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D-3810/2008

D-3810/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2011-03-02 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le (...), l'intéressé a déposé une demande d'asile sous l'iden­tité de C._______, d'origine pa­lestinienne. Entendu les (...) sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'il était membre de l'"Union Nationale Populaire" ou du "Parti Populaire" de Georges Habache, mouvement pour lequel il aurait, entre autres, distri­bué des tracts et dans le cadre duquel il aurait appris à manier des ar­mes. A (...), au cours d'une manifestation, il aurait vio­lemment frappé un soldat israélien qui venait de molester un de ses amis. Dénoncé - sous la menace d'être torturé - par un autre de ses amis qui avait été arrêté, il aurait toutefois réussi à aller se cacher. Une connais­sance lui ayant déconseillé de retourner auprès de ses parents, vu les ris­ques encou­rus, il aurait quitté clandestinement D._______ à bord d'un cargo ou il aurait été conduit au port E._______, en F._______, d'où il aurait gagné la Suisse, par voies maritime et ferroviaire. A titre de moyen de preuve, il a notamment produit la photocopie d'un permis international de conduire censé avoir été délivré le (...) - soit six jours environ après le dépôt de sa demande d'asile - en G._______. Selon un rapport de l'autorité cantonale du (...), l'intéressé a dis­paru depuis (...) et son lieu de séjour demeure inconnu. Par décision du (...), l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuelle­ment l'Office fédéral des migrations ; ODM) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi, ordonné l'exécution de cette mesure et re­tiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Par courrier du (...), l'intéressé, alors en détention, a re­couru contre la décision précitée. Il a soutenu que ses documents, soit pro­duits (permis international de conduire), soit évoqués lors des audi­tions (autorisation officielle de se rendre en H._______) étaient des faux, qu'il était en réalité affilié à une organisation palestinienne, qu'il avait été en­voyé dans un centre de formation pour commandos en I._______ et qu'il s'était ensuite retrouvé affecté à un service spécial du J._______, avec pour ob­jectif une formation poussée afin d'être renvoyé en F._______ en tant que (...). Son père ayant finalement été libéré après (...) ans de déten­tion en F._______, il aurait décidé de rompre le cercle infernal de la guerre, du terrorisme et de la torture, et de solliciter la protection de la Suisse. En cas de renvoi en F._______, il craindrait d'être maltraité et empri­sonné durant de nombreuses années. Le (...), le Département fédéral de justice et police (DFJP / Service des recours) a déclaré son recours irrecevable, pour cause de tardiveté. Le (...), la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en ma­tière d'asile du 1er avril 1992 au 31 décembre 2006, a déclaré irrece­vable sa demande de révision du (...), pour cause également de tardiveté. Selon un rapport de l'autorité cantonale du (...) fondé sur des renseignements transmis par (...), les pa­rents de l'intéressé seraient entrés au K._______ en (...), en prove­nance F._______, et ils y seraient domiciliés. Ce dernier y aurait dé­posé une demande d'asile en (...), sans toutefois y disposer d'une adresse permanente. En (...), il aurait été prévenu d'infraction à la lé­gisla­tion sur les stupéfiants et une certaine quantité de drogue aurait été saisie sur lui. Le (...), l'autorité cantonale a signalé à l'ODM que l'intéressé avait été condamné le (...) par L._______, pour infraction et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), escroquerie, faux dans les titres, recel, violation de devoirs en cas d'accident, circula­tion sans permis et usage abusif du permis, à (...) ans de réclusion sous dé­duction (...) de détention préventive subie, et à (...) ans d'expulsion du territoire suisse. Dite autorité a précisé que l'intéressé atteindrait les deux tiers de sa peine le (...), la fin de celle ci étant fixée au (...). Le (...), l'autorité cantonale a informé l'ODM que l'intéressé avait disparu le (...), alors qu'il bénéficiait d'un congé d'une journée pour aller rendre visite à des membres de sa famille à M._______. Il serait parti avec un cousin venu le trouver depuis K._______. B. Le 3 juillet 2007, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a été attribué au canton N._______. Entendu les 5 octobre et 16 novembre 2007 sur ses motifs, l'intéressé a décla­ré pour l'essentiel qu'en (...), il était retourné à O._______ par ses propres moyens, via P._______, après avoir obtenu un lais­sez-passer en bonne et due forme auprès de (...). Il aurait exercé diverses activités lucratives, dont celle de (...) depuis (...). Il aurait rencontré des dif­fi­cultés avec les brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, lesquelles le soupçon­naient (...) en raison de ses facilités de déplacement et de ses bonnes relations avec les autorités (...), puis avec d'au­tres factions, dont celle du Hamas. En (...), il aurait quitté D._______ après avoir appris qu'un tract par lequel il était accusé de collabora­tion (...) et sa tête mise à prix circulait. Pour ce faire, il aurait utilisé le passeport anglais d'un ami et se serait rendu en H._______, où il aurait séjourné pendant (...) avant de gagner la Suisse par voie aérienne. Pour étayer ses dires, il a produit un article de presse relatif à l'assassinat Q._______, qui serait (...), ainsi qu'une photoco­pie du tract des brigades précitées le concernant. Par décision du 19 décembre 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a dans la version de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 en vigueur de­puis le 1er octobre 1999, mais modifiée à partir du 1er janvier 2008, a re­fusé d'entrer en matière sur sa seconde demande d'asile, motif pris que les faits allégués lors des auditions n'étaient ni propres à motiver la qua­lité de réfugié, ni déterminants pour l'octroi de la protection provisoire. Il a par ailleurs constaté que la question du renvoi et de l'exécution de cette me­sure ne lui ressortissait plus, suite à la décision rendue le (...) par L._______. Le 31 décembre 2007, l'intéressé a recouru en soutenant que ses propos étaient fondés, qu'ils correspondaient à la réalité, et que les imprécisions re­levées par l'ODM revêtaient un caractère mineur ou s'expliquaient aisé­ment. Il a fait valoir par ailleurs qu'il encourait toujours de sérieux préjudi­ces en cas de renvoi D._______, surtout au regard du climat po­litique y régnant. Il a conclu à ce que la décision de l'ODM soit annulée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a joint notam­ment à son recours la copie d'une attestation que lui a délivrée, à sa re­quête, un juge de r._______". Selon cette pièce, il n'a jamais été marié, de sorte que rien, d'un point de vue légal, ne s'op­po­sait à un éventuel mariage. Par arrêt du 10 janvier 2008, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis, par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se­cond juge, le recours de l'intéressé considéré comme manifestement fondé, annulé la décision de l'ODM et renvoyé la cause à cet office pour ins­truction complémentaire et prise d'une nouvelle décision. Par nouvelle décision du 7 mai 2008, l'ODM, après avoir estimé, d'une part, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigen­ces de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), faute d'être suffisamment circonstanciées et dans la mesure où elles étaient aussi contraires à toute logique, et d'autre part, que ses moyens de preuve n'étaient pas pertinents, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure vers D._______. Le 9 juin 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a sou­tenu pour l'essentiel que ses propos étaient fondés et qu'ils étaient loin d'être invraisemblables, si l'on prenait en considération l'état de développe­ment, le statut ainsi que le contexte politique de sa région d'ori­gine. Il a souligné qu'il n'était pas seulement dans le collimateur d'extrémis­tes, mais aussi dans celui des autorités (...). Pour étayer son argumentation, en particulier le fait - contesté par l'ODM - qu'il était rentré chez lui en (...), il a produit, sous la forme d'une té­lécopie, une attestation de l'Autorité Nationale Palestinienne / (...), dont il ressort qu'il se trouvait à O._______ entre (...) et (...) et qu'il a obtenu durant cette période un diplôme (...). Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a en outre requis d'être exonéré d'une avance de frais et des frais de procédure. Le 16 juin 2008, il a déposé l'original de l'attestation jointe au recours sous forme d'une télécopie. Par ordonnance du 1er juillet 2008, le juge instructeur a renoncé à perce­voir une avance de frais, reporté au stade de la décision finale l'examen de la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à l'intéressé un dé­lai au 16 juillet 2008 pour procéder à la traduction du moyen de preuve portant l'en-tête des brigades des Martyrs d'Al-Aqsa. Le 16 juillet 2008, l'intéressé a déposé la traduction requise, dont il res­sort que le document précité constitue une circulaire interne à caractère ur­gent, invitant tous les frères membres de l'Unité Spéciale au sein des bri­gades des Martyrs d'Al-Aqsa à faire preuve de vigilance en cas d'appari­tion de l'intéressé et à procéder à son enlèvement à des fins d'inter­rogatoire et d'exécution, celui-ci étant recherché depuis longtemps. Le 28 août 2008, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra­tive (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, consi­dérant d'une manière générale qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a toutefois relevé, s'agissant de l'attestation jointe au recours, que (...) de l'Autorité palestinienne n'était pas compétent pour la déli­vrer, que cette dernière ne détenait d'ailleurs plus le pouvoir depuis (...) à O._______, que l'intéressé n'avait en outre pas présenté le diplôme pré­tendument obtenu et qu'aucune enveloppe d'expédition n'avait été four­nie. Il en a conclu, en tenant compte de surcroît de l'ensemble du dos­sier, que cette attestation ne revêtait aucune force probante et qu'elle était à considérer comme un document de complaisance, établie pour les seuls besoins de la cause. Par courriers des 18 et 26 septembre 2008, l'intéressé s'est prononcé sur la détermination de l'ODM, en réfutant point par point les différents élé­ments retenus par dit office pour écarter l'attestation susmentionnée. Pour étayer ses dires, il a produit, sous forme de télécopie et en original, une nouvelle attestation confirmant la validité de la précédente et spéci­fiant, de surcroît, que (...) ainsi que (...) étaient officiellement reconnus et que l'Autorité palestinienne était l'auto­rité de tout le peuple palestinien. Par courrier du 31 janvier 2009, l'intéressé a déposé une attestation médi­cale du (...) dont il ressort qu'il vit des souffrances psychi­ques majeures par rapport aux événements survenus dans son pays, et dans la mesure où il est sans nouvelles de sa mère depuis lors. Le (...), l'intéressé s'est marié avec une Suissesse. Dans le cadre des formalités préliminaires à ce mariage, il a produit un passe­port/document de voyage délivré le (...) à O._______ par l'Autorité pales­tinienne, en remplacement d'un précédent. Ce document a été saisi en application de l'art. 10 al. 2 LAsi et transmis à l'ODM le 26 mars 2010. Par courrier du 20 juillet 2010 faisant suite à une ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2010, l'intéressé a indiqué qu'il maintenait son recours en ma­tière d'asile, malgré son changement d'état civil. C. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les consi­dérants en droit. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA pri­ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués de­vant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est rece­vable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA). 3. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dis­positions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qua­lité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). 4. 4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé­rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi­que insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2. Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prou­ver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qua­lité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allé­gations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fon­dées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui re­posent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi­fiés (al. 3). 5. 5.1. En l'occurrence, les déclarations de l'intéressé se limitent à de sim­ples affirmations de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer. En outre, elles ne sa­tisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. Celui-ci évoque en effet ses mo­tifs d'une manière générale, sans détails ni précisions, et sans pouvoir les situer correctement d'un point de vue temporel (arrestation par des mem­bres des brigades des Martyrs d'Al Aqsa en (...) ou (...) en particu­lier), ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel. L'ODM s'étant prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il convient de renvoyer à la décision attaquée, d'au­tant que le re­cours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nou­veaux suscep­tibles d'en remettre en cause le bien fondé. 5.1. On soulignera cependant que l'intéressé a quitté son pays essentielle­ment après avoir appris par (...), laquelle en aurait eu connaissance par l'entremise d'un autre membre de la famille, qu'un tract par lequel il était accusé de collaboration (...) et sa tête mise à prix circulait. Il ne s'agit là aussi que d'une simple affirmation de sa part, reposant sur la seule information d'un tiers, rapportée de surcroît par un autre tiers, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridique. Il a certes produit une copie d'une "circulaire interne" des brigades des Mar­tyrs d'Al-Aqsa. Cependant, ce document n'a aucune valeur officielle et n'est versé en cause que sous forme de copie. Comme relevé précédem­ment, il s'inscrit dans le contexte général d'un récit peu étayé et inconsis­tant. On ne saurait donc lui donner une valeur probante décisive. Quant à l'attestation de l'Autorité nationale palestinienne (...), elle doit être également écartée. En effet, elle n'apporte aucun élément concret en lien direct avec les motifs d'asile invoqués. En outre, elle confirme que l'intéressé était domicilié D._______ de (...) à (...) et elle s'appuierait sur la consultation des registres officiels. Toutefois, force est de constater qu'au moment où elle a été établie, le (...), l'Autorité palestinienne n'exerçait plus de pouvoir sur D._______ depuis (...). En outre, selon les dires du recourant, il aurait quitté D._______ de manière illégale (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, p. 6) ; on ne voit donc pas comment une telle autorité pourrait confirmer officiellement la date de la fuite illégale du recourant. On peut aussi s'étonner qu'une telle autorité puisse avoir compétence pour délivrer semblable attestation destinée à établir la durée du séjour d'une personne et l'obtention d'un titre (...) dans ce laps de temps. Compte tenu de ces éléments, le document produit doit être consi­déré comme un document de complaisance sans valeur probante. Qu'un nouveau document ait été produit le 26 septembre 2008 ne permet pas d'aboutir à un autre constat, dès lors que ce dernier moyen de preuve est censé émaner de la direction du gouvernement local de O._______ et porte l'en-tête de l'Autorité palestinienne qui n'exerce plus de pou­voir (...). 5.2. Ainsi, l'intéressé n'est manifestement pas parti pour les raisons qu'il a in­voquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent du domaine de l'asile. On rappellera à ce propos que le fait de quitter son pays d'origine ou de pro­venance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est toutefois pas pertinent en la matière. En effet, la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive : elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière ré­sidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorgani­sation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 8.3.6 [p. 27s.] du 30 novembre 2010, D-7672/2010 du 17 novembre 2010). 5.3. Au surplus, le Tribunal est conforté dans sa conviction selon laquelle les allégations de l'intéressé ne correspondent pas à la réalité par le fait que celui ci, dès le début de la procédure, a procédé à de fausses déclara­tions et n'a pas remis tous les documents alors en sa possession. Ainsi, alors qu'il a déclaré au cours de l'audition du 5 octobre 2007 qu'il avait déjà possédé un passeport, mais que ce dernier avait été établi en (...), qu'il était valable jusqu'en (...) et qu'il l'avait laissé à O._______, il ap­pert en réalité, vu la saisie effectuée par l'office de l'état civil concerné, qu'il disposait, avant le dépôt de sa demande d'asile, d'un passeport bien plus récent, alors encore valable puisqu'établi le (...) pour une du­rée de (...) ans, en remplacement d'un précédent encore autre que ce­lui indiqué lors de l'audition précitée, les numéros de série ne correspon­dant pas. Pareille attitude consistant à tenter de tromper les autorités en dis­simulant des moyens de preuve et en tenant des propos erronés ne cor­respond pas à celle d'une personne qui craindrait réellement des persé­cutions. 5.4. En résumé, l'intéressé n'a ni prouvé ni rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était un réfugié, en d'autres termes qu'il était exposé à de sérieux préjudices ou qu'il pouvait craindre à juste titre de l'être, au sens de l'art. 3 LAsi, et que l'asile devait lui être accordé. En consé­quence, son recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qua­lité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la dé­cision entreprise confirmé sur ces points. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle géné­rale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une au­torisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2. 6.2.1. En l'état actuel de la cause, l'intéressé ne dispose pas d'une autorisa­tion de séjour annuelle de police des étrangers. Il importe toute­fois de déterminer à titre préjudiciel s'il ne peut pas se prévaloir d'un droit à l'octroi et, le cas échéant, à la prolongation d'une telle autorisation, sur la base du mariage qu'il a contracté le (...). 6.2.2. En effet, savoir si un requérant d'asile ou, d'une manière générale, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon­damentales (CEDH, RS 0.101) pour demeurer en Suisse relève par prin­cipe de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de laquelle il incombe audit requérant ou étranger d'engager, se­lon les circonstances, une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité d'asile doit pour sa part se limiter à résoudre la ques­tion préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fé­déral (principalement ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1, ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (art. 14 al. 1 LAsi ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6756/2006 consid. 6.2 du 5 décembre 2008 ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). Dans l'affirmative, et si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule le renvoi, tan­dis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette pro­cédure. Dans la négative, le renvoi et son exécution sont confirmés. 6.2.3. Un ressortissant étranger ne peut toutefois invoquer le droit au res­pect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH que si le renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille dispo­sant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse, savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la lé­gislation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission provi­soire (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2009 consid. 2.2.2 du 5 octobre 2009, 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s., ATF 126 II 377 consid. 2b-c p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/bb et cc p. 257s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fé­déral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285s.). 6.2.4. En l'occurrence, comme indiqué ci-dessus, l'intéressé s'est marié le (...) avec une Suissesse domiciliée dans le canton S._______. Une procédure de police des étrangers à des fins d'octroi éventuel d'une autorisation de séjour est apparemment toujours pendante, le Tribunal n'ayant pas connaissance, selon les informations à sa disposition, d'une dé­cision définitive en la matière. En d'autres termes, il ne peut être nié que l'intéressé a en principe un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les exigences légales et jurisprudentielles prévues en la matière soient remplies de manière effec­tive. Pareil examen ne ressortit toutefois pas d'office au Tribunal, mais aux autorités compétentes de police des étrangers (cf. supra). 6.2.5. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le renvoi prononcé par l'ODM (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E 6756/2006 consid. 6.2 et 7 du 5 décembre 2008), les autorités de po­lice des étrangers étant désormais compétentes pour se prononcer sur l'oc­troi d'une autorisation de séjour. Quant à la question de l'exécution du renvoi et au caractère licite, raisonnablement exigible et possible de celle ci, elle n'a plus à être tranchée dans le cadre de la procédure d'asile, vu son caractère accessoire par rapport à celle, centrale, du prin­cipe même du renvoi. Elle relève dorénavant de la compétence des autori­tés de police des étrangers, pour autant qu'une décision de refus d'au­torisation de séjour soit prise. 7. Dans la mesure où le recours est manifestement infondé sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le pré­sent arrêt peut être rendu par voie de procédure à juge unique avec l'appro­bation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), et être sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 8. 8.1. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu à titre excep­tionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA). La demande d'assistance judi­ciaire partielle est ainsi sans objet. Par ailleurs, l'intéressé ayant été débouté sur les questions de la recon­naissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, et celles du renvoi et de l'exécution de cette mesure ne ressortissant plus aux autori­tés d'asile, l'allocation de dépens n'a pas lieu d'être.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA pri­ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).

E. 1.2 Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.3 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués de­vant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

E. 2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est rece­vable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA).

E. 3 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dis­positions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qua­lité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé­rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi­que insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 4.2 Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prou­ver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qua­lité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allé­gations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fon­dées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui re­posent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi­fiés (al. 3).

E. 5.1 On soulignera cependant que l'intéressé a quitté son pays essentielle­ment après avoir appris par (...), laquelle en aurait eu connaissance par l'entremise d'un autre membre de la famille, qu'un tract par lequel il était accusé de collaboration (...) et sa tête mise à prix circulait. Il ne s'agit là aussi que d'une simple affirmation de sa part, reposant sur la seule information d'un tiers, rapportée de surcroît par un autre tiers, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridique. Il a certes produit une copie d'une "circulaire interne" des brigades des Mar­tyrs d'Al-Aqsa. Cependant, ce document n'a aucune valeur officielle et n'est versé en cause que sous forme de copie. Comme relevé précédem­ment, il s'inscrit dans le contexte général d'un récit peu étayé et inconsis­tant. On ne saurait donc lui donner une valeur probante décisive. Quant à l'attestation de l'Autorité nationale palestinienne (...), elle doit être également écartée. En effet, elle n'apporte aucun élément concret en lien direct avec les motifs d'asile invoqués. En outre, elle confirme que l'intéressé était domicilié D._______ de (...) à (...) et elle s'appuierait sur la consultation des registres officiels. Toutefois, force est de constater qu'au moment où elle a été établie, le (...), l'Autorité palestinienne n'exerçait plus de pouvoir sur D._______ depuis (...). En outre, selon les dires du recourant, il aurait quitté D._______ de manière illégale (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, p. 6) ; on ne voit donc pas comment une telle autorité pourrait confirmer officiellement la date de la fuite illégale du recourant. On peut aussi s'étonner qu'une telle autorité puisse avoir compétence pour délivrer semblable attestation destinée à établir la durée du séjour d'une personne et l'obtention d'un titre (...) dans ce laps de temps. Compte tenu de ces éléments, le document produit doit être consi­déré comme un document de complaisance sans valeur probante. Qu'un nouveau document ait été produit le 26 septembre 2008 ne permet pas d'aboutir à un autre constat, dès lors que ce dernier moyen de preuve est censé émaner de la direction du gouvernement local de O._______ et porte l'en-tête de l'Autorité palestinienne qui n'exerce plus de pou­voir (...).

E. 5.2 Ainsi, l'intéressé n'est manifestement pas parti pour les raisons qu'il a in­voquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent du domaine de l'asile. On rappellera à ce propos que le fait de quitter son pays d'origine ou de pro­venance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est toutefois pas pertinent en la matière. En effet, la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive : elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière ré­sidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorgani­sation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 8.3.6 [p. 27s.] du 30 novembre 2010, D-7672/2010 du 17 novembre 2010).

E. 5.3 Au surplus, le Tribunal est conforté dans sa conviction selon laquelle les allégations de l'intéressé ne correspondent pas à la réalité par le fait que celui ci, dès le début de la procédure, a procédé à de fausses déclara­tions et n'a pas remis tous les documents alors en sa possession. Ainsi, alors qu'il a déclaré au cours de l'audition du 5 octobre 2007 qu'il avait déjà possédé un passeport, mais que ce dernier avait été établi en (...), qu'il était valable jusqu'en (...) et qu'il l'avait laissé à O._______, il ap­pert en réalité, vu la saisie effectuée par l'office de l'état civil concerné, qu'il disposait, avant le dépôt de sa demande d'asile, d'un passeport bien plus récent, alors encore valable puisqu'établi le (...) pour une du­rée de (...) ans, en remplacement d'un précédent encore autre que ce­lui indiqué lors de l'audition précitée, les numéros de série ne correspon­dant pas. Pareille attitude consistant à tenter de tromper les autorités en dis­simulant des moyens de preuve et en tenant des propos erronés ne cor­respond pas à celle d'une personne qui craindrait réellement des persé­cutions.

E. 5.4 En résumé, l'intéressé n'a ni prouvé ni rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était un réfugié, en d'autres termes qu'il était exposé à de sérieux préjudices ou qu'il pouvait craindre à juste titre de l'être, au sens de l'art. 3 LAsi, et que l'asile devait lui être accordé. En consé­quence, son recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qua­lité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la dé­cision entreprise confirmé sur ces points.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle géné­rale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une au­torisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 6.2.1 En l'état actuel de la cause, l'intéressé ne dispose pas d'une autorisa­tion de séjour annuelle de police des étrangers. Il importe toute­fois de déterminer à titre préjudiciel s'il ne peut pas se prévaloir d'un droit à l'octroi et, le cas échéant, à la prolongation d'une telle autorisation, sur la base du mariage qu'il a contracté le (...).

E. 6.2.2 En effet, savoir si un requérant d'asile ou, d'une manière générale, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon­damentales (CEDH, RS 0.101) pour demeurer en Suisse relève par prin­cipe de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de laquelle il incombe audit requérant ou étranger d'engager, se­lon les circonstances, une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité d'asile doit pour sa part se limiter à résoudre la ques­tion préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fé­déral (principalement ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1, ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (art. 14 al. 1 LAsi ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6756/2006 consid. 6.2 du 5 décembre 2008 ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). Dans l'affirmative, et si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule le renvoi, tan­dis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette pro­cédure. Dans la négative, le renvoi et son exécution sont confirmés.

E. 6.2.3 Un ressortissant étranger ne peut toutefois invoquer le droit au res­pect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH que si le renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille dispo­sant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse, savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la lé­gislation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission provi­soire (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2009 consid. 2.2.2 du 5 octobre 2009, 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s., ATF 126 II 377 consid. 2b-c p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/bb et cc p. 257s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fé­déral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285s.).

E. 6.2.4 En l'occurrence, comme indiqué ci-dessus, l'intéressé s'est marié le (...) avec une Suissesse domiciliée dans le canton S._______. Une procédure de police des étrangers à des fins d'octroi éventuel d'une autorisation de séjour est apparemment toujours pendante, le Tribunal n'ayant pas connaissance, selon les informations à sa disposition, d'une dé­cision définitive en la matière. En d'autres termes, il ne peut être nié que l'intéressé a en principe un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les exigences légales et jurisprudentielles prévues en la matière soient remplies de manière effec­tive. Pareil examen ne ressortit toutefois pas d'office au Tribunal, mais aux autorités compétentes de police des étrangers (cf. supra).

E. 6.2.5 Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le renvoi prononcé par l'ODM (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E 6756/2006 consid. 6.2 et 7 du 5 décembre 2008), les autorités de po­lice des étrangers étant désormais compétentes pour se prononcer sur l'oc­troi d'une autorisation de séjour. Quant à la question de l'exécution du renvoi et au caractère licite, raisonnablement exigible et possible de celle ci, elle n'a plus à être tranchée dans le cadre de la procédure d'asile, vu son caractère accessoire par rapport à celle, centrale, du prin­cipe même du renvoi. Elle relève dorénavant de la compétence des autori­tés de police des étrangers, pour autant qu'une décision de refus d'au­torisation de séjour soit prise.

E. 7 Dans la mesure où le recours est manifestement infondé sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le pré­sent arrêt peut être rendu par voie de procédure à juge unique avec l'appro­bation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), et être sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).

E. 8.1 Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu à titre excep­tionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA). La demande d'assistance judi­ciaire partielle est ainsi sans objet. Par ailleurs, l'intéressé ayant été débouté sur les questions de la recon­naissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, et celles du renvoi et de l'exécution de cette mesure ne ressortissant plus aux autori­tés d'asile, l'allocation de dépens n'a pas lieu d'être.

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu­gié et sur l'octroi de l'asile, est rejeté.
  2. Le recours, en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi, est admis, au sens des considérants.
  3. Le chiffre 3 du dispositif de la décision de l'ODM du 7 mai 2008 est an­nulé.
  4. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
  5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance ju­diciaire partielle est sans objet.
  6. Il n'est pas alloué de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3810/2008 Arrêt du 2 mars 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, d'origine palestinienne, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 mai 2008 / (...). Faits : A. Le (...), l'intéressé a déposé une demande d'asile sous l'iden­tité de C._______, d'origine pa­lestinienne. Entendu les (...) sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'il était membre de l'"Union Nationale Populaire" ou du "Parti Populaire" de Georges Habache, mouvement pour lequel il aurait, entre autres, distri­bué des tracts et dans le cadre duquel il aurait appris à manier des ar­mes. A (...), au cours d'une manifestation, il aurait vio­lemment frappé un soldat israélien qui venait de molester un de ses amis. Dénoncé - sous la menace d'être torturé - par un autre de ses amis qui avait été arrêté, il aurait toutefois réussi à aller se cacher. Une connais­sance lui ayant déconseillé de retourner auprès de ses parents, vu les ris­ques encou­rus, il aurait quitté clandestinement D._______ à bord d'un cargo ou il aurait été conduit au port E._______, en F._______, d'où il aurait gagné la Suisse, par voies maritime et ferroviaire. A titre de moyen de preuve, il a notamment produit la photocopie d'un permis international de conduire censé avoir été délivré le (...) - soit six jours environ après le dépôt de sa demande d'asile - en G._______. Selon un rapport de l'autorité cantonale du (...), l'intéressé a dis­paru depuis (...) et son lieu de séjour demeure inconnu. Par décision du (...), l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuelle­ment l'Office fédéral des migrations ; ODM) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi, ordonné l'exécution de cette mesure et re­tiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Par courrier du (...), l'intéressé, alors en détention, a re­couru contre la décision précitée. Il a soutenu que ses documents, soit pro­duits (permis international de conduire), soit évoqués lors des audi­tions (autorisation officielle de se rendre en H._______) étaient des faux, qu'il était en réalité affilié à une organisation palestinienne, qu'il avait été en­voyé dans un centre de formation pour commandos en I._______ et qu'il s'était ensuite retrouvé affecté à un service spécial du J._______, avec pour ob­jectif une formation poussée afin d'être renvoyé en F._______ en tant que (...). Son père ayant finalement été libéré après (...) ans de déten­tion en F._______, il aurait décidé de rompre le cercle infernal de la guerre, du terrorisme et de la torture, et de solliciter la protection de la Suisse. En cas de renvoi en F._______, il craindrait d'être maltraité et empri­sonné durant de nombreuses années. Le (...), le Département fédéral de justice et police (DFJP / Service des recours) a déclaré son recours irrecevable, pour cause de tardiveté. Le (...), la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en ma­tière d'asile du 1er avril 1992 au 31 décembre 2006, a déclaré irrece­vable sa demande de révision du (...), pour cause également de tardiveté. Selon un rapport de l'autorité cantonale du (...) fondé sur des renseignements transmis par (...), les pa­rents de l'intéressé seraient entrés au K._______ en (...), en prove­nance F._______, et ils y seraient domiciliés. Ce dernier y aurait dé­posé une demande d'asile en (...), sans toutefois y disposer d'une adresse permanente. En (...), il aurait été prévenu d'infraction à la lé­gisla­tion sur les stupéfiants et une certaine quantité de drogue aurait été saisie sur lui. Le (...), l'autorité cantonale a signalé à l'ODM que l'intéressé avait été condamné le (...) par L._______, pour infraction et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), escroquerie, faux dans les titres, recel, violation de devoirs en cas d'accident, circula­tion sans permis et usage abusif du permis, à (...) ans de réclusion sous dé­duction (...) de détention préventive subie, et à (...) ans d'expulsion du territoire suisse. Dite autorité a précisé que l'intéressé atteindrait les deux tiers de sa peine le (...), la fin de celle ci étant fixée au (...). Le (...), l'autorité cantonale a informé l'ODM que l'intéressé avait disparu le (...), alors qu'il bénéficiait d'un congé d'une journée pour aller rendre visite à des membres de sa famille à M._______. Il serait parti avec un cousin venu le trouver depuis K._______. B. Le 3 juillet 2007, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a été attribué au canton N._______. Entendu les 5 octobre et 16 novembre 2007 sur ses motifs, l'intéressé a décla­ré pour l'essentiel qu'en (...), il était retourné à O._______ par ses propres moyens, via P._______, après avoir obtenu un lais­sez-passer en bonne et due forme auprès de (...). Il aurait exercé diverses activités lucratives, dont celle de (...) depuis (...). Il aurait rencontré des dif­fi­cultés avec les brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, lesquelles le soupçon­naient (...) en raison de ses facilités de déplacement et de ses bonnes relations avec les autorités (...), puis avec d'au­tres factions, dont celle du Hamas. En (...), il aurait quitté D._______ après avoir appris qu'un tract par lequel il était accusé de collabora­tion (...) et sa tête mise à prix circulait. Pour ce faire, il aurait utilisé le passeport anglais d'un ami et se serait rendu en H._______, où il aurait séjourné pendant (...) avant de gagner la Suisse par voie aérienne. Pour étayer ses dires, il a produit un article de presse relatif à l'assassinat Q._______, qui serait (...), ainsi qu'une photoco­pie du tract des brigades précitées le concernant. Par décision du 19 décembre 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a dans la version de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 en vigueur de­puis le 1er octobre 1999, mais modifiée à partir du 1er janvier 2008, a re­fusé d'entrer en matière sur sa seconde demande d'asile, motif pris que les faits allégués lors des auditions n'étaient ni propres à motiver la qua­lité de réfugié, ni déterminants pour l'octroi de la protection provisoire. Il a par ailleurs constaté que la question du renvoi et de l'exécution de cette me­sure ne lui ressortissait plus, suite à la décision rendue le (...) par L._______. Le 31 décembre 2007, l'intéressé a recouru en soutenant que ses propos étaient fondés, qu'ils correspondaient à la réalité, et que les imprécisions re­levées par l'ODM revêtaient un caractère mineur ou s'expliquaient aisé­ment. Il a fait valoir par ailleurs qu'il encourait toujours de sérieux préjudi­ces en cas de renvoi D._______, surtout au regard du climat po­litique y régnant. Il a conclu à ce que la décision de l'ODM soit annulée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a joint notam­ment à son recours la copie d'une attestation que lui a délivrée, à sa re­quête, un juge de r._______". Selon cette pièce, il n'a jamais été marié, de sorte que rien, d'un point de vue légal, ne s'op­po­sait à un éventuel mariage. Par arrêt du 10 janvier 2008, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis, par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se­cond juge, le recours de l'intéressé considéré comme manifestement fondé, annulé la décision de l'ODM et renvoyé la cause à cet office pour ins­truction complémentaire et prise d'une nouvelle décision. Par nouvelle décision du 7 mai 2008, l'ODM, après avoir estimé, d'une part, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigen­ces de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), faute d'être suffisamment circonstanciées et dans la mesure où elles étaient aussi contraires à toute logique, et d'autre part, que ses moyens de preuve n'étaient pas pertinents, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure vers D._______. Le 9 juin 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a sou­tenu pour l'essentiel que ses propos étaient fondés et qu'ils étaient loin d'être invraisemblables, si l'on prenait en considération l'état de développe­ment, le statut ainsi que le contexte politique de sa région d'ori­gine. Il a souligné qu'il n'était pas seulement dans le collimateur d'extrémis­tes, mais aussi dans celui des autorités (...). Pour étayer son argumentation, en particulier le fait - contesté par l'ODM - qu'il était rentré chez lui en (...), il a produit, sous la forme d'une té­lécopie, une attestation de l'Autorité Nationale Palestinienne / (...), dont il ressort qu'il se trouvait à O._______ entre (...) et (...) et qu'il a obtenu durant cette période un diplôme (...). Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a en outre requis d'être exonéré d'une avance de frais et des frais de procédure. Le 16 juin 2008, il a déposé l'original de l'attestation jointe au recours sous forme d'une télécopie. Par ordonnance du 1er juillet 2008, le juge instructeur a renoncé à perce­voir une avance de frais, reporté au stade de la décision finale l'examen de la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à l'intéressé un dé­lai au 16 juillet 2008 pour procéder à la traduction du moyen de preuve portant l'en-tête des brigades des Martyrs d'Al-Aqsa. Le 16 juillet 2008, l'intéressé a déposé la traduction requise, dont il res­sort que le document précité constitue une circulaire interne à caractère ur­gent, invitant tous les frères membres de l'Unité Spéciale au sein des bri­gades des Martyrs d'Al-Aqsa à faire preuve de vigilance en cas d'appari­tion de l'intéressé et à procéder à son enlèvement à des fins d'inter­rogatoire et d'exécution, celui-ci étant recherché depuis longtemps. Le 28 août 2008, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra­tive (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, consi­dérant d'une manière générale qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a toutefois relevé, s'agissant de l'attestation jointe au recours, que (...) de l'Autorité palestinienne n'était pas compétent pour la déli­vrer, que cette dernière ne détenait d'ailleurs plus le pouvoir depuis (...) à O._______, que l'intéressé n'avait en outre pas présenté le diplôme pré­tendument obtenu et qu'aucune enveloppe d'expédition n'avait été four­nie. Il en a conclu, en tenant compte de surcroît de l'ensemble du dos­sier, que cette attestation ne revêtait aucune force probante et qu'elle était à considérer comme un document de complaisance, établie pour les seuls besoins de la cause. Par courriers des 18 et 26 septembre 2008, l'intéressé s'est prononcé sur la détermination de l'ODM, en réfutant point par point les différents élé­ments retenus par dit office pour écarter l'attestation susmentionnée. Pour étayer ses dires, il a produit, sous forme de télécopie et en original, une nouvelle attestation confirmant la validité de la précédente et spéci­fiant, de surcroît, que (...) ainsi que (...) étaient officiellement reconnus et que l'Autorité palestinienne était l'auto­rité de tout le peuple palestinien. Par courrier du 31 janvier 2009, l'intéressé a déposé une attestation médi­cale du (...) dont il ressort qu'il vit des souffrances psychi­ques majeures par rapport aux événements survenus dans son pays, et dans la mesure où il est sans nouvelles de sa mère depuis lors. Le (...), l'intéressé s'est marié avec une Suissesse. Dans le cadre des formalités préliminaires à ce mariage, il a produit un passe­port/document de voyage délivré le (...) à O._______ par l'Autorité pales­tinienne, en remplacement d'un précédent. Ce document a été saisi en application de l'art. 10 al. 2 LAsi et transmis à l'ODM le 26 mars 2010. Par courrier du 20 juillet 2010 faisant suite à une ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2010, l'intéressé a indiqué qu'il maintenait son recours en ma­tière d'asile, malgré son changement d'état civil. C. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les consi­dérants en droit. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA pri­ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués de­vant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est rece­vable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA). 3. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dis­positions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qua­lité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). 4. 4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé­rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi­que insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2. Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prou­ver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qua­lité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allé­gations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fon­dées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui re­posent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi­fiés (al. 3). 5. 5.1. En l'occurrence, les déclarations de l'intéressé se limitent à de sim­ples affirmations de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer. En outre, elles ne sa­tisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. Celui-ci évoque en effet ses mo­tifs d'une manière générale, sans détails ni précisions, et sans pouvoir les situer correctement d'un point de vue temporel (arrestation par des mem­bres des brigades des Martyrs d'Al Aqsa en (...) ou (...) en particu­lier), ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel. L'ODM s'étant prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il convient de renvoyer à la décision attaquée, d'au­tant que le re­cours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nou­veaux suscep­tibles d'en remettre en cause le bien fondé. 5.1. On soulignera cependant que l'intéressé a quitté son pays essentielle­ment après avoir appris par (...), laquelle en aurait eu connaissance par l'entremise d'un autre membre de la famille, qu'un tract par lequel il était accusé de collaboration (...) et sa tête mise à prix circulait. Il ne s'agit là aussi que d'une simple affirmation de sa part, reposant sur la seule information d'un tiers, rapportée de surcroît par un autre tiers, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridique. Il a certes produit une copie d'une "circulaire interne" des brigades des Mar­tyrs d'Al-Aqsa. Cependant, ce document n'a aucune valeur officielle et n'est versé en cause que sous forme de copie. Comme relevé précédem­ment, il s'inscrit dans le contexte général d'un récit peu étayé et inconsis­tant. On ne saurait donc lui donner une valeur probante décisive. Quant à l'attestation de l'Autorité nationale palestinienne (...), elle doit être également écartée. En effet, elle n'apporte aucun élément concret en lien direct avec les motifs d'asile invoqués. En outre, elle confirme que l'intéressé était domicilié D._______ de (...) à (...) et elle s'appuierait sur la consultation des registres officiels. Toutefois, force est de constater qu'au moment où elle a été établie, le (...), l'Autorité palestinienne n'exerçait plus de pouvoir sur D._______ depuis (...). En outre, selon les dires du recourant, il aurait quitté D._______ de manière illégale (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, p. 6) ; on ne voit donc pas comment une telle autorité pourrait confirmer officiellement la date de la fuite illégale du recourant. On peut aussi s'étonner qu'une telle autorité puisse avoir compétence pour délivrer semblable attestation destinée à établir la durée du séjour d'une personne et l'obtention d'un titre (...) dans ce laps de temps. Compte tenu de ces éléments, le document produit doit être consi­déré comme un document de complaisance sans valeur probante. Qu'un nouveau document ait été produit le 26 septembre 2008 ne permet pas d'aboutir à un autre constat, dès lors que ce dernier moyen de preuve est censé émaner de la direction du gouvernement local de O._______ et porte l'en-tête de l'Autorité palestinienne qui n'exerce plus de pou­voir (...). 5.2. Ainsi, l'intéressé n'est manifestement pas parti pour les raisons qu'il a in­voquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent du domaine de l'asile. On rappellera à ce propos que le fait de quitter son pays d'origine ou de pro­venance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est toutefois pas pertinent en la matière. En effet, la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive : elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière ré­sidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorgani­sation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 8.3.6 [p. 27s.] du 30 novembre 2010, D-7672/2010 du 17 novembre 2010). 5.3. Au surplus, le Tribunal est conforté dans sa conviction selon laquelle les allégations de l'intéressé ne correspondent pas à la réalité par le fait que celui ci, dès le début de la procédure, a procédé à de fausses déclara­tions et n'a pas remis tous les documents alors en sa possession. Ainsi, alors qu'il a déclaré au cours de l'audition du 5 octobre 2007 qu'il avait déjà possédé un passeport, mais que ce dernier avait été établi en (...), qu'il était valable jusqu'en (...) et qu'il l'avait laissé à O._______, il ap­pert en réalité, vu la saisie effectuée par l'office de l'état civil concerné, qu'il disposait, avant le dépôt de sa demande d'asile, d'un passeport bien plus récent, alors encore valable puisqu'établi le (...) pour une du­rée de (...) ans, en remplacement d'un précédent encore autre que ce­lui indiqué lors de l'audition précitée, les numéros de série ne correspon­dant pas. Pareille attitude consistant à tenter de tromper les autorités en dis­simulant des moyens de preuve et en tenant des propos erronés ne cor­respond pas à celle d'une personne qui craindrait réellement des persé­cutions. 5.4. En résumé, l'intéressé n'a ni prouvé ni rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était un réfugié, en d'autres termes qu'il était exposé à de sérieux préjudices ou qu'il pouvait craindre à juste titre de l'être, au sens de l'art. 3 LAsi, et que l'asile devait lui être accordé. En consé­quence, son recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qua­lité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la dé­cision entreprise confirmé sur ces points. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle géné­rale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une au­torisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2. 6.2.1. En l'état actuel de la cause, l'intéressé ne dispose pas d'une autorisa­tion de séjour annuelle de police des étrangers. Il importe toute­fois de déterminer à titre préjudiciel s'il ne peut pas se prévaloir d'un droit à l'octroi et, le cas échéant, à la prolongation d'une telle autorisation, sur la base du mariage qu'il a contracté le (...). 6.2.2. En effet, savoir si un requérant d'asile ou, d'une manière générale, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon­damentales (CEDH, RS 0.101) pour demeurer en Suisse relève par prin­cipe de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de laquelle il incombe audit requérant ou étranger d'engager, se­lon les circonstances, une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité d'asile doit pour sa part se limiter à résoudre la ques­tion préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fé­déral (principalement ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1, ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (art. 14 al. 1 LAsi ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6756/2006 consid. 6.2 du 5 décembre 2008 ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). Dans l'affirmative, et si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule le renvoi, tan­dis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette pro­cédure. Dans la négative, le renvoi et son exécution sont confirmés. 6.2.3. Un ressortissant étranger ne peut toutefois invoquer le droit au res­pect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH que si le renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille dispo­sant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse, savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la lé­gislation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission provi­soire (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2009 consid. 2.2.2 du 5 octobre 2009, 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s., ATF 126 II 377 consid. 2b-c p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/bb et cc p. 257s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fé­déral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285s.). 6.2.4. En l'occurrence, comme indiqué ci-dessus, l'intéressé s'est marié le (...) avec une Suissesse domiciliée dans le canton S._______. Une procédure de police des étrangers à des fins d'octroi éventuel d'une autorisation de séjour est apparemment toujours pendante, le Tribunal n'ayant pas connaissance, selon les informations à sa disposition, d'une dé­cision définitive en la matière. En d'autres termes, il ne peut être nié que l'intéressé a en principe un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les exigences légales et jurisprudentielles prévues en la matière soient remplies de manière effec­tive. Pareil examen ne ressortit toutefois pas d'office au Tribunal, mais aux autorités compétentes de police des étrangers (cf. supra). 6.2.5. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le renvoi prononcé par l'ODM (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E 6756/2006 consid. 6.2 et 7 du 5 décembre 2008), les autorités de po­lice des étrangers étant désormais compétentes pour se prononcer sur l'oc­troi d'une autorisation de séjour. Quant à la question de l'exécution du renvoi et au caractère licite, raisonnablement exigible et possible de celle ci, elle n'a plus à être tranchée dans le cadre de la procédure d'asile, vu son caractère accessoire par rapport à celle, centrale, du prin­cipe même du renvoi. Elle relève dorénavant de la compétence des autori­tés de police des étrangers, pour autant qu'une décision de refus d'au­torisation de séjour soit prise. 7. Dans la mesure où le recours est manifestement infondé sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le pré­sent arrêt peut être rendu par voie de procédure à juge unique avec l'appro­bation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), et être sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 8. 8.1. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu à titre excep­tionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA). La demande d'assistance judi­ciaire partielle est ainsi sans objet. Par ailleurs, l'intéressé ayant été débouté sur les questions de la recon­naissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, et celles du renvoi et de l'exécution de cette mesure ne ressortissant plus aux autori­tés d'asile, l'allocation de dépens n'a pas lieu d'être. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu­gié et sur l'octroi de l'asile, est rejeté.

2. Le recours, en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi, est admis, au sens des considérants.

3. Le chiffre 3 du dispositif de la décision de l'ODM du 7 mai 2008 est an­nulé.

4. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.

5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance ju­diciaire partielle est sans objet.

6. Il n'est pas alloué de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :