Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1946/2012 Arrêt du 1er mai 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, Kosovo, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 2 avril 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 2 décembre 2011, les procès-verbaux des auditions des 7 décembre 2011 et 2 avril 2012, la décision de l'ODM du 2 avril 2012, notifiée le même jour, le recours de l'intéressée du 11 avril 2012, limité à la question de l'exécution du renvoi, assorti de demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée, (...), a déclaré qu'elle avait quitté son pays (...) dans le but, d'une part, (...) et, d'autre part, de fuir le chômage et l'insécurité régnant au Kosovo ; que ne disposant pas d'autres possibilités de régulariser sa situation en Suisse, elle a déposé une demande d'asile le 2 décembre 2011, que dans sa décision, fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi, l'ODM a relevé que le Conseil fédéral avait désigné le Kosovo comme étant un pays exempt de persécutions et qu'il ne ressortait du dossier aucun indice de persécution ; qu'il a observé à cet égard que les préjudices dus à la situation politique, économique ou sociale prévalant dans un Etat n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, limité à la question de l'exécution du renvoi, l'intéressée a fait valoir qu'elle ne disposait plus d'aucune relation familiale dans son pays et invoqué la situation précaire des femmes seules dans la société kosovare ; qu'elle a conclu à l'annulation de la décision querellée et à son admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, elle a déposé la copie de documents d'identité (...), que la recourante n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant que celui-ci a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, cette décision a acquis force de chose décidée ; que l'examen de la cause se limite donc à la question du renvoi et, plus particulièrement, à celle de l'exécution de cette mesure, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause la décision de refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'intéressée n'a pas allégué avoir rencontré des problèmes déterminants avec les autorités kosovares ou avec des tiers, que par ailleurs, d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffisants en la matière (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4662/2006 du 13 mai 2009 consid. 5.2.2 et réf. JICRA cit.), que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr ; qu'au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme étant un "Etat exempt de persécutions" (safe country), avec effet au 1er avril 2009, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui seraient propres, que certes, d'une manière générale, les femmes seules et sans emploi rencontrent au Kosovo, en l'absence de tout soutien familial, d'importantes difficultés pour subvenir à leurs besoins ; que de plus, compte tenu du taux de chômage élevé, les chances de trouver un emploi sont quasiment inexistantes pour les femmes seules ou sans formation ; que quant au système social dans ce pays, il n'est pas en mesure de leur assurer une existence décente (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5672/2009 du 13 octobre 2001 consid. 7.3.3.1), que toutefois, en l'occurrence, l'intéressée peut se prévaloir d'une bonne formation et d'une expérience professionnelles ; qu'en outre, au vu des éléments figurant au dossier, il y a lieu de retenir que des membres de sa parenté résident toujours au Kosovo (cf. procès-verbaux de l'audition du 7 décembre 2011, p. 8, et de l'audition du 2 avril 2012, p. 3) ; que l'on peut ainsi considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, la recourante pourra, du moins dans un premier temps, solliciter le soutien de ses proches, en particulier de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 2 avril 2012, p. 3) ; qu'il lui sera en outre loisible de requérir également un soutien de la part de (...) résidant à l'étranger, lesquels lui auraient déjà apporté leur aide par le passé (cf. ibidem, p. 4) ; (...), qu'à cela s'ajoute que l'intéressée est (...), sans charge de famille et apte à travailler, qu'elle dispose, comme relevé ci-dessus d'un certain réseau familial, qu'elle a dû se créer un réseau social et professionnel qu'elle pourra, le cas échéant, réactiver, et qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'elle souffrait de problèmes de santé pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), qu'au demeurant, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.
3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :