Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants qui en répondent solidairement. Ils sont compensés par leur avance de même montant versée le (...).
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5896/2008 Arrêt du 11 mai 2011 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, B._______, Kosovo, représentés par C._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 août 2008 / (...). Vu la demande d'asile de l'intéressé du 7 mai 2007, les procès-verbaux de ses auditions des 9 mai et 29 novembre 2007, la carte d'identité, les cinq photographies et le document intitulé "Aktvendim", établi le (...) par D._______, sur requête de l'intéressé, la demande d'asile de l'intéressée du 16 juin 2008, les procès-verbaux de ses auditions des 27 juin et 4 juillet 2008, et la carte d'identité déposée lors de la première de celles-ci, la décision de l'ODM du 19 août 2008, le recours des intéressés du 16 septembre 2008, et ses annexes, la décision incidente du 9 octobre 2008 par laquelle un délai au 24 octobre 2008 a été imparti aux intéressés pour verser un montant de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés et fournir une traduction du document intitulé "Aktvendim", l'avance de frais versée le (...), la traduction produite par courrier du 21 octobre 2008, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA), qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'il était né et qu'il avait vécu à E._______, dans la commune de F._______ ; qu'il serait d'ethnie et de langue maternelle albanaises ; qu'il n'aurait exercé aucune activité politique ; qu'en (...), alors qu'il s'apprêtait à quitter la maison familiale, il aurait essuyé des coups de feu ; qu'il n'aurait pas été blessé et aurait riposté avec l'arme (...) ; qu'il aurait averti la police, laquelle serait intervenue - tardivement selon lui - et aurait procédé aux constatations d'usage ; qu'une enquête aurait été ouverte ; que l'intéressé aurait été conduit au poste de police pour y effectuer sa déposition ; qu'il y aurait été retenu pendant (...), puis relâché ; que par la suite, il aurait été convoqué plusieurs fois pour les besoins de dite enquête ; qu'au cours de cette dernière, il aurait été condamné pour détention illégale et usage d'une arme à feu ; que par ailleurs, il aurait été menacé de mort à trois reprises, lors d'appels téléphoniques, et une de ses vaches lui aurait été volée ; que dans le cadre de l'enquête précitée, certaines personnes auraient été soupçonnées, mais aucune interpellation ou arrestation ne serait intervenue avant le départ de l'intéressé ; que ce dernier, ignorant tout de l'identité et de la motivation de la ou des personnes qui lui en eussent voulu, et par crainte d'autres menaces ou représailles, aurait quitté le Kosovo avec (...), victime également d'actes de violence, que pour sa part, l'intéressée a allégué qu'elle n'avait subi aucun préjudice personnel et qu'elle avait quitté son pays pour des motifs découlant essentiellement de ceux de son mari ; qu'une fois ce dernier parti, les menaces de mort proférées par téléphone contre l'ensemble de la famille auraient continué ; qu'en outre, des gens seraient venus rôder autour de la maison, à pied ou en véhicule, et celle-ci aurait été la cible de jets de pierres et de coups de fusil ; qu'en (...), (...) serait décédé après avoir été violemment frappé à la tête ; que (...) aurait immédiatement dénoncé cet acte aux autorités ; que les menaces n'auraient toutefois pas cessé ; que sur conseil de la police, l'intéressée aurait alors changé de domicile, avec (...) ; que le climat d'insécurité perdurant, et dans l'impossibilité de pouvoir vaquer normalement à ses activités quotidiennes, elle serait partie au (...), accompagnée des deux personnes précitées, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, dans la mesure où ceux ci pouvaient bénéficier d'une protection étatique adéquate dans leur pays ; qu'il a ainsi rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans leur recours, les intéressés ont soutenu pour l'essentiel que leurs propos étaient fondés et qu'ils correspondaient à la réalité ; qu'ils ont insisté sur le fait qu'en cas de retour au Kosovo, ils ne pourraient obtenir de protection effective, les autorités tant judiciaires que policières n'ayant déjà pas réussi, avant leur départ, à la leur accorder ; qu'ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, que selon une jurisprudence développée par la Commission suisse de recours en matière d'asile, autorité de recours de dernière instance compétente en matière d'asile jusqu'au 31 décembre 2006, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais aussi celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque lui-même n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 18 consid. 7 9 p. 190ss), qu'en d'autres termes, des persécutions infligées par des tiers ne seront pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate, qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), on peut attendre, voire exiger d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1. p. 201, JICRA 2000 n° 15 consid. 7 p. 112ss), que cette jurisprudence a d'ailleurs été confirmée à réitérées reprises par le Tribunal (ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37 ; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral D 291/2009 du 5 novembre 2010, E 4999/2010 consid. 3.3.1 [p.5s.] du 4 août 2010, D 4166/2006 consid. 2.2 [p. 7s.] du 15 février 2010, E 1601/2007 consid. 3.3 [p. 9] du 13 novembre 2009), qu'il y a donc lieu de déterminer, en l'espèce, si les intéressés peuvent bénéficier au Kosovo d'un accès concret à des structures de protection efficaces et s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils fassent appel à ce système de protection interne (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3. p. 203s.), que d'une manière générale, la volonté et la capacité des autorités du Kosovo de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contestées ; que celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D 291/2009 du 5 novembre 2010, D-4166/2006 consid. 3.2 [p. 8s.] du 15 février 2010, E 1601/2007 consid. 3.4 [p. 9s.] du 13 novembre 2009, D 3685/2009 du 20 août 2009), qu'en sus, les particuliers ont la possibilité de faire appel à l'IIU ("Internal Investigations Unit") et à la PIK ("Police Investigation Kosovo"), autorités compétentes pour traiter des plaintes de mauvaise conduite de la police (cf. International Crisis Group, The rule of law in independent Kosovo, 19 mai 2010, p. 10), ainsi qu'au Bureau des médiateurs, organisme indépendant traitant des différends concernant les allégations de violations des droits de l'homme et des abus d'autorité entre individus et institutions centrales ou locales du Kosovo (cf. Commissaire aux droits de l'homme, Report of the Council of Europe Commissioner for Human Right's Special Mission to Kosovo, 2 juillet 2009, p. 6 ; Minority Rights Group International, Filling the Vacuum, mars 2009, p. 19), qu'en l'occurrence, les intéressés se sont adressés à la police ; que cette dernière n'est pas restée inactive ; qu'elle est intervenue en fonction de ses moyens et de sa disponibilité ; qu'elle a procédé à des investigations, ouvert des enquêtes et même intensifié pendant un certain temps la surveillance du village des intéressés, afin de sécuriser les lieux ; qu'elle n'ait pas réussi à retrouver les coupables par le biais des démarches qu'elle a entreprises ne permet pas, en l'absence d'un faisceau d'indices concrets plaidant en sens contraire, de penser que le comportement de ceux ci serait soutenu, encouragé ou approuvé par l'Etat, ni de nier l'existence d'une protection nationale adéquate, étant précisé que cette dernière ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (arrêt du Tribunal administratif fédéral D 291/2009 du 5 novembre 2010 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203, JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272) ; qu'en conséquence, les motifs invoqués par les intéressés ne sont pas pertinents en matière d'asile, indépendamment de la question de leur vraisemblance, que les cinq photographies et le document intitulé "Aktvendim", établi le (...) par D._______, sur requête de l'intéressé, ne sont ainsi pas de nature à modifier cette appréciation, que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées ; qu'au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme étant un "Etat exempt de persécutions" (safe country), avec effet au 1er avril 2009, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des raisons qui leur seraient propres ; qu'ils sont jeunes, aptes à travailler, qu'ils n'ont pas allégué ni établi qu'ils souffraient de problèmes de santé et qu'ils ont encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que, le cas échéant, si l'insécurité devait persister dans leur village, il leur est loisible de s'installer ailleurs, en ville par exemple, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 8691/2010 du 17 janvier 2011, D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D 7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 13.3.5 du 30 novembre 2010), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D 7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir, indépendamment des cartes d'identité produites, les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge des intéressés qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2, art. 3 let. b et art. 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants qui en répondent solidairement. Ils sont compensés par leur avance de même montant versée le (...).
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :