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D-2947/2019

D-2947/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-06-26 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2947/2019 Arrêt du 26 juin 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Liban, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 6 juin 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10 mars 2019, le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), le 14 mars 2019, l'audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant, entreprise conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi, en date du 15 mars 2019, l'entretien « Dublin » du 20 mars 2019, le courrier du 15 mai 2019, par lequel le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé l'intéressé que la procédure « Dublin » le concernant était close et que sa demande d'asile serait examinée dans le cadre de la procédure nationale, l'audition sur les motifs d'asile du 29 mai 2019, entreprise conformément à l'art. 29 LAsi, le projet de décision du 4 juin 2019, soumis au représentant juridique de A._______ en application de l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans lequel le SEM envisageait de rejeter la demande d'asile du prénommé, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure, la prise de position de l'intéressé du 5 juin 2019, par l'intermédiaire de son mandataire, la décision du 6 juin 2019, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation datée du 11 juin 2019, le recours interjeté contre la décision du SEM, le 12 juin 2019 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m LAsi) et conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à son égard ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction ou, encore plus subsidiairement, à la suspension de l'exécution de son renvoi en vue de son mariage en Suisse, l'accusé de réception du 13 juin 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), qu'en effet, à l'appui de son recours, le prénommé a invoqué une violation par le SEM de la maxime inquisitoire et de son obligation de motiver, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2), que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.) ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; qu'en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu'en l'occurrence, A._______ a tout d'abord reproché au SEM de n'avoir « jamais posé plus de questions » au sujet des « tentatives d'assassinat » dont il aurait fait l'objet au Liban (cf. recours du 12 juin 2019, p. 3), que lorsqu'il a, à la demande de l'auditrice du SEM, évoqué ces faits pour la première fois pendant l'audition sur les motifs, le prénommé a toutefois pu les expliquer au cours d'un long récit libre (cf. procès-verbal de l'audition du 29 mai 2019, pièce 32/15, Q no 60 p. 7 s.) ; que l'autorité intimée l'a par la suite, de nouveau, questionné explicitement sur les motifs de sa demande d'asile plus tard dans l'audition (cf. pièce 32/15, Q no 76 p. 10 s.) ; qu'enfin, avant de clore cette audition, l'auditrice du SEM a demandé tant à l'intéressé qu'à son représentant juridique s'ils avaient encore des éléments à ajouter (cf. pièce 32/15, Q no 102 s. p. 14), que, dans la mesure où le recourant a eu, de toute évidence, l'occasion de s'exprimer à suffisance sur ses motifs d'asile, y compris sur les tentatives de meurtres dont il aurait fait l'objet, c'est à tort qu'il a fait grief au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction, qu'en outre, le grief de violation de l'obligation de motiver formulé à l'encontre de l'autorité intimée s'avère également mal fondé ; qu'en effet, dans sa décision du 6 juin 2019, celle-ci a dûment expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, de sorte que ce dernier a pu recourir contre dite décision en toute connaissance de cause, qui plus est sans l'assistance d'un mandataire ; que, par ailleurs, le Secrétariat d'Etat était en droit d'exposer, dans sa décision, uniquement les points décisifs pour l'issue de la cause, conformément à la jurisprudence précitée, que, pour le surplus, l'intéressé a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous, que, partant, les griefs formels doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses différentes auditions, A._______ a notamment allégué être né en B._______, d'un père [qui est ressortissant de B._______] et d'une mère libanaise, et avoir dès lors la nationalité de ce pays, mais avoir toujours vécu au Liban, Etat dont il serait aussi devenu un ressortissant dans les années 1990 ; qu'il aurait fui, une première fois, le Liban pour la C._______, à la fin de l'année 2004 ; qu'en 2005, il serait retourné dans son pays d'origine ; que, suite à l'assassinat de Rafiq Hariri, les tensions entre les communautés sunnite et chiite se seraient intensifiées et des pressions à l'encontre des ressortissants [de B._______] se seraient fait ressentir ; que, dans ce contexte, il aurait été violenté et même victime de tentatives de meurtre, tandis que ses trois frères vivant encore actuellement au Liban auraient été contraints de se convertir au chiisme ; que, par ailleurs, une de ses soeurs aurait été mariée de force, il y a sept ou huit ans, à un homme de confession chiite, issu d'une famille influente au Liban, laquelle aurait fait fortune grâce au trafic de drogue ; que le recourant aurait alors décidé de quitter, à nouveau, son pays et serait arrivé en Suisse, fin 2005 ou début 2006 ; qu'il aurait séjourné, de manière clandestine, dans le canton de D._______ jusqu'à son interpellation dans un train, le 10 mars 2019, date à laquelle il a déposé sa demande d'asile ; qu'il a déclaré que, depuis lors, son « état psychique se détériorait tous les jours » et avoir eu « des pensées suicidaires » ; qu'il serait en couple avec une Suissesse, avec laquelle il aurait entamé des démarches en vue du mariage auprès des autorités (...) compétentes ; que les originaux de son passeport et de sa carte d'identité libanais ont notamment été versés au dossier du SEM, que, dans son projet de décision du 4 juin 2019, se dispensant d'examiner la vraisemblance des propos de l'intéressé, le SEM a retenu que les problèmes que celui-ci aurait rencontrés au Liban ne représentaient pas des mesures déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi ; que, par ailleurs, il a estimé que le dépôt de la demande d'asile de l'intéressé ne visait en réalité qu'à régulariser son séjour en Suisse en attendant de pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour, une fois son mariage conclu ; qu'un tel procédé tendait, selon le SEM, avant tout au contournement des dispositions de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) ; qu'enfin, l'autorité intimée a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'à l'appui de sa prise de position du 5 juin 2019, l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a tout d'abord réitéré sa demande de consultation de certaines pièces du dossier formulée le 29 mai précédent ; qu'en outre, il a fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir dûment analysé le fait qu'il était de confession sunnite, en particulier au vu de la situation régnant actuellement au Liban, ni le risque de renvoi en B._______, pays dont il possède aussi la nationalité ; qu'il a également soutenu que le SEM avait conclu à tort à la licéité et à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, en raison de son futur mariage en Suisse, de la situation précaire de sa famille dans son pays et de sa présence depuis 14 ans sur le territoire suisse, que, dans sa décision du 6 juin 2019, le Secrétariat d'Etat a, d'une part, repris l'intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision ; que, d'autre part, il a estimé que les éléments développés dans la prise de position ne permettaient pas d'aboutir à une conclusion différente et relevé que le recourant pourrait, le cas échéant, s'installer dans un quartier de Beyrouth à majorité sunnite ; qu'en plus, la crainte de l'intéressé d'un retour forcé en B._______ n'était, selon le SEM, pas fondée ; que ce dernier a finalement conclu que ni le projet de mariage de l'intéressé, ni le niveau de vie moindre dont il disposerait au Liban, ni sa longue absence du pays ne s'opposaient à l'exécution de son renvoi, que, dans son recours du 12 juin 2019, A._______ a, outre les griefs formels examinés et rejetés ci-dessus, contesté l'appréciation des faits effectuée par le SEM, concluant que l'asile devait lui être octroyé, en raison de sa confession sunnite, du risque d'un renvoi en cascade vers la B._______ - où il serait astreint au service militaire - au vu de sa double nationalité, ainsi que des problèmes issus du mariage forcé de sa soeur ; qu'il a également fait valoir que la situation de sa famille au Liban, sa procédure de mariage et son intégration en Suisse, ainsi que son état de santé psychique constituaient des obstacles à l'exécution de son renvoi, qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le Secrétariat d'Etat a retenu que les préjudices dont le prénommé aurait fait l'objet avant son départ du Liban ne constituaient pas une persécution passée, qu'en effet, les tentatives de meurtre dont l'intéressé aurait été victime dans ce pays ne sont pas déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où, intervenues en 2005, soit à un moment où le Liban était confronté à une situation de fortes tensions politiques et aussi intercommunautaires, elles ne l'ont pas visé personnellement, mais résultaient d'actes d'intimidation envers les sunnites en général, dans un climat d'insécurité généralisée, que, cela étant, il ne ressort du dossier aucun élément objectif permettant de considérer que le recourant soit aujourd'hui fondé à craindre, s'il devait retourner dans son pays d'origine, une persécution future, au vu de sa confession sunnite, de sa nationalité (...) ou de la situation de sa soeur, qu'ainsi, c'est à bon droit que le SEM a conclu que la seule appartenance de A._______ au courant sunnite, très largement représenté au Liban, ne justifiait pas de lui octroyer l'asile ; qu'en effet, de jurisprudence constante, les exigences quant à la reconnaissance d'une persécution collective sont très élevées (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 et jurisp. cit.) ; que, de plus, 57.7% de la population libanaise est musulmane et près de la moitié d'entre elle (28.7%) appartient à la branche sunnite, laquelle occupe du reste les plus hautes fonctions de ce pays ; qu'en outre, la liberté de religion est reconnue au Liban et les relations entre les membres des différentes communautés religieuses demeurent, de manière générale, cordiales (cf. USDOS - US Department of State : 2017 Report on International Religious Freedom - Lebanon, 29.05.2018, https://www.ecoi.net/de/dokument/1436862.html >, consulté le 21 juin 2019) ; qu'au demeurant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a relevé que le Hezbollah chiite n'avait pas la mainmise sur l'ensemble du territoire libanais ; qu'il n'y a dès lors pas lieu, à ce jour, de reconnaître une persécution collective à l'encontre de la communauté sunnite au Liban, que, par ailleurs, rien ne permet de penser que le recourant risquerait d'être renvoyé, dans un deuxième temps, du Liban en B._______ et d'y être astreint au service militaire, dans la mesure où il possède la nationalité libanaise - les originaux de son passeport et de sa carte d'identité se trouvant d'ailleurs dans le dossier de première instance - et que ses frères y vivent encore actuellement, tel que l'autorité intimée l'a relevé à bon escient, que le mariage arrangé de la soeur de A._______ avec un chiite d'une famille libanaise influente ne saurait, quant à lui, constituer un motif de persécution à l'égard du prénommé, ce d'autant moins que les parents de celui-ci ont finalement consenti à cette union, qu'en tout état de cause, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que le dépôt d'une demande d'asile près de 13 ans après le départ du pays et uniquement suite à l'interpellation par les autorités suisses tend, à l'évidence, à infirmer le besoin réel de protection de l'intéressé, que, partant, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Liban, que, dans ces conditions, le SEM n'avait aucune obligation d'examiner les éventuels motifs de l'intéressé en lien avec la B._______, son autre pays d'origine, qu'en effet, la protection internationale conférée par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30) est subsidiaire à celle garantie, le cas échéant, par l'un des Etats d'origine d'un demandeur d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée à l'heure actuelle, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'il ressort certes du dossier que l'intéressé aurait engagé une procédure en vue d'un mariage avec une ressortissante suisse auprès des autorités (...) compétentes ; que, cette procédure n'ayant toutefois pas encore abouti, il ne peut pas en déduire un droit de séjour en Suisse ; qu'en outre, une relation « plus sérieuse depuis 2018 » avec sa compagne et une vie commune d'une durée indéterminée avant son arrivée au centre de Boudry (cf. pièce 32/15, Q no 29 p. 5 et no 88 p. 12) ne sauraient constituer un concubinage lui permettant de se prévaloir d'un droit de séjourner en Suisse (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 s. et jurisp. cit.) ; qu'au demeurant, si cette procédure de mariage devait aboutir, il appartiendra au recourant, le cas échéant, de faire valoir son droit de séjour en Suisse auprès des autorités cantonales compétentes (art. 14 al. 1 LAsi) ; qu'en tout état de cause, il est loisible à l'intéressé de poursuivre depuis l'étranger les démarches pour épouser sa compagne puis, une fois les formalités idoines accomplies, de requérir une autorisation de séjour en Suisse, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-dessus, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Liban ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, s'agissant de son état de santé, l'intéressé a allégué se sentir « très mal psychologiquement » et être « traversé d'idée suicidaire », « depuis [s]a décision négative » (cf. recours du 12 juin 2019, p. 6) ; qu'il ne ressort par contre pas du dossier qu'il ait suivi ou suive actuellement un quelconque traitement, hormis la prescription de somnifères, que, cela étant, le Tribunal de céans est certes conscient de l'impact d'une décision négative et du stress lié à un renvoi sur l'état de santé psychique du recourant, qu'il doit toutefois être rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'en outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération ; que, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-7334/2018 du 28 février 2019 ; E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 34), qu'en outre, même si le recourant est né en B._______, il a toujours vécu au Liban jusqu'à son départ, fin 2005 ou début 2006, pays où il a accompli l'entier de sa scolarité obligatoire et étudié deux ans à l'institut d'hôtellerie, et est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine de la restauration et de la construction (cf. pièce 32/15, Q no 34 ss p. 5 ss), qu'au demeurant, il dispose également d'un réseau familial et social dans ce pays, sur lequel il pourra compter à son retour, en la personne de ses parents, de quatre frères et de deux soeurs ; que ses parents vivent avec un de ses frères dans un logement appartenant à son frère aîné (cf. procès-verbal de l'audition du 15 mars 2019, pièce 12/5, Q no 3.02 p. 4 ; pièce 32/15, Q no 51 ss p. 7), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 102m LAsi) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :