Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3992/2013 Arrêt du 8 août 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Jessica Klinke, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 juin 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 7 juillet 2011, les procès-verbaux d'auditions des 18 juillet et 27 septembre 2011, la décision du 21 juin 2013, par laquelle l'ODM a rejeté dite demande, considérant que les motifs d'asile invoqués n'étaient ni pertinents ni vraisemblables, a prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé par l'intéressé en date du 12 juillet 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant à l'annulation de ladite décision, sous suite de frais et dépens, et considérant que le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que le Tribunal renonce à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi); que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être de nationalité turque, d'ethnie kurde et de religion musulmane, domicilié à B._______ dans la province de C._______, que, selon ses dires, il aurait fréquenté une jeune fille d'ethnie turque durant quatre années ; que, de retour en Turquie après un séjour à l'étranger de plusieurs années, ayant pris connaissance de cette relation, le père de son amie se serait rendu sur le lieu de travail de l'intéressé et l'aurait menacé de mort ; que le lendemain, le père de son amie aurait porté plainte contre A._______ prétendant que c'était lui qui l'avait menacé ; que le prénommé aurait alors été convoqué au poste de police pour donner sa version des faits ; qu'il aurait refusé de déposer plainte à son tour par crainte d'envenimer encore plus la situation, espérant toujours se marier avec son amie; qu'il aurait également reçu des menaces sur son téléphone portable ; qu'il se serait alors adressé à l'oncle de son amie, qu'il connaissait bien, afin de calmer la situation ; que celui-ci l'aurait également menacé de mort ; que craignant pour sa vie, l'intéressé aurait, le soir même, pris la fuite ; qu'il aurait dans un premier temps séjourné chez un oncle à D._______, avant de partir pour E._______, où il aurait vécu environ deux mois ; qu'il n'aurait pas reçu de menaces alors qu'il vivait dans cette ville ; qu'il aurait néanmoins pris la route vers l'Europe, en passant par F._______, G._______, H._______, I._______, où il aurait vécu trois mois, puis K._______ et la Suisse, que ses parents, trois frères et deux soeurs vivraient en Turquie ; qu'un cousin séjournerait en Suisse, qu'à l'appui de sa demande, A._______ a déposé les copies d'extraits du registre d'état civil, d'une attestation de domicile, de son diplôme du lycée professionnel du (...), un certificat de (...) du (...) et un certificat de maître-formateur du (...), que dans le cadre de son recours, il invoque comme motifs d'asile les menaces de mort qu'il aurait reçues de la part de membres de la famille de son amie d'origine turque, en raison de ses propres origines kurdes, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne remplissent manifestement pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les préjudices avancés par le recourant émanent non pas d'une autorité étatique, mais de tierces personnes ; que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582), que, par ailleurs, la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun en tout lieu et à tout moment (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.6 et ref. cit.), qu'in casu, il n'apparaît pas que le recourant s'est adressé aux autorités de son pays pour dénoncer les problèmes qu'il aurait rencontrés ; que, s'étant rendu au poste de police pour être interrogé suite à la plainte déposée contre lui, les policiers lui auraient proposé de porter plainte à son tour, ce qu'il aurait refusé pour ne pas offusquer le père de son amie (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 18 juillet 2011, p.5 ; pv du 27 septembre 2011, p. 7 Q62) ; qu'au surplus, rien au dossier ne démontre que les autorités n'auraient pas été en mesure de protéger le recourant ; qu'au contraire, il déclare que, s'il avait déposé plainte, l'affaire aurait pu aboutir à une condamnation de l'autre partie (cf. pv d'audition du 27 septembre 2011, p. 7 Q64) ; que, dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'Etat turc est demeuré passif ou a refusé d'accorder sa protection à l'intéressé, qu'en outre, ses déclarations ne sont étayées par aucun moyen de preuve pertinent, qu'en résumé, les arguments du recours et moyens de preuve fournis n'amènent clairement aucun élément de nature à convaincre le Tribunal que les menaces alléguées par le recourant constituent une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que partant, le recours, en ce qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a aucunement été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi est donc manifestement licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, dans la même mesure, elle est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), ne faisant apparaître aucune mise en danger concrète de l'intéressé, qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble du territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en outre, le recourant est dans la force de l'âge, n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers et a vécu en Turquie durant plus de vingt années ; qu'il est au bénéfice d'une formation professionnelle de (...), laquelle devrait, au moins à moyen terme, lui permettre de subvenir à ses besoins (cf. pv d'audition du 27 septembre 2011, p.5 Q43 ; moyens de preuve déposés en date du 8 février 2012, pièces A11), qu'enfin, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un large réseau familial et social en Turquie, sur lequel il pourra compter une fois de retour dans son pays d'origine, que les autorités d'asile peuvent également exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-8691/2010 du 17 janvier 2011 p. 6), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi, être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke Expédition :