre de réfugiés auraient également décidé de retourner en Syrie. Selon Amnesty International, cette pratique s'apparenterait à du refoulement indirect (cf. Amnesty International, Lebanon: Why are Returns of Refugees from Lebanon to Syria Premature?, 12 juin 2019 , , consulté le 1.10.2019 ; voir également, Human Rights Watch [HRW], Lebanon: Syrian Refugee Shelters Demolished, 5 juillet 2019, , consulté le 1.10.2019). Pour ce qui a trait aux risques de persécutions que courent les réfugiés déportés en Syrie, ils sont difficiles à estimer car ils diffèrent selon les sources d'information et la situation individuelle de chacun. D'après le gouvernement libanais, la sécurité sur la plupart du territoire syrien serait stable et les personnes sujettes à des retours forcés n'y auraient pas subi de persécutions ou des mauvais traitements (cf. UN News, Syrian displacement poses 'serious threat' to Lebanon's development goals, President tells UN Assembly, 25 septembre 2019, https://news.un.org/en/story/ 2019/09/1047452 , consulté le 1.10.2019). Toutefois, les ONGs sur place font état d'arrestations, d'interrogatoires, d'emprisonnement, de tortures et de disparitions, surtout si les personnes déportées font partie de l'opposition au régime du président syrien (cf. supra The New Humanitarian, Syrian deportations leave behind hardship, fear in Lebanon, 17 septembre 2019 ; Spiegel Online, Vertraulicher Lagebericht: Auswärtiges Amt warnt vor Abschiebungen nach Syrien, 19 novembre 2018, , consulté le 1.10.2019 ; The Daily Star [Beirut], Syrian deportees allege torture: rights group, 15 août 2019, , consulté le 1.10.2019 ; Human Rights Watch [HRW], "I Just Wanted to be Treated Like a Person": How Lebanon's Residency Rules Facilitate Abuse of Syrian Refugees, 12 janvier 2016, https://www.hrw.org/report/2016/01/12/i-just-wanted-be-treated-person/ how-lebanons-residency-rules-facilitate-abuse>, consulté le 1.10.2019). En ce qui concerne la situation des déplacés syriens séjournant au Liban, les autorités libanaises n'ont jamais permis l'établissement de camps de réfugiés formels par le HCR ou d'autres organisations (cf. UN High Commissioner for Refugees [UNHCR], Lebanon: Shelter, https://www.unhcr. org/lb/shelter , consulté le 1.10.2019 ; Legal Agenda, River Floods: The Mounting Plight of Syrian Refugees in Lebanon, 26 mars 2019, https://www.legal-agenda.com/en/article.php?id=5416 , consulté le 1.10.2019). Dès lors, il existe deux systèmes pour permettre aux déplacés syriens de bénéficier d'un statut légal au Liban. La première possibilité est d'être enregistré auprès du HCR ce qui faciliterait l'obtention d'un permis de séjour. Cette option doit néanmoins être relativisée. En effet, le HCR n'est plus autorisé à faire de nouveaux enregistrements depuis 2015 et les personnes ayant été enregistrées avant cette date ne sont pas certaines que leur permis sera renouvelé une fois arrivé à échéance (cf. Zucconi, Martina, Exploitation of Syrian Refugees Through the Sponsorship System: Cases of Syrian Refugees in the Beqaa and Beirut, in: Université Saint-Joseph [USJ] - Institut des sciences politiques [ISP], Syrian Refugees in Lebanon Between Resilience and Vulnerability, octobre 2017, , consulté le 1.10.2019 ; supra HRW, "I Just Wanted to be Treated Like a Person": How Lebanon's Residency Rules Facilitate Abuse of Syrian Refugees, 12 janvier 2016). Le deuxième système est celui de la Kafalah. Il s'agit d'une pratique coutumière qui est ouverte à tous les migrants souhaitant s'établir au Liban et qui leur permet d'y travailler. Leur statut légal est donc lié à celui de leur employeur. Sous ce système, les personnes souhaitant travailler au Liban doivent avoir un garant (aussi appelé cautionnaire ou sponsor) libanais qui peut être tenu responsable pour toutes leurs actions comme la recherche d'un logement, l'accès à des soins médicaux ou tout acte pénal. Les sponsors libanais ne pourraient néanmoins pas annuler leur garantie avant la date d'expiration du permis, sauf dans des circonstances exceptionnelles (cf. Janmyr, Maja [Université Bergen, Norvège], UNHCR and the Syrian refugee response: negotiating status and registration in Lebanon, in: The International Journal of Human Rights, 22 [3], 2018, 393-419, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10. 1080/13642987.2017.1371140 , consulté le 1.10.2019 ; Lebanon Support, Syrian Refugees' Livelihoods. The Impact of Progressively Constrained Legislations and Increased Informality on Syrians' Daily Lives, 2016, https://civilsociety-centre.org/sites/default/files/resources/syrianrefugees-livelihoods-ls2016.pdf , consulté le 1.10.2019 ; supra HRW, "I Just Wanted to be Treated Like a Person": How Lebanon's Residency Rules Facilitate Abuse of Syrian Refugees, 12 janvier 2016). La majorité des déplacés syriens au Liban seraient sans statut légal. Cependant, le HCR et plusieurs organisations humanitaires seraient présents sur le terrain pour leur apporter leur assistance. Cette aide de base comprendrait notamment de l'argent, de la nourriture ou encore l'accès à l'éducation (cf. en ce sens, l'arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 5.3.1 ; sur l'accueil et l'encadrement des déplacés syriens, voir VASyr, Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon, https:// data2.unhcr.org/en/documents/download/67380 , consulté le 1.10.2019, notamment p. 25-27 et fig. 8). 6. 6.1 Les recourants seraient arrivés au Liban en 2015 et auraient été enregistrés auprès du HCR (cf. pce SEM p. 3). Depuis lors, ils auraient toujours vécu dans ce pays et auraient bénéficié du soutien de l'ex-femme du cousin du recourant 1. Dans leur recours, les intéressés prétendent que ce soutien leur aurait été retiré et qu'ils risqueraient d'être renvoyé en Syrie. Cependant, ils n'ont pas démontré qu'ils ne bénéficieraient plus de cette assistance et aucun élément dans le dossier ne permet d'établir l'existence des prétendues menaces de la part du mari de leur cautionnaire. De plus, bien qu'ils aient été enregistrés par le HCR, il est impossible, à teneur du dossier, de déterminer si leur statut légal est dépendant de leur enregistrement auprès du HCR ou du système de la Kafalah. Cette question peut toutefois rester indécise étant donné que leur rapatriement vers la Syrie semble peu vraisemblable. En effet, étant donné que les intéressés ont été enregistrés par le HCR en 2015 et ont bénéficié pendant plusieurs années du soutien d'une ressortissante libanaise, il y a lieu de retenir que leur situation est plus favorable que celle de la plupart des Syriens se trouvant au Liban et qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour. Il sied également de souligner que le frère et le cousin du recourant 1 habiteraient au Liban (cf. pce SEM p. 6-7). Dans ces conditions, la situation administrative des recourants ne saurait revêtir un rôle déterminant dans l'analyse globale de la présente affaire (cf., pour comparaison, arrêts TAF F-3968/2017 précité consid. 7.1 et F-6332/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.4). Pour ce qui a trait au harcèlement supposé de la femme du recourant 1 par le mari de leur cautionnaire, ainsi que les problèmes psychologiques dont souffriraient les enfants du recourant, aucune preuve au dossier ne vient étayer ces faits, de sorte que ces circonstances ne peuvent être retenues en faveur des recourants. A l'appui de leur requête, les intéressés ont également fait valoir des arguments d'ordre économique. De tels motifs ne sont toutefois pas susceptibles de justifier l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires, puisque la délivrance d'une telle autorisation présuppose en principe l'existence d'une menace directe, sérieuse et concrète pour la vie ou l'intégrité physique de la personne concernée imposant une intervention des autorités helvétiques (cf. supra consid. 4.3). Or, les problèmes auxquels le recourant 1 est confronté dans ses recherches d'emploi et partant dans la prise en charge des dépenses quotidiennes de sa famille (en lien notamment avec le loyer et les frais d'écolage) ne sauraient constituer une telle situation de danger imminent (cf. arrêt du TAF F-5492/2018 du 25 juin 2019 consid. 5.5). Dans ce contexte, on relèvera aussi que les intéressés ont la possibilité de solliciter l'assistance du HCR ou d'une ONG au Liban (cf. supra consid. 5.2 in fine). 6.2 S'agissant des besoins particuliers du recourant 1, les différents certificats médicaux joints par ce dernier au recours du 15 novembre 2018 font part de modifications inflammatoires aigues à la colonne vertébrale (cf. pce TAF 1 annexe 2) ou d'une petite hernie discale (cf. pce TAF 1 annexe 3), ce qui empêcherait le port de charges lourdes. Le recourant 1 en déduit qu'il se trouverait dans l'incapacité de travailler en raison de ses problèmes de santé. Cependant, il n'a pas fait valoir qu'il ne pourrait pas avoir accès au Liban aux soins essentiels dont il a besoin. Au vu des pièces figurant au dossier, il n'apparaît au demeurant pas que les troubles du prénommé soient d'une gravité telle qu'une prise en charge particulière soit nécessaire, non disponible dans son pays de résidence et que seule la Suisse serait en mesure de fournir (cf. arrêts du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 5.3.3 et F-1596/2017 du 1er septembre 2017 consid. 9.2.1). Il semblerait également que les organisations humanitaires sur place fournissent une assistance médicale suffisante. Cela d'autant plus que les problèmes de santé dont fait mention le recourant 1 ne sont pas de nature à menacer sa vie (cf. arrêts du TAF F-6332/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.3 et F-4631/2018 du 27 décembre 2018 consid. 4.5). 6.3 Concernant leur situation en cas d'un éventuel retour en Syrie, le Tribunal note que le fait d'avoir déserté la réserve de l'armée syrienne ne constitue généralement pas un motif suffisant pour satisfaire aux conditions restrictives du visa humanitaire (cf. arrêts du TAF F-992/2017 du 24 septembre 2018 consid. 5.9 et F-2958/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.4). De surcroît, les menaces par un membre du front Al-Nosra dont ferait l'objet le recourant 1 datent d'au moins quatre ans et les recourants n'ont pas allégué qu'elles seraient encore actuelles. En effet, dans leur demande de visa, ils ont principalement argumenté qu'ils seraient menacés en Syrie par la guerre civile. Il sied donc de souligner que les intéressés ne seraient pas plus touchés que les autres habitants de leur pays d'origine se trouvant dans une situation similaire. Pour cette raison, la situation sécuritaire générale en Syrie ne constitue pas une menace directe, sérieuse et concrète au sens de l'art. 4 al. 2 OEV (cf. arrêt F-1596/2017 précité consid. 9.1).

7. En conclusion, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par les recourants dans leur quotidien, le Tribunal considère que leur situation globale reste comparable à celle de la plupart des déplacés syriens au Liban. En outre, les allégations et moyens de preuve produits ne permettent pas de conclure que les intéressés seraient directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays de résidence au sens de la jurisprudence stricte en matière de visa humanitaire. Il s'ensuit que, par sa décision du 5 octobre 2018, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).

8. Il s'ensuit que la décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté.

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure de Fr. 700.- à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cette somme est compensée par l'avance de frais d'un même montant déjà versée par les recourants. Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF). (Dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 700 francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de même montant effectuée en date du 25 janvier 2019.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic (...)+(...)+(...)+(...)+(...)+(...) en retour) Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :