opencaselaw.ch

D-44/2010

D-44/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-05-30 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 9 février 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu le 18 février 2009 (audition sommaire), puis le 10 septembre 2009 (audition sur les motifs), il a déclaré être un ressortissant angolais, d'ethnie (...). Après avoir vécu de longues années B._______, dès l'âge de (...) ans, il serait retourné dans son pays d'origine, s'établissant successivement à C._______ (...), à D._______ (...), puis à E._______ (...). Le (...), il se serait rendu de E._______ à C._______, dans le but de faire des achats de marchandises pour son commerce (...). Sur place, il se serait d'abord rendu chez un ami, F._______. Celui-ci lui aurait fait savoir qu'il était actif au sein (...), et l'aurait incité à en devenir également sympathisant. Séduit par cette perspective, l'intéressé au­rait fourni à son ami une copie de sa carte d'identité et des photogra­phies de sa personne, afin que le soir même, F._______ le fasse enregis­trer comme sympathisant lors d'une assemblée de l'organisation en ques­tion, à laquelle le requérant n'aurait pas pu participer. Par la suite, ce der­nier aurait effectué ses achats, aurait passé la nuit à C._______ et serait re­tourné à E._______ (...). (...), sans nouvelles de son ami, l'intéressé aurait à nouveau gagné C._______, lui rendant visite le (...). F._______ lui aurait alors appris que la police était interve­nue lors de l'assemblée du (...), et que (...) personnes présen­tes avaient été arrêtées, lui-même et un autre sympathisant réussis­sant à fuir. A cette occasion, les policiers seraient néanmoins parve­nus à mettre la main sur les documents (copie de la carte d'identité et photographies) concernant l'intéressé. Décidés à quitter la ville et à se ré­fugier à E._______, ils auraient fait l'objet d'un contrôle de police le lende­main matin, alors qu'ils se dirigeaient vers un arrêt de bus. Après avoir dé­couvert une arme et des documents relatifs (...) que détenait F._______, les représentants des forces de l'ordre les auraient emmenés dans un poste de police, les frappant pendant le trajet en voiture. Sur place, le requérant et son ami auraient été interrogés séparément par le commandant de police. Reconnaissant en l'intéressé l'ami d'un ancien collè­gue, le commandant lui aurait expliqué que le gouvernement recher­chait et poursuivait activement (...). Il lui aurait conseillé de fuir. En échange de 5'300 dollars, il lui aurait proposé son aide. Le soir même, il aurait conduit le requérant chez sa seconde épouse, G._______, au domicile de laquelle l'intéressé serait de­meuré jusqu'au (...). Ce jour-là, G._______ serait venue le chercher pour l'emmener à l'aéroport de C._______. Ensemble, ils se seraient envolés pour H._______, via I._______, le requérant étant muni d'un passeport d'em­prunt. A H._______, l'intéressé et son accompagnatrice auraient été emme­nés par deux hommes blancs dans une maison. Après le départ de G._______, ces hommes auraient accompagné le requérant jusqu'en Suisse en voiture, où ce dernier aurait déposé sa demande d'asile le jour même de son arrivée. B. Par décision du 3 décembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'in­téressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a retenu en substance que le récit présenté était invraisem­blable et que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exi­gible et possible. C. Le (...), le requérant a épousé une de ses compatriotes au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse et résidant dans le canton J._______. D. Par acte du 31 décembre 2009, l'intéressé a recouru contre la décision du 3 décembre 2009, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la re­connaissance de sa qualité de réfugié. Il s'est employé à démontrer la vrai­semblance de ses propos, en particulier de ses motifs d'asile. E. Par décision incidente du 8 janvier 2010, le juge chargé de l'instruction a im­parti au recourant un délai au 22 janvier 2010 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais. F. Le (...), le recourant s'est acquitté du versement de l'avance de frais requise. G. En date du (...), K._______ a rejeté une demande d'octroi d'une autorisation de séjour déposée par l'inté­ressé suite à son mariage. Un recours a été déposé contre dite décision le (...). H. Par décision du 30 juillet 2010, sur requête de l'intéressé, l'ODM a attri­bué ce dernier au canton J._______. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé­déral [LTF, RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admet­tre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité in­timée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empê­chement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridi­que ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal D 7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4 p. 8, D 7558/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4 p. 7, D 3753/2006 du 2 novembre 2009 consid. 1.5 p. 6, D 7040/2006 du 28 juillet 2009 consid. 1.5 p. 8 et D 6607/2006 du 27 avril 2009 consid. 1.5 p. 8 [et réf. JICRA cit.]). Il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la deman­de d'asile. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins ren­dre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem­blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es­sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1. En l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfont pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi. 4.2. A titre liminaire, il sied de relever que les motivations qui auraient amené le recourant à intégrer (...) restent floues et indéterminées. Celui-ci n'a en effet jamais expliqué ce qui l'aurait soudain poussé à agir ainsi, à l'âge de (...) ans, alors qu'il n'a jamais fait allusion à un quelconque engagement politique préalablement. En tout état de cause, au vu de l'en­semble de ses déclarations, un tel engagement n'apparaît pas cohérent et ne s'inscrit dans aucune logique. Ainsi, l'intéressé se serait rendu à C._______, le (...), dans le but principal de faire des achats pour son commerce (...) et pour rendre visite à certains de ses enfants, mais non dans le dessein de devenir un sympathisant (...). En outre, selon ses affirmations, il ne serait pas originaire de L._______ et n'y aurait jamais vécu. Il n'aurait pas démontré une incli­nation particulière pour la cause (...) avant les événements de C._______. Dans ces conditions, sa décision, subite et impulsive, de rejoin­dre les rangs de l'organisation en question, sans que son interlocuteur n'ait eu à insister pour le convaincre, est d'emblée sujette à caution. Même en se basant sur ses propos, son manque d'intérêt et d'implication est manifeste ; plutôt que de se rendre en personne à l'assemblée qui se te­nait le soir même, il aurait préféré aller faire ses achats, puis serait allé se coucher (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2009, p. 6), lais­sant à son ami le soin de le faire enregistrer en tant que sympathisant (...). Par ailleurs, le recourant, selon ses affirmations, était à l'époque bien installé à E._______, vivant plutôt confortablement de son commerce et de son activité de (...) (cf. procès-verbal précité, p. 2 ; ses activités lui auraient notamment permis de financer son voyage vers la Suisse, à hauteur de 5'300 dollars), et n'ayant jamais connu de problè­mes avec les autorités (cf. procès-verbal précité, p. 6). Ne pouvant pas igno­rer les problèmes potentiels qu'impliquerait pour lui un engagement au sein (...), sa brusque adhésion (...) s'avère dans ces circonstances encore moins compréhensible, ce d'autant qu'il n'aurait pas hésité à fournir une copie de sa carte d'identité et des photographies de sa personne, à savoir de quoi l'identifier facilement. 4.3. Par ailleurs, le récit des circonstances de son arrestation est diver­gent. Au cours de l'audition sommaire, l'intéressé a expliqué qu'au mo­ment de son interpellation et de celle de son ami F._______, tous deux circu­laient en voiture en direction de l'arrêt de bus pour se rendre à E._______, via M._______, et que les policiers avaient trouvé une arme et des docu­ments compromettants dans le coffre de la voiture (cf. procès-verbal de l'au­dition du 18 février 2009, p. 6). Lors de l'audition sur les motifs, il a re­laté qu'au moment de l'arrestation, lui et son ami se déplaçaient à pied, à la recherche d'un taxi pour les emmener jusqu'à l'arrêt de bus, et que les for­ces de l'ordre avaient découvert les objets en question dans un sac qu'F._______ transportait (cf. procès-verbal de l'audition du 10 septembre 2009, p. 6, 7 [réponse ad question n° 31] et 9). Il n'est pas non plus crédible qu'alors que les deux comparses sont en train de fuir, parce qu'ils s'estiment dans le collimateur des autorités pour leur sympa­thie affichée en faveur (...), ils emportent avec eux des documents établissant leurs liens avec ce mouvement dans un quartier particulière­ment contrôlé par les forces de l'ordre, au petit matin, s'exposant à tout mo­ment à un contrôle et à une fouille de la part de la police. 4.4. En outre, comme l'a justement relevé l'ODM, le comportement adopté par le commandant de police, tel qu'il ressort des déclarations de l'intéressé, ne semble pas plausible. S'il apparaît envisageable qu'un mem­bre du corps de police angolais ne cautionne pas la politique menée par son gouvernement, et qu'il accomplisse sa fonction dans l'unique but de gagner sa vie, il est moins crédible qu'il aide spontanément un détenu, connu simplement de vue, à s'évader de son propre poste de police et à fuir le pays. Les risques que le commandant aurait pris pour venir en aide au recourant paraissent au demeurant trop démesurés pour être confor­mes à la réalité. En effet, il serait allé lui-même au poste chercher le recou­rant en fin d'après-midi, sans prendre de précautions particulières, l'au­rait conduit immédiatement chez sa femme, où il l'aurait caché (...), et aurait confié à cette dernière le soin de faire office de pas­seuse et de l'emmener jusqu'en Suisse, alors qu'il ne pouvait ignorer les conséquences induites par ses agissements s'il était pris. 4.5. A cela s'ajoute que la description du voyage relève du stéréotype. Sa­chant qu'il aurait voyagé avec un passeport falsifié, qu'il n'aurait par ail­leurs jamais eu entre les mains, il est difficile d'imaginer que l'intéressé ait réussi à se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports, notamment en Europe, même avec un titre de voyage de diplomate, le recourant prenant de surcroît le risque de voyager avec sa carte d'identité authentique sur lui (cf. procès-verbal de l'audition du 10 septembre 2009, p. 3). Finalement, au vu de l'expérience générale, il n'apparaît pas possible d'orga­niser un tel voyage aussi rapidement, un délai de (...) jours seu­lement séparant l'évasion de l'intéressé et sa fuite par l'aéroport (éva­sion le (...) et fuite par avion le (...) : procès verbal de l'audition du 18 février 2009, p. 6). 4.6. Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile présentés par le requérant sont invraisemblables tels qu'allégués. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle géné­rale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une au­torisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. En l'état actuel de la cause, l'intéressé ne dispose pas d'une autorisa­tion de séjour annuelle de police des étrangers. Il importe toute­fois de déterminer à titre préjudiciel s'il ne peut pas se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une telle autorisation, sur la base du mariage qu'il a contracté le (...). 5.3. En effet, savoir si un requérant d'asile ou, d'une manière générale, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon­damentales (CEDH, RS 0.101) pour demeurer en Suisse relève par prin­cipe de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de laquelle il incombe audit requérant ou étranger d'engager, se­lon les circonstances, une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité d'asile doit pour sa part se limiter à résoudre la ques­tion préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fé­déral (principalement ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1, ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (art. 14 al. 1 LAsi ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3810/2008 consid. 6.2.2 du 2 mars 2011 et E-6756/2006 consid. 6.2 du 5 décembre 2008 ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). Dans l'affirmative, et si la procédure de police des étran­gers est engagée, l'autorité d'asile annule le renvoi, tan­dis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette pro­cédure. Dans la né­gative, le renvoi est confirmé. 5.4. Un ressortissant étranger ne peut toutefois invoquer le droit au res­pect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH que si le renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille dispo­sant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse, savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la lé­gislation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission provi­soire (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2009 consid. 2.2.2 du 5 octobre 2009, 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s., ATF 126 II 377 consid. 2b-c p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/bb et cc p. 257s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fé­déral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285s.). 5.5. En l'occurrence, comme indiqué ci-dessus, l'intéressé s'est marié le (...) avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, domiciliée dans le canton J._______. Une procédure de police des étrangers à des fins d'octroi d'une autorisation de sé­jour est apparemment toujours pendante, le Tribunal n'ayant pas connais­sance, selon les informations à sa disposition, d'une décision défini­tive en la matière. En d'autres termes, il ne peut être nié que l'inté­ressé a en principe un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les exigences légales et jurispru­dentielles prévues en la matière soient remplies de manière effec­tive. Pareil examen ne ressortit toutefois pas d'office au Tribunal, mais aux autorités compétentes de police des étrangers (cf. supra). 5.6. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le renvoi prononcé par l'ODM (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédé­ral D-3810/2008 consid. 6.2.5 du 2 mars 2011 et E 6756/2006 consid. 6.2 et 7 du 5 décembre 2008), les autorités de po­lice des étrangers étant désor­mais compétentes pour se prononcer sur l'oc­troi d'une autorisation de séjour. Quant à la question de l'exécution du renvoi et au caractère li­cite, raisonnablement exigible et possible de celle ci, elle n'a plus à être tran­chée dans le cadre de la procédure d'asile, vu son caractère acces­soire par rapport à celle, centrale, du prin­cipe même du renvoi. Elle re­lève dorénavant de la compétence des autori­tés de police des étrangers, pour autant qu'une décision de refus d'au­torisation de séjour soit prise par ces dernières.

6. Dans la mesure où le recours est manifestement infondé sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le pré­sent arrêt peut être rendu par voie de procédure à juge unique avec l'appro­bation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et être sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 7. 7.1. Cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu­nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.2. Par ailleurs, celui-ci ayant été débouté sur les questions de la recon­naissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, et celles du ren­voi et de l'exécution de cette mesure ne ressortissant plus aux autori­tés d'asile, l'allocation de dépens n'a pas lieu d'être. (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé­déral [LTF, RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admet­tre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité in­timée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

E. 2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empê­chement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridi­que ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal D 7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4 p. 8, D 7558/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4 p. 7, D 3753/2006 du 2 novembre 2009 consid. 1.5 p. 6, D 7040/2006 du 28 juillet 2009 consid. 1.5 p. 8 et D 6607/2006 du 27 avril 2009 consid. 1.5 p. 8 [et réf. JICRA cit.]). Il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la deman­de d'asile.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins ren­dre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem­blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es­sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfont pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi.

E. 4.2 A titre liminaire, il sied de relever que les motivations qui auraient amené le recourant à intégrer (...) restent floues et indéterminées. Celui-ci n'a en effet jamais expliqué ce qui l'aurait soudain poussé à agir ainsi, à l'âge de (...) ans, alors qu'il n'a jamais fait allusion à un quelconque engagement politique préalablement. En tout état de cause, au vu de l'en­semble de ses déclarations, un tel engagement n'apparaît pas cohérent et ne s'inscrit dans aucune logique. Ainsi, l'intéressé se serait rendu à C._______, le (...), dans le but principal de faire des achats pour son commerce (...) et pour rendre visite à certains de ses enfants, mais non dans le dessein de devenir un sympathisant (...). En outre, selon ses affirmations, il ne serait pas originaire de L._______ et n'y aurait jamais vécu. Il n'aurait pas démontré une incli­nation particulière pour la cause (...) avant les événements de C._______. Dans ces conditions, sa décision, subite et impulsive, de rejoin­dre les rangs de l'organisation en question, sans que son interlocuteur n'ait eu à insister pour le convaincre, est d'emblée sujette à caution. Même en se basant sur ses propos, son manque d'intérêt et d'implication est manifeste ; plutôt que de se rendre en personne à l'assemblée qui se te­nait le soir même, il aurait préféré aller faire ses achats, puis serait allé se coucher (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2009, p. 6), lais­sant à son ami le soin de le faire enregistrer en tant que sympathisant (...). Par ailleurs, le recourant, selon ses affirmations, était à l'époque bien installé à E._______, vivant plutôt confortablement de son commerce et de son activité de (...) (cf. procès-verbal précité, p. 2 ; ses activités lui auraient notamment permis de financer son voyage vers la Suisse, à hauteur de 5'300 dollars), et n'ayant jamais connu de problè­mes avec les autorités (cf. procès-verbal précité, p. 6). Ne pouvant pas igno­rer les problèmes potentiels qu'impliquerait pour lui un engagement au sein (...), sa brusque adhésion (...) s'avère dans ces circonstances encore moins compréhensible, ce d'autant qu'il n'aurait pas hésité à fournir une copie de sa carte d'identité et des photographies de sa personne, à savoir de quoi l'identifier facilement.

E. 4.3 Par ailleurs, le récit des circonstances de son arrestation est diver­gent. Au cours de l'audition sommaire, l'intéressé a expliqué qu'au mo­ment de son interpellation et de celle de son ami F._______, tous deux circu­laient en voiture en direction de l'arrêt de bus pour se rendre à E._______, via M._______, et que les policiers avaient trouvé une arme et des docu­ments compromettants dans le coffre de la voiture (cf. procès-verbal de l'au­dition du 18 février 2009, p. 6). Lors de l'audition sur les motifs, il a re­laté qu'au moment de l'arrestation, lui et son ami se déplaçaient à pied, à la recherche d'un taxi pour les emmener jusqu'à l'arrêt de bus, et que les for­ces de l'ordre avaient découvert les objets en question dans un sac qu'F._______ transportait (cf. procès-verbal de l'audition du 10 septembre 2009, p. 6, 7 [réponse ad question n° 31] et 9). Il n'est pas non plus crédible qu'alors que les deux comparses sont en train de fuir, parce qu'ils s'estiment dans le collimateur des autorités pour leur sympa­thie affichée en faveur (...), ils emportent avec eux des documents établissant leurs liens avec ce mouvement dans un quartier particulière­ment contrôlé par les forces de l'ordre, au petit matin, s'exposant à tout mo­ment à un contrôle et à une fouille de la part de la police.

E. 4.4 En outre, comme l'a justement relevé l'ODM, le comportement adopté par le commandant de police, tel qu'il ressort des déclarations de l'intéressé, ne semble pas plausible. S'il apparaît envisageable qu'un mem­bre du corps de police angolais ne cautionne pas la politique menée par son gouvernement, et qu'il accomplisse sa fonction dans l'unique but de gagner sa vie, il est moins crédible qu'il aide spontanément un détenu, connu simplement de vue, à s'évader de son propre poste de police et à fuir le pays. Les risques que le commandant aurait pris pour venir en aide au recourant paraissent au demeurant trop démesurés pour être confor­mes à la réalité. En effet, il serait allé lui-même au poste chercher le recou­rant en fin d'après-midi, sans prendre de précautions particulières, l'au­rait conduit immédiatement chez sa femme, où il l'aurait caché (...), et aurait confié à cette dernière le soin de faire office de pas­seuse et de l'emmener jusqu'en Suisse, alors qu'il ne pouvait ignorer les conséquences induites par ses agissements s'il était pris.

E. 4.5 A cela s'ajoute que la description du voyage relève du stéréotype. Sa­chant qu'il aurait voyagé avec un passeport falsifié, qu'il n'aurait par ail­leurs jamais eu entre les mains, il est difficile d'imaginer que l'intéressé ait réussi à se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports, notamment en Europe, même avec un titre de voyage de diplomate, le recourant prenant de surcroît le risque de voyager avec sa carte d'identité authentique sur lui (cf. procès-verbal de l'audition du 10 septembre 2009, p. 3). Finalement, au vu de l'expérience générale, il n'apparaît pas possible d'orga­niser un tel voyage aussi rapidement, un délai de (...) jours seu­lement séparant l'évasion de l'intéressé et sa fuite par l'aéroport (éva­sion le (...) et fuite par avion le (...) : procès verbal de l'audition du 18 février 2009, p. 6).

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile présentés par le requérant sont invraisemblables tels qu'allégués. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle géné­rale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une au­torisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 En l'état actuel de la cause, l'intéressé ne dispose pas d'une autorisa­tion de séjour annuelle de police des étrangers. Il importe toute­fois de déterminer à titre préjudiciel s'il ne peut pas se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une telle autorisation, sur la base du mariage qu'il a contracté le (...).

E. 5.3 En effet, savoir si un requérant d'asile ou, d'une manière générale, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon­damentales (CEDH, RS 0.101) pour demeurer en Suisse relève par prin­cipe de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de laquelle il incombe audit requérant ou étranger d'engager, se­lon les circonstances, une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité d'asile doit pour sa part se limiter à résoudre la ques­tion préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fé­déral (principalement ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1, ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (art. 14 al. 1 LAsi ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3810/2008 consid. 6.2.2 du 2 mars 2011 et E-6756/2006 consid. 6.2 du 5 décembre 2008 ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). Dans l'affirmative, et si la procédure de police des étran­gers est engagée, l'autorité d'asile annule le renvoi, tan­dis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette pro­cédure. Dans la né­gative, le renvoi est confirmé.

E. 5.4 Un ressortissant étranger ne peut toutefois invoquer le droit au res­pect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH que si le renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille dispo­sant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse, savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la lé­gislation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission provi­soire (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2009 consid. 2.2.2 du 5 octobre 2009, 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s., ATF 126 II 377 consid. 2b-c p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/bb et cc p. 257s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fé­déral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285s.).

E. 5.5 En l'occurrence, comme indiqué ci-dessus, l'intéressé s'est marié le (...) avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, domiciliée dans le canton J._______. Une procédure de police des étrangers à des fins d'octroi d'une autorisation de sé­jour est apparemment toujours pendante, le Tribunal n'ayant pas connais­sance, selon les informations à sa disposition, d'une décision défini­tive en la matière. En d'autres termes, il ne peut être nié que l'inté­ressé a en principe un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les exigences légales et jurispru­dentielles prévues en la matière soient remplies de manière effec­tive. Pareil examen ne ressortit toutefois pas d'office au Tribunal, mais aux autorités compétentes de police des étrangers (cf. supra).

E. 5.6 Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le renvoi prononcé par l'ODM (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédé­ral D-3810/2008 consid. 6.2.5 du 2 mars 2011 et E 6756/2006 consid. 6.2 et 7 du 5 décembre 2008), les autorités de po­lice des étrangers étant désor­mais compétentes pour se prononcer sur l'oc­troi d'une autorisation de séjour. Quant à la question de l'exécution du renvoi et au caractère li­cite, raisonnablement exigible et possible de celle ci, elle n'a plus à être tran­chée dans le cadre de la procédure d'asile, vu son caractère acces­soire par rapport à celle, centrale, du prin­cipe même du renvoi. Elle re­lève dorénavant de la compétence des autori­tés de police des étrangers, pour autant qu'une décision de refus d'au­torisation de séjour soit prise par ces dernières.

E. 6 Dans la mesure où le recours est manifestement infondé sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le pré­sent arrêt peut être rendu par voie de procédure à juge unique avec l'appro­bation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et être sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).

E. 7.1 Cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu­nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 7.2 Par ailleurs, celui-ci ayant été débouté sur les questions de la recon­naissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, et celles du ren­voi et de l'exécution de cette mesure ne ressortissant plus aux autori­tés d'asile, l'allocation de dépens n'a pas lieu d'être. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu­gié et sur l'octroi de l'asile, est rejeté.
  2. Le recours, en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi, est admis, au sens des considérants.
  3. Le chiffre 3 du dispositif de la décision de l'ODM du 3 décembre 2009 est annulé.
  4. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
  5. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par son avance de même montant ver­sée le (...).
  6. Il n'est pas alloué de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-44/2010 Arrêt du 30 mai 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, Angola, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 décembre 2009 / (...). Faits : A. En date du 9 février 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu le 18 février 2009 (audition sommaire), puis le 10 septembre 2009 (audition sur les motifs), il a déclaré être un ressortissant angolais, d'ethnie (...). Après avoir vécu de longues années B._______, dès l'âge de (...) ans, il serait retourné dans son pays d'origine, s'établissant successivement à C._______ (...), à D._______ (...), puis à E._______ (...). Le (...), il se serait rendu de E._______ à C._______, dans le but de faire des achats de marchandises pour son commerce (...). Sur place, il se serait d'abord rendu chez un ami, F._______. Celui-ci lui aurait fait savoir qu'il était actif au sein (...), et l'aurait incité à en devenir également sympathisant. Séduit par cette perspective, l'intéressé au­rait fourni à son ami une copie de sa carte d'identité et des photogra­phies de sa personne, afin que le soir même, F._______ le fasse enregis­trer comme sympathisant lors d'une assemblée de l'organisation en ques­tion, à laquelle le requérant n'aurait pas pu participer. Par la suite, ce der­nier aurait effectué ses achats, aurait passé la nuit à C._______ et serait re­tourné à E._______ (...). (...), sans nouvelles de son ami, l'intéressé aurait à nouveau gagné C._______, lui rendant visite le (...). F._______ lui aurait alors appris que la police était interve­nue lors de l'assemblée du (...), et que (...) personnes présen­tes avaient été arrêtées, lui-même et un autre sympathisant réussis­sant à fuir. A cette occasion, les policiers seraient néanmoins parve­nus à mettre la main sur les documents (copie de la carte d'identité et photographies) concernant l'intéressé. Décidés à quitter la ville et à se ré­fugier à E._______, ils auraient fait l'objet d'un contrôle de police le lende­main matin, alors qu'ils se dirigeaient vers un arrêt de bus. Après avoir dé­couvert une arme et des documents relatifs (...) que détenait F._______, les représentants des forces de l'ordre les auraient emmenés dans un poste de police, les frappant pendant le trajet en voiture. Sur place, le requérant et son ami auraient été interrogés séparément par le commandant de police. Reconnaissant en l'intéressé l'ami d'un ancien collè­gue, le commandant lui aurait expliqué que le gouvernement recher­chait et poursuivait activement (...). Il lui aurait conseillé de fuir. En échange de 5'300 dollars, il lui aurait proposé son aide. Le soir même, il aurait conduit le requérant chez sa seconde épouse, G._______, au domicile de laquelle l'intéressé serait de­meuré jusqu'au (...). Ce jour-là, G._______ serait venue le chercher pour l'emmener à l'aéroport de C._______. Ensemble, ils se seraient envolés pour H._______, via I._______, le requérant étant muni d'un passeport d'em­prunt. A H._______, l'intéressé et son accompagnatrice auraient été emme­nés par deux hommes blancs dans une maison. Après le départ de G._______, ces hommes auraient accompagné le requérant jusqu'en Suisse en voiture, où ce dernier aurait déposé sa demande d'asile le jour même de son arrivée. B. Par décision du 3 décembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'in­téressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a retenu en substance que le récit présenté était invraisem­blable et que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exi­gible et possible. C. Le (...), le requérant a épousé une de ses compatriotes au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse et résidant dans le canton J._______. D. Par acte du 31 décembre 2009, l'intéressé a recouru contre la décision du 3 décembre 2009, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la re­connaissance de sa qualité de réfugié. Il s'est employé à démontrer la vrai­semblance de ses propos, en particulier de ses motifs d'asile. E. Par décision incidente du 8 janvier 2010, le juge chargé de l'instruction a im­parti au recourant un délai au 22 janvier 2010 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais. F. Le (...), le recourant s'est acquitté du versement de l'avance de frais requise. G. En date du (...), K._______ a rejeté une demande d'octroi d'une autorisation de séjour déposée par l'inté­ressé suite à son mariage. Un recours a été déposé contre dite décision le (...). H. Par décision du 30 juillet 2010, sur requête de l'intéressé, l'ODM a attri­bué ce dernier au canton J._______. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé­déral [LTF, RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admet­tre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité in­timée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empê­chement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridi­que ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal D 7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4 p. 8, D 7558/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4 p. 7, D 3753/2006 du 2 novembre 2009 consid. 1.5 p. 6, D 7040/2006 du 28 juillet 2009 consid. 1.5 p. 8 et D 6607/2006 du 27 avril 2009 consid. 1.5 p. 8 [et réf. JICRA cit.]). Il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la deman­de d'asile. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins ren­dre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem­blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es­sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1. En l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfont pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi. 4.2. A titre liminaire, il sied de relever que les motivations qui auraient amené le recourant à intégrer (...) restent floues et indéterminées. Celui-ci n'a en effet jamais expliqué ce qui l'aurait soudain poussé à agir ainsi, à l'âge de (...) ans, alors qu'il n'a jamais fait allusion à un quelconque engagement politique préalablement. En tout état de cause, au vu de l'en­semble de ses déclarations, un tel engagement n'apparaît pas cohérent et ne s'inscrit dans aucune logique. Ainsi, l'intéressé se serait rendu à C._______, le (...), dans le but principal de faire des achats pour son commerce (...) et pour rendre visite à certains de ses enfants, mais non dans le dessein de devenir un sympathisant (...). En outre, selon ses affirmations, il ne serait pas originaire de L._______ et n'y aurait jamais vécu. Il n'aurait pas démontré une incli­nation particulière pour la cause (...) avant les événements de C._______. Dans ces conditions, sa décision, subite et impulsive, de rejoin­dre les rangs de l'organisation en question, sans que son interlocuteur n'ait eu à insister pour le convaincre, est d'emblée sujette à caution. Même en se basant sur ses propos, son manque d'intérêt et d'implication est manifeste ; plutôt que de se rendre en personne à l'assemblée qui se te­nait le soir même, il aurait préféré aller faire ses achats, puis serait allé se coucher (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2009, p. 6), lais­sant à son ami le soin de le faire enregistrer en tant que sympathisant (...). Par ailleurs, le recourant, selon ses affirmations, était à l'époque bien installé à E._______, vivant plutôt confortablement de son commerce et de son activité de (...) (cf. procès-verbal précité, p. 2 ; ses activités lui auraient notamment permis de financer son voyage vers la Suisse, à hauteur de 5'300 dollars), et n'ayant jamais connu de problè­mes avec les autorités (cf. procès-verbal précité, p. 6). Ne pouvant pas igno­rer les problèmes potentiels qu'impliquerait pour lui un engagement au sein (...), sa brusque adhésion (...) s'avère dans ces circonstances encore moins compréhensible, ce d'autant qu'il n'aurait pas hésité à fournir une copie de sa carte d'identité et des photographies de sa personne, à savoir de quoi l'identifier facilement. 4.3. Par ailleurs, le récit des circonstances de son arrestation est diver­gent. Au cours de l'audition sommaire, l'intéressé a expliqué qu'au mo­ment de son interpellation et de celle de son ami F._______, tous deux circu­laient en voiture en direction de l'arrêt de bus pour se rendre à E._______, via M._______, et que les policiers avaient trouvé une arme et des docu­ments compromettants dans le coffre de la voiture (cf. procès-verbal de l'au­dition du 18 février 2009, p. 6). Lors de l'audition sur les motifs, il a re­laté qu'au moment de l'arrestation, lui et son ami se déplaçaient à pied, à la recherche d'un taxi pour les emmener jusqu'à l'arrêt de bus, et que les for­ces de l'ordre avaient découvert les objets en question dans un sac qu'F._______ transportait (cf. procès-verbal de l'audition du 10 septembre 2009, p. 6, 7 [réponse ad question n° 31] et 9). Il n'est pas non plus crédible qu'alors que les deux comparses sont en train de fuir, parce qu'ils s'estiment dans le collimateur des autorités pour leur sympa­thie affichée en faveur (...), ils emportent avec eux des documents établissant leurs liens avec ce mouvement dans un quartier particulière­ment contrôlé par les forces de l'ordre, au petit matin, s'exposant à tout mo­ment à un contrôle et à une fouille de la part de la police. 4.4. En outre, comme l'a justement relevé l'ODM, le comportement adopté par le commandant de police, tel qu'il ressort des déclarations de l'intéressé, ne semble pas plausible. S'il apparaît envisageable qu'un mem­bre du corps de police angolais ne cautionne pas la politique menée par son gouvernement, et qu'il accomplisse sa fonction dans l'unique but de gagner sa vie, il est moins crédible qu'il aide spontanément un détenu, connu simplement de vue, à s'évader de son propre poste de police et à fuir le pays. Les risques que le commandant aurait pris pour venir en aide au recourant paraissent au demeurant trop démesurés pour être confor­mes à la réalité. En effet, il serait allé lui-même au poste chercher le recou­rant en fin d'après-midi, sans prendre de précautions particulières, l'au­rait conduit immédiatement chez sa femme, où il l'aurait caché (...), et aurait confié à cette dernière le soin de faire office de pas­seuse et de l'emmener jusqu'en Suisse, alors qu'il ne pouvait ignorer les conséquences induites par ses agissements s'il était pris. 4.5. A cela s'ajoute que la description du voyage relève du stéréotype. Sa­chant qu'il aurait voyagé avec un passeport falsifié, qu'il n'aurait par ail­leurs jamais eu entre les mains, il est difficile d'imaginer que l'intéressé ait réussi à se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports, notamment en Europe, même avec un titre de voyage de diplomate, le recourant prenant de surcroît le risque de voyager avec sa carte d'identité authentique sur lui (cf. procès-verbal de l'audition du 10 septembre 2009, p. 3). Finalement, au vu de l'expérience générale, il n'apparaît pas possible d'orga­niser un tel voyage aussi rapidement, un délai de (...) jours seu­lement séparant l'évasion de l'intéressé et sa fuite par l'aéroport (éva­sion le (...) et fuite par avion le (...) : procès verbal de l'audition du 18 février 2009, p. 6). 4.6. Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile présentés par le requérant sont invraisemblables tels qu'allégués. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle géné­rale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une au­torisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. En l'état actuel de la cause, l'intéressé ne dispose pas d'une autorisa­tion de séjour annuelle de police des étrangers. Il importe toute­fois de déterminer à titre préjudiciel s'il ne peut pas se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une telle autorisation, sur la base du mariage qu'il a contracté le (...). 5.3. En effet, savoir si un requérant d'asile ou, d'une manière générale, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon­damentales (CEDH, RS 0.101) pour demeurer en Suisse relève par prin­cipe de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de laquelle il incombe audit requérant ou étranger d'engager, se­lon les circonstances, une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité d'asile doit pour sa part se limiter à résoudre la ques­tion préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fé­déral (principalement ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1, ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (art. 14 al. 1 LAsi ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3810/2008 consid. 6.2.2 du 2 mars 2011 et E-6756/2006 consid. 6.2 du 5 décembre 2008 ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). Dans l'affirmative, et si la procédure de police des étran­gers est engagée, l'autorité d'asile annule le renvoi, tan­dis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette pro­cédure. Dans la né­gative, le renvoi est confirmé. 5.4. Un ressortissant étranger ne peut toutefois invoquer le droit au res­pect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH que si le renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille dispo­sant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse, savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la lé­gislation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission provi­soire (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2009 consid. 2.2.2 du 5 octobre 2009, 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s., ATF 126 II 377 consid. 2b-c p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/bb et cc p. 257s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fé­déral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285s.). 5.5. En l'occurrence, comme indiqué ci-dessus, l'intéressé s'est marié le (...) avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, domiciliée dans le canton J._______. Une procédure de police des étrangers à des fins d'octroi d'une autorisation de sé­jour est apparemment toujours pendante, le Tribunal n'ayant pas connais­sance, selon les informations à sa disposition, d'une décision défini­tive en la matière. En d'autres termes, il ne peut être nié que l'inté­ressé a en principe un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les exigences légales et jurispru­dentielles prévues en la matière soient remplies de manière effec­tive. Pareil examen ne ressortit toutefois pas d'office au Tribunal, mais aux autorités compétentes de police des étrangers (cf. supra). 5.6. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le renvoi prononcé par l'ODM (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédé­ral D-3810/2008 consid. 6.2.5 du 2 mars 2011 et E 6756/2006 consid. 6.2 et 7 du 5 décembre 2008), les autorités de po­lice des étrangers étant désor­mais compétentes pour se prononcer sur l'oc­troi d'une autorisation de séjour. Quant à la question de l'exécution du renvoi et au caractère li­cite, raisonnablement exigible et possible de celle ci, elle n'a plus à être tran­chée dans le cadre de la procédure d'asile, vu son caractère acces­soire par rapport à celle, centrale, du prin­cipe même du renvoi. Elle re­lève dorénavant de la compétence des autori­tés de police des étrangers, pour autant qu'une décision de refus d'au­torisation de séjour soit prise par ces dernières.

6. Dans la mesure où le recours est manifestement infondé sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le pré­sent arrêt peut être rendu par voie de procédure à juge unique avec l'appro­bation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et être sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 7. 7.1. Cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu­nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.2. Par ailleurs, celui-ci ayant été débouté sur les questions de la recon­naissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, et celles du ren­voi et de l'exécution de cette mesure ne ressortissant plus aux autori­tés d'asile, l'allocation de dépens n'a pas lieu d'être. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu­gié et sur l'octroi de l'asile, est rejeté.

2. Le recours, en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi, est admis, au sens des considérants.

3. Le chiffre 3 du dispositif de la décision de l'ODM du 3 décembre 2009 est annulé.

4. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.

5. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par son avance de même montant ver­sée le (...).

6. Il n'est pas alloué de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :