Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4694/2011 Arrêt du 2 septembre 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 juillet 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), les procès-verbaux des auditions des 21 octobre 2009 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe) et 30 octobre 2009 (audition fédérale directe), la décision du 16 novembre 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 30 novembre 2009, par lequel le recours interjeté le 23 novembre 2009 contre la décision précitée a été admis, la décision de l'ODM annulée et la cause renvoyée à l'office pour nouvelle décision, la décision du 26 juillet 2011, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 25 août 2011 formé contre cette décision, ainsi que les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption d'une avance de frais dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, l'intéressé a déclaré être né et avoir vécu à B._______ ; qu'en date du (...), alors qu'il se trouvait avec un ami, un certain C._______, ce dernier aurait été emmené de force dans une voiture par quatre personnes, après que ces personnes lui eurent reproché d'avoir trahi un secret ; que l'intéressé se serait pour sa part enfui ; que depuis lors, il aurait eu peur de connaître le même sort que son ami, celui-ci risquant de renseigner ses ravisseurs sur son identité et son domicile ; qu'il aurait dès lors décidé de quitter son pays, sur conseil de son père ; qu'après avoir transité par D._______, E._______, F._______ et G._______, il aurait finalement gagné la Suisse le (...), y déposant une demande d'asile le même jour, qu'il a par ailleurs expliqué avoir quitté son pays également en raison de l'instabilité politique en Guinée, ainsi que de la pauvreté qui y règnait, que l'ODM, dans sa décision du 26 juillet 2011, a considéré en substance que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que l'exécution du renvoi en Guinée était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé réitère ses motifs d'asile, les estimant pertinents ; qu'en outre, il explique qu'en cas de retour dans son pays, il y serait en danger en raison du dépôt à l'étranger d'une demande d'asile ; que la mauvaise situation sécuritaire en Guinée ferait finalement obstacle à l'exécution de son renvoi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race ,de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les motifs invoqués par le recourant ne satisfont ni aux critères de l'art. 3 LAsi ni à ceux visés par l'art. 7 LAsi, que s'agissant des motifs en lien avec les problèmes de son ami, son récit est inconsistant et ses craintes de subir des préjudices s'avèrent purement hypothétiques, que même à admettre la réalité de l'enlèvement de C._______ - ce qu'aucun élément au dossier ne permet de tenir pour établie -, rien n'indique que l'intéressé pourrait lui aussi être visé par les personnes qui auraient emmené son ami ; qu'aucun lien particulier ne semble unir C._______ au recourant, ce dernier étant incapable de donner la moindre information sur son prétendu ami ("Q : Qui est C._______? R : Je ne sais pas exactement mais on se connaissait du football", cf. procès-verbal de l'audition du 21 octobre 2009, p. 4), qu'au demeurant, le sort réservé à C._______ par ses ravisseurs reste indéterminé ; qu'aucun élément ne suggère qu'il aurait subi des préjudices déterminants en matière d'asile, qu'en outre, l'intéressé n'a pas laissé entendre que les quatre personnes en question avaient agi en tant que représentantes de l'Etat guinéen ; que la lecture du dossier ne conduit pas non plus à retenir comme vraisemblable une action étatique ; que faute d'avoir recherché la protection des autorités de son pays, le recourant ne saurait requérir la protection de la Suisse, laquelle est subsidiaire (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2), qu'à ce propos, l'intéressé a souligné n'avoir jamais rencontré aucun problème avec les autorités de son pays (cf. procès-verbal de l'audition du 21 octobre 2009, p. 5), que par ailleurs, rien ne permet de penser que l'action des ravisseurs aurait été motivée par l'un des motifs d'asile exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'en ce qui concerne les risques liés au dépôt en Suisse d'une demande d'asile, les craintes exprimées par le recourant ne sont nullement étayées et ne constituent qu'une simple hypothèse, qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable un risque de persécution dans son pays déterminant en matière d'asile, qu'il y a encore lieu de rappeler que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière ; que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-8691/2010 du 17 janvier 2011 p. 4 et jurisprudence citée), que par ailleurs, une situation d'insécurité générale, même à admettre qu'elle soit établie dans un Etat donné, n'est pas non plus déterminante en matière d'asile, pas plus que sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3), qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 26 juillet 2011, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3 LEtr), que, certes, la Guinée connaît épisodiquement des périodes de tension, comme par exemple durant la campagne et la procédure de ratification des résultats de l'élection présidentielle du 7 novembre 2010, que, toutefois, ce pays ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est jeune et dispose sur place d'un réseau familial et social, constitué notamment par ses parents, chez qui il a travaillé jusqu'à son départ du pays ; qu'il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'à l'instar de ce qui a déjà été relevé sous l'angle de l'asile, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757), que dans ces conditions, un retour en Guinée n'est pas de nature à mettre le recourant concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que la demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet.
4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :