Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 15 janvier 2014.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7283/2013 Arrêt du 26 février 2014 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, né le (...), se disant de Somalie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 novembre 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 octobre 2009, les procès-verbaux de ses auditions des 3 novembre 2009 et 5 juillet 2013, la décision du 28 novembre 2013, notifiée le 2 décembre 2013, par laquelle l'ODM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 28 décembre 2013 formé contre cette décision, la décision incidente du 6 janvier 2014, par laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 21 suivant pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avance de frais versée dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a indiqué qu'il était né en Somalie, d'une mère (...) et d'un père (...), et qu'il y avait vécu jusqu'à l'âge de (...) ; qu'à cet âge, suite au décès de sa mère, il aurait été emmené par sa grand-mère (...) en Guinée ; qu'il aurait grandi auprès d'elle dans la région de (...), préfecture de (...) ; qu'il n'aurait pas connu son père pendant son enfance, lequel aurait été (...) en (...) ; qu'auprès de sa grand-mère, il se serait occupé du bétail et des champs lui appartenant ; que sa grand-mère serait décédée fin (...) ; que début (...), son père serait venu lui rendre visite ; qu'à cette occasion, il lui aurait proposé de l'accompagner en (...) ; qu'après avoir vendu le bétail hérité de sa grand-mère, il aurait quitté en (...) la Guinée avec son père, pour finalement rejoindre, seul - son père serait décédé au cours du voyage -, la Suisse le (...), que sur demande de l'ODM, l'intéressé a produit un certificat médical du 29 octobre 2013 attestant qu'il était porteur asymptomatique du virus de l'hépatite B et qu'il avait des douleurs au pied gauche, de même que des épigastralgies occasionnelles ; qu'en traitement, ont été prescrits, en réserve, des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et du Pantoprazol 40 mg ; que doivent être menés deux fois par année des contrôles sous forme d'un examen sanguin et d'un ultrason de l'abdomen supérieur pour le dépistage d'un éventuel carcinome hépatocellulaire, que l'ODM, dans sa décision du 28 novembre 2013, a considéré en substance que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'en conséquence, la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée ; que l'exécution de son renvoi en Guinée a été considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en particulier concernant le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du recourant, l'office a précisé qu'en lien avec son infection par le virus de l'hépatite B, la Guinée disposait d'infrastructures médicales suffisantes pour traiter ce type d'infection - en l'occurrence, asymptomatique - ; que l'intéressé pouvait y être soigné et suivi par un médecin ; qu'il pouvait dès lors suivre les contrôles médicaux nécessaires selon le rapport médical du 29 octobre 2013 ; qu'en outre, les médicaments prescrits, en réserve, selon ce rapport, étaient également disponibles en Guinée ; que pour ces motifs, l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que dans son recours, l'intéressé a, pour l'essentiel, fait valoir qu'il craignait pour sa sécurité en cas de retour en Guinée, dès lors qu'il n'y avait plus de biens, ni de réseau social ou familial ; que les circonstances de son départ de ce pays l'avaient rendu apatride ; qu'il a invoqué le principe de l'interdiction du refoulement, de même que son intégration en Suisse en ayant notamment débuté en (...) une formation professionnelle de (...) ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, de même que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, qu'en préambule, le Tribunal relève que l'examen de la cause se fera en lien avec la Guinée, pays dans lequel l'intéressé a vécu selon ses dires dès l'âge de (...), soit dès 1990, jusqu'à (...) 2009, que le recourant ne conteste pas ce séjour ; que par ailleurs, lors de son audition sur les motifs, il a déclaré que le fait d'être né en Somalie ne lui avait posé aucun problème particulier en Guinée, qu'il avait toujours été considéré comme un ressortissant guinéen et qu'il n'avait aucun contact avec la Somalie (cf. p-v, p. [...]), que rien n'indique dans ces conditions qu'il ne puisse pas retourner en Guinée, que le recourant ne peut exciper de son apatridie en la présente procédure, dès lors qu'il n'a pas établi qu'il avait obtenu ce statut, qu'en tout état de cause, cette question sort de l'objet du litige, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, qu'en effet, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée dans la décision attaquée, les motifs d'asile avancés ne satisfont pas au critère de pertinence posé par l'art. 3 LAsi, que les craintes de préjudices telles que décrites ne trouvent pas leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés par la disposition légale précitée, qu'en outre, l'intéressé ne présente aucun profil particulier, qu'il a déclaré, lors de l'audition sommaire, n'avoir jamais eu affaire avec les autorités guinéennes, ni même avec des tiers (cf. p-v, p. [...]), qu'au demeurant, des motifs d'ordre économique, ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne sont pas pertinents en matière d'asile ; qu'en effet, de tels motifs sont étrangers à la définition du réfugié, telle que prévue exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 2874/2012 du 7 juin 2012, D 8738/2010 du 11 janvier 2011, D 7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 8.3.6 [p. 27 s.] du 30 novembre 2010, D-7672/2010 du 17 novembre 2010), que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 28 novembre 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D 5852/2009 du 4 mai 2012, D 814/2012 du 12 avril 2012, D 6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'en particulier, une situation économique difficile dans un pays donné n'est pas décisive sous l'angle de l'art. 3 CEDH (cf. supra, p. 5-6), que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est (...), a été scolarisé, a suivi une formation en Suisse et dispose d'expériences professionnelles ; qu'il est apte à travailler ; qu'il doit pouvoir compter sur place sur un réseau familial - à tout le moins du côté du mari de sa grand-mère décédée, par qui il a été élevé - et social, dès lors qu'il a vécu en Guinée pratiquement depuis (...), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté les considérants de la décision entreprise en lien avec la prise en charge de ses problèmes de santé ; qu'il se justifie dès lors de se référer à ce qui a été retenu par l'ODM sur ce point (cf. supra) ; qu'en tout état de cause, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir en Guinée les soins qui lui seraient éventuellement nécessaires, qu'en outre, les motifs liés à l'intégration en Suisse soulevés dans le recours n'ont pas à être examinés en tant que tels en la présente procédure, que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toute démarche utile ou nécessaire pour se faire délivrer tout document lui permettant de retourner en Guinée (art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 15 janvier 2014.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition :