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D-310/2013

D-310/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-09-13 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-310/2013 Arrêt du 13 septembre 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, représenté par (...) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 19 décembre 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er novembre 2009, les procès-verbaux des auditions des 5 novembre 2009 (audition sommaire et complément à l'audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe) et 16 novembre 2009 (audition sur les motifs), le courrier de l'intéressé du 7 juillet 2010, et son annexe (un rapport médical), l'analyse Lingua datée du 12 octobre 2010, les courriers du requérant des 25 juin et 15 novembre 2012, et leurs annexes, informant de la naissance, le (...), d'un garçon, fruit de la relation entre l'intéressé et une ressortissante (...), admise provisoirement en Suisse, et des démarches entreprises en vue d'une reconnaissance de l'enfant par le père, la décision du 19 décembre 2012, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 21 janvier 2013 formé contre cette décision, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du paiement d'une avance de frais, d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de dépens, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé­rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu­vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitive­ment, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cher­che à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un re­cours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité inti­mée (ATAF 2007/41 consid. 2), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'ar­rêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture (ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la de­man­de d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est rece­vable, que le recours a ex lege effet suspensif (art. 42 LAsi), de sorte que la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, qu'au cours des auditions, l'intéressé, d'ethnie (...) et de confession (...), a déclaré être originaire de la ville de B._______ au Nigéria, où il aurait vécu avec sa mère jusqu'au décès de celle-ci, alors qu'il était âgé d'environ dix ans ; que suite à la mort de sa mère, il aurait vécu avec la soeur de cette dernière pendant un an ; qu'après le départ de sa tante, se retrouvant seul, il aurait été amené à accomplir de petits travaux pour pouvoir subvenir à ses besoins ; qu'un jour indéterminé, un jeune homme rencontré au marché (un certain C._______) lui aurait proposé un travail bien rémunéré ; que le requérant aurait été emmené dans une maison qui abritait les membres d'un gang musulman, lequel perpétrait régulièrement des attaques contre des chrétiens ou des symboles chrétiens, comme des églises ; qu'il se serait installé dans cette maison et aurait été engagé comme "homme à tout faire", préposé notamment au ménage et à la cuisine ; que selon les différentes versions proposées, il n'aurait pas été au courant des actes illégaux commis par les personnes avec qui il vivait, ou il aurait connu la nature de leurs activités, y participant même à certaines reprises, comme accompagnant ; qu'un jour, un affrontement aurait opposé des membres du gang à des policiers, chaque camp essuyant des pertes humaines ; que le chef du gang aurait notamment péri ; que peu après, C._______ aurait invité l'intéressé à fuir, la police s'étant engagée à donner l'assaut contre le reste de la bande de malfaiteurs ; que par crainte d'être lui-même inquiété par les autorités, il aurait gagné le D._______, où il se serait mis à la recherche de son père, sans succès ; qu'après un certain temps, il aurait rejoint l'Europe par bateau, à partir de la ville de E._______, pour finalement déposer une demande d'asile en Suisse, que l'ODM, dans sa décision du 19 décembre 2012, a considéré en substance que les motifs invoqués étaient invraisemblables et que l'exécution du renvoi au Nigéria était licite, raisonnablement exigible et possible, précisant que la relation entre le requérant et sa compagne, ainsi que celle avec son prétendu fils, ne constituaient pas des obstacles à dite exécution du renvoi, que dans son recours, l'intéressé estime que ses motifs sont vraisemblables et pertinents en matière d'asile ; que s'agissant de l'exécution du renvoi, il invoque sa relation avec sa partenaire et leur enfant commun, et l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), pour s'y opposer ; qu'il précise que des démarches sont en cours en vue d'une reconnaissance officielle de l'enfant et d'un mariage, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne cor­res­pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs invoqués par l'intéressé ne satisfont pas au critère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi, qu'interrogé sur son âge et sur les différents endroits où il aurait vécu, il s'est montré particulièrement confus et imprécis, se révélant notamment incapable de situer dans le temps certains événements, comme le moment de son départ de B._______ ou la durée de son séjour au D._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 5 novembre 2009, p. 1 à 4 et p. 7 et 8), que s'agissant de ses liens avec le gang de musulmans et des motifs du départ de son pays d'origine, de nombreux indices d'invraisemblance ressortent de ses déclarations, que dans les conditions décrites, il n'est pas crédible que des terroristes islamistes, adeptes d'actions violentes contre la communauté chrétienne (lesquelles sont sévèrement réprimées par les autorités), invitent à vivre sous leur toit un inconnu, sans lui poser la moindre question et sans se renseigner sur lui (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2009, p. 6 et 7), alors même que l'individu en question est chrétien, que le recourant n'a pas été en mesure d'indiquer, avec un minimum de précision, l'endroit où se trouvait la maison du gang, ni à quelle distance, même approximative, elle se trouvait de son domicile (cf. ibidem, p. 6) ; qu'il n'a pas non plus pu situer dans le temps le moment de sa rencontre avec le jeune homme qui l'aurait emmené dans cette maison (cf. procès-verbal de l'audition du 5 novembre 2009, p. 7) qu'au cours de l'audition sommaire, il a assuré, à réitérées reprises, avoir ignoré, jusqu'aux événements ayant précipité son départ du pays, les activités criminelles des personnes avec lesquelles il vivait (cf. procès-verbal de l'audition du 5 novembre 2009, p. 6 et 7) ; que lors de l'audition sur les motifs, il a par contre expliqué avoir été au courant de ces activités, précisant avoir accompagné des membres du gang à deux reprises, à l'occasion d'autodafés d'églises chrétiennes, et n'avoir pu quitter leur maison de peur de représailles (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2009, p. 7, 9 et 10), que ses propos en lien avec l'affrontement mortel entre les forces de l'ordre et des membres du gang, et les raisons qui l'auraient poussé à fuir, apparaissent inconsistants et peu détaillés (cf. procès-verbal de l'audition du 5 novembre 2009, p. 6 et 7 ; procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2009, p. 5 et 8), qu'il s'est montré divergent concernant le nombre de policiers tués lors de l'affrontement avec le gang, parlant de deux agents (cf. procès-verbal de l'audition du 5 novembre 2009, p. 7), de trois (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2009, p. 5), puis d'un seul (cf. ibidem, p. 10), qu'il n'a pas su donner le nom du chef du gang (cf. procès-verbal de l'audition du 5 novembre 2009, p. 7), alors qu'il aurait pourtant fréquenté le groupe pendant plusieurs années (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2009, p. 8), que les circonstances de son périple entre D._______ et la Suisse s'avèrent indigentes et stéréotypées, telles que décrites ; qu'il n'est notamment pas plausible qu'il ait été aidé pour ce faire par un inconnu rencontré par hasard, qui aurait de surcroît financé le voyage (cf. procès-verbal de l'audition du 5 novembre 2009, p. 8) ; qu'il n'est pas non plus réaliste qu'il ait rejoint l'Europe au départ de E._______, à plusieurs centaines de kilomètres des côtes, dans les conditions rapportées, à savoir en prenant un premier bateau, puis en ralliant à pied un second bateau (cf. ibidem), ce d'autant qu'il n'a pas été capable d'indiquer par où il serait passé, ni où il aurait accosté (cf. ibidem), que les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus ne sauraient s'expliquer par les raisons invoquées dans le recours, en particulier par la jeunesse de l'intéressé et son manque de formation, qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 19 décembre 2012, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence no­tam­ment d'un droit du recourant à une autorisation de sé­jour ou d'éta­blis­se­ment, l'autorité de céans est tenue de confirmer le ren­voi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison­nablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de rési­dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran­gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provi­soire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudi­ces au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traite­ment prohibé par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres pei­nes ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut pré­ciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait vi­sée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr), que s'agissant de la relation du recourant avec une ressortissante (...) et leur enfant prétendument commun, les conditions pour invoquer l'art. 8 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF 130 II 281 consid. 3.1) ne sont pas réunies, en l'absence d'un droit de présence assuré en Suisse des personnes concernées (les réfugiés admis provisoirement ne disposent pas d'un tel droit en Suisse au sens de l'art. 8 CEDH, cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2, 2P.57/2002 du 7 mai 2002 consid. 2.4), ou d'éléments particuliers induisant une violation de cette disposition en cas de renvoi d'un membre d'une famille (cf. à ce propos ATAF 2012/4 consid. 4.4) ; qu'en particulier, aucune démarche concrète en vue d'une reconnaissance de paternité ou d'un mariage n'a pour l'heure été portée à la connaissance du Tribunal, que cela étant, rien n'empêchera l'intéressé d'entamer une procédure en vue d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse, depuis son pays d'origine, auprès des autorités compétentes, afin de rejoindre sa famille en Suisse, si les conditions requises sont réunies, qu'il n'est pas non plus inenvisageable en principe que la famille retourne ensemble au Nigéria, que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible, que malgré l'augmentation, ces dernières années, des violences interconfessionnelles entre chrétiens et musulmans, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est jeune ; que rien n'indique qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à une mise en danger concrète de sa vie, faute de pouvoir subvenir à ses besoins, dès lors que le récit présenté, jugé invraisemblable (cf. supra), apparaît largement inconsistant tant en ce qui concerne son vécu sur place, que sur le réseau familial ou social encore présent dans son pays, ainsi que sur les conditions de son voyage en Suisse, qu'il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, que les autorités d'asile peuvent en outre exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal D-8691/2010 du 17 janvier 2011 p. 6), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend la demande d'exemption d'une avance de frais sans objet, que les conclusions de l'intéressé étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que le recourant succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :