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D-6612/2012

D-6612/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-01-10 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
  3. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6612/2012 Arrêt du 10 janvier 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, née le (...), Serbie, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 décembre 2012 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 août 2009, demande qu'elle a retirée le 10 novembre 2009 pour retourner en Serbie et qui a été radiée du rôle le 16 suivant, la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 23 avril 2012, demande par ailleurs déposée le même jour que son fils B._______, sa belle-fille C._______ ainsi que ses petits-enfants D._______ et E._______ (cf. dossier ODM N 530 635) et qui fait l'objet d'une procédure pendante par-devant le Tribunal de céans (cf. dossier D-6415/2012), les procès-verbaux de ses auditions des 1er mai et 12 octobre 2012, la décision du 11 décembre 2012, notifiée le 14 décembre 2012, par laquelle l'ODM a constaté que l'intéressée n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 20 décembre 2012 (date du timbre postal) formé en temps utile contre cette décision, complété le lendemain par la signature de l'intéressée, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle et d'exemption du paiement d'une avance de frais dont il était assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la consta­ta­tion des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'ap­pui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­menta­tion diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.) ; qu'il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la deman­de d'asile, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), qu'entendue sur ses motifs d'asile, elle a déclaré qu'elle était ressortissante serbe et d'ethnie rom ; qu'après le retrait de sa première demande d'asile, elle serait retournée dans son pays d'origine le (...) et aurait vécu dans la maison achetée par son père à F._______ avec son fils, sa belle-fille et ses deux petits-enfants ; que dès son retour, elle aurait été mise sous pression par un certain "G._______" qui aurait voulu s'approprier sa maison ; qu'il aurait exigé 10'000 euros de l'intéressée pour qu'elle puisse garder sa maison, du fait que son père, avant son décès, n'aurait pas payé l'intégralité d'un montant emprunté pour l'achat de la maison ; que menacée avec sa famille à plusieurs reprises, elle se serait adressée plusieurs fois aux autorités, mais que ces dernières n'auraient pas réagi, qu'environ dix jours avant son départ pour la Suisse le (...), "G._______" serait venu dans sa maison accompagné de plusieurs personnes et l'aurait menacée, car elle n'avait pas payé la dette de la maison ; qu'il l'aurait alors chassée de son domicile avec sa famille ; qu'elle se serait ensuite rendue au poste de police de F._______ pour dénoncer ces faits, mais que les policiers lui auraient dit qu'ils ne pouvaient rien faire, car elle ne possédait pas de documents attestant qu'elle était propriétaire de la maison ; qu'elle se serait également rendue auprès de la commune de F._______, mais que la commune n'aurait rien pu faire pour l'aider ; qu'un avocat aurait défendu ses intérêts et qu'elle serait allée au tribunal ; qu'elle se serait alors réfugiée chez un voisin avec ses proches, puis aurait quitté la Serbie le (...), que l'intéressée a également allégué que les mêmes circonstances avaient déjà motivé son départ du pays en (...) avec sa famille et sa première demande d'asile ; qu'elle prenait des médicaments contre la pression et la migraine, ainsi que des somnifères, que dans sa décision, l'ODM a considéré en substance que les déclarations de l'intéressée au sujet des pressions et menaces subies étaient évasives ; que ses propos étaient flous et contradictoires au sujet de ses visites à la police, à la commune ou au tribunal et à propos de son avocat ; que ses déclarations concernant l'acte de propriété de sa maison étaient contraires à la réalité ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, son récit n'était pas crédible et ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ; qu'en conséquence, la qualité de réfugié lui a été déniée, sa demande d'asile rejetée et l'exécution de son renvoi considérée comme licite, raisonnablement exigible (les problèmes médicaux soulevés n'étant en particulier pas de nature à faire obstacle au renvoi) et possible, son départ devant être coordonné avec celui de sa famille, que dans son recours, l'intéressée a pour l'essentiel fait valoir les mêmes motifs que ceux avancés lors de ses auditions, en particulier qu'elle craignait de subir de nouveaux préjudices de la part du dénommé "G._______" en l'absence d'aide des autorités serbes ; qu'elle craignait également que les Serbes en général continuent à lui porter préjudice ; que la décision de l'ODM devait être annulée, que la qualité de réfugié devait lui être reconnue et l'asile accordé et que l'exécution de son renvoi devait être jugée non raisonnablement exigible, en raison de son âge, de son état de santé et du fait qu'elle avait été dépossédée de sa maison et de tous ses biens, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que son récit n'est pas crédible en ce qui concerne l'existence d'un risque de persécution en Serbie, selon le critère de la vraisemblance prépondérante de l'art. 7 LAsi, qu'en effet, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée dans la décision querellée, ses allégations se limitent à de simples affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer ; qu'elles ne contiennent en outre aucun indice selon lequel elle serait menacée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dans son pays, que l'intéressée évoque ses motifs de manière sommaire et confuse, voire contradictoire, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu réel et effectif ; qu'elle n'a par ailleurs pas été en mesure de produire le moindre moyen de preuve relatif à la propriété de sa maison ou aux procédures judiciaires qu'elle aurait engagées, alors qu'elle aurait pourtant été représentée par un avocat ; qu'au demeurant, ses déclarations à cet égard lors de sa seconde audition sont particulièrement confuses et incohérentes et ne correspondent manifestement pas à ses précédentes allégations, qu'en outre, si, selon ses déclarations, elle avait déjà été expulsée de son logement dans les mêmes circonstances avant le dépôt de sa première demande d'asile, elle n'aurait assurément pas retiré cette demande et ne serait ensuite pas rentrée chez elle à F._______, qu'en tout état de cause, il lui aurait été loisible de se procurer l'acte de propriété de sa maison auprès du service du cadastre de sa commune et de le produire en la présente procédure, démarche qu'elle n'a pas faite, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, ce d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que la recourante reprend en effet pour l'essentiel ses déclarations, sans toutefois contester ni discuter les considérants topiques de la décision du 11 décembre 2012, qu'en sus et indépendamment de la question de leur vraisemblance, les persécutions invoquées, qui auraient été commises par des tiers, ne sont en l'occurrence pas déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi, que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée), que, d'une manière générale, la volonté et la capacité des autorités serbes de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contestées ; que celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces attaques ; que le 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme un pays sûr (safe country ; cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi), avec effet au 1er avril 2009, ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris à ceux issus d'ethnies minoritaires, que l'intéressé a indiqué que toutes ses démarches entreprises auprès des autorités serbes (police, commune et tribunal) afin de se plaindre de l'expulsion de sa maison seraient restées vaines, qu'elle ne démontre toutefois nullement par des éléments tangibles et étayés que les autorités serbes auraient refusé de lui accorder leur protection, en raison notamment de son appartenance ethnique, qu'une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-291/2009 du 5 novembre 2010 ; cf. également JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203, JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272), que par ailleurs, si l'intéressée considérait que la police se désintéressait totalement de son cas, il lui appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits et obtenir une protection adéquate ; qu'elle avait ainsi la possibilité de se plaindre de l'attitude des policiers locaux auprès d'autres autorités, qu'elles soient administratives, politiques, policières ou judiciaires, ce que elle n'a pas fait en l'occurrence ; qu'elle aurait également pu s'adresser à un avocat ou à une association défendant les intérêts de sa communauté, démarche qu'elle n'a pas entreprise de manière avérée en l'espèce ; qu'en d'autres termes, il lui incombait de s'adresser en priorité aux autorités de son pays, dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582), que cela étant, elle ne saurait, en l'état, reprocher aux autorités de son pays d'origine une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer sa protection, dans la mesure où elle n'a manifestement pas épuisé dans ce dernier les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers, qu'en outre, les craintes de préjudices telles que décrites ne trouvent pas leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, mais dans un litige uniquement privé, que l'intéressée avance également qu'il lui est impossible de rentrer dans son pays d'origine par crainte que les Serbes continuent de lui causer préjudice, qu'elle n'a toutefois pas démontré concrètement qu'elle aurait été personnellement victime d'une discrimination, notamment liée à son appartenance ethnique, que ses allégations à ce sujet se limitent à de simples affirmations, largement inconsistantes et dépourvues de détails significatifs, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, qu'il est rappelé au demeurant que la Serbie est un pays sûr, que des motifs d'ordre économique, ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne sont pas pertinents en matière d'asile ; qu'en effet, de tels motifs sont étrangers à la définition du réfugié, telle que prévue exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 2874/2012 du 7 juin 2012, D 8738/2010 du 11 janvier 2011, D 7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 8.3.6 [p. 27 s.] du 30 novembre 2010, D-7672/2010 du 17 novembre 2010), que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 11 décembre 2012, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu­tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna­tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécu­table (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal adminis­tratif fédéral D 980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D 5852/2009 du 4 mai 2012, D 814/2012 du 12 avril 2012, D 6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex­pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées ; que d'ailleurs, comme relevé ci-avant, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme Etat exempt de persécutions depuis le 1er avril 2009, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'elle est relativement jeune (... ans), apte à travailler et bénéficie d'expériences professionnelles ; qu'elle a quitté son pays d'origine il y a peu de temps, ce qui devrait faciliter sa réinstallation ; qu'elle dispose sur place d'un réseau familial, social et professionnel ; qu'elle peut compter également sur le soutien de son fils et de sa belle-fille, avec qui elle vivait dans la maison familiale avant son départ et qui ont été définitivement déboutés dans le cadre de leur propre demande d'asile en Suisse (cf. arrêt du 8 janvier 2013), que certes, la recourante a fait valoir lors de sa dernière audition qu'elle prenait des médicaments contre la pression et la migraine, ainsi que des somnifères, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressée n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38), que les problèmes médicaux de la recourante, allégués mais non établis, tels qu'ils ressortent de l'audition sur les motifs, ne constituent pas un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi ; que compte tenu de l'infrastructure médicale disponible en Serbie, et même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie ; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins qui lui seraient éventuellement nécessaires, qu'il est à cet égard constant que la Serbie dispose de structures médicales, auxquelles les Roms ont accès (cf. ATAF D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D 5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss), qu'au demeurant, force est de constater que l'intéressée n'a pas contesté ce sujet dans son mémoire de recours, que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; que l'intéressée est en possession d'une carte d'identité ; que le cas échéant, il lui incombe, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle (art. 65 al. 1 et al. 2 PA) sont également rejetées, que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.

3. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition :