Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 2 juin 2015, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Bâle, pour eux-mêmes ainsi que pour leurs trois enfants mineurs. B. Les intéressés ont été auditionnés sur leurs données personnelles, le 5 juin 2015. B.a A._______ a relevé être palestinien, sans nationalité reconnue, de confession musulmane et avoir exercé la profession de coiffeur et d'agent d'entretien des routes. Il a en outre mentionné avoir passé toute sa vie au camp d'Ain al-Hilweh, à Sidon, au Liban. B.b B._______ a indiqué être née de mère palestinienne, mais ne pas connaître l'origine de son père. Ce dernier lui aurait toutefois procuré de faux documents d'identité libanais. A l'âge de 14 ans, elle a été mariée de force à un homme duquel elle a divorcé trois ans plus tard. La prénommée est de confession musulmane, n'a pas été scolarisée et n'a jamais travaillé. Elle a mentionné avoir vécu, avant sa fuite, au camp d'Ain al-Hilweh, au Liban, en compagnie de son mari et de ses enfants. C. Les 5 février et 11 mars 2016, A._______ a été auditionné sur ses motifs d'asile, alors que son épouse, B._______ a été entendue à une reprise, le 11 mars 2016. En substance, A._______ a indiqué avoir été convoqué, en 201(...), par les services de renseignements libanais car son beau-frère avait rejoint une organisation djihadiste, le Front al-Nosra, et s'était suicidé en Syrie, tuant des membres du Hezbollah. Au terme de l'entretien, lesdits services l'ont informé qu'ils souhaitaient entendre son épouse. Ayant crainte qu'au cours de cette audition, les autorités libanaises ne découvrent qu'elle dispose de faux documents d'identité, A._______ a décidé de fuir, avec sa femme et ses enfants. En outre, le prénommé a mentionné, comme événement expliquant sa fuite, le chantage auquel se serait livré la seconde épouse de son beau-père, les menaçant de dévoiler l'existence de la fausse carte d'identité libanaise. A ce propos, B._______ a précisé que si ce fait avait été découvert, ses enfants se seraient vu retirer leurs papiers d'identité et la validité de son acte de mariage aurait été remise en cause. S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a invoqué des menaces. Il aurait eu maille à partir avec des hommes, proches du Hezbollah, qui lui reprochaient d'avoir logé son beau-frère, au début de l'année 201(...), avant le départ de ce dernier pour le djihad, en Syrie, et qui chercheraient à le « liquider » (procès-verbal de l'audition de A._______ du 5 février 2016, Q 82). D. Par décision du 13 juillet 2016, notifiée le 14 juillet 2016, le SEM a refusé d'accorder à A._______, à B._______ ainsi qu'à leurs enfants la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par mémoire du 15 août 2016, A._______ et B._______, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à l'annulation des chiffres 4 et 5 de son dispositif et à l'octroi d'une admission provisoire en leur faveur. Les recourants ont en outre sollicité l'assistance judiciaire totale. F. Par décision incidente datée du 13 septembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé aux recourants l'assistance judiciaire totale, les exemptant du paiement des frais de la procédure et nommant Maître Peter Weibel avocat d'office en la présente cause. G. G.a Invité à se déterminer sur le pourvoi déposé le 15 août 2016, le SEM a déposé son préavis le 18 septembre 2016, concluant à son rejet. G.b Le Tribunal a communiqué la prise de position du SEM aux recourants et clos l'échange d'écritures. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
2. Les recourants n'ont pas contesté les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision du SEM leur déniant la qualité de réfugié, rejetant leur demande d'asile et prononçant leur renvoi, de sorte que sur ces points, ladite décision a acquis la force de la chose décidée. Reste dès lors à examiner si c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des intéressés (art. 44 LAsi).
3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). 4. 4.1 L'exécution est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]). 4.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et des traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996, n° 18 consid. 14b let. ee). 4.3 En l'occurrence, si le Tribunal a conscience des difficultés inhérentes à une éventuelle réinstallation des recourants au Liban, il constate néanmoins qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, que les intéressés soient exposés, en cas de renvoi vers ce pays, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Au surplus, il sied de préciser que l'audition de A._______ par les services de renseignement libanais à laquelle il a été convoquée à la suite de l'attentat-suicide commis par son beau-frère, en Syrie (procès-verbaux des auditions de A._______ du 5 février 2016, R 94, du 11 mars 2016, R 20 et suivantes, et de B._______ du 11 mars 2016, R 45), ne permet pas de soupçonner l'existence d'un risque concret, en cas de retour du prénommé et de sa famille au Liban, d'un traitement contraire aux articles précités. Dans les circonstances décrites - départ d'un membre de la famille pour le djihad - la convocation à une pareille audition apparaît comme une démarche parfaitement légitime et compréhensible de la part des autorités libanaises. Quant aux affirmations de A._______ relatives à une prétendue attaque contre lui, au cours de laquelle des coups de feu auraient été tirés, elles n'apparaissent, comme l'a relevé à juste titre le SEM (décision querellée, p. 4), guère vraisemblables. D'une part, ladite attaque, nonobstant son importance, n'a été évoquée qu'au stade de l'audition sur les motifs d'asile ; d'autre part, l'intéressé n'a nullement étayé son propos. 4.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 5.1.1 Les recourants contestent le caractère raisonnablement exigible de leur renvoi au Liban, plus spécialement dans le camp d'Ain al-Hilweh en raison des conditions précaires et de l'insécurité y régnant, précisant au surplus qu'il n'avaient pas la possibilité de résider ailleurs dans le pays (mémoire de recours, pp. 4 ss). 5.1.2 Le SEM estime quant à lui que ni la situation politique au Liban ni aucun autre motif ne s'oppose au rapatriement des recourants. L'autorité inférieure relève que les intéressés disposent, au Liban, de la présence de plusieurs membres de leurs familles respectives (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de A._______ du 5 juin 2015, ch. 3.01, et procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de B._______ du 5 juin 2015, ch. 3.01), et A._______ bénéficie d'une solide expérience professionnelle acquise à la suite d'une scolarité de plusieurs années (procès-verbal de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile du 5 février 2016, R 18 et R 33 ss). 5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.3 En l'espèce, il est notoire que, malgré la situation tendue régnant au Liban en raison du mécontentement populaire grandissant face aux blocages politiques entre les différentes communautés ethniques et religieuses ainsi que de l'afflux massif de réfugiés en provenance de Syrie, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les requérants ressortissants de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr et de la jurisprudence susmentionnée (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6219/2014 du 9 septembre 2015 consid. 8.3). Ceci dit, le Tribunal constate que l'autorité inférieure n'a nullement tenu compte de la situation régnant, depuis plusieurs années, dans le camp d'Ain al-Hilweh où se succèdent, à intervalles de plus en plus rapprochés, des épisodes de violences aiguës. Encore très récemment se sont déroulés des affrontements particulièrement graves, causant plusieurs victimes et des dizaines de blessés parmi la population civile résidant dans ce camp, au demeurant surpeuplé, où règne une situation chaotique (voir, notamment, les dépêches de l'Agence France Presse des 10 avril et 28 février 2017, citées par le Journal La Croix, publiées in : www.la-croix.com/Monde/Liban-combats-continuent-dans-camp-palestinien-8-morts-2017-04-10-1300838167 et www.la-croix.com/Monde/Liban-mort-dans-heurts-dans-camp-refugies-palestiniens-2017-02-28-1300828291 [sites internet consultés en mai 2017]). Dans ces conditions, compte tenu de la présence de trois enfants, respectivement âgés de six, cinq et trois ans, l'on ne saurait sans autre admettre l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Le SEM n'a de surcroît aucunement abordé la question de savoir si les recourants pourraient concrètement - au moyen des documents en leur possession (carte pour ressortissants palestiniens pour A._______ et les trois enfants, documents d'identité libanais pour B._______ dont l'origine et la validité sont sujettes à caution) - réintégrer le camp d'Ain al-Hilweh, respectivement séjourner ailleurs au Liban ou dans un autre camp pour réfugiés palestiniens dans l'hypothèse où celui d'Ain al-Hilweh devait être inaccessible ou présenter une situation sur le plan sécuritaire telle que les recourants y seraient concrètement en danger. 5.4 Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi des intéressés au Liban ne peut être tranchée en l'état et doit faire l'objet d'une instruction complémentaire. Faute d'avoir clarifié les questions portant, d'une part, sur la validité des documents d'identité présentés par B._______, et, d'autre part, sur la possibilité pour A._______ et ses enfants de rentrer au Liban avec les cartes leur reconnaissant la citoyenneté palestinienne, l'autorité inférieure devra compléter l'instruction avant de trancher la question de la possibilité de procéder à l'exécution du renvoi des prénommés. 6. 6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (Philippe Weissenberger, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2016, ad art. 61 nos 15 ss ; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, nos 3.193 ss ; Madeleine Camprubi, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 61 n° 11). 6.2 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment, la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, à tout le moins s'agissant du caractère possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. Partant, l'établissement des faits doit être in casu tenu pour incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants n'ayant pas été correctement pris en compte par l'autorité inférieure. L'autorité de première instance devra ainsi éclaircir la situation relative à la réadmission des recourants au Liban, d'une part, et dans un camp pour réfugiés palestiniens, d'autre part. En outre, dans la mesure où les intéressés devaient être contraints de retourner dans un camp de réfugiés palestiniens au Liban, il s'agira de déterminer si, au regard de la situation concrète y régnant, principalement sous l'angle sécuritaire, leur vie y serait concrètement mise en danger.
7. Dès lors, le recours est admis. Il y a lieu d'annuler la décision du SEM pour constatation incomplète des faits pertinents, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA) ; il incombera à l'autorité de première instance, après avoir procédé à un complément d'instruction, de rendre une nouvelle décision prenant en considération les éléments mis à jour. 8. 8.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 8.2 Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, la décision incidente du 13 septembre 2016, par laquelle le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire aux recourants et nommé Maître Peter Weibel défenseur d'office pour la présente procédure, devient sans objet. 8.4 Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière ainsi que de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'100 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
E. 2 Les recourants n'ont pas contesté les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision du SEM leur déniant la qualité de réfugié, rejetant leur demande d'asile et prononçant leur renvoi, de sorte que sur ces points, ladite décision a acquis la force de la chose décidée. Reste dès lors à examiner si c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des intéressés (art. 44 LAsi).
E. 3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
E. 4.1 L'exécution est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]).
E. 4.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et des traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996, n° 18 consid. 14b let. ee).
E. 4.3 En l'occurrence, si le Tribunal a conscience des difficultés inhérentes à une éventuelle réinstallation des recourants au Liban, il constate néanmoins qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, que les intéressés soient exposés, en cas de renvoi vers ce pays, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Au surplus, il sied de préciser que l'audition de A._______ par les services de renseignement libanais à laquelle il a été convoquée à la suite de l'attentat-suicide commis par son beau-frère, en Syrie (procès-verbaux des auditions de A._______ du 5 février 2016, R 94, du 11 mars 2016, R 20 et suivantes, et de B._______ du 11 mars 2016, R 45), ne permet pas de soupçonner l'existence d'un risque concret, en cas de retour du prénommé et de sa famille au Liban, d'un traitement contraire aux articles précités. Dans les circonstances décrites - départ d'un membre de la famille pour le djihad - la convocation à une pareille audition apparaît comme une démarche parfaitement légitime et compréhensible de la part des autorités libanaises. Quant aux affirmations de A._______ relatives à une prétendue attaque contre lui, au cours de laquelle des coups de feu auraient été tirés, elles n'apparaissent, comme l'a relevé à juste titre le SEM (décision querellée, p. 4), guère vraisemblables. D'une part, ladite attaque, nonobstant son importance, n'a été évoquée qu'au stade de l'audition sur les motifs d'asile ; d'autre part, l'intéressé n'a nullement étayé son propos.
E. 4.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 5.1.1 Les recourants contestent le caractère raisonnablement exigible de leur renvoi au Liban, plus spécialement dans le camp d'Ain al-Hilweh en raison des conditions précaires et de l'insécurité y régnant, précisant au surplus qu'il n'avaient pas la possibilité de résider ailleurs dans le pays (mémoire de recours, pp. 4 ss).
E. 5.1.2 Le SEM estime quant à lui que ni la situation politique au Liban ni aucun autre motif ne s'oppose au rapatriement des recourants. L'autorité inférieure relève que les intéressés disposent, au Liban, de la présence de plusieurs membres de leurs familles respectives (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de A._______ du 5 juin 2015, ch. 3.01, et procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de B._______ du 5 juin 2015, ch. 3.01), et A._______ bénéficie d'une solide expérience professionnelle acquise à la suite d'une scolarité de plusieurs années (procès-verbal de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile du 5 février 2016, R 18 et R 33 ss).
E. 5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 5.3 En l'espèce, il est notoire que, malgré la situation tendue régnant au Liban en raison du mécontentement populaire grandissant face aux blocages politiques entre les différentes communautés ethniques et religieuses ainsi que de l'afflux massif de réfugiés en provenance de Syrie, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les requérants ressortissants de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr et de la jurisprudence susmentionnée (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6219/2014 du 9 septembre 2015 consid. 8.3). Ceci dit, le Tribunal constate que l'autorité inférieure n'a nullement tenu compte de la situation régnant, depuis plusieurs années, dans le camp d'Ain al-Hilweh où se succèdent, à intervalles de plus en plus rapprochés, des épisodes de violences aiguës. Encore très récemment se sont déroulés des affrontements particulièrement graves, causant plusieurs victimes et des dizaines de blessés parmi la population civile résidant dans ce camp, au demeurant surpeuplé, où règne une situation chaotique (voir, notamment, les dépêches de l'Agence France Presse des 10 avril et 28 février 2017, citées par le Journal La Croix, publiées in : www.la-croix.com/Monde/Liban-combats-continuent-dans-camp-palestinien-8-morts-2017-04-10-1300838167 et www.la-croix.com/Monde/Liban-mort-dans-heurts-dans-camp-refugies-palestiniens-2017-02-28-1300828291 [sites internet consultés en mai 2017]). Dans ces conditions, compte tenu de la présence de trois enfants, respectivement âgés de six, cinq et trois ans, l'on ne saurait sans autre admettre l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Le SEM n'a de surcroît aucunement abordé la question de savoir si les recourants pourraient concrètement - au moyen des documents en leur possession (carte pour ressortissants palestiniens pour A._______ et les trois enfants, documents d'identité libanais pour B._______ dont l'origine et la validité sont sujettes à caution) - réintégrer le camp d'Ain al-Hilweh, respectivement séjourner ailleurs au Liban ou dans un autre camp pour réfugiés palestiniens dans l'hypothèse où celui d'Ain al-Hilweh devait être inaccessible ou présenter une situation sur le plan sécuritaire telle que les recourants y seraient concrètement en danger.
E. 5.4 Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi des intéressés au Liban ne peut être tranchée en l'état et doit faire l'objet d'une instruction complémentaire. Faute d'avoir clarifié les questions portant, d'une part, sur la validité des documents d'identité présentés par B._______, et, d'autre part, sur la possibilité pour A._______ et ses enfants de rentrer au Liban avec les cartes leur reconnaissant la citoyenneté palestinienne, l'autorité inférieure devra compléter l'instruction avant de trancher la question de la possibilité de procéder à l'exécution du renvoi des prénommés.
E. 6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (Philippe Weissenberger, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2016, ad art. 61 nos 15 ss ; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, nos 3.193 ss ; Madeleine Camprubi, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 61 n° 11).
E. 6.2 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment, la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, à tout le moins s'agissant du caractère possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. Partant, l'établissement des faits doit être in casu tenu pour incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants n'ayant pas été correctement pris en compte par l'autorité inférieure. L'autorité de première instance devra ainsi éclaircir la situation relative à la réadmission des recourants au Liban, d'une part, et dans un camp pour réfugiés palestiniens, d'autre part. En outre, dans la mesure où les intéressés devaient être contraints de retourner dans un camp de réfugiés palestiniens au Liban, il s'agira de déterminer si, au regard de la situation concrète y régnant, principalement sous l'angle sécuritaire, leur vie y serait concrètement mise en danger.
E. 7 Dès lors, le recours est admis. Il y a lieu d'annuler la décision du SEM pour constatation incomplète des faits pertinents, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA) ; il incombera à l'autorité de première instance, après avoir procédé à un complément d'instruction, de rendre une nouvelle décision prenant en considération les éléments mis à jour.
E. 8.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
E. 8.2 Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
E. 8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, la décision incidente du 13 septembre 2016, par laquelle le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire aux recourants et nommé Maître Peter Weibel défenseur d'office pour la présente procédure, devient sans objet.
E. 8.4 Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière ainsi que de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'100 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 13 juillet 2016 sont annulés.
- La cause est renvoyée au SEM, lequel est invité à reprendre l'instruction et à rendre une nouvelle décision motivée sur la question de l'exécution du renvoi.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera aux recourants, à titre de dépens, un montant de 1'100 francs.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4940/2016 Arrêt du 16 mai 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Regula Schenker Senn, William Waeber, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), sans nationalité, son épouse, B._______, née le (...), de nationalité indéterminée, et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), sans nationalité, représentés par Me Peter Weibel, avocat, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 13 juillet 2016 / N (...). Faits : A. Le 2 juin 2015, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Bâle, pour eux-mêmes ainsi que pour leurs trois enfants mineurs. B. Les intéressés ont été auditionnés sur leurs données personnelles, le 5 juin 2015. B.a A._______ a relevé être palestinien, sans nationalité reconnue, de confession musulmane et avoir exercé la profession de coiffeur et d'agent d'entretien des routes. Il a en outre mentionné avoir passé toute sa vie au camp d'Ain al-Hilweh, à Sidon, au Liban. B.b B._______ a indiqué être née de mère palestinienne, mais ne pas connaître l'origine de son père. Ce dernier lui aurait toutefois procuré de faux documents d'identité libanais. A l'âge de 14 ans, elle a été mariée de force à un homme duquel elle a divorcé trois ans plus tard. La prénommée est de confession musulmane, n'a pas été scolarisée et n'a jamais travaillé. Elle a mentionné avoir vécu, avant sa fuite, au camp d'Ain al-Hilweh, au Liban, en compagnie de son mari et de ses enfants. C. Les 5 février et 11 mars 2016, A._______ a été auditionné sur ses motifs d'asile, alors que son épouse, B._______ a été entendue à une reprise, le 11 mars 2016. En substance, A._______ a indiqué avoir été convoqué, en 201(...), par les services de renseignements libanais car son beau-frère avait rejoint une organisation djihadiste, le Front al-Nosra, et s'était suicidé en Syrie, tuant des membres du Hezbollah. Au terme de l'entretien, lesdits services l'ont informé qu'ils souhaitaient entendre son épouse. Ayant crainte qu'au cours de cette audition, les autorités libanaises ne découvrent qu'elle dispose de faux documents d'identité, A._______ a décidé de fuir, avec sa femme et ses enfants. En outre, le prénommé a mentionné, comme événement expliquant sa fuite, le chantage auquel se serait livré la seconde épouse de son beau-père, les menaçant de dévoiler l'existence de la fausse carte d'identité libanaise. A ce propos, B._______ a précisé que si ce fait avait été découvert, ses enfants se seraient vu retirer leurs papiers d'identité et la validité de son acte de mariage aurait été remise en cause. S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a invoqué des menaces. Il aurait eu maille à partir avec des hommes, proches du Hezbollah, qui lui reprochaient d'avoir logé son beau-frère, au début de l'année 201(...), avant le départ de ce dernier pour le djihad, en Syrie, et qui chercheraient à le « liquider » (procès-verbal de l'audition de A._______ du 5 février 2016, Q 82). D. Par décision du 13 juillet 2016, notifiée le 14 juillet 2016, le SEM a refusé d'accorder à A._______, à B._______ ainsi qu'à leurs enfants la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par mémoire du 15 août 2016, A._______ et B._______, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à l'annulation des chiffres 4 et 5 de son dispositif et à l'octroi d'une admission provisoire en leur faveur. Les recourants ont en outre sollicité l'assistance judiciaire totale. F. Par décision incidente datée du 13 septembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé aux recourants l'assistance judiciaire totale, les exemptant du paiement des frais de la procédure et nommant Maître Peter Weibel avocat d'office en la présente cause. G. G.a Invité à se déterminer sur le pourvoi déposé le 15 août 2016, le SEM a déposé son préavis le 18 septembre 2016, concluant à son rejet. G.b Le Tribunal a communiqué la prise de position du SEM aux recourants et clos l'échange d'écritures. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
2. Les recourants n'ont pas contesté les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision du SEM leur déniant la qualité de réfugié, rejetant leur demande d'asile et prononçant leur renvoi, de sorte que sur ces points, ladite décision a acquis la force de la chose décidée. Reste dès lors à examiner si c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des intéressés (art. 44 LAsi).
3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). 4. 4.1 L'exécution est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]). 4.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et des traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996, n° 18 consid. 14b let. ee). 4.3 En l'occurrence, si le Tribunal a conscience des difficultés inhérentes à une éventuelle réinstallation des recourants au Liban, il constate néanmoins qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, que les intéressés soient exposés, en cas de renvoi vers ce pays, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Au surplus, il sied de préciser que l'audition de A._______ par les services de renseignement libanais à laquelle il a été convoquée à la suite de l'attentat-suicide commis par son beau-frère, en Syrie (procès-verbaux des auditions de A._______ du 5 février 2016, R 94, du 11 mars 2016, R 20 et suivantes, et de B._______ du 11 mars 2016, R 45), ne permet pas de soupçonner l'existence d'un risque concret, en cas de retour du prénommé et de sa famille au Liban, d'un traitement contraire aux articles précités. Dans les circonstances décrites - départ d'un membre de la famille pour le djihad - la convocation à une pareille audition apparaît comme une démarche parfaitement légitime et compréhensible de la part des autorités libanaises. Quant aux affirmations de A._______ relatives à une prétendue attaque contre lui, au cours de laquelle des coups de feu auraient été tirés, elles n'apparaissent, comme l'a relevé à juste titre le SEM (décision querellée, p. 4), guère vraisemblables. D'une part, ladite attaque, nonobstant son importance, n'a été évoquée qu'au stade de l'audition sur les motifs d'asile ; d'autre part, l'intéressé n'a nullement étayé son propos. 4.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 5.1.1 Les recourants contestent le caractère raisonnablement exigible de leur renvoi au Liban, plus spécialement dans le camp d'Ain al-Hilweh en raison des conditions précaires et de l'insécurité y régnant, précisant au surplus qu'il n'avaient pas la possibilité de résider ailleurs dans le pays (mémoire de recours, pp. 4 ss). 5.1.2 Le SEM estime quant à lui que ni la situation politique au Liban ni aucun autre motif ne s'oppose au rapatriement des recourants. L'autorité inférieure relève que les intéressés disposent, au Liban, de la présence de plusieurs membres de leurs familles respectives (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de A._______ du 5 juin 2015, ch. 3.01, et procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de B._______ du 5 juin 2015, ch. 3.01), et A._______ bénéficie d'une solide expérience professionnelle acquise à la suite d'une scolarité de plusieurs années (procès-verbal de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile du 5 février 2016, R 18 et R 33 ss). 5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.3 En l'espèce, il est notoire que, malgré la situation tendue régnant au Liban en raison du mécontentement populaire grandissant face aux blocages politiques entre les différentes communautés ethniques et religieuses ainsi que de l'afflux massif de réfugiés en provenance de Syrie, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les requérants ressortissants de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr et de la jurisprudence susmentionnée (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6219/2014 du 9 septembre 2015 consid. 8.3). Ceci dit, le Tribunal constate que l'autorité inférieure n'a nullement tenu compte de la situation régnant, depuis plusieurs années, dans le camp d'Ain al-Hilweh où se succèdent, à intervalles de plus en plus rapprochés, des épisodes de violences aiguës. Encore très récemment se sont déroulés des affrontements particulièrement graves, causant plusieurs victimes et des dizaines de blessés parmi la population civile résidant dans ce camp, au demeurant surpeuplé, où règne une situation chaotique (voir, notamment, les dépêches de l'Agence France Presse des 10 avril et 28 février 2017, citées par le Journal La Croix, publiées in : www.la-croix.com/Monde/Liban-combats-continuent-dans-camp-palestinien-8-morts-2017-04-10-1300838167 et www.la-croix.com/Monde/Liban-mort-dans-heurts-dans-camp-refugies-palestiniens-2017-02-28-1300828291 [sites internet consultés en mai 2017]). Dans ces conditions, compte tenu de la présence de trois enfants, respectivement âgés de six, cinq et trois ans, l'on ne saurait sans autre admettre l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Le SEM n'a de surcroît aucunement abordé la question de savoir si les recourants pourraient concrètement - au moyen des documents en leur possession (carte pour ressortissants palestiniens pour A._______ et les trois enfants, documents d'identité libanais pour B._______ dont l'origine et la validité sont sujettes à caution) - réintégrer le camp d'Ain al-Hilweh, respectivement séjourner ailleurs au Liban ou dans un autre camp pour réfugiés palestiniens dans l'hypothèse où celui d'Ain al-Hilweh devait être inaccessible ou présenter une situation sur le plan sécuritaire telle que les recourants y seraient concrètement en danger. 5.4 Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi des intéressés au Liban ne peut être tranchée en l'état et doit faire l'objet d'une instruction complémentaire. Faute d'avoir clarifié les questions portant, d'une part, sur la validité des documents d'identité présentés par B._______, et, d'autre part, sur la possibilité pour A._______ et ses enfants de rentrer au Liban avec les cartes leur reconnaissant la citoyenneté palestinienne, l'autorité inférieure devra compléter l'instruction avant de trancher la question de la possibilité de procéder à l'exécution du renvoi des prénommés. 6. 6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (Philippe Weissenberger, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2016, ad art. 61 nos 15 ss ; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, nos 3.193 ss ; Madeleine Camprubi, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 61 n° 11). 6.2 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment, la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, à tout le moins s'agissant du caractère possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. Partant, l'établissement des faits doit être in casu tenu pour incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants n'ayant pas été correctement pris en compte par l'autorité inférieure. L'autorité de première instance devra ainsi éclaircir la situation relative à la réadmission des recourants au Liban, d'une part, et dans un camp pour réfugiés palestiniens, d'autre part. En outre, dans la mesure où les intéressés devaient être contraints de retourner dans un camp de réfugiés palestiniens au Liban, il s'agira de déterminer si, au regard de la situation concrète y régnant, principalement sous l'angle sécuritaire, leur vie y serait concrètement mise en danger.
7. Dès lors, le recours est admis. Il y a lieu d'annuler la décision du SEM pour constatation incomplète des faits pertinents, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA) ; il incombera à l'autorité de première instance, après avoir procédé à un complément d'instruction, de rendre une nouvelle décision prenant en considération les éléments mis à jour. 8. 8.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 8.2 Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, la décision incidente du 13 septembre 2016, par laquelle le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire aux recourants et nommé Maître Peter Weibel défenseur d'office pour la présente procédure, devient sans objet. 8.4 Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière ainsi que de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'100 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 13 juillet 2016 sont annulés.
3. La cause est renvoyée au SEM, lequel est invité à reprendre l'instruction et à rendre une nouvelle décision motivée sur la question de l'exécution du renvoi.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le SEM versera aux recourants, à titre de dépens, un montant de 1'100 francs.
6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin Expédition :