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F-2159/2021

F-2159/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-10 · Français CH

Visa national

Sachverhalt

A. Le 10 mars 2020, A._______, né le (...) 1980 (ci-après : le requérant ou recourant 1), son épouse, B._______, née le (...) 1986 (ci-après : la requérante ou recourante 2), et leur fille, C._______, née le (...) 2012, tous ressortissants syriens, ont déposé une demande de visa long séjour pour motifs humanitaires auprès de l'Ambassade de Suisse au Liban (ci-après : la Représentation suisse). B. Par décision du 18 septembre 2020, la Représentation suisse a refusé de leur octroyer l'autorisation d'entrée requise par le biais d'un formulaire type. Le 11 novembre 2020, les requérants ont formé opposition contre cette décision. C. Par décision du 3 février 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté l'opposition formée par les requérants le 11 novembre 2020 et confirmé les refus d'autorisations d'entrée en Suisse prononcés par la Représentation suisse. Cette décision a été notifiée aux intéressés le 16 mars 2021. D. Le 9 avril 2021, les requérants ont déposé un recours contre la décision du SEM susmentionnée auprès de la Représentation suisse. Parvenu au SEM le 16 avril 2021, le recours a été transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) pour objet de sa compétence, par courrier du 6 mai 2021. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En vertu de l'art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. Conformément à l'art. 21 al. 1 PA, les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé (art. 21 al. 2 PA). En l'occurrence, la décision litigieuse a été notifiée aux intéressés le 16 mars 2021 (act. SEM 6 p. 50). Les requérants ont déposé leur recours auprès de la Représentation suisse le 9 avril 2021 (act. SEM 7 p. 53 s.). En tenant compte des féries de Pâques qui se sont déroulées du 28 mars 2021 jusqu'au 11 avril 2021 inclusivement, le délai de recours de 30 jours est réputé observé, bien que les recourants aient adressé leur recours à une autorité incompétente. Le mémoire de recours, rédigé par un laïc, est également considéré comme respectant les exigences de forme de l'art. 52 PA. Le recours est par conséquent recevable. 1.4 S'agissant de la langue de la procédure et du présent arrêt rendu sur recours, celle-ci est le français, soit la langue de la décision attaquée (art. 33a al. 2 1ère phrase PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En tant que ressortissants syriens, les recourants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les intéressés n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). 3.3 Par ailleurs, les recourants ne pouvaient davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondée sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; voir, également, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017, C-638/16, C et C contre Etat belge). Or, en l'occurrence, outre le souhait du requérant 1 de venir se faire opérer en Suisse, les intéressés ont fait valoir que la vie au Liban était devenue beaucoup plus difficile et que les réfugiés syriens faisaient l'objet de persécutions et d'une mise en danger de leur vie, ce qui indique que les intéressés n'entendent pas seulement requérir un visa pour effectuer un séjour de courte durée en Suisse pour que le requérant 1 puisse se faire opérer, mais qu'ils désirent également y demeurer de manière prolongée. Un autre indice corroborant le fait qu'il s'agit d'une demande de visa pour un long séjour est le fait que la demande de visa a été déposée par toute la famille et non pas seulement par le requérant 1. 3.4 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi aux intéressés d'un visa national de long séjour pour motifs humanitaires basé sur l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). 4. 4.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 4.2 Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 4.3 La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 5. 5.1 A l'appui de leur requête de visa humanitaire, les requérants ont exposé qu'ils vivaient depuis neuf ans au Liban, ayant fui la guerre en Syrie. Ayant été victime d'un grave accident de travail lui ayant causé une fracture au niveau des vertèbres, le requérant 1 a subi une opération qui n'a pas bien fonctionné. L'intéressé, paralysé, ne pouvant plus travailler, la famille se trouverait dans une situation très difficile au Liban, n'étant plus en mesure de payer le loyer de leur appartement, d'acheter des médicaments, de se nourrir et de subvenir aux besoins de leur enfant. Le requérant 1 désirerait dès lors venir en Suisse, accompagné de sa famille, pour se faire notamment opérer et pouvoir, si possible, remarcher. Une cousine des intéressés séjournant en Suisse - qui leur a porté assistance dans la procédure devant la Représentation suisse - a déclaré soutenir ces derniers dans leurs démarches et être prête à les aider, notamment financièrement avec l'aide de collègues et d'une église, à leur arrivée sur le territoire helvétique. Dans leur opposition, le requérant 1 a, entre autres, précisé qu'il avait eu une chirurgie de la colonne vertébrale qui n'avait pas réussi et qu'il ne pouvait plus travailler ou rester debout pendant de longues périodes. Obligée de travailler, son épouse avait été victime de toutes sortes de harcèlement sexuel de la part des employeurs et des propriétaires de véhicules de transports en commun. Il a ajouté qu'il devait bénéficier de traitements médicaux rapidement. Il a fourni un certificat médical daté du 23 juin 2020 et sa traduction en français. L'intéressé a enfin relevé qu'en tant que Syriens ils étaient persécutés et exposés au danger dans toutes les régions libanaises, contestant ainsi que le Liban était un pays sûr. 5.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure a constaté que les requérants vivaient depuis 2008 au Liban après avoir fui la Syrie. Sans remettre en cause le fait que la situation au Liban pour les réfugiés n'était pas facile, elle a relevé que les intéressés n'avaient allégué aucun élément personnel permettant de conclure de manière vraisemblable que leur vie et leur intégrité physique seraient directement, sérieusement et concrètement menacées et que leur situation serait plus difficile que celle des autres réfugiés au Liban. L'autorité inférieure a ajouté que le Liban était un Etat tiers sûr, où ne prévalaient ni guerre civile, ni violences généralisées. Ce pays disposait de partis pluralistes, d'un gouvernement démocratiquement élu et d'un système policier et judiciaire opérationnel. La situation au Liban pouvait être qualifiée de relativement stable sur les plans sociopolitique et sécuritaire. Un système de cautionnement existait, en outre, pour permettre aux réfugiés syriens de trouver un emploi au Liban. La présence sur le terrain du HCR et d'autres organisations humanitaires permettait de leur fournir une aide de base. La situation humanitaire des réfugiés syriens au Liban pouvait ainsi être qualifiée de satisfaisante. D'après les informations obtenues par la Représentation suisse, les requérants étaient inscrits auprès du Haut-Commissariat pour les réfugiés (ci-après : HCR), ce qui les autorisait à continuer à résider au Liban, à y travailler, à scolariser les enfants et, le cas échéant, à obtenir une aide sociale. Au sujet des problèmes médicaux du requérant 1, l'autorité inférieure a relevé que l'accès aux soins au Liban était assuré par de nombreux acteurs. « Médecins Sans Frontières » fournissait gratuitement aux réfugiés syriens une assistance médicale. Les intéressés pouvaient également contacter le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ou le HCR afin d'obtenir les soins médicaux dans des cas de nécessité. L'autorité inférieure a relevé que le requérant 1 avait pu bénéficier d'une intervention chirurgicale, ce qui permettait d'établir que l'accès aux soins était en l'espèce garanti. Les requérants n'avaient, en outre, pas établi à satisfaction que les problèmes de santé du requérant 1 nécessitaient une prise en charge urgente ou une intervention que seule la Suisse serait en mesure de lui fournir. S'agissant enfin des allégations de menaces et harcèlement subis par la requérante 2, l'autorité inférieure a constaté qu'elles n'étaient ni prouvées, ni établies avec suffisamment de vraisemblance et qu'elles n'étaient de surcroît pas déterminantes. Il revenait aux intéressés de s'adresser aux autorités libanaises pour obtenir une protection. Rien n'indiquait en l'état que dites autorités refuseraient d'entreprendre des démarches et d'assurer la sécurité de l'intéressée. Enfin, si la police se désintéressait de leur cause, il revenait aux recourants d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir leurs droits. 5.3 Dans le recours, le requérant 1 a exposé son souhait de pouvoir venir légalement en Suisse (c'est-à-dire sans devoir recourir aux voies migratoires maritimes qui avaient coûté la vie à de très nombreux réfugiés syriens). Il a également relevé que l'ensemble des frais de voyage et de prise en charge médicale était pris en charge par un hôpital à X._______ avec le soutien de l'église de la région. Il a, en outre, exposé qu'il avait contacté « Médecins Sans Frontières », mais que cette organisation n'avait pas pris son cas au sérieux. Il a fait valoir que les ressortissants syriens faisaient l'objet de persécutions, qui mettaient leur vie en danger, et que sa femme avait fait l'objet de harcèlement sexuel dans les transports en commun, qui ne pouvait toutefois pas être prouvé, ce qui avait causé à son épouse un traumatisme. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 ; 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité ibid. ; 2C_157/2016 précité ibid. ; 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 précité ibid.et les réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du TF 2C_787/2016 précité ibid. et les réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140 I 285 précité ibid.). 6.2 En l'occurrence, hormis les pièces principalement médicales produites devant les autorités inférieures, les requérants n'ont fourni, à l'appui de leur recours, aucune pièce complémentaire corroborant le fait qu'ils seraient exposés à une situation menaçant sérieusement et concrètement leur vie, leur intégrité physique ou d'autres biens juridiques et intérêts essentiels, ainsi que le fait qu'ils ne disposeraient d'aucune alternative au Liban pour remédier à cette situation, pays tiers dans lequel ils séjournent depuis de nombreuses années. Affirmant par exemple que l'organisation « Médecins Sans Frontières » n'avait pas pris au sérieux son cas, le recourant 1 n'a fourni aucune lettre ou autre pièce susceptible de le démontrer. Alors que le SEM a expressément relevé ce point dans sa décision, le requérant 1 n'a nullement démontré qu'il était urgent qu'il se rende en Suisse et qu'il lui était indispensable d'y venir pour être pris en charge médicalement. Il n'est ainsi pas établi que le requérant 1 ne dispose d'aucune alternative à un traitement médical en Suisse. S'agissant des prétendus actes de harcèlement dont son épouse aurait été victime, le requérant 1 a reconnu qu'il ne disposait d'aucun moyen de les prouver. Or, il aurait pu, pour le moins, produire des pièces (attestation médicale, témoignages etc.) pour les rendre vraisemblables, ce qu'il n'a toutefois pas fait. A ce titre également, les requérants n'ont pas démontré, ou rendu pour le moins vraisemblable, qu'ils auraient entrepris des démarches pour obtenir de l'aide de la part des autorités libanaises ou d'organisations internationales, comme le HCR. S'agissant des persécutions auxquelles seraient soumis les réfugiés syriens, sans vouloir nier la survenance de tels actes au Liban (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-6724/2018 du 14 octobre 2019 consid. 5.2), les requérants n'ont pas démontré le fait qu'ils en auraient personnellement été victimes, ni l'imminence d'un tel danger. 6.3 En conclusion, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par les recourants en tant que réfugiés au Liban, le Tribunal constate que les allégations des intéressés et les quelques moyens de preuve produits par ces derniers par-devant les autorités inférieures ne permettent pas de conclure qu'ils seraient directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays de résidence au sens de la jurisprudence stricte en matière de visa humanitaire.

7. Il s'ensuit que, par sa décision du 3 février 2021, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). Le recours doit, par conséquent, être rejeté. Etant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures. Un double du mémoire de recours est porté à la connaissance de l'autorité inférieure pour information, en même temps que survient la présente notification. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu des circonstances particulières de la cause, il sera toutefois exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF). Ayant succombé, les intéressés n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif sur la page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En vertu de l'art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. Conformément à l'art. 21 al. 1 PA, les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé (art. 21 al. 2 PA). En l'occurrence, la décision litigieuse a été notifiée aux intéressés le 16 mars 2021 (act. SEM 6 p. 50). Les requérants ont déposé leur recours auprès de la Représentation suisse le 9 avril 2021 (act. SEM 7 p. 53 s.). En tenant compte des féries de Pâques qui se sont déroulées du 28 mars 2021 jusqu'au 11 avril 2021 inclusivement, le délai de recours de 30 jours est réputé observé, bien que les recourants aient adressé leur recours à une autorité incompétente. Le mémoire de recours, rédigé par un laïc, est également considéré comme respectant les exigences de forme de l'art. 52 PA. Le recours est par conséquent recevable.

E. 1.4 S'agissant de la langue de la procédure et du présent arrêt rendu sur recours, celle-ci est le français, soit la langue de la décision attaquée (art. 33a al. 2 1ère phrase PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 En tant que ressortissants syriens, les recourants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés).

E. 3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les intéressés n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI).

E. 3.3 Par ailleurs, les recourants ne pouvaient davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondée sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; voir, également, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017, C-638/16, C et C contre Etat belge). Or, en l'occurrence, outre le souhait du requérant 1 de venir se faire opérer en Suisse, les intéressés ont fait valoir que la vie au Liban était devenue beaucoup plus difficile et que les réfugiés syriens faisaient l'objet de persécutions et d'une mise en danger de leur vie, ce qui indique que les intéressés n'entendent pas seulement requérir un visa pour effectuer un séjour de courte durée en Suisse pour que le requérant 1 puisse se faire opérer, mais qu'ils désirent également y demeurer de manière prolongée. Un autre indice corroborant le fait qu'il s'agit d'une demande de visa pour un long séjour est le fait que la demande de visa a été déposée par toute la famille et non pas seulement par le requérant 1.

E. 3.4 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi aux intéressés d'un visa national de long séjour pour motifs humanitaires basé sur l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204).

E. 4.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).

E. 4.2 Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).

E. 4.3 La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).

E. 5.1 A l'appui de leur requête de visa humanitaire, les requérants ont exposé qu'ils vivaient depuis neuf ans au Liban, ayant fui la guerre en Syrie. Ayant été victime d'un grave accident de travail lui ayant causé une fracture au niveau des vertèbres, le requérant 1 a subi une opération qui n'a pas bien fonctionné. L'intéressé, paralysé, ne pouvant plus travailler, la famille se trouverait dans une situation très difficile au Liban, n'étant plus en mesure de payer le loyer de leur appartement, d'acheter des médicaments, de se nourrir et de subvenir aux besoins de leur enfant. Le requérant 1 désirerait dès lors venir en Suisse, accompagné de sa famille, pour se faire notamment opérer et pouvoir, si possible, remarcher. Une cousine des intéressés séjournant en Suisse - qui leur a porté assistance dans la procédure devant la Représentation suisse - a déclaré soutenir ces derniers dans leurs démarches et être prête à les aider, notamment financièrement avec l'aide de collègues et d'une église, à leur arrivée sur le territoire helvétique. Dans leur opposition, le requérant 1 a, entre autres, précisé qu'il avait eu une chirurgie de la colonne vertébrale qui n'avait pas réussi et qu'il ne pouvait plus travailler ou rester debout pendant de longues périodes. Obligée de travailler, son épouse avait été victime de toutes sortes de harcèlement sexuel de la part des employeurs et des propriétaires de véhicules de transports en commun. Il a ajouté qu'il devait bénéficier de traitements médicaux rapidement. Il a fourni un certificat médical daté du 23 juin 2020 et sa traduction en français. L'intéressé a enfin relevé qu'en tant que Syriens ils étaient persécutés et exposés au danger dans toutes les régions libanaises, contestant ainsi que le Liban était un pays sûr.

E. 5.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure a constaté que les requérants vivaient depuis 2008 au Liban après avoir fui la Syrie. Sans remettre en cause le fait que la situation au Liban pour les réfugiés n'était pas facile, elle a relevé que les intéressés n'avaient allégué aucun élément personnel permettant de conclure de manière vraisemblable que leur vie et leur intégrité physique seraient directement, sérieusement et concrètement menacées et que leur situation serait plus difficile que celle des autres réfugiés au Liban. L'autorité inférieure a ajouté que le Liban était un Etat tiers sûr, où ne prévalaient ni guerre civile, ni violences généralisées. Ce pays disposait de partis pluralistes, d'un gouvernement démocratiquement élu et d'un système policier et judiciaire opérationnel. La situation au Liban pouvait être qualifiée de relativement stable sur les plans sociopolitique et sécuritaire. Un système de cautionnement existait, en outre, pour permettre aux réfugiés syriens de trouver un emploi au Liban. La présence sur le terrain du HCR et d'autres organisations humanitaires permettait de leur fournir une aide de base. La situation humanitaire des réfugiés syriens au Liban pouvait ainsi être qualifiée de satisfaisante. D'après les informations obtenues par la Représentation suisse, les requérants étaient inscrits auprès du Haut-Commissariat pour les réfugiés (ci-après : HCR), ce qui les autorisait à continuer à résider au Liban, à y travailler, à scolariser les enfants et, le cas échéant, à obtenir une aide sociale. Au sujet des problèmes médicaux du requérant 1, l'autorité inférieure a relevé que l'accès aux soins au Liban était assuré par de nombreux acteurs. « Médecins Sans Frontières » fournissait gratuitement aux réfugiés syriens une assistance médicale. Les intéressés pouvaient également contacter le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ou le HCR afin d'obtenir les soins médicaux dans des cas de nécessité. L'autorité inférieure a relevé que le requérant 1 avait pu bénéficier d'une intervention chirurgicale, ce qui permettait d'établir que l'accès aux soins était en l'espèce garanti. Les requérants n'avaient, en outre, pas établi à satisfaction que les problèmes de santé du requérant 1 nécessitaient une prise en charge urgente ou une intervention que seule la Suisse serait en mesure de lui fournir. S'agissant enfin des allégations de menaces et harcèlement subis par la requérante 2, l'autorité inférieure a constaté qu'elles n'étaient ni prouvées, ni établies avec suffisamment de vraisemblance et qu'elles n'étaient de surcroît pas déterminantes. Il revenait aux intéressés de s'adresser aux autorités libanaises pour obtenir une protection. Rien n'indiquait en l'état que dites autorités refuseraient d'entreprendre des démarches et d'assurer la sécurité de l'intéressée. Enfin, si la police se désintéressait de leur cause, il revenait aux recourants d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir leurs droits.

E. 5.3 Dans le recours, le requérant 1 a exposé son souhait de pouvoir venir légalement en Suisse (c'est-à-dire sans devoir recourir aux voies migratoires maritimes qui avaient coûté la vie à de très nombreux réfugiés syriens). Il a également relevé que l'ensemble des frais de voyage et de prise en charge médicale était pris en charge par un hôpital à X._______ avec le soutien de l'église de la région. Il a, en outre, exposé qu'il avait contacté « Médecins Sans Frontières », mais que cette organisation n'avait pas pris son cas au sérieux. Il a fait valoir que les ressortissants syriens faisaient l'objet de persécutions, qui mettaient leur vie en danger, et que sa femme avait fait l'objet de harcèlement sexuel dans les transports en commun, qui ne pouvait toutefois pas être prouvé, ce qui avait causé à son épouse un traumatisme.

E. 6.1 Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 ; 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité ibid. ; 2C_157/2016 précité ibid. ; 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 précité ibid.et les réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du TF 2C_787/2016 précité ibid. et les réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140 I 285 précité ibid.).

E. 6.2 En l'occurrence, hormis les pièces principalement médicales produites devant les autorités inférieures, les requérants n'ont fourni, à l'appui de leur recours, aucune pièce complémentaire corroborant le fait qu'ils seraient exposés à une situation menaçant sérieusement et concrètement leur vie, leur intégrité physique ou d'autres biens juridiques et intérêts essentiels, ainsi que le fait qu'ils ne disposeraient d'aucune alternative au Liban pour remédier à cette situation, pays tiers dans lequel ils séjournent depuis de nombreuses années. Affirmant par exemple que l'organisation « Médecins Sans Frontières » n'avait pas pris au sérieux son cas, le recourant 1 n'a fourni aucune lettre ou autre pièce susceptible de le démontrer. Alors que le SEM a expressément relevé ce point dans sa décision, le requérant 1 n'a nullement démontré qu'il était urgent qu'il se rende en Suisse et qu'il lui était indispensable d'y venir pour être pris en charge médicalement. Il n'est ainsi pas établi que le requérant 1 ne dispose d'aucune alternative à un traitement médical en Suisse. S'agissant des prétendus actes de harcèlement dont son épouse aurait été victime, le requérant 1 a reconnu qu'il ne disposait d'aucun moyen de les prouver. Or, il aurait pu, pour le moins, produire des pièces (attestation médicale, témoignages etc.) pour les rendre vraisemblables, ce qu'il n'a toutefois pas fait. A ce titre également, les requérants n'ont pas démontré, ou rendu pour le moins vraisemblable, qu'ils auraient entrepris des démarches pour obtenir de l'aide de la part des autorités libanaises ou d'organisations internationales, comme le HCR. S'agissant des persécutions auxquelles seraient soumis les réfugiés syriens, sans vouloir nier la survenance de tels actes au Liban (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-6724/2018 du 14 octobre 2019 consid. 5.2), les requérants n'ont pas démontré le fait qu'ils en auraient personnellement été victimes, ni l'imminence d'un tel danger.

E. 6.3 En conclusion, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par les recourants en tant que réfugiés au Liban, le Tribunal constate que les allégations des intéressés et les quelques moyens de preuve produits par ces derniers par-devant les autorités inférieures ne permettent pas de conclure qu'ils seraient directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays de résidence au sens de la jurisprudence stricte en matière de visa humanitaire.

E. 7 Il s'ensuit que, par sa décision du 3 février 2021, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). Le recours doit, par conséquent, être rejeté. Etant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures. Un double du mémoire de recours est porté à la connaissance de l'autorité inférieure pour information, en même temps que survient la présente notification. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu des circonstances particulières de la cause, il sera toutefois exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF). Ayant succombé, les intéressés n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif sur la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Liban - à l'autorité inférieure (ad dossier SYMIC [...] + [...] + [...]) - à l'Ambassade de Suisse au Liban, pour information et avec prière de notifier le présent arrêt aux recourants en mains propres Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2159/2021 Arrêt du 10 juin 2021 Composition Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires. Faits : A. Le 10 mars 2020, A._______, né le (...) 1980 (ci-après : le requérant ou recourant 1), son épouse, B._______, née le (...) 1986 (ci-après : la requérante ou recourante 2), et leur fille, C._______, née le (...) 2012, tous ressortissants syriens, ont déposé une demande de visa long séjour pour motifs humanitaires auprès de l'Ambassade de Suisse au Liban (ci-après : la Représentation suisse). B. Par décision du 18 septembre 2020, la Représentation suisse a refusé de leur octroyer l'autorisation d'entrée requise par le biais d'un formulaire type. Le 11 novembre 2020, les requérants ont formé opposition contre cette décision. C. Par décision du 3 février 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté l'opposition formée par les requérants le 11 novembre 2020 et confirmé les refus d'autorisations d'entrée en Suisse prononcés par la Représentation suisse. Cette décision a été notifiée aux intéressés le 16 mars 2021. D. Le 9 avril 2021, les requérants ont déposé un recours contre la décision du SEM susmentionnée auprès de la Représentation suisse. Parvenu au SEM le 16 avril 2021, le recours a été transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) pour objet de sa compétence, par courrier du 6 mai 2021. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En vertu de l'art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. Conformément à l'art. 21 al. 1 PA, les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé (art. 21 al. 2 PA). En l'occurrence, la décision litigieuse a été notifiée aux intéressés le 16 mars 2021 (act. SEM 6 p. 50). Les requérants ont déposé leur recours auprès de la Représentation suisse le 9 avril 2021 (act. SEM 7 p. 53 s.). En tenant compte des féries de Pâques qui se sont déroulées du 28 mars 2021 jusqu'au 11 avril 2021 inclusivement, le délai de recours de 30 jours est réputé observé, bien que les recourants aient adressé leur recours à une autorité incompétente. Le mémoire de recours, rédigé par un laïc, est également considéré comme respectant les exigences de forme de l'art. 52 PA. Le recours est par conséquent recevable. 1.4 S'agissant de la langue de la procédure et du présent arrêt rendu sur recours, celle-ci est le français, soit la langue de la décision attaquée (art. 33a al. 2 1ère phrase PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En tant que ressortissants syriens, les recourants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les intéressés n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). 3.3 Par ailleurs, les recourants ne pouvaient davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondée sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; voir, également, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017, C-638/16, C et C contre Etat belge). Or, en l'occurrence, outre le souhait du requérant 1 de venir se faire opérer en Suisse, les intéressés ont fait valoir que la vie au Liban était devenue beaucoup plus difficile et que les réfugiés syriens faisaient l'objet de persécutions et d'une mise en danger de leur vie, ce qui indique que les intéressés n'entendent pas seulement requérir un visa pour effectuer un séjour de courte durée en Suisse pour que le requérant 1 puisse se faire opérer, mais qu'ils désirent également y demeurer de manière prolongée. Un autre indice corroborant le fait qu'il s'agit d'une demande de visa pour un long séjour est le fait que la demande de visa a été déposée par toute la famille et non pas seulement par le requérant 1. 3.4 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi aux intéressés d'un visa national de long séjour pour motifs humanitaires basé sur l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). 4. 4.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 4.2 Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 4.3 La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 5. 5.1 A l'appui de leur requête de visa humanitaire, les requérants ont exposé qu'ils vivaient depuis neuf ans au Liban, ayant fui la guerre en Syrie. Ayant été victime d'un grave accident de travail lui ayant causé une fracture au niveau des vertèbres, le requérant 1 a subi une opération qui n'a pas bien fonctionné. L'intéressé, paralysé, ne pouvant plus travailler, la famille se trouverait dans une situation très difficile au Liban, n'étant plus en mesure de payer le loyer de leur appartement, d'acheter des médicaments, de se nourrir et de subvenir aux besoins de leur enfant. Le requérant 1 désirerait dès lors venir en Suisse, accompagné de sa famille, pour se faire notamment opérer et pouvoir, si possible, remarcher. Une cousine des intéressés séjournant en Suisse - qui leur a porté assistance dans la procédure devant la Représentation suisse - a déclaré soutenir ces derniers dans leurs démarches et être prête à les aider, notamment financièrement avec l'aide de collègues et d'une église, à leur arrivée sur le territoire helvétique. Dans leur opposition, le requérant 1 a, entre autres, précisé qu'il avait eu une chirurgie de la colonne vertébrale qui n'avait pas réussi et qu'il ne pouvait plus travailler ou rester debout pendant de longues périodes. Obligée de travailler, son épouse avait été victime de toutes sortes de harcèlement sexuel de la part des employeurs et des propriétaires de véhicules de transports en commun. Il a ajouté qu'il devait bénéficier de traitements médicaux rapidement. Il a fourni un certificat médical daté du 23 juin 2020 et sa traduction en français. L'intéressé a enfin relevé qu'en tant que Syriens ils étaient persécutés et exposés au danger dans toutes les régions libanaises, contestant ainsi que le Liban était un pays sûr. 5.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure a constaté que les requérants vivaient depuis 2008 au Liban après avoir fui la Syrie. Sans remettre en cause le fait que la situation au Liban pour les réfugiés n'était pas facile, elle a relevé que les intéressés n'avaient allégué aucun élément personnel permettant de conclure de manière vraisemblable que leur vie et leur intégrité physique seraient directement, sérieusement et concrètement menacées et que leur situation serait plus difficile que celle des autres réfugiés au Liban. L'autorité inférieure a ajouté que le Liban était un Etat tiers sûr, où ne prévalaient ni guerre civile, ni violences généralisées. Ce pays disposait de partis pluralistes, d'un gouvernement démocratiquement élu et d'un système policier et judiciaire opérationnel. La situation au Liban pouvait être qualifiée de relativement stable sur les plans sociopolitique et sécuritaire. Un système de cautionnement existait, en outre, pour permettre aux réfugiés syriens de trouver un emploi au Liban. La présence sur le terrain du HCR et d'autres organisations humanitaires permettait de leur fournir une aide de base. La situation humanitaire des réfugiés syriens au Liban pouvait ainsi être qualifiée de satisfaisante. D'après les informations obtenues par la Représentation suisse, les requérants étaient inscrits auprès du Haut-Commissariat pour les réfugiés (ci-après : HCR), ce qui les autorisait à continuer à résider au Liban, à y travailler, à scolariser les enfants et, le cas échéant, à obtenir une aide sociale. Au sujet des problèmes médicaux du requérant 1, l'autorité inférieure a relevé que l'accès aux soins au Liban était assuré par de nombreux acteurs. « Médecins Sans Frontières » fournissait gratuitement aux réfugiés syriens une assistance médicale. Les intéressés pouvaient également contacter le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ou le HCR afin d'obtenir les soins médicaux dans des cas de nécessité. L'autorité inférieure a relevé que le requérant 1 avait pu bénéficier d'une intervention chirurgicale, ce qui permettait d'établir que l'accès aux soins était en l'espèce garanti. Les requérants n'avaient, en outre, pas établi à satisfaction que les problèmes de santé du requérant 1 nécessitaient une prise en charge urgente ou une intervention que seule la Suisse serait en mesure de lui fournir. S'agissant enfin des allégations de menaces et harcèlement subis par la requérante 2, l'autorité inférieure a constaté qu'elles n'étaient ni prouvées, ni établies avec suffisamment de vraisemblance et qu'elles n'étaient de surcroît pas déterminantes. Il revenait aux intéressés de s'adresser aux autorités libanaises pour obtenir une protection. Rien n'indiquait en l'état que dites autorités refuseraient d'entreprendre des démarches et d'assurer la sécurité de l'intéressée. Enfin, si la police se désintéressait de leur cause, il revenait aux recourants d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir leurs droits. 5.3 Dans le recours, le requérant 1 a exposé son souhait de pouvoir venir légalement en Suisse (c'est-à-dire sans devoir recourir aux voies migratoires maritimes qui avaient coûté la vie à de très nombreux réfugiés syriens). Il a également relevé que l'ensemble des frais de voyage et de prise en charge médicale était pris en charge par un hôpital à X._______ avec le soutien de l'église de la région. Il a, en outre, exposé qu'il avait contacté « Médecins Sans Frontières », mais que cette organisation n'avait pas pris son cas au sérieux. Il a fait valoir que les ressortissants syriens faisaient l'objet de persécutions, qui mettaient leur vie en danger, et que sa femme avait fait l'objet de harcèlement sexuel dans les transports en commun, qui ne pouvait toutefois pas être prouvé, ce qui avait causé à son épouse un traumatisme. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 ; 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité ibid. ; 2C_157/2016 précité ibid. ; 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 précité ibid.et les réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du TF 2C_787/2016 précité ibid. et les réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140 I 285 précité ibid.). 6.2 En l'occurrence, hormis les pièces principalement médicales produites devant les autorités inférieures, les requérants n'ont fourni, à l'appui de leur recours, aucune pièce complémentaire corroborant le fait qu'ils seraient exposés à une situation menaçant sérieusement et concrètement leur vie, leur intégrité physique ou d'autres biens juridiques et intérêts essentiels, ainsi que le fait qu'ils ne disposeraient d'aucune alternative au Liban pour remédier à cette situation, pays tiers dans lequel ils séjournent depuis de nombreuses années. Affirmant par exemple que l'organisation « Médecins Sans Frontières » n'avait pas pris au sérieux son cas, le recourant 1 n'a fourni aucune lettre ou autre pièce susceptible de le démontrer. Alors que le SEM a expressément relevé ce point dans sa décision, le requérant 1 n'a nullement démontré qu'il était urgent qu'il se rende en Suisse et qu'il lui était indispensable d'y venir pour être pris en charge médicalement. Il n'est ainsi pas établi que le requérant 1 ne dispose d'aucune alternative à un traitement médical en Suisse. S'agissant des prétendus actes de harcèlement dont son épouse aurait été victime, le requérant 1 a reconnu qu'il ne disposait d'aucun moyen de les prouver. Or, il aurait pu, pour le moins, produire des pièces (attestation médicale, témoignages etc.) pour les rendre vraisemblables, ce qu'il n'a toutefois pas fait. A ce titre également, les requérants n'ont pas démontré, ou rendu pour le moins vraisemblable, qu'ils auraient entrepris des démarches pour obtenir de l'aide de la part des autorités libanaises ou d'organisations internationales, comme le HCR. S'agissant des persécutions auxquelles seraient soumis les réfugiés syriens, sans vouloir nier la survenance de tels actes au Liban (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-6724/2018 du 14 octobre 2019 consid. 5.2), les requérants n'ont pas démontré le fait qu'ils en auraient personnellement été victimes, ni l'imminence d'un tel danger. 6.3 En conclusion, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par les recourants en tant que réfugiés au Liban, le Tribunal constate que les allégations des intéressés et les quelques moyens de preuve produits par ces derniers par-devant les autorités inférieures ne permettent pas de conclure qu'ils seraient directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays de résidence au sens de la jurisprudence stricte en matière de visa humanitaire.

7. Il s'ensuit que, par sa décision du 3 février 2021, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). Le recours doit, par conséquent, être rejeté. Etant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures. Un double du mémoire de recours est porté à la connaissance de l'autorité inférieure pour information, en même temps que survient la présente notification. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu des circonstances particulières de la cause, il sera toutefois exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF). Ayant succombé, les intéressés n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Liban

- à l'autorité inférieure (ad dossier SYMIC [...] + [...] + [...])

- à l'Ambassade de Suisse au Liban, pour information et avec prière de notifier le présent arrêt aux recourants en mains propres Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :