Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-614/2013 Arrêt du 19 février 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge, Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), Sénégal, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 janvier 2013 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les époux A._______ et B._______, voyageant avec leurs enfants, en date du 21 décembre 2011, les procès-verbaux de leurs auditions sommaires du 29 décembre 2011, le courrier du 23 avril 2012 du (...) à l'ODM, par lequel le passeport sénégalais et le permis de résidence espagnol de l'intéressé ont été versés en cause, les courriers des 9 mai et 30 juillet 2012 des autorités espagnoles à l'ODM acceptant la réadmission des intéressés et de leurs enfants, les procès-verbaux des auditions des intéressés sur leurs motifs d'asile du 14 janvier 2013, la décision du 28 janvier 2013, notifiée le 30 janvier 2013, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi en Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 6 février 2013 formé en temps utile contre cette décision, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 8 février 2013, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9 consid. 5 ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), qu'entendus sur leurs motifs d'asile, l'intéressé et son épouse ont reconnu être ressortissants sénégalais et avoir quitté leur pays d'origine pour rejoindre l'Espagne, respectivement, en (...) et (...) ; qu'ils ont confirmé être tous deux titulaires de passeports sénégalais et d'autorisations de séjour en Espagne ; qu'ils ont expliqué que le passeport et le permis de résidence espagnol de l'intéressée, identique à celui de son mari versé en cause, se trouvent chez un ami de ce dernier en Espagne ; qu'après avoir perdu leurs emplois et ne pouvant plus couvrir leurs charges par les allocations de chômage, ils ont quitté l'Espagne en (...), sur les conseils d'un ami, pour demander l'asile en Suisse, que l'intéressé n'a pas allégué de problèmes de santé, tandis que son épouse a succinctement déclaré être malade depuis très longtemps ; qu'elle ne sait pas trop de quoi exactement et qu'on lui avait dit qu'elle souffrait du sida ; qu'elle se soignait par la prise de médicaments, que dans sa décision, l'ODM a considéré en substance que les intéressés pouvaient retourner en Espagne, Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans la mesure où ils y avaient séjourné auparavant et où aucune des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'en conséquence, il n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile et a estimé que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans leur recours, les intéressés ont sollicité une nouvelle appréciation de leur situation, invoquant en particulier l'intégration de la famille en Suisse, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, que cette disposition légale dispose que l'ODM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens large du terme, à savoir au sens de l'art. 5 al.1 LAsi, de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et de normes juridiques équivalentes (ATAF 2010/56 consid. 3.2 p. 814 ss), que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la possibilité de trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable dans ce dernier (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6364) ; que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne seront déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi, que de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance ; que la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que la réadmission du requérant par l'Etat tiers concerné soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss, spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour but de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364 ; ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 p. 10 s.), qu'en l'occurrence, l'Espagne, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 1er août 2003, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que l'intéressé et son épouse ont confirmé avoir séjourné en Espagne avant de venir en Suisse, respectivement depuis (...) et (...) ; que leur séjour préalable est de surcroît établi par pièces (cf. le permis de résidence de l'intéressé valable jusqu'au (...) et le courrier du 24 mai 2012 des autorités espagnoles à l'ODM, duquel il ressort que l'intéressée dispose également d'un tel permis valable jusqu'au [...]), que l'Espagne a donné son accord à la réadmission des intéressés et de leurs enfants, que, cela étant, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont remplies, que, toutefois, en vertu de l'al. 3 de l'art. 34 LAsi, l'al. 2 let. a précité n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou que l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c), que ces exceptions alternatives (let. a à c) à la règle de la non-entrée en matière doivent être interprétées restrictivement (cf. ATAF 2009/8 consid. 7.5.2 p. 113), qu'il reste dès lors à déterminer si l'une de celles-ci est réalisée dans le cas d'espèce, que les intéressés n'ont pas allégué qu'ils avaient des proches parents ou des personnes avec lesquelles ils entretiendraient des liens étroits vivant en Suisse, selon l'art. 34 al. 3 let. a LAsi et au sens de la jurisprudence afférente (cf. notamment l'ATAF 2009/8), que la première des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi ne s'applique donc pas, que la deuxième de ces exceptions, selon laquelle le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ne s'applique pas non plus, qu'en effet, selon la jurisprudence, l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi n'est pas réalisée lorsque le requérant s'est vu octroyer l'asile ou une protection effective comparable dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, y a séjourné précédemment et peut y retourner sans risquer d'être renvoyé de ce pays en violation du principe de non-refoulement, que les interprétations tant historique que systématique et téléologique de la disposition priment son interprétation strictement littérale, et mènent indubitablement à la conclusion que le législateur suisse n'a pas voulu appliquer l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b lorsque le requérant a obtenu l'asile ou une protection effective comparable dans un Etat tiers considéré comme sûr (cf. ATAF 2010/56 p. 810ss), qu'à relever, en tout état de cause, que des motifs d'ordre économique, ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir, tels qu'invoqués in casu, ne sont pas pertinents en matière d'asile ; qu'en effet, de tels motifs sont étrangers à la définition du réfugié, telle que prévue exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 2874/2012 du 7 juin 2012, D 8738/2010 du 11 janvier 2011, D 7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 8.3.6 [p. 27 s.] du 30 novembre 2010, D-7672/2010 du 17 novembre 2010), qu'ainsi, cette exception n'est pas réalisée en l'espèce, les intéressés étant titulaires de permis de séjour en Espagne, qu'enfin le dossier ne fait ressortir aucun indice indiquant que l'Espagne, qui a octroyé aux intéressés une protection subsidiaire, ne leur offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi, que, par conséquent, la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, n'est ici pas non plus réalisée, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés ; que dès lors, sur ce point, leur recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée et le principe de l'unité de la famille étant respecté en l'espèce, comme l'a relevé l'autorité intimée dans sa décision, par la réadmission des intéressés et de leurs enfants par les autorités espagnoles, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que les intéressés pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi ainsi que respect du principe de l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des l'intéressés et de leurs enfants, qu'en effet, l'Espagne ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ; qu'ils sont jeunes, aptes à travailler, disposent d'expériences professionnelles et d'un réseau social sur place, après avoir déjà vécu en Espagne depuis (...) pour l'intéressé et (...) pour son épouse, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que, certes, les intéressés ont déclaré que leur situation financière était précaire en Espagne et que des conditions de vie difficiles les y attendaient, que, toutefois, les difficultés socio-économiques auxquelles fait face la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger, qu'en effet, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), qu'en tout état de cause, s'ils étaient effectivement contraints par les circonstances à vivre en Espagne dans l'indigence, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles compétentes, qu'enfin, l'intéressée a fait valoir qu'elle était malade, invoquant notamment souffrir du sida, et qu'elle était soignée au moyen de médicaments, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressée n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que les problèmes médicaux de l'intéressée, tels qu'invoquées lors de son audition sur les motifs d'asile, ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer ; que par ailleurs, force est de constater qu'elle n'a pas fait état de ces problèmes lorsqu'elle a rempli la feuille de ses données personnelles lors du dépôt de sa demande d'asile (cf. pièce [...]), de même que lors de sa première audition ; qu'ainsi, ils ne constituent pas un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi ; que compte tenu de l'infrastructure médicale disponible en Espagne, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie ; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas obtenir dans ce pays les soins qui lui seraient éventuellement nécessaires ; qu'au demeurant, elle a pu vivre dans ce pays depuis (...), que les intéressés n'ont d'ailleurs pas invoqué d'élément médical dans leur recours, qu'enfin, rien ne s'oppose non plus à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), compte tenu de l'âge des enfants ([...],[...],[...] et [...] ans), ainsi que du peu de temps passé en Suisse (un peu plus d'une année depuis le dépôt de la demande d'asile), qu'en outre, les motifs d'intégration de la famille en Suisse soulevés dans le recours n'ont pas à être examinés en tant que tels en la présente procédure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), puisque les autorités espagnoles ont donné leur accord à la réadmission des intéressés et de leurs enfants sur leur territoire ; qu'en outre, les intéressés disposent de titres de séjour en cours de validité pour ce pays, que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition :