opencaselaw.ch

D-988/2013

D-988/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-03-12 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge des recourants, à payer sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-988/2013 Arrêt du 12 mars 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Jessica Klinke, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), Bosnie et Herzégovine, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 janvier 2013 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés,le 10 octobre 2011, les procès-verbaux d'auditions des 1er novembre 2011 et 12 avril 2012, les moyens de preuve déposés lors de l'audition du 1er novembre 2011, la décision du 24 janvier 2013, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile présentées par les requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 25 février 2013, avec annexes, portant principalement comme conclusions l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement le prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'entendus sur leurs motifs d'asile, les recourants ont en substance déclaré que, d'ethnie bosniaque et de religion musulmane, A._______ aurait exercé la fonction de policier auprès du poste de police de la ville de E._______, en F._______, de 2000 à 2006 ; que dans le cadre de ses fonctions, il aurait, à différentes reprises, dû rédiger des rapports et dénonciations pénales concernant des individus impliqués dans des crimes en bandes organisées ; que les autorités n'auraient jamais donné suite à ses rapports ; que quand bien même certaines de ces personnes se seraient retrouvées devant les tribunaux, elles auraient été relâchées ; qu'une grande partie des autorités de son pays serait corrompue ; que, menacé à différentes reprises par des personnes dénoncées dans le cadre de ses fonctions, il aurait démissionné fin juin ou début juillet 2006 ; qu'en septembre 2011, il aurait été accosté par l'une de ces personnes qui, convoquée devant un tribunal pour répondre de ses actes, l'aurait mis en garde de ne pas "raconter n'importe quoi" devant la justice ; que pour se protéger lui et sa famille, il aurait décidé de fuir le pays, que les parents, la soeur ainsi que six oncles et tantes de A._______ vivent selon ses déclarations en Serbie, où il avait été engagé fin 2006 comme maçon dans une entreprise privée ; que B._______ dit avoir ses parents ainsi que trois oncles et tantes au pays, où elle a travaillé environ 4 ans et demi dans une pizzeria en tant que cuisinière, que le recourant a versé au dossier trois documents, non traduits, qui concerneraient son engagement et sa formation au sein de la police, qu'au vu des éléments du dossier, il n'apparaît aucunement que les recourants aient été persécutés pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, ils auraient fui la Bosnie et Herzégovine en raison de menaces exercées sur eux par des tiers du fait de l'activité professionnelle de l'intéressé et suite à l'incapacité des autorités de leur pays à leur fournir une protection adéquate contre ces tiers (cf. mémoire de recours du 25 février 2013, p. 2), que s'il est vrai que la corruption est répandue en Bosnie et Herzégovine et que la police, l'administration publique et le système judiciaire ne sont pas exempts d'ingérences politiques, les autorités s'efforcent néanmoins de lutter contre cette situation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E- 6826/2006, du 5 août 2008, consid.3, p.10s.), qu'il apparaît donc que les problèmes de corruption subsistant dans ce pays ne sont manifestement pas susceptibles d'empêcher les intéressés d'obtenir une protection adéquate de la part des autorités contre les éventuels agissements de privés ; qu'à cet égard, il sied de préciser que les recourants ne sauraient prétendre à une protection absolue de la part des autorités de leur pays ; qu'une telle protection n'est objectivement pas envisageable du moment que les autorités d'aucun pays au monde, la Suisse y compris, ne sont à même de garantir à leurs administrés une protection sans faille contre des agressions commises par des particuliers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5895/2008 du 11 mai 2011 et les réf.cit.), qu'au surplus, la Bosnie et Herzégovine a été classée par le Conseil fédéral au nombre des Etats dénués de persécutions (safe country), qu'enfin, le moyen de preuve joint au mémoire de recours n'est pas déterminant en l'espèce, dans la mesure où il est de portée générale et ne concerne pas directement la situation personnelle des recourants, que ne contenant aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 24 janvier 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cette région, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, qu'ils sont jeunes, en bonne santé, sont tous deux au bénéfice d'une expérience professionnelle dans leur pays d'origine, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'enfin, bien que cela ne soit pas décisif, les recourants disposent d'un large réseau familial en Bosnie et Herzégovine, sur lequel ils pourront compter une fois de retour dans leur pays d'origine, qu'au surplus, les recourants pourront solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, leur réinstallation en Bosnie et Herzégovine (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) les recourants ayant déposé des passeports valables et étant tenus de collaborer à l'obtention de tout autre document de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en outre, le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge des recourants, à payer sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke Expédition :