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E-2383/2010

E-2383/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-03-19 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Sachverhalt

A. Le 29 mars 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu sommairement au dit centre, le 10 avril 2007, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 25 avril 2007, il a déclaré être de nationalité irakienne, d'ethnie (...), de religion (...) et avoir vécu à C._______ avec ses parents, son frère et ses soeurs. En (...) 2006, l'intéressé aurait commencé à travailler dans une entreprise de (...) qui offrait ses services et collaborait avec D._______. Dès (...) 2006, il aurait été approché à deux reprises par des inconnus, appartenant à des groupes armés, - la première fois, par des membres du groupe de E._______ et la deuxième fois, par des membres de la milice armée F._______ -, qui voulaient obtenir des informations sur l'entreprise ainsi que sur certains de ses employés. L'intéressé ayant refusé de donner les informations requises, il aurait subi deux agressions, en (...) 2006, alors qu'il se déplaçait en voiture. Il aurait réussi à échapper à la première agression en semant ses poursuivants. Il se serait alors adressé à son employeur pour l'informer de la situation. Comme l'entreprise travaillait en collaboration avec le G._______, celle-ci aurait chargé trois gardes du corps d'accompagner l'intéressé lors des trajets de sa maison à son travail. Malgré cette protection, l'intéressé aurait été agressé une seconde fois. A cette occasion, les agresseurs auraient ouvert le feu sur sa voiture et deux de ses accompagnants auraient été blessés. Il aurait tout de même réussi à leur échapper. Ayant l'impression d'être constamment surveillé, il aurait arrêté de travailler pour cette entreprise, en (...) 2006. Il aurait ensuite retrouvé un emploi dans une fabrique de (...) et n'aurait plus rencontré de problème jusqu'au mois d'octobre 2006. A cette date, un ami chiite, proche de la milice armée F._______, l'aurait contacté pour l'avertir qu'il figurait sur une liste de cette milice et qu'il était recherché. Cet ami lui aurait également conseillé de s'enfuir, car sa vie était en danger. L'intéressé se serait alors réfugié chez sa tante dans un autre quartier de C._______. Deux jours plus tard, sa famille l'aurait informé que des personnes s'étaient présentées au domicile familial, avaient posé des questions à son sujet et avaient fouillé dans ses affaires personnelles. Craignant pour sa sécurité, il se serait enfui en Syrie, où il aurait travaillé et séjourné durant trois mois. Au début du mois de février 2007, il serait retourné en Irak, à H._______, quelques jours, durant lesquels il aurait préparé son voyage vers l'Europe avec l'aide d'un passeur. Après avoir transité par la Turquie et d'autres pays inconnus, il aurait rejoint la Suisse, en camion, le 29 mars 2007. L'intéressé s'est légitimé au moyen de sa carte d'identité, délivrée le (...), à H._______. Il a également remis aux autorités suisses son certificat de nationalité, un badge d'accès à la base militaire de I._______ et une copie d'un certificat scolaire daté du 4 mai 2005. C. Par décision du 10 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution du renvoi étant considérée comme inexigible. Cet office a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a constaté que le lien de causalité temporelle entre les agressions subies en (...) 2006 et le départ du pays un an plus tard était rompu. S'agissant des allégations selon lesquelles l'intéressé serait recherché par la milice armée F._______, l'ODM a souligné que les craintes du requérant à ce sujet reposaient sur des propos de tiers sans qu'aucun indice ne vienne étayer ses déclarations. Dans ces conditions, il a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents pour l'octroi de l'asile et, de ce fait, n'a pas examiné leur vraisemblance. D. Le 9 avril 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ainsi que, subsidiairement, à la dispense du versement d'une avance de frais. Il a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amené à quitter son pays. Il a précisé que l'entreprise de (...) dans laquelle il avait été employé entre (...) et (...) 2006 travaillait étroitement avec le G._______ et que cet emploi était à l'origine de sa fuite du pays. Il a souligné que, pour certaines milices armées, le fait de travailler pour l'Etat, respectivement (...), était considéré comme une trahison et exposait les employés concernés à des actes de vengeance. Il a encore relevé que les fonctionnaires étaient des cibles susceptibles de transmettre à ces groupes armés des informations confidentielles très précieuses. Il a soutenu qu'il risquait de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. A l'appui de son recours, il a produit un écrit, avec une traduction en français, censé émaner de l'armée "F._______" qui aurait été déposé sur le seuil de la maison de ses parents en date du (...) 2009. Ce message profère des menaces à l'encontre de la famille de l'intéressé si celle-ci ne dévoile pas l'endroit où il s'est enfui. L'intéressé a encore précisé que sa famille avait été contrainte de quitter son domicile de peur de voir ces menaces mises à exécution. Il estime ainsi que ce moyen de preuve corrobore l'ensemble de son récit. E. Par décision incidente du 16 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a imparti au recourant un délai de sept jours pour régulariser son recours en précisant ses conclusions. F. Par courrier du 23 avril 2010, l'intéressé a indiqué qu'il concluait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a soutenu que c'étaient les persécutions déjà subies et les menaces de sérieux préjudices pesant sur sa personne qui lui avaient fait fuir son pays. Il a également fait valoir qu'il ne saurait être conclu à une rupture du lien de causalité temporelle entre la crainte fondée de persécutions et sa fuite du pays, dans la mesure où les quelques jours passés à H._______ après son exil de trois mois en Syrie n'avaient eu pour but que d'organiser son départ définitif du pays. G. Dans sa détermination du 10 mai 2010, l'ODM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuves susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.2. L'intéressé a tout d'abord allégué avoir rencontré des problèmes avec des membres de groupes armés et avoir subi des agressions à deux reprises, en (...) 2006, au motif qu'il aurait refusé de leur donner des informations, en rapport avec son activité au sein de l'entreprise pour laquelle il travaillait. 3.2.1. D'entrée de cause, force est de constater que les faits se rapportant aux problèmes précités, sans qu'il faille juger de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, comme l'ODM l'a d'ailleurs relevé à juste titre, il n'existe pas de lien de connexité temporel entre leur survenance et le départ du recourant d'Irak, en octobre 2006, respectivement en février 2007. S'étant produits plusieurs mois avant le départ de l'intéressé, ces événements ne sauraient être mis à son origine. Il y a d'ailleurs lieu de relever à ce sujet que l'intéressé a lui-même déclaré qu'après avoir arrêté de travailler pour l'entreprise en question, il n'avait plus rencontré de problèmes et avait mené une vie tranquille (cf. p-v d'audition du 25 avril 2007 p. 6 question 65). C'est, dès lors, pour d'autres motifs, à savoir les informations, communiquées par des tiers, en octobre 2006, selon lesquelles il était recherché, qu'il aurait quitté son pays. 3.2.2. Au demeurant, les prétendues agressions survenues en (...) 2006 se révèlent avoir été des actes crapuleux qui ne remplissent aucune des conditions énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Elles ne sont dès lors, de ce point de vue non plus, pas pertinentes en matière d'asile, indépendamment de la question touchant à leur vraisemblance. 3.3. Le recourant a encore invoqué, comme autres motifs, qu'en octobre 2006, d'une part, il avait appris par un ami qu'il figurait sur une liste de la milice armée F._______ et qu'il était recherché et, d'autre part, que sa famille l'avait informé qu'un groupe de personnes à sa recherche était passé au domicile familial. Toutefois, il ne peut être donné crédit aux risques prétendument encourus par l'intéressé. En effet, ceux-ci ayant été rapportés par un ami et par sa famille, ils ne constituent que des allégations de tiers. Or, le Tribunal rappelle que, de pratique constante, il considère que le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144 s.). Cela dit, le Tribunal constate encore que l'intéressé n'a pas établi la crédibilité des événements rapportés et sur lesquels il fonde sa demande d'asile. Il y a lieu de souligner que les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par des moyens de preuve pertinents. Certes, le recourant a produit, au stade du recours, un écrit censé émaner de la milice F._______. Toutefois, aucune valeur probante ne saurait être attribuée à cette lettre de menaces écrite à la main sur une feuille qui semble avoir été arrachée dans un cahier. En effet, ce document aurait pu être rédigé par n'importe qui. De plus, l'écrit étant daté du 2 décembre 2009, il n'est pas logique que la milice F._______ ait attendu plus de deux ans, après le départ de l'intéressé, pour envoyer une lettre de menaces à sa famille. Dans ces conditions, la pièce produite n'est pas de nature à corroborer les dires de l'intéressé, mais semble plutôt avoir été établie pour les seuls besoins de la cause. Par ailleurs, le Tribunal relève encore qu'après avoir quitté son pays, en octobre 2006, pour rejoindre la Syrie, l'intéressé a déclaré être retourné en Irak en février 2007. Au vu du contexte décrit et des risques prétendument encourus, il n'est pas vraisemblable que le recourant, s'il se sentait réellement menacé en Irak, ait pris le risque d'y revenir, même pour quelques jours, afin de préparer son départ définitif pour l'Europe. A cela s'ajoute que les déclarations du recourant concernant les raisons exactes pour lesquelles il serait poursuivi et l'identité des personnes qui le rechercheraient (cf. p-v d'audition du 10 avril 2007 p. 5 et p-v d'audition du 25 avril 2007 p. 7) sont vagues et manquent de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. A titre d'exemple, interrogé sur le fait de savoir avec qui exactement il avait des problèmes dans son pays, il a répondu qu'il ne savait pas exactement (cf. p-v d'audition du 10 avril 2007 p. 5). Ces imprécisions, qui portent sur des points essentiels de sa demande, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. 3.4. Enfin, le Tribunal ne peut ignorer qu'à la fin de la deuxième audition, l'intéressé a déclaré que déjà au temps de Saddam Hussein, il avait eu l'intention de quitter l'Irak pour des motifs économiques et de pauvreté, et qu'avec la chute de Bagdad, il avait espéré que ses conditions de vie s'amélioreraient, mais que la situation s'était au contraire encore péjorée, raison pour laquelle il n'avait eu d'autre choix que de quitter son pays (cf. p-v d'audition du 25 avril 2007 p. 8). Il ressort de ces déclarations que l'intéressé semble avoir quitté son pays en raison du climat d'insécurité et de pauvreté dans lequel il vivait et non de prétendues persécutions dont il aurait été la cible. Cette impression est d'ailleurs renforcée par l'inconsistance de ses propos concernant l'identité des personnes qui le recherchaient et leurs motifs (cf. notamment p-v d'audition du 25 avril 2007 p. 7), comme déjà indiqué plus haut. Cela dit, le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière. En effet, la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 8.3.6 du 30 novembre 2010, D-7672/2010 du 17 novembre 2010). 3.5. En conclusion, le recourant n'a pas établi qu'au moment de son départ du pays, il revêtait la qualité de réfugié et rien ne permet d'admettre actuellement l'existence chez lui d'une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Irak. Partant, la décision de l'ODM s'avère bien fondée. 3.6. Il s'ensuit que le recours, qui porte exclusivement sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuves susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.

E. 3.2 L'intéressé a tout d'abord allégué avoir rencontré des problèmes avec des membres de groupes armés et avoir subi des agressions à deux reprises, en (...) 2006, au motif qu'il aurait refusé de leur donner des informations, en rapport avec son activité au sein de l'entreprise pour laquelle il travaillait.

E. 3.2.1 D'entrée de cause, force est de constater que les faits se rapportant aux problèmes précités, sans qu'il faille juger de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, comme l'ODM l'a d'ailleurs relevé à juste titre, il n'existe pas de lien de connexité temporel entre leur survenance et le départ du recourant d'Irak, en octobre 2006, respectivement en février 2007. S'étant produits plusieurs mois avant le départ de l'intéressé, ces événements ne sauraient être mis à son origine. Il y a d'ailleurs lieu de relever à ce sujet que l'intéressé a lui-même déclaré qu'après avoir arrêté de travailler pour l'entreprise en question, il n'avait plus rencontré de problèmes et avait mené une vie tranquille (cf. p-v d'audition du 25 avril 2007 p. 6 question 65). C'est, dès lors, pour d'autres motifs, à savoir les informations, communiquées par des tiers, en octobre 2006, selon lesquelles il était recherché, qu'il aurait quitté son pays.

E. 3.2.2 Au demeurant, les prétendues agressions survenues en (...) 2006 se révèlent avoir été des actes crapuleux qui ne remplissent aucune des conditions énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Elles ne sont dès lors, de ce point de vue non plus, pas pertinentes en matière d'asile, indépendamment de la question touchant à leur vraisemblance.

E. 3.3 Le recourant a encore invoqué, comme autres motifs, qu'en octobre 2006, d'une part, il avait appris par un ami qu'il figurait sur une liste de la milice armée F._______ et qu'il était recherché et, d'autre part, que sa famille l'avait informé qu'un groupe de personnes à sa recherche était passé au domicile familial. Toutefois, il ne peut être donné crédit aux risques prétendument encourus par l'intéressé. En effet, ceux-ci ayant été rapportés par un ami et par sa famille, ils ne constituent que des allégations de tiers. Or, le Tribunal rappelle que, de pratique constante, il considère que le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144 s.). Cela dit, le Tribunal constate encore que l'intéressé n'a pas établi la crédibilité des événements rapportés et sur lesquels il fonde sa demande d'asile. Il y a lieu de souligner que les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par des moyens de preuve pertinents. Certes, le recourant a produit, au stade du recours, un écrit censé émaner de la milice F._______. Toutefois, aucune valeur probante ne saurait être attribuée à cette lettre de menaces écrite à la main sur une feuille qui semble avoir été arrachée dans un cahier. En effet, ce document aurait pu être rédigé par n'importe qui. De plus, l'écrit étant daté du 2 décembre 2009, il n'est pas logique que la milice F._______ ait attendu plus de deux ans, après le départ de l'intéressé, pour envoyer une lettre de menaces à sa famille. Dans ces conditions, la pièce produite n'est pas de nature à corroborer les dires de l'intéressé, mais semble plutôt avoir été établie pour les seuls besoins de la cause. Par ailleurs, le Tribunal relève encore qu'après avoir quitté son pays, en octobre 2006, pour rejoindre la Syrie, l'intéressé a déclaré être retourné en Irak en février 2007. Au vu du contexte décrit et des risques prétendument encourus, il n'est pas vraisemblable que le recourant, s'il se sentait réellement menacé en Irak, ait pris le risque d'y revenir, même pour quelques jours, afin de préparer son départ définitif pour l'Europe. A cela s'ajoute que les déclarations du recourant concernant les raisons exactes pour lesquelles il serait poursuivi et l'identité des personnes qui le rechercheraient (cf. p-v d'audition du 10 avril 2007 p. 5 et p-v d'audition du 25 avril 2007 p. 7) sont vagues et manquent de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. A titre d'exemple, interrogé sur le fait de savoir avec qui exactement il avait des problèmes dans son pays, il a répondu qu'il ne savait pas exactement (cf. p-v d'audition du 10 avril 2007 p. 5). Ces imprécisions, qui portent sur des points essentiels de sa demande, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande.

E. 3.4 Enfin, le Tribunal ne peut ignorer qu'à la fin de la deuxième audition, l'intéressé a déclaré que déjà au temps de Saddam Hussein, il avait eu l'intention de quitter l'Irak pour des motifs économiques et de pauvreté, et qu'avec la chute de Bagdad, il avait espéré que ses conditions de vie s'amélioreraient, mais que la situation s'était au contraire encore péjorée, raison pour laquelle il n'avait eu d'autre choix que de quitter son pays (cf. p-v d'audition du 25 avril 2007 p. 8). Il ressort de ces déclarations que l'intéressé semble avoir quitté son pays en raison du climat d'insécurité et de pauvreté dans lequel il vivait et non de prétendues persécutions dont il aurait été la cible. Cette impression est d'ailleurs renforcée par l'inconsistance de ses propos concernant l'identité des personnes qui le recherchaient et leurs motifs (cf. notamment p-v d'audition du 25 avril 2007 p. 7), comme déjà indiqué plus haut. Cela dit, le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière. En effet, la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 8.3.6 du 30 novembre 2010, D-7672/2010 du 17 novembre 2010).

E. 3.5 En conclusion, le recourant n'a pas établi qu'au moment de son départ du pays, il revêtait la qualité de réfugié et rien ne permet d'admettre actuellement l'existence chez lui d'une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Irak. Partant, la décision de l'ODM s'avère bien fondée.

E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, qui porte exclusivement sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2383/2010 Arrêt du 19 mars 2012 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 10 mars 2010 / N (...). Faits : A. Le 29 mars 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu sommairement au dit centre, le 10 avril 2007, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 25 avril 2007, il a déclaré être de nationalité irakienne, d'ethnie (...), de religion (...) et avoir vécu à C._______ avec ses parents, son frère et ses soeurs. En (...) 2006, l'intéressé aurait commencé à travailler dans une entreprise de (...) qui offrait ses services et collaborait avec D._______. Dès (...) 2006, il aurait été approché à deux reprises par des inconnus, appartenant à des groupes armés, - la première fois, par des membres du groupe de E._______ et la deuxième fois, par des membres de la milice armée F._______ -, qui voulaient obtenir des informations sur l'entreprise ainsi que sur certains de ses employés. L'intéressé ayant refusé de donner les informations requises, il aurait subi deux agressions, en (...) 2006, alors qu'il se déplaçait en voiture. Il aurait réussi à échapper à la première agression en semant ses poursuivants. Il se serait alors adressé à son employeur pour l'informer de la situation. Comme l'entreprise travaillait en collaboration avec le G._______, celle-ci aurait chargé trois gardes du corps d'accompagner l'intéressé lors des trajets de sa maison à son travail. Malgré cette protection, l'intéressé aurait été agressé une seconde fois. A cette occasion, les agresseurs auraient ouvert le feu sur sa voiture et deux de ses accompagnants auraient été blessés. Il aurait tout de même réussi à leur échapper. Ayant l'impression d'être constamment surveillé, il aurait arrêté de travailler pour cette entreprise, en (...) 2006. Il aurait ensuite retrouvé un emploi dans une fabrique de (...) et n'aurait plus rencontré de problème jusqu'au mois d'octobre 2006. A cette date, un ami chiite, proche de la milice armée F._______, l'aurait contacté pour l'avertir qu'il figurait sur une liste de cette milice et qu'il était recherché. Cet ami lui aurait également conseillé de s'enfuir, car sa vie était en danger. L'intéressé se serait alors réfugié chez sa tante dans un autre quartier de C._______. Deux jours plus tard, sa famille l'aurait informé que des personnes s'étaient présentées au domicile familial, avaient posé des questions à son sujet et avaient fouillé dans ses affaires personnelles. Craignant pour sa sécurité, il se serait enfui en Syrie, où il aurait travaillé et séjourné durant trois mois. Au début du mois de février 2007, il serait retourné en Irak, à H._______, quelques jours, durant lesquels il aurait préparé son voyage vers l'Europe avec l'aide d'un passeur. Après avoir transité par la Turquie et d'autres pays inconnus, il aurait rejoint la Suisse, en camion, le 29 mars 2007. L'intéressé s'est légitimé au moyen de sa carte d'identité, délivrée le (...), à H._______. Il a également remis aux autorités suisses son certificat de nationalité, un badge d'accès à la base militaire de I._______ et une copie d'un certificat scolaire daté du 4 mai 2005. C. Par décision du 10 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution du renvoi étant considérée comme inexigible. Cet office a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a constaté que le lien de causalité temporelle entre les agressions subies en (...) 2006 et le départ du pays un an plus tard était rompu. S'agissant des allégations selon lesquelles l'intéressé serait recherché par la milice armée F._______, l'ODM a souligné que les craintes du requérant à ce sujet reposaient sur des propos de tiers sans qu'aucun indice ne vienne étayer ses déclarations. Dans ces conditions, il a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents pour l'octroi de l'asile et, de ce fait, n'a pas examiné leur vraisemblance. D. Le 9 avril 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ainsi que, subsidiairement, à la dispense du versement d'une avance de frais. Il a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amené à quitter son pays. Il a précisé que l'entreprise de (...) dans laquelle il avait été employé entre (...) et (...) 2006 travaillait étroitement avec le G._______ et que cet emploi était à l'origine de sa fuite du pays. Il a souligné que, pour certaines milices armées, le fait de travailler pour l'Etat, respectivement (...), était considéré comme une trahison et exposait les employés concernés à des actes de vengeance. Il a encore relevé que les fonctionnaires étaient des cibles susceptibles de transmettre à ces groupes armés des informations confidentielles très précieuses. Il a soutenu qu'il risquait de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. A l'appui de son recours, il a produit un écrit, avec une traduction en français, censé émaner de l'armée "F._______" qui aurait été déposé sur le seuil de la maison de ses parents en date du (...) 2009. Ce message profère des menaces à l'encontre de la famille de l'intéressé si celle-ci ne dévoile pas l'endroit où il s'est enfui. L'intéressé a encore précisé que sa famille avait été contrainte de quitter son domicile de peur de voir ces menaces mises à exécution. Il estime ainsi que ce moyen de preuve corrobore l'ensemble de son récit. E. Par décision incidente du 16 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a imparti au recourant un délai de sept jours pour régulariser son recours en précisant ses conclusions. F. Par courrier du 23 avril 2010, l'intéressé a indiqué qu'il concluait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a soutenu que c'étaient les persécutions déjà subies et les menaces de sérieux préjudices pesant sur sa personne qui lui avaient fait fuir son pays. Il a également fait valoir qu'il ne saurait être conclu à une rupture du lien de causalité temporelle entre la crainte fondée de persécutions et sa fuite du pays, dans la mesure où les quelques jours passés à H._______ après son exil de trois mois en Syrie n'avaient eu pour but que d'organiser son départ définitif du pays. G. Dans sa détermination du 10 mai 2010, l'ODM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuves susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.2. L'intéressé a tout d'abord allégué avoir rencontré des problèmes avec des membres de groupes armés et avoir subi des agressions à deux reprises, en (...) 2006, au motif qu'il aurait refusé de leur donner des informations, en rapport avec son activité au sein de l'entreprise pour laquelle il travaillait. 3.2.1. D'entrée de cause, force est de constater que les faits se rapportant aux problèmes précités, sans qu'il faille juger de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, comme l'ODM l'a d'ailleurs relevé à juste titre, il n'existe pas de lien de connexité temporel entre leur survenance et le départ du recourant d'Irak, en octobre 2006, respectivement en février 2007. S'étant produits plusieurs mois avant le départ de l'intéressé, ces événements ne sauraient être mis à son origine. Il y a d'ailleurs lieu de relever à ce sujet que l'intéressé a lui-même déclaré qu'après avoir arrêté de travailler pour l'entreprise en question, il n'avait plus rencontré de problèmes et avait mené une vie tranquille (cf. p-v d'audition du 25 avril 2007 p. 6 question 65). C'est, dès lors, pour d'autres motifs, à savoir les informations, communiquées par des tiers, en octobre 2006, selon lesquelles il était recherché, qu'il aurait quitté son pays. 3.2.2. Au demeurant, les prétendues agressions survenues en (...) 2006 se révèlent avoir été des actes crapuleux qui ne remplissent aucune des conditions énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Elles ne sont dès lors, de ce point de vue non plus, pas pertinentes en matière d'asile, indépendamment de la question touchant à leur vraisemblance. 3.3. Le recourant a encore invoqué, comme autres motifs, qu'en octobre 2006, d'une part, il avait appris par un ami qu'il figurait sur une liste de la milice armée F._______ et qu'il était recherché et, d'autre part, que sa famille l'avait informé qu'un groupe de personnes à sa recherche était passé au domicile familial. Toutefois, il ne peut être donné crédit aux risques prétendument encourus par l'intéressé. En effet, ceux-ci ayant été rapportés par un ami et par sa famille, ils ne constituent que des allégations de tiers. Or, le Tribunal rappelle que, de pratique constante, il considère que le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144 s.). Cela dit, le Tribunal constate encore que l'intéressé n'a pas établi la crédibilité des événements rapportés et sur lesquels il fonde sa demande d'asile. Il y a lieu de souligner que les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par des moyens de preuve pertinents. Certes, le recourant a produit, au stade du recours, un écrit censé émaner de la milice F._______. Toutefois, aucune valeur probante ne saurait être attribuée à cette lettre de menaces écrite à la main sur une feuille qui semble avoir été arrachée dans un cahier. En effet, ce document aurait pu être rédigé par n'importe qui. De plus, l'écrit étant daté du 2 décembre 2009, il n'est pas logique que la milice F._______ ait attendu plus de deux ans, après le départ de l'intéressé, pour envoyer une lettre de menaces à sa famille. Dans ces conditions, la pièce produite n'est pas de nature à corroborer les dires de l'intéressé, mais semble plutôt avoir été établie pour les seuls besoins de la cause. Par ailleurs, le Tribunal relève encore qu'après avoir quitté son pays, en octobre 2006, pour rejoindre la Syrie, l'intéressé a déclaré être retourné en Irak en février 2007. Au vu du contexte décrit et des risques prétendument encourus, il n'est pas vraisemblable que le recourant, s'il se sentait réellement menacé en Irak, ait pris le risque d'y revenir, même pour quelques jours, afin de préparer son départ définitif pour l'Europe. A cela s'ajoute que les déclarations du recourant concernant les raisons exactes pour lesquelles il serait poursuivi et l'identité des personnes qui le rechercheraient (cf. p-v d'audition du 10 avril 2007 p. 5 et p-v d'audition du 25 avril 2007 p. 7) sont vagues et manquent de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. A titre d'exemple, interrogé sur le fait de savoir avec qui exactement il avait des problèmes dans son pays, il a répondu qu'il ne savait pas exactement (cf. p-v d'audition du 10 avril 2007 p. 5). Ces imprécisions, qui portent sur des points essentiels de sa demande, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. 3.4. Enfin, le Tribunal ne peut ignorer qu'à la fin de la deuxième audition, l'intéressé a déclaré que déjà au temps de Saddam Hussein, il avait eu l'intention de quitter l'Irak pour des motifs économiques et de pauvreté, et qu'avec la chute de Bagdad, il avait espéré que ses conditions de vie s'amélioreraient, mais que la situation s'était au contraire encore péjorée, raison pour laquelle il n'avait eu d'autre choix que de quitter son pays (cf. p-v d'audition du 25 avril 2007 p. 8). Il ressort de ces déclarations que l'intéressé semble avoir quitté son pays en raison du climat d'insécurité et de pauvreté dans lequel il vivait et non de prétendues persécutions dont il aurait été la cible. Cette impression est d'ailleurs renforcée par l'inconsistance de ses propos concernant l'identité des personnes qui le recherchaient et leurs motifs (cf. notamment p-v d'audition du 25 avril 2007 p. 7), comme déjà indiqué plus haut. Cela dit, le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière. En effet, la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 8.3.6 du 30 novembre 2010, D-7672/2010 du 17 novembre 2010). 3.5. En conclusion, le recourant n'a pas établi qu'au moment de son départ du pays, il revêtait la qualité de réfugié et rien ne permet d'admettre actuellement l'existence chez lui d'une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Irak. Partant, la décision de l'ODM s'avère bien fondée. 3.6. Il s'ensuit que le recours, qui porte exclusivement sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :