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E-2951/2018

E-2951/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-02 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 juin 2015, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Bâle, pour eux-mêmes et pour leurs trois enfants mineurs. B. A._______ a dit être palestinien, sans nationalité reconnue, de confession musulmane et avoir exercé la profession de (...) et (...) des routes. Il aurait passé toute sa vie au camp d'Ain al-Hilweh, à Sidon, au Liban. B._______ a indiqué être née de mère palestinienne, mais ne pas connaître l'origine de son père. Ce dernier lui aurait toutefois procuré de faux documents d'identité libanais. A l'âge de (...) ans, elle aurait été mariée de force à un homme duquel elle a divorcé trois ans plus tard. Elle serait de confession musulmane, n'aurait pas été scolarisée et n'aurait jamais travaillé. Avant sa fuite, elle aurait vécu au camp d'Ain al-Hilweh, en compagnie de son mari et de ses enfants C. Par décision du 13 juillet 2016, le SEM a refusé d'accorder à A._______, à B._______, ainsi qu'à leurs enfants la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par arrêt du 16 mai 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours déposé, le 15 août 2016, à l'encontre de cette décision, concluant à l'annulation des chiffres 4 et 5 de son dispositif et à l'octroi d'une admission provisoire (E-4940/2016). Le Tribunal a relevé que le SEM n'avait nullement tenu compte de la situation régnant, depuis plusieurs années, dans le camp d'Ain al-Hilweh où se succédaient, à intervalles de plus en plus rapprochées, des épisodes de violence aigües ; ce camp était de surcroît surpeuplé et il y régnait une situation chaotique. Dans ces conditions, et compte tenu de la présence de trois enfants en bas âge, l'on ne saurait sans autre admettre l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Le SEM n'avait de surcroît pas abordé la question de savoir si, concrètement, les intéressés pouvaient réintégrer le camp d'Ain al-Hilweh, respectivement séjourner ailleurs au Liban ou dans un autre camp pour réfugiés palestiniens, dans l'hypothèse où celui-là serait inaccessible ou présenterait une situation sur le plan sécuritaire telle que les recourants y seraient concrètement en danger. E. Par décision du 17 avril 2018, notifiée le surlendemain, le SEM a constaté que les points 1 et 2 de la décision du 13 juillet 2016 avaient acquis force de chose jugée conformément à l'arrêt du TAF du 16 mai 2017, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour ce faire, il s'est notamment basé sur un document interne intitulé « Libanon : Palästinenserlager Ain-al-Hilweh und Unterstützung durch UNRWA » (ci-après : analyse du SEM), daté du 12 mars 2018, document transmis aux recourants. F. Le 22 mai 2018, les recourant ont déposé un recours à l'encontre de cette décision. Ils ont conclu à l'annulation des chiffres 4 et 5 de son dispositif et au prononcé d'une admission provisoire, l'exécution de leur renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Sur le plan procédural, ils ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de leur recours, ils ont déposé une attestation d'indigence. G. Par décision incidente du 29 mai 2018, la juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Me Peter Weibel en qualité de mandataire d'office. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 5 juin 2018, conclu au rejet de celui-ci. I. Invité une nouvelle fois à se déterminer sur le recours, au vu de la crise traversée par l'United Nations Relief and Works Agency (ci-après : UNRWA), le SEM a, dans ses observations du 20 décembre 2019, envoyées aux recourants pour information, conclu au rejet du recours. J. Les autres éléments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). 1.5 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2. 2.1 L'objet du présent recours se limite à la question de savoir si c'est à juste titre que le SEM a considéré que les recourants pouvaient être renvoyés au Liban, aucun obstacle à l'exécution de leur renvoi ne ressortant de leur dossier. 2.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr). 3. 3.1 L'exécution est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]). 3.2 En l'espèce, dans l'arrêt E-4940/2016 du 16 mai 2017 (consid. 4.3 et 4.4), le Tribunal a constaté que l'exécution du renvoi des recourants ne transgressait aucun engagement de la Suisse de sorte qu'elle s'avérait licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). La motivation de la décision du SEM du 17 avril 2018 est certes très concise sur ce point, mais les recourants n'ont pas avancé de nouveaux arguments ou présenté des moyens de preuves qui permettraient d'aboutir une autre conclusion. Il ne ressort d'ailleurs du dossier aucun élément dans ce sens. 3.3 Partant, il y a lieu de confirmer le caractère licite de l'exécution du renvoi des recourants. 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 4.2 Dans sa décision, le SEM constate qu'il n'y a pas une situation de guerre civile, de violences généralisées ou de mise en danger de la population au Liban. 4.3 Il considère que le recourant, ayant vécu toute sa vie dans le camp d'Ain al-Hilweh, y a un réseau social assez solide pour y être renvoyé. L'intéressé a également des membres de sa famille dans d'autres régions de ce pays. Disposant d'un document de voyage libanais pour Palestiniens, établi par le « Directorate of Political Affairs and Refugees » (DPAR), il peut entrer et quitter librement le territoire libanais et y jouir d'une liberté de mouvement. Le SEM reconnaît que la situation sécuritaire dans le camp d'Ain al-Hilweh est volatile mais que le DPAR accepte, en principe, les demandes de transfert dans d'autres camps. Human Rights Watch Libanon aurait en effet déclaré à une délégation danoise que les autorités libanaises ne peuvent pas entraver les palestiniens enregistrés de se rendre dans un autre camp ou dans une autre partie du territoire libanais. En outre, en principe, les palestiniens réfugiés au Liban, enregistrés auprès de l'UNRWA, conservent indéfiniment leur statut et peuvent faire appel à celui-ci à leur retour. L'UNRWA prend également en charge les Palestiniens non enregistrés et les enfants d'un Palestinien réfugié au Liban sont également reconnus comme tel, quand bien même leur mère est libanaise. Selon les informations transmises par l'UNRWA au SEM, le 15 février 2018, une famille telle que celle des recourants reçoit un soutien suffisant, comprenant les soins primaires, une assistance en matière de sécurité sociale, une éducation de base gratuite pour les enfants, un logement ainsi que d'autres services de financement. Le recourant bénéficie en outre d'une bonne éducation et d'une longue expérience dans le domaine de la (...) et est un spécialiste, notamment dans l'utilisation de (...), autant de facteurs favorisant sa réinstallation au Liban. La carte d'identité déposée par la recourante, établie en 200..., a été soumise à un examen d'authenticité et ne révèle aucun indice de falsification. Elle a pu se marier à deux reprises grâce à ce document. Ses craintes, selon lesquelles sa belle-mère risque de dévoiler qu'elle a de faux papiers, ne se basent que sur des suppositions. Aucun élément au dossier ne permet de conclure que les autorités libanaises sont informées que cette carte n'est pas authentique. Au contraire, elle lui a permis d'établir un passeport libanais pour se rendre en Turquie en 201(...)/201(...). Ainsi, ayant la nationalité libanaise, la recourante peut voyager librement dans ce pays. 4.4 Les intéressés relèvent que le recours qu'ils ont déposé à l'encontre de la décision 13 juillet 2016 ne contestait déjà que l'exécution de leur renvoi et que le Tribunal a admis leur recours afin que le SEM instruise plus avant dite question. Ils font valoir que leurs enfants, désormais âgés de (...) à (...) ans, sont des personnes vulnérables, ce qui nécessite un examen particulier de l'exécution de leur renvoi, notamment au regard de la convention des droits de l'enfant (CDE). Déjà lors de la première procédure, le SEM a été rendu attentif au fait que la situation pour les réfugiés palestiniens au Liban empirait en raison de la crise syrienne et du million de réfugiés syriens, dont des dizaines de milliers de Palestiniens, qui venaient chercher refuge au Liban. Les conditions dans les camps de réfugiés, dont celui de Ain al-Hilweh, le plus grand, sont intenables. De plus, l'UNWRA a à peine les moyens d'entretenir les infrastructures de base et a, dans un communiqué daté du 22 mai 2015, dit que ses moyens s'épuisaient et qu'il devait investir pour les réfugiés palestiniens provenant de Syrie. Deux ans plus tard, aucune amélioration notable n'est constatée. La situation financière de l'UNRWA est encore précaire. La suspension de la subvention des Etats-Unis, en janvier 2018, alors même que l'institution subissait déjà des pertes de plus de douzaines de millions de dollars, a des conséquences et ne permet plus à l'UNRWA d'accomplir ses tâches, telles qu'énumérées dans la décision incriminée. En outre, et selon l'analyse du SEM, il n'y a pas d'alternative de refuge interne. Même si une telle possibilité existe en théorie, l'environnement économique la rend impossible. En effet, seuls les réfugiés ayant des moyens financiers conséquents peuvent s'établir en-dehors d'un camp. Néanmoins, comme ceux-ci n'ont pas le droit de posséder des biens immobiliers et ont l'interdiction d'exercer de nombreuses activités professionnelles, la possibilité pratique de vivre à l'extérieur d'un camp est quasi inexistante. Cela est d'autant plus vrai pour les recourants qui devraient retourner sans moyen au Liban, après un séjour de plusieurs années en Suisse. La référence, dans la décision incriminée, à une liberté d'établissement au Liban est ainsi obsolète. L'argument du SEM, selon lequel les recourants peuvent retourner dans le camp d'Ain al-Hilweh, car ils y ont habité avant leur départ pour la Suisse, méconnaît la situation au Liban de manière générale et dans ce camp en particulier depuis l'éclatement de la guerre en Syrie. Il y a 55'000 habitants enregistrés auxquels il faut ajouter plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se partagent 1,5 km2. Les structures étatiques y sont inexistantes et il y a des combats entre divers groupes de Palestiniens, dont des djihadistes. L'analyse effectuée par le SEM constate d'ailleurs que la situation dans ce camp y est volatile et qu'il y a de fréquents incidents sécuritaires. Il faut ainsi considérer l'exécution du renvoi d'une famille avec trois enfants comme inexigible. L'affirmation du SEM, selon laquelle le recourant a des membres de sa famille dans d'autres régions du Liban est également fausse. Son frère vit à côté de l'entrée du camp où les conditions ne sont pas meilleures, sa soeur en F._______ et ne revient au Liban que pour enseigner aux enfants à Abra, qui se situe également à côté de Sidon. La référence du SEM à l'expérience professionnelle du recourant est incompréhensible car il n'y a pas au Liban de moyens pour la construction d'infrastructures, et ce encore moins dans les camps de réfugiés. Ainsi, le recourant n'est pas en état d'offrir à sa famille une existence sûre et digne. Il est déjà douteux que l'exécution du renvoi d'un jeune homme seul et en bonne santé soit exigible dans un camp de réfugiés au Liban, celle d'une famille étant dès lors absolument inexigible. 4.5 Dans ses observations du 20 décembre 2019, le SEM considère que l'UNRWA souffre de sous-financement depuis plusieurs années et que, malgré les difficultés financières additionnelles, liées à l'arrêt des paiements de la part des Etats-Unis, celle-ci a réussi à trouver d'autres fonds nécessaires pour continuer ses activités. Les services fournis par l'UNRWA ont ainsi pu être fournis sans interruption en 2019 et les soins primaires assurés dans tous les camps. 5. 5.1 Le Tribunal fait siens les arguments des recourants. En effet, le SEM se fonde sur des conjectures pour considérer que l'exécution de leur renvoi est raisonnablement exigible et ne reprend de sa propre analyse que les éléments parlant en faveur de l'exécution du renvoi, sans les pondérer avec ceux parlant en sa défaveur. Il en est ainsi de l'affirmation, selon laquelle il est « en principe » possible pour les réfugiés palestiniens au Liban de bénéficier de la liberté d'établissement. Or, selon sa propre analyse, et comme les recourants l'ont relevé, cette affirmation n'est que théorique tant les obstacles pratiques sont importants. Le SEM reconnaît d'ailleurs que la situation dans le camp d'Ain al-Hilweh est volatile et que, même après 2015, des incidents sécuritaires sont rapportés. Les forces armées libanaises ne sont pas autorisées à y entrer et, selon un rapport de l'US Department of State, non accessible sur internet mais cité dans l'analyse du SEM « As a result the camps, particularly Ain el-Helweh, fad the reputation of being lawless enclaves (...) ». En outre, le SEM ne répond pas aux arguments des recourants sur les problématiques liées à la surpopulation dans ce camp et à l'accès réel aux services de base. Il ressort pourtant de son analyse que les réfugiés palestiniens au Liban ne reçoivent aucun soutien du gouvernement libanais, sont exclus de tous les services étatiques (éducation et santé), sont limités dans l'accès au marché du travail et ont l'interdiction de posséder ou d'hériter des propriétés. Toujours selon la propre analyse du SEM, les réfugiés palestiniens dépendent donc exclusivement de l'UNRWA, en fonction de leur situation socio-économique et des moyens à disposition de celle-ci, moyens déficitaires depuis de nombreuses années. Les prestations que l'UNRWA pourrait offrir à une famille de cinq personnes, selon un mail que celle-ci aurait envoyé au SEM, le 15 février 2018 - mais qui ne se trouve pas au dossier - ne sont, en outre pas garanties. Selon l'analyse précitée, les bénéficiaires doivent remplir certaines conditions et des personnes se trouvent déjà sur liste d'attente, à cause des ressources limitées de l'UNRWA. La situation de celle-ci s'est en effet encore péjorée depuis 2018, avec pour conséquences une baisse des prestations dans les pays où elle est active (par exemple, Lebanon - The Situation of Palestinian Refugees from Syria in Lebanon, Report based on a Fact Finding Mission to Beirut, Lebanon, from 30 June to 7 July 2019, de septembre 2019, Danish Immigration Service, p. 10 et 11, https://www.nyidanmark.dk//media/Files/US/Landerapporter/Landerapport_Lebanon_FFM_rapport_2019.pdf?la=da&hash=B84C33D9 CA5FA5D95E2D4FB2BF29E1820F079E78, consulté le 17 mars 2020). En outre, le SEM n'a non plus pas tenu compte de la situation actuelle au Liban, tant politique qu'économique, ayant elle aussi des conséquences sur la vie quotidienne des personnes vivant dans ce pays, dont les réfugiés palestinines. Il ressort de ce qui précède que le SEM n'a pas donné suite aux injonctions formulées dans l'arrêt du 16 mai 2017. La situation réelle à laquelle seraient confrontés les recourants, en cas de retour dans le camp de réfugiés d'Ain al-Hilweh, n'est en effet pas clarifiée et il n'est, en l'état, pas possible de déterminer si l'exécution du renvoi des recourants les mettrait concrètement en danger. Cette question mérite d'autant plus d'être tranchée que, selon l'analyse du SEM, la possibilité pour les recourants de s'établir dans une autre région du Liban est, en pratique, quasiment impossible. L'état de fait n'a ainsi pas été correctement établi, de sorte qu'il n'est pas possible, en l'état, de statuer sur la question de savoir si l'exécution du renvoi des recourants, une famille avec trois enfants en bas âge, est raisonnablement exigible.

6. Il est à noter que la question de la possibilité pratique de l'exécution du renvoi se pose également car, contrairement à l'affirmation du SEM, la réadmission de réfugiés palestiniens au Liban n'est pas garantie, notamment en raison du contexte politique actuel (Lebanon, Readmission of Palestinian Refugees from Lebanon, Report based on a Fact Finding Mission to Beirut, Lebanon, from 7 to 10 January 2020, du 9 mars 2020, Danish Immigration Service https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Landerapporter/Landerapport-Lebanon-Marts-2020.pdf?la=enGB&hash=53A11E22C2A0A2958AE619BC9EC7257BF8C24799, consulté le 17 mars 2020, p. 6ss, 11). 7. 7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (Philippe Weissenberger, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2016, ad art. 61 nos 15 ss ; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, nos 3.193 ss ; Madeleine Camprubi, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 61 n° 11). 7.2 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment, la cause n'apparaît toujours pas en état d'être jugée. L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants n'ayant pas été correctement pris en compte par l'autorité inférieure.

8. Dès lors, le recours est admis. Il y a lieu d'annuler la décision du SEM pour constatation incomplète des faits pertinents, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Il lui incombera, après avoir procédé à un complément d'instruction, de rendre une nouvelle décision. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 9.2 Obtenant gain de cause, les recourants ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 9.3 Compte tenu de l'issue de la cause, la décision incidente du 29 mai 2018, par laquelle le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire aux recourants et nommé Me Peter Weibel défenseur d'office pour la présente procédure, devient sans objet. 9.4 Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière ainsi que de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'300 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.4 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).

E. 1.5 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.1 L'objet du présent recours se limite à la question de savoir si c'est à juste titre que le SEM a considéré que les recourants pouvaient être renvoyés au Liban, aucun obstacle à l'exécution de leur renvoi ne ressortant de leur dossier.

E. 2.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr).

E. 3.1 L'exécution est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]).

E. 3.2 En l'espèce, dans l'arrêt E-4940/2016 du 16 mai 2017 (consid. 4.3 et 4.4), le Tribunal a constaté que l'exécution du renvoi des recourants ne transgressait aucun engagement de la Suisse de sorte qu'elle s'avérait licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). La motivation de la décision du SEM du 17 avril 2018 est certes très concise sur ce point, mais les recourants n'ont pas avancé de nouveaux arguments ou présenté des moyens de preuves qui permettraient d'aboutir une autre conclusion. Il ne ressort d'ailleurs du dossier aucun élément dans ce sens.

E. 3.3 Partant, il y a lieu de confirmer le caractère licite de l'exécution du renvoi des recourants.

E. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 4.2 Dans sa décision, le SEM constate qu'il n'y a pas une situation de guerre civile, de violences généralisées ou de mise en danger de la population au Liban.

E. 4.3 Il considère que le recourant, ayant vécu toute sa vie dans le camp d'Ain al-Hilweh, y a un réseau social assez solide pour y être renvoyé. L'intéressé a également des membres de sa famille dans d'autres régions de ce pays. Disposant d'un document de voyage libanais pour Palestiniens, établi par le « Directorate of Political Affairs and Refugees » (DPAR), il peut entrer et quitter librement le territoire libanais et y jouir d'une liberté de mouvement. Le SEM reconnaît que la situation sécuritaire dans le camp d'Ain al-Hilweh est volatile mais que le DPAR accepte, en principe, les demandes de transfert dans d'autres camps. Human Rights Watch Libanon aurait en effet déclaré à une délégation danoise que les autorités libanaises ne peuvent pas entraver les palestiniens enregistrés de se rendre dans un autre camp ou dans une autre partie du territoire libanais. En outre, en principe, les palestiniens réfugiés au Liban, enregistrés auprès de l'UNRWA, conservent indéfiniment leur statut et peuvent faire appel à celui-ci à leur retour. L'UNRWA prend également en charge les Palestiniens non enregistrés et les enfants d'un Palestinien réfugié au Liban sont également reconnus comme tel, quand bien même leur mère est libanaise. Selon les informations transmises par l'UNRWA au SEM, le 15 février 2018, une famille telle que celle des recourants reçoit un soutien suffisant, comprenant les soins primaires, une assistance en matière de sécurité sociale, une éducation de base gratuite pour les enfants, un logement ainsi que d'autres services de financement. Le recourant bénéficie en outre d'une bonne éducation et d'une longue expérience dans le domaine de la (...) et est un spécialiste, notamment dans l'utilisation de (...), autant de facteurs favorisant sa réinstallation au Liban. La carte d'identité déposée par la recourante, établie en 200..., a été soumise à un examen d'authenticité et ne révèle aucun indice de falsification. Elle a pu se marier à deux reprises grâce à ce document. Ses craintes, selon lesquelles sa belle-mère risque de dévoiler qu'elle a de faux papiers, ne se basent que sur des suppositions. Aucun élément au dossier ne permet de conclure que les autorités libanaises sont informées que cette carte n'est pas authentique. Au contraire, elle lui a permis d'établir un passeport libanais pour se rendre en Turquie en 201(...)/201(...). Ainsi, ayant la nationalité libanaise, la recourante peut voyager librement dans ce pays.

E. 4.4 Les intéressés relèvent que le recours qu'ils ont déposé à l'encontre de la décision 13 juillet 2016 ne contestait déjà que l'exécution de leur renvoi et que le Tribunal a admis leur recours afin que le SEM instruise plus avant dite question. Ils font valoir que leurs enfants, désormais âgés de (...) à (...) ans, sont des personnes vulnérables, ce qui nécessite un examen particulier de l'exécution de leur renvoi, notamment au regard de la convention des droits de l'enfant (CDE). Déjà lors de la première procédure, le SEM a été rendu attentif au fait que la situation pour les réfugiés palestiniens au Liban empirait en raison de la crise syrienne et du million de réfugiés syriens, dont des dizaines de milliers de Palestiniens, qui venaient chercher refuge au Liban. Les conditions dans les camps de réfugiés, dont celui de Ain al-Hilweh, le plus grand, sont intenables. De plus, l'UNWRA a à peine les moyens d'entretenir les infrastructures de base et a, dans un communiqué daté du 22 mai 2015, dit que ses moyens s'épuisaient et qu'il devait investir pour les réfugiés palestiniens provenant de Syrie. Deux ans plus tard, aucune amélioration notable n'est constatée. La situation financière de l'UNRWA est encore précaire. La suspension de la subvention des Etats-Unis, en janvier 2018, alors même que l'institution subissait déjà des pertes de plus de douzaines de millions de dollars, a des conséquences et ne permet plus à l'UNRWA d'accomplir ses tâches, telles qu'énumérées dans la décision incriminée. En outre, et selon l'analyse du SEM, il n'y a pas d'alternative de refuge interne. Même si une telle possibilité existe en théorie, l'environnement économique la rend impossible. En effet, seuls les réfugiés ayant des moyens financiers conséquents peuvent s'établir en-dehors d'un camp. Néanmoins, comme ceux-ci n'ont pas le droit de posséder des biens immobiliers et ont l'interdiction d'exercer de nombreuses activités professionnelles, la possibilité pratique de vivre à l'extérieur d'un camp est quasi inexistante. Cela est d'autant plus vrai pour les recourants qui devraient retourner sans moyen au Liban, après un séjour de plusieurs années en Suisse. La référence, dans la décision incriminée, à une liberté d'établissement au Liban est ainsi obsolète. L'argument du SEM, selon lequel les recourants peuvent retourner dans le camp d'Ain al-Hilweh, car ils y ont habité avant leur départ pour la Suisse, méconnaît la situation au Liban de manière générale et dans ce camp en particulier depuis l'éclatement de la guerre en Syrie. Il y a 55'000 habitants enregistrés auxquels il faut ajouter plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se partagent 1,5 km2. Les structures étatiques y sont inexistantes et il y a des combats entre divers groupes de Palestiniens, dont des djihadistes. L'analyse effectuée par le SEM constate d'ailleurs que la situation dans ce camp y est volatile et qu'il y a de fréquents incidents sécuritaires. Il faut ainsi considérer l'exécution du renvoi d'une famille avec trois enfants comme inexigible. L'affirmation du SEM, selon laquelle le recourant a des membres de sa famille dans d'autres régions du Liban est également fausse. Son frère vit à côté de l'entrée du camp où les conditions ne sont pas meilleures, sa soeur en F._______ et ne revient au Liban que pour enseigner aux enfants à Abra, qui se situe également à côté de Sidon. La référence du SEM à l'expérience professionnelle du recourant est incompréhensible car il n'y a pas au Liban de moyens pour la construction d'infrastructures, et ce encore moins dans les camps de réfugiés. Ainsi, le recourant n'est pas en état d'offrir à sa famille une existence sûre et digne. Il est déjà douteux que l'exécution du renvoi d'un jeune homme seul et en bonne santé soit exigible dans un camp de réfugiés au Liban, celle d'une famille étant dès lors absolument inexigible.

E. 4.5 Dans ses observations du 20 décembre 2019, le SEM considère que l'UNRWA souffre de sous-financement depuis plusieurs années et que, malgré les difficultés financières additionnelles, liées à l'arrêt des paiements de la part des Etats-Unis, celle-ci a réussi à trouver d'autres fonds nécessaires pour continuer ses activités. Les services fournis par l'UNRWA ont ainsi pu être fournis sans interruption en 2019 et les soins primaires assurés dans tous les camps.

E. 5.1 Le Tribunal fait siens les arguments des recourants. En effet, le SEM se fonde sur des conjectures pour considérer que l'exécution de leur renvoi est raisonnablement exigible et ne reprend de sa propre analyse que les éléments parlant en faveur de l'exécution du renvoi, sans les pondérer avec ceux parlant en sa défaveur. Il en est ainsi de l'affirmation, selon laquelle il est « en principe » possible pour les réfugiés palestiniens au Liban de bénéficier de la liberté d'établissement. Or, selon sa propre analyse, et comme les recourants l'ont relevé, cette affirmation n'est que théorique tant les obstacles pratiques sont importants. Le SEM reconnaît d'ailleurs que la situation dans le camp d'Ain al-Hilweh est volatile et que, même après 2015, des incidents sécuritaires sont rapportés. Les forces armées libanaises ne sont pas autorisées à y entrer et, selon un rapport de l'US Department of State, non accessible sur internet mais cité dans l'analyse du SEM « As a result the camps, particularly Ain el-Helweh, fad the reputation of being lawless enclaves (...) ». En outre, le SEM ne répond pas aux arguments des recourants sur les problématiques liées à la surpopulation dans ce camp et à l'accès réel aux services de base. Il ressort pourtant de son analyse que les réfugiés palestiniens au Liban ne reçoivent aucun soutien du gouvernement libanais, sont exclus de tous les services étatiques (éducation et santé), sont limités dans l'accès au marché du travail et ont l'interdiction de posséder ou d'hériter des propriétés. Toujours selon la propre analyse du SEM, les réfugiés palestiniens dépendent donc exclusivement de l'UNRWA, en fonction de leur situation socio-économique et des moyens à disposition de celle-ci, moyens déficitaires depuis de nombreuses années. Les prestations que l'UNRWA pourrait offrir à une famille de cinq personnes, selon un mail que celle-ci aurait envoyé au SEM, le 15 février 2018 - mais qui ne se trouve pas au dossier - ne sont, en outre pas garanties. Selon l'analyse précitée, les bénéficiaires doivent remplir certaines conditions et des personnes se trouvent déjà sur liste d'attente, à cause des ressources limitées de l'UNRWA. La situation de celle-ci s'est en effet encore péjorée depuis 2018, avec pour conséquences une baisse des prestations dans les pays où elle est active (par exemple, Lebanon - The Situation of Palestinian Refugees from Syria in Lebanon, Report based on a Fact Finding Mission to Beirut, Lebanon, from 30 June to 7 July 2019, de septembre 2019, Danish Immigration Service, p. 10 et 11, https://www.nyidanmark.dk//media/Files/US/Landerapporter/Landerapport_Lebanon_FFM_rapport_2019.pdf?la=da&hash=B84C33D9 CA5FA5D95E2D4FB2BF29E1820F079E78, consulté le 17 mars 2020). En outre, le SEM n'a non plus pas tenu compte de la situation actuelle au Liban, tant politique qu'économique, ayant elle aussi des conséquences sur la vie quotidienne des personnes vivant dans ce pays, dont les réfugiés palestinines. Il ressort de ce qui précède que le SEM n'a pas donné suite aux injonctions formulées dans l'arrêt du 16 mai 2017. La situation réelle à laquelle seraient confrontés les recourants, en cas de retour dans le camp de réfugiés d'Ain al-Hilweh, n'est en effet pas clarifiée et il n'est, en l'état, pas possible de déterminer si l'exécution du renvoi des recourants les mettrait concrètement en danger. Cette question mérite d'autant plus d'être tranchée que, selon l'analyse du SEM, la possibilité pour les recourants de s'établir dans une autre région du Liban est, en pratique, quasiment impossible. L'état de fait n'a ainsi pas été correctement établi, de sorte qu'il n'est pas possible, en l'état, de statuer sur la question de savoir si l'exécution du renvoi des recourants, une famille avec trois enfants en bas âge, est raisonnablement exigible.

E. 6 Il est à noter que la question de la possibilité pratique de l'exécution du renvoi se pose également car, contrairement à l'affirmation du SEM, la réadmission de réfugiés palestiniens au Liban n'est pas garantie, notamment en raison du contexte politique actuel (Lebanon, Readmission of Palestinian Refugees from Lebanon, Report based on a Fact Finding Mission to Beirut, Lebanon, from 7 to 10 January 2020, du 9 mars 2020, Danish Immigration Service https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Landerapporter/Landerapport-Lebanon-Marts-2020.pdf?la=enGB&hash=53A11E22C2A0A2958AE619BC9EC7257BF8C24799, consulté le 17 mars 2020, p. 6ss, 11).

E. 7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (Philippe Weissenberger, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2016, ad art. 61 nos 15 ss ; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, nos 3.193 ss ; Madeleine Camprubi, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 61 n° 11).

E. 7.2 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment, la cause n'apparaît toujours pas en état d'être jugée. L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants n'ayant pas été correctement pris en compte par l'autorité inférieure.

E. 8 Dès lors, le recours est admis. Il y a lieu d'annuler la décision du SEM pour constatation incomplète des faits pertinents, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Il lui incombera, après avoir procédé à un complément d'instruction, de rendre une nouvelle décision.

E. 9.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).

E. 9.2 Obtenant gain de cause, les recourants ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).

E. 9.3 Compte tenu de l'issue de la cause, la décision incidente du 29 mai 2018, par laquelle le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire aux recourants et nommé Me Peter Weibel défenseur d'office pour la présente procédure, devient sans objet.

E. 9.4 Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière ainsi que de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'300 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les chiffres 4 et 5 de la décision du 17 avril 2018 sont annulés ; la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera aux recourants un montant de 1'300 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2951/2018 Arrêt du 2 avril 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Roswitha Petry, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Sans nationalité, B._______, née le (...), Liban, C._______, né le (...), Sans nationalité, D._______, né le (...), Sans nationalité, E._______, née le (...), Sans nationalité, représentés par Me Peter Weibel, avocat, Advokaturbüro Weibel & Wenger, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision du SEM du 17 avril 2018 / N (...). Faits : A. Le 2 juin 2015, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Bâle, pour eux-mêmes et pour leurs trois enfants mineurs. B. A._______ a dit être palestinien, sans nationalité reconnue, de confession musulmane et avoir exercé la profession de (...) et (...) des routes. Il aurait passé toute sa vie au camp d'Ain al-Hilweh, à Sidon, au Liban. B._______ a indiqué être née de mère palestinienne, mais ne pas connaître l'origine de son père. Ce dernier lui aurait toutefois procuré de faux documents d'identité libanais. A l'âge de (...) ans, elle aurait été mariée de force à un homme duquel elle a divorcé trois ans plus tard. Elle serait de confession musulmane, n'aurait pas été scolarisée et n'aurait jamais travaillé. Avant sa fuite, elle aurait vécu au camp d'Ain al-Hilweh, en compagnie de son mari et de ses enfants C. Par décision du 13 juillet 2016, le SEM a refusé d'accorder à A._______, à B._______, ainsi qu'à leurs enfants la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par arrêt du 16 mai 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours déposé, le 15 août 2016, à l'encontre de cette décision, concluant à l'annulation des chiffres 4 et 5 de son dispositif et à l'octroi d'une admission provisoire (E-4940/2016). Le Tribunal a relevé que le SEM n'avait nullement tenu compte de la situation régnant, depuis plusieurs années, dans le camp d'Ain al-Hilweh où se succédaient, à intervalles de plus en plus rapprochées, des épisodes de violence aigües ; ce camp était de surcroît surpeuplé et il y régnait une situation chaotique. Dans ces conditions, et compte tenu de la présence de trois enfants en bas âge, l'on ne saurait sans autre admettre l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Le SEM n'avait de surcroît pas abordé la question de savoir si, concrètement, les intéressés pouvaient réintégrer le camp d'Ain al-Hilweh, respectivement séjourner ailleurs au Liban ou dans un autre camp pour réfugiés palestiniens, dans l'hypothèse où celui-là serait inaccessible ou présenterait une situation sur le plan sécuritaire telle que les recourants y seraient concrètement en danger. E. Par décision du 17 avril 2018, notifiée le surlendemain, le SEM a constaté que les points 1 et 2 de la décision du 13 juillet 2016 avaient acquis force de chose jugée conformément à l'arrêt du TAF du 16 mai 2017, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour ce faire, il s'est notamment basé sur un document interne intitulé « Libanon : Palästinenserlager Ain-al-Hilweh und Unterstützung durch UNRWA » (ci-après : analyse du SEM), daté du 12 mars 2018, document transmis aux recourants. F. Le 22 mai 2018, les recourant ont déposé un recours à l'encontre de cette décision. Ils ont conclu à l'annulation des chiffres 4 et 5 de son dispositif et au prononcé d'une admission provisoire, l'exécution de leur renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Sur le plan procédural, ils ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de leur recours, ils ont déposé une attestation d'indigence. G. Par décision incidente du 29 mai 2018, la juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Me Peter Weibel en qualité de mandataire d'office. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 5 juin 2018, conclu au rejet de celui-ci. I. Invité une nouvelle fois à se déterminer sur le recours, au vu de la crise traversée par l'United Nations Relief and Works Agency (ci-après : UNRWA), le SEM a, dans ses observations du 20 décembre 2019, envoyées aux recourants pour information, conclu au rejet du recours. J. Les autres éléments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). 1.5 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2. 2.1 L'objet du présent recours se limite à la question de savoir si c'est à juste titre que le SEM a considéré que les recourants pouvaient être renvoyés au Liban, aucun obstacle à l'exécution de leur renvoi ne ressortant de leur dossier. 2.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr). 3. 3.1 L'exécution est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]). 3.2 En l'espèce, dans l'arrêt E-4940/2016 du 16 mai 2017 (consid. 4.3 et 4.4), le Tribunal a constaté que l'exécution du renvoi des recourants ne transgressait aucun engagement de la Suisse de sorte qu'elle s'avérait licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). La motivation de la décision du SEM du 17 avril 2018 est certes très concise sur ce point, mais les recourants n'ont pas avancé de nouveaux arguments ou présenté des moyens de preuves qui permettraient d'aboutir une autre conclusion. Il ne ressort d'ailleurs du dossier aucun élément dans ce sens. 3.3 Partant, il y a lieu de confirmer le caractère licite de l'exécution du renvoi des recourants. 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 4.2 Dans sa décision, le SEM constate qu'il n'y a pas une situation de guerre civile, de violences généralisées ou de mise en danger de la population au Liban. 4.3 Il considère que le recourant, ayant vécu toute sa vie dans le camp d'Ain al-Hilweh, y a un réseau social assez solide pour y être renvoyé. L'intéressé a également des membres de sa famille dans d'autres régions de ce pays. Disposant d'un document de voyage libanais pour Palestiniens, établi par le « Directorate of Political Affairs and Refugees » (DPAR), il peut entrer et quitter librement le territoire libanais et y jouir d'une liberté de mouvement. Le SEM reconnaît que la situation sécuritaire dans le camp d'Ain al-Hilweh est volatile mais que le DPAR accepte, en principe, les demandes de transfert dans d'autres camps. Human Rights Watch Libanon aurait en effet déclaré à une délégation danoise que les autorités libanaises ne peuvent pas entraver les palestiniens enregistrés de se rendre dans un autre camp ou dans une autre partie du territoire libanais. En outre, en principe, les palestiniens réfugiés au Liban, enregistrés auprès de l'UNRWA, conservent indéfiniment leur statut et peuvent faire appel à celui-ci à leur retour. L'UNRWA prend également en charge les Palestiniens non enregistrés et les enfants d'un Palestinien réfugié au Liban sont également reconnus comme tel, quand bien même leur mère est libanaise. Selon les informations transmises par l'UNRWA au SEM, le 15 février 2018, une famille telle que celle des recourants reçoit un soutien suffisant, comprenant les soins primaires, une assistance en matière de sécurité sociale, une éducation de base gratuite pour les enfants, un logement ainsi que d'autres services de financement. Le recourant bénéficie en outre d'une bonne éducation et d'une longue expérience dans le domaine de la (...) et est un spécialiste, notamment dans l'utilisation de (...), autant de facteurs favorisant sa réinstallation au Liban. La carte d'identité déposée par la recourante, établie en 200..., a été soumise à un examen d'authenticité et ne révèle aucun indice de falsification. Elle a pu se marier à deux reprises grâce à ce document. Ses craintes, selon lesquelles sa belle-mère risque de dévoiler qu'elle a de faux papiers, ne se basent que sur des suppositions. Aucun élément au dossier ne permet de conclure que les autorités libanaises sont informées que cette carte n'est pas authentique. Au contraire, elle lui a permis d'établir un passeport libanais pour se rendre en Turquie en 201(...)/201(...). Ainsi, ayant la nationalité libanaise, la recourante peut voyager librement dans ce pays. 4.4 Les intéressés relèvent que le recours qu'ils ont déposé à l'encontre de la décision 13 juillet 2016 ne contestait déjà que l'exécution de leur renvoi et que le Tribunal a admis leur recours afin que le SEM instruise plus avant dite question. Ils font valoir que leurs enfants, désormais âgés de (...) à (...) ans, sont des personnes vulnérables, ce qui nécessite un examen particulier de l'exécution de leur renvoi, notamment au regard de la convention des droits de l'enfant (CDE). Déjà lors de la première procédure, le SEM a été rendu attentif au fait que la situation pour les réfugiés palestiniens au Liban empirait en raison de la crise syrienne et du million de réfugiés syriens, dont des dizaines de milliers de Palestiniens, qui venaient chercher refuge au Liban. Les conditions dans les camps de réfugiés, dont celui de Ain al-Hilweh, le plus grand, sont intenables. De plus, l'UNWRA a à peine les moyens d'entretenir les infrastructures de base et a, dans un communiqué daté du 22 mai 2015, dit que ses moyens s'épuisaient et qu'il devait investir pour les réfugiés palestiniens provenant de Syrie. Deux ans plus tard, aucune amélioration notable n'est constatée. La situation financière de l'UNRWA est encore précaire. La suspension de la subvention des Etats-Unis, en janvier 2018, alors même que l'institution subissait déjà des pertes de plus de douzaines de millions de dollars, a des conséquences et ne permet plus à l'UNRWA d'accomplir ses tâches, telles qu'énumérées dans la décision incriminée. En outre, et selon l'analyse du SEM, il n'y a pas d'alternative de refuge interne. Même si une telle possibilité existe en théorie, l'environnement économique la rend impossible. En effet, seuls les réfugiés ayant des moyens financiers conséquents peuvent s'établir en-dehors d'un camp. Néanmoins, comme ceux-ci n'ont pas le droit de posséder des biens immobiliers et ont l'interdiction d'exercer de nombreuses activités professionnelles, la possibilité pratique de vivre à l'extérieur d'un camp est quasi inexistante. Cela est d'autant plus vrai pour les recourants qui devraient retourner sans moyen au Liban, après un séjour de plusieurs années en Suisse. La référence, dans la décision incriminée, à une liberté d'établissement au Liban est ainsi obsolète. L'argument du SEM, selon lequel les recourants peuvent retourner dans le camp d'Ain al-Hilweh, car ils y ont habité avant leur départ pour la Suisse, méconnaît la situation au Liban de manière générale et dans ce camp en particulier depuis l'éclatement de la guerre en Syrie. Il y a 55'000 habitants enregistrés auxquels il faut ajouter plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se partagent 1,5 km2. Les structures étatiques y sont inexistantes et il y a des combats entre divers groupes de Palestiniens, dont des djihadistes. L'analyse effectuée par le SEM constate d'ailleurs que la situation dans ce camp y est volatile et qu'il y a de fréquents incidents sécuritaires. Il faut ainsi considérer l'exécution du renvoi d'une famille avec trois enfants comme inexigible. L'affirmation du SEM, selon laquelle le recourant a des membres de sa famille dans d'autres régions du Liban est également fausse. Son frère vit à côté de l'entrée du camp où les conditions ne sont pas meilleures, sa soeur en F._______ et ne revient au Liban que pour enseigner aux enfants à Abra, qui se situe également à côté de Sidon. La référence du SEM à l'expérience professionnelle du recourant est incompréhensible car il n'y a pas au Liban de moyens pour la construction d'infrastructures, et ce encore moins dans les camps de réfugiés. Ainsi, le recourant n'est pas en état d'offrir à sa famille une existence sûre et digne. Il est déjà douteux que l'exécution du renvoi d'un jeune homme seul et en bonne santé soit exigible dans un camp de réfugiés au Liban, celle d'une famille étant dès lors absolument inexigible. 4.5 Dans ses observations du 20 décembre 2019, le SEM considère que l'UNRWA souffre de sous-financement depuis plusieurs années et que, malgré les difficultés financières additionnelles, liées à l'arrêt des paiements de la part des Etats-Unis, celle-ci a réussi à trouver d'autres fonds nécessaires pour continuer ses activités. Les services fournis par l'UNRWA ont ainsi pu être fournis sans interruption en 2019 et les soins primaires assurés dans tous les camps. 5. 5.1 Le Tribunal fait siens les arguments des recourants. En effet, le SEM se fonde sur des conjectures pour considérer que l'exécution de leur renvoi est raisonnablement exigible et ne reprend de sa propre analyse que les éléments parlant en faveur de l'exécution du renvoi, sans les pondérer avec ceux parlant en sa défaveur. Il en est ainsi de l'affirmation, selon laquelle il est « en principe » possible pour les réfugiés palestiniens au Liban de bénéficier de la liberté d'établissement. Or, selon sa propre analyse, et comme les recourants l'ont relevé, cette affirmation n'est que théorique tant les obstacles pratiques sont importants. Le SEM reconnaît d'ailleurs que la situation dans le camp d'Ain al-Hilweh est volatile et que, même après 2015, des incidents sécuritaires sont rapportés. Les forces armées libanaises ne sont pas autorisées à y entrer et, selon un rapport de l'US Department of State, non accessible sur internet mais cité dans l'analyse du SEM « As a result the camps, particularly Ain el-Helweh, fad the reputation of being lawless enclaves (...) ». En outre, le SEM ne répond pas aux arguments des recourants sur les problématiques liées à la surpopulation dans ce camp et à l'accès réel aux services de base. Il ressort pourtant de son analyse que les réfugiés palestiniens au Liban ne reçoivent aucun soutien du gouvernement libanais, sont exclus de tous les services étatiques (éducation et santé), sont limités dans l'accès au marché du travail et ont l'interdiction de posséder ou d'hériter des propriétés. Toujours selon la propre analyse du SEM, les réfugiés palestiniens dépendent donc exclusivement de l'UNRWA, en fonction de leur situation socio-économique et des moyens à disposition de celle-ci, moyens déficitaires depuis de nombreuses années. Les prestations que l'UNRWA pourrait offrir à une famille de cinq personnes, selon un mail que celle-ci aurait envoyé au SEM, le 15 février 2018 - mais qui ne se trouve pas au dossier - ne sont, en outre pas garanties. Selon l'analyse précitée, les bénéficiaires doivent remplir certaines conditions et des personnes se trouvent déjà sur liste d'attente, à cause des ressources limitées de l'UNRWA. La situation de celle-ci s'est en effet encore péjorée depuis 2018, avec pour conséquences une baisse des prestations dans les pays où elle est active (par exemple, Lebanon - The Situation of Palestinian Refugees from Syria in Lebanon, Report based on a Fact Finding Mission to Beirut, Lebanon, from 30 June to 7 July 2019, de septembre 2019, Danish Immigration Service, p. 10 et 11, https://www.nyidanmark.dk//media/Files/US/Landerapporter/Landerapport_Lebanon_FFM_rapport_2019.pdf?la=da&hash=B84C33D9 CA5FA5D95E2D4FB2BF29E1820F079E78, consulté le 17 mars 2020). En outre, le SEM n'a non plus pas tenu compte de la situation actuelle au Liban, tant politique qu'économique, ayant elle aussi des conséquences sur la vie quotidienne des personnes vivant dans ce pays, dont les réfugiés palestinines. Il ressort de ce qui précède que le SEM n'a pas donné suite aux injonctions formulées dans l'arrêt du 16 mai 2017. La situation réelle à laquelle seraient confrontés les recourants, en cas de retour dans le camp de réfugiés d'Ain al-Hilweh, n'est en effet pas clarifiée et il n'est, en l'état, pas possible de déterminer si l'exécution du renvoi des recourants les mettrait concrètement en danger. Cette question mérite d'autant plus d'être tranchée que, selon l'analyse du SEM, la possibilité pour les recourants de s'établir dans une autre région du Liban est, en pratique, quasiment impossible. L'état de fait n'a ainsi pas été correctement établi, de sorte qu'il n'est pas possible, en l'état, de statuer sur la question de savoir si l'exécution du renvoi des recourants, une famille avec trois enfants en bas âge, est raisonnablement exigible.

6. Il est à noter que la question de la possibilité pratique de l'exécution du renvoi se pose également car, contrairement à l'affirmation du SEM, la réadmission de réfugiés palestiniens au Liban n'est pas garantie, notamment en raison du contexte politique actuel (Lebanon, Readmission of Palestinian Refugees from Lebanon, Report based on a Fact Finding Mission to Beirut, Lebanon, from 7 to 10 January 2020, du 9 mars 2020, Danish Immigration Service https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Landerapporter/Landerapport-Lebanon-Marts-2020.pdf?la=enGB&hash=53A11E22C2A0A2958AE619BC9EC7257BF8C24799, consulté le 17 mars 2020, p. 6ss, 11). 7. 7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (Philippe Weissenberger, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2016, ad art. 61 nos 15 ss ; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, nos 3.193 ss ; Madeleine Camprubi, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 61 n° 11). 7.2 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment, la cause n'apparaît toujours pas en état d'être jugée. L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants n'ayant pas été correctement pris en compte par l'autorité inférieure.

8. Dès lors, le recours est admis. Il y a lieu d'annuler la décision du SEM pour constatation incomplète des faits pertinents, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Il lui incombera, après avoir procédé à un complément d'instruction, de rendre une nouvelle décision. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 9.2 Obtenant gain de cause, les recourants ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 9.3 Compte tenu de l'issue de la cause, la décision incidente du 29 mai 2018, par laquelle le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire aux recourants et nommé Me Peter Weibel défenseur d'office pour la présente procédure, devient sans objet. 9.4 Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière ainsi que de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'300 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les chiffres 4 et 5 de la décision du 17 avril 2018 sont annulés ; la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera aux recourants un montant de 1'300 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Beata Jastrzebska