Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 22 novembre 2010.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7789/2010 Arrêt du 5 décembre 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 octobre 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 septembre 2009, les procès-verbaux des auditions des 15 septembre 2009 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe) et 22 septembre 2009 (audition sur les motifs), la décision du 7 octobre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 3 novembre 2010 formé contre cette décision, ainsi que les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle dont il est assorti, la décision incidente du 11 novembre 2010, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle et imparti au recourant un délai au 26 novembre 2010 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés et sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, l'intéressé, d'ethnie peule et de confession musulmane, a déclaré avoir vécu à B._______ avec sa soeur et le mari de celle-ci, sa mère étant décédée prématurément et son père se trouvant en C._______ ; que suite à un accident de moto, il aurait souffert de diverses affections, nécessitant une prise en charge médicale continue ; que les soins reçus par le requérant auraient été financés par sa soeur et son beau-frère ; que suite au décès de sa soeur, son beau-frère aurait refusé de continuer à subvenir à ses besoins ; que sa tante refusant également de le prendre en charge, l'intéressé aurait décidé de quitter son pays et de gagner l'Europe, sur incitation de son beau-frère, qui aurait par ailleurs payé le voyage ; qu'en août 2009, il aurait embarqué dans un bateau en direction de l'Italie ; qu'une fois arrivé à destination, il aurait rejoint la Suisse pour y demander l'asile, que l'ODM, dans sa décision du 7 octobre 2010, a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que l'exécution du renvoi en Guinée était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé estime que la mauvaise situation sécuritaire en Guinée est déterminante en matière d'asile et qu'elle s'oppose subsidiairement à l'exécution de son renvoi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les motifs invoqués par le recourant ne satisfont pas aux critères de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé se contente d'avancer qu'il n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins élémentaires dans son pays ; qu'en particulier, ni son beau-frère, ni quelque autre personne en Guinée ne voudrait assumer les coûts engendrés par son mauvais état de santé, qu'il s'agit là de motifs exclusivement privés, voire familiaux, sans aucun lien avec l'un des motifs d'asile exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'il y a lieu de rappeler à cet égard que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière ; que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-8691/2010 du 17 janvier 2011 p. 4 et jurisprudence citée), que par ailleurs, une situation d'insécurité générale (telle qu'alléguée dans le mémoire de recours), même à admettre qu'elle soit établie dans un Etat donné, n'est pas non plus déterminante en matière d'asile, pas plus que sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3), qu'au demeurant, l'ensemble des motifs avancés n'inscrit dans un récit largement inconsistant, qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 7 octobre 2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3 LEtr), que, certes, la Guinée connaît épisodiquement des périodes de tension, comme par exemple durant la campagne et la procédure de ratification des résultats de l'élection présidentielle du 7 novembre 2010, que, toutefois, ce pays ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est jeune ; que rien n'indique qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à une mise en danger concrète de sa vie, faute de pouvoir subvenir à ses besoins, dès lors que le récit présenté apparaît largement indigent tant en ce qui concerne son vécu sur place, que sur le réseau familial ou social encore présent dans ce pays, ainsi que sur les conditions de son voyage en Suisse (son beau-frère n'aurait pas voulu payer ses frais médicaux, mais aurait financé son voyage jusqu'en Suisse : procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2010, p. 6), que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21), qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. ibidem), qu'à ce propos, sur requête de l'ODM, l'intéressé à produit à l'appui de sa demande d'asile un certificat médical, établi le 27 septembre 2010, qu'il ressort dudit certificat que le recourant, suivi depuis le 20 mai 2010, a été traité efficacement pour un ver solitaire ; que suite à l'administration de médicaments, ses douleurs (maux de ventre, diarrhée) ont disparu, que toujours selon le rapport médical, l'intéressé s'est plaint en outre de maux de têtes et d'une tuméfaction de l'index droit ; que du Dafalgan et de la vitamine D lui ont été prescrits, que selon son médecin, aucune thérapie, en particulier médicamenteuse, n'était à prévoir à long terme à l'époque de l'établissement du certificat, que même à admettre que le recourant souffre encore aujourd'hui des maux énumérés ci-dessus, ils ne sont manifestement pas d'une gravité telle qu'ils constitueraient un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence précitée, que par ailleurs, l'intéressé n'a pas allégué, ni a fortiori établi, que ses éventuels problèmes de santé ne pourraient pas être soignés dans son pays et seraient ainsi susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi inexigible, qu'au contraire, il a affirmé à plusieurs reprises avoir été pris en charge médicalement en Guinée ; qu'il aurait notamment été régulièrement admis en milieu hospitalier, et que des médicaments lui auraient été prescrits (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2009, p. 4 et 5 ; procès-verbal de l'audition du 22 septembre 2009, p. 4 et 5), qu'au demeurant, s'il avait besoin de médicaments, ceux-ci pourraient, dans un premier temps, lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, ce qui devrait également faciliter sa réinstallation, que les autorités d'asile peuvent en outre exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-8691/2010 du 17 janvier 2011 p. 6), qu'enfin, à l'instar de ce qui a déjà été relevé sous l'angle de l'asile, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757), que dans ces conditions, un retour en Guinée n'est pas de nature à mettre le recourant concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 22 novembre 2010.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :