Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 12 décembre 2010, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu le 14 décembre 2010 et le 3 décembre 2013, il a déclaré être ressortissant de Côte d'Ivoire, d'ethnie baoulé, de religion chrétienne, être célibataire et père d'une fille mineure. Il n'a produit aucun document d'identité, déclarant qu'il n'aurait jamais eu de document officiel hormis un certificat de naissance, laissé au pays. Selon les versions, il aurait vécu de 1995 à 2007 à C._______ (près de D._______) avec sa famille ou, durant trois ans à E._______ avec un ami prénommé F._______, avant de s'établir dans la commune de G._______ à Abidjan, jusqu'au jour de sa fuite, le 29 novembre 2010. A Abidjan, il aurait travaillé comme vendeur pour une femme, nommée H._______, propriétaire d'un grand magasin de tissu et qui aurait dirigé toute sorte d'activités; il l'aurait accompagnée à des rendez-vous auprès de riches personnes. Il aurait également vendu des CD vierges et livré des boîtes pour son compte, sans en connaitre le contenu. S'agissant des raisons à l'origine de sa demande d'asile, il a expliqué qu'en 2003, les rebelles obligeaient les jeunes gens de son village à intégrer les "I._______" de la rébellion et qu'ils avaient tué ceux qui le refusaient. Son oncle aurait intégré la rébellion et sa soeur violée à cette époque. Contraints avec sa mère aux travaux forcés dans leurs propres cultures, sa mère serait décédée en 2004 et il aurait fui son village pour rejoindre Abidjan en 2007. Une nuit du mois de (...) 2010, quatre ou sept (selon les versions) individus cagoulés et armés, certains en uniforme, auraient forcé la porte de son domicile pour l'emmener dans (...), où il aurait été séquestré et torturé, avec une trentaine d'autres personnes. Les ravisseurs leur auraient dit qu'ils faisaient partie d'une liste noire. Le recourant a rapporté que certaines d'entre elles étaient appelées, conduites à l'écart du groupe, qu'il entendait des coups de feu et qu'il ne les voyait plus revenir. Le quatrième jour, profitant d'une fusillade, il aurait fui et se serait caché chez H._______, à G._______, qui lui aurait dit qu'il était en danger de mort en raison de ses activités, danger qui s'intensifierait. L'intéressé n'aurait pas compris de quoi elle parlait. Deux jours ou une semaine (selon les versions) plus tard, H._______ aurait organisé son départ du pays avec un passeur à destination de la Suisse, où il aurait atterri le (...) novembre 2010, sous une fausse identité. Il aurait dormi deux semaines près de la gare de Genève avant de rejoindre B._______ en train. Il ne serait pas actif politiquement et n'aurait jamais été inquiété par les autorités. Il a déclaré ne pas savoir ce qu'il adviendrait en cas de retour en Côte d'Ivoire. C. Par décision du 9 décembre 2013, notifiée le 11 décembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, au motif que ses déclarations, inconsistantes, contradictoires et floues, ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Par la même décision, l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans son recours interjeté le 10 janvier 2014 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le recourant a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise, à l'admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire selon l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). A titre de motifs de "révision", l'intéressé a fait valoir que, sans être lui-même membre du Front populaire ivoirien (ci-après : FPI), sa proximité avec H._______, laquelle était proche du Congrès panafricain des jeunes patriotes (ci-après : COJEP), l'avait fait passer aux yeux des autorités ivoiriennes comme un membre actif de l'opposition et qu'un renvoi l'exposerait à un risque d'arrestation arbitraire et d'exécution sommaire. Les activités, exécutées sous les ordres de H._______ l'auraient impliqué, malgré lui, dans les affaires du parti. Il a ajouté que le passé "rebelle" de sa famille, ses parents ayant été tués par les rebelles et ses proches ayant succombé lors de la rébellion, renforçait la méfiance des autorités à son égard. Enfin, il a demandé un délai au Tribunal pour compléter ses motifs de recours ainsi que produire divers témoignages, notamment un "avis" émanant de la Représentation du FPI en Allemagne sur les risques actuels de leurs membres au pays. E. Par décision incidente du 15 janvier 2014, notifiée le lendemain, le Tribunal a constaté le droit du recourant à séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure selon l'art. 42 LAsi, lui a imparti un délai de sept jours pour régulariser son recours en précisant ses motifs et ses conclusions, sous peine d'irrecevabilité. Le même délai lui a été accordé pour déposer une attestation d'indigence, faute de quoi sa demande d'assistance judiciaire partielle serait rejetée, la décision sur cette question étant quoi qu'il en soit reportée à l'échéance du délai de régularisation du recours. F. Par acte du 23 janvier 2014 (date du sceau postal), outre les motifs déjà invoqués, le recourant a souligné que les contradictions constatées par l'autorité inférieure résultaient en partie de l'émotion qu'il ressentait à l'évocation de son passé et a apporté quelques explications. Il a aussi relevé que la traductrice, lors de sa deuxième audition, ne l'avait pas bien compris et qu'il avait demandé à la contester. Une attestation d'indigence datée du (...) janvier 2014 émanant de l'Armée du salut de J._______ a été produite en annexe. G. Le 24 mars 2014, l'ODM a fait parvenir au Tribunal les originaux du passeport ivoirien du recourant délivré le (...) 2014, de son extrait du registre des actes de l'état civil daté du (...) 2014, de son certificat de célibat daté du (...) 2014, tous deux délivrés par la commune de K._______, ainsi que la copie de son permis N. H. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 En vertu de l'art. 6 LAsi, les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve, et porte la signature du recourant ou de son mandataire ; s'il ne satisfait pas à ces exigences, un court délai supplémentaire est imparti au recourant pour le régulariser (art. 52 al. 2 PA et art. 110 al. 1 LAsi), sous peine d'irrecevabilité (art. 52 al. 3 PA). En l'occurrence, sur demande du Tribunal, constatant que le recours ne réalisait pas les exigences de la disposition précitée, le recourant l'a régularisé dans le délai imparti, de telle sorte que les conditions de forme posées à l'art. 52 PA sont considérées comme remplies. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phrase LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM estime que les déclarations du recourant sont empreintes de contradictions, relevant en particulier le nombre de ravisseurs, passé de quatre à sept d'une audition à l'autre (procès-verbal [pv] d'audition du 14 décembre 2010, ch. 15 p. 5; pv d'audition du 3 décembre 2013, R57 p. 6), la durée du séjour du recourant chez H._______ ou d'autres connaissances variant de deux jours à une semaine (pv d'audition du 14 décembre 2010, ch. 15 p. 5; pv d'audition du 3 décembre 2013, R39 p. 5), ainsi que les villes dans lesquelles il aurait vécu (pv d'audition du 14 décembre 2010, ch. 3 p. 1; pv d'audition du 3 décembre 2013, R9-15 p. 2 s.). 3.2 Dans son recours, le recourant dit qu'il n'y a aucun doute sur la vraisemblance de ses déclarations et que les divergences relevées par l'ODM résultent des variations dans la formulation de leurs questions, de l'émotion et du fait que l'interprète ne le comprenait pas bien. Il précise que, en déclarant s'être caché chez une "amie" ou une "femme", il visait la même personne, soit H._______, et que ces ravisseurs étaient bien au nombre de sept, quatre ayant pénétré dans son domicile, trois attendant à l'extérieur. 3.3 Le Tribunal constate que, outre que le recourant ne se prononce pas sur toutes les contradictions soulevées par l'ODM il en ajoute de nouvelles dans son recours. A titre d'exemple, le recourant dit que ses parents ont été tués par les rebelles, alors que, lors de son audition du 14 décembre 2010, il a rapporté que sa mère était décédée en 2004 des suites d'une maladie (ch. 15 p. 4) et son père en 1995 (ch. 12 p. 3). Partant, on voit mal comment ce dernier aurait pu être tué par les rebelles, étant considéré que le recourant fait référence dans son récit à la "rébellion" ayant débuté entre 2002 et 2003 (pv d'audition du 14 décembre 2010, ch. 13.2 p. 3). Le prétendu motif découlant du passé "rebelle" de ses parents, invoqué dans son recours, se trouve ainsi d'emblée sujet à caution et ne saurait être retenu. Pour ce qui a trait aux problèmes liés à la traduction, rien n'indique dans le dossier que la deuxième audition aurait été entachée d'un vice formel quelconque. Au contraire, le recourant a confirmé par sa signature que le pv était conforme à ses déclarations et qu'il lui avait été traduit dans une langue qu'il comprenait, en l'occurrence le français. Au début de l'audition, il a indiqué bien comprendre l'interprète, hormis le fait que son accent était bizarre, et n'a formulé aucune réserve ou remarque au terme de celle-ci. Par ailleurs, il ressort de la lecture de dite audition que le recourant a compris les questions qui lui ont été posées par le collaborateur de l'ODM et traduites par l'interprète et qu'il a pu s'exprimer librement sur les événements qui l'auraient amené à quitter illégalement son pays, de même que sur les contradictions de son récit. Dans ces conditions, le Tribunal estime que les contradictions relevées par l'ODM ne résultent pas d'une mauvaise traduction, pas plus que l'émotion ressentie à l'évocation de son récit ne saurait expliquer l'incohérence de ses propos. Dite incohérence s'étant en outre répétée dans son recours. 3.4 L'ODM soutient également que les déclarations de l'intéressé sont, d'une manière générale, imprécises et trop peu circonstanciées sur des points pourtant essentiels de son récit, tels que l'événement de (...). 3.5 Le Tribunal partage l'appréciation de l'ODM. Les déclarations du recourant lors des auditions se sont limitées à de simples affirmations, largement inconsistantes. En particulier, les circonstances qui entourent son enlèvement, sa séquestration dans (...), ainsi que les motifs à leur origine, restent floues et dépourvues de détails concrets, malgré les questions posées en ce sens durant les auditions. 3.6 Par ailleurs, l'intéressé ne revient pas, dans son recours, sur l'événement de (...), si ce n'est qu'il rappelle qu'il aurait lui aussi été exécuté s'il ne s'était pas enfui. Il fait au contraire état d'éléments de fait jamais évoqués auparavant. Il déclare être actuellement menacé de subir des préjudices de la part des autorités de son pays en raison de la proximité de H._______ avec le COJEP. Il affirme que sa collaboration avec elle du temps qu'il était en Côte d'Ivoire le place dans le collimateur des autorités qui l'accusent d'être proche du COJEP, voire du FPI. Ces déclarations, tardives, pourraient être acceptées à de strictes conditions (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3), qui ne sont manifestement pas remplies. Outre que le recourant n'explique pas comment il a soudain découvert l'affiliation de H._______ au COJEP, ni fait le lien avec l'événement de (...), ses déclarations manquent à nouveau de détails, sont très sommaires et semblent n'avoir été élaborées que pour renforcer les arguments de son recours. Le recourant ne dit ni comment il a obtenu ces informations, ni depuis quand les autorités seraient à sa recherche, encore moins ne précise-t-il pour quelle raison il n'en a pas fait mention au cours de sa deuxième audition, qui s'est pourtant déroulée trois ans après sa fuite et environ un mois avant le dépôt de son recours. La possession de ces informations apparait d'autant plus obscure qu'il a déclaré, lors de sa première audition, que H._______ n'était plus joignable à son numéro (pv d'audition du 14 décembre 2010, ch. 14 p. 4), et lors de son audition sur ses motifs d'asile, qu'il n'avait plus aucun contact ni avec elle, ni avec sa famille (pv d'audition du 3 décembre 2013, R47 p. 6; R62-67 p. 7). Ces manquements dénotent un manque de vécu des événements relatés. 3.7 Enfin, la description faite par le recourant de son voyage vers la Suisse ne fait que renforcer le sentiment général d'invraisemblance de son récit. On relèvera, à titre d'exemple, la contradiction sur le moment où il aurait dû remettre ses faux-papiers au passeur, après le passage de la frontière, soit ivoirienne, soit suisse, l'affirmation que ce n'est pas une contradiction ne permettant pas de clarifier la situation. 3.8 Pour ces même raisons, le Tribunal estime que la production des moyens de preuve, censés démontrer la réalité des préjudices qu'encourent les membres du COJEP en Côte d'Ivoire, pour laquelle le recourant a requis un délai supplémentaire, n'est pas déterminante. Il n'est pas utile d'analyser le bien-fondé de cette réalité, dans la mesure où elle ne le concernerait pas directement. 3.9 Dans ces conditions, force est de constater que ses déclarations ne sont ni convaincantes, ni structurées, ni exemptes de contradictions et que c'est avec raison que l'ODM a estimé qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. 3.10 N'ayant pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution de son renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Actuellement, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en proviennent, et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au regard de la jurisprudence susmentionnée. L'exécution du renvoi peut, en principe, être admise vers le sud et l'est du pays, en particulier vers les grandes villes, en premier lieu vers Abidjan (Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5452/2010 du 22 janvier 2013 consid. 8.1 p. 11). Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au vu de l'absence de crédibilité de ses allégués, il n'y a pas lieu de conclure qu'il serait dépourvu dans son pays d'origine de tout réseau familial ou social, au contraire, le recourant ayant reconnu avoir encore des membres de famille au pays mais ne pas être intéressé par leur vie (audition du 3 décembre 2013, p. 7, R64); en tout état de cause, il peut être attendu de lui qu'il trouve les moyens d'assurer sa subsistance. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 Enfin, sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de cette disposition (ATAF 2008/34 consid. 12, p. 513 ss). 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). 7. Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant ayant succombé, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 En vertu de l'art. 6 LAsi, les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve, et porte la signature du recourant ou de son mandataire ; s'il ne satisfait pas à ces exigences, un court délai supplémentaire est imparti au recourant pour le régulariser (art. 52 al. 2 PA et art. 110 al. 1 LAsi), sous peine d'irrecevabilité (art. 52 al. 3 PA). En l'occurrence, sur demande du Tribunal, constatant que le recours ne réalisait pas les exigences de la disposition précitée, le recourant l'a régularisé dans le délai imparti, de telle sorte que les conditions de forme posées à l'art. 52 PA sont considérées comme remplies. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phrase LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.).
E. 3.1 En l'occurrence, l'ODM estime que les déclarations du recourant sont empreintes de contradictions, relevant en particulier le nombre de ravisseurs, passé de quatre à sept d'une audition à l'autre (procès-verbal [pv] d'audition du 14 décembre 2010, ch. 15 p. 5; pv d'audition du 3 décembre 2013, R57 p. 6), la durée du séjour du recourant chez H._______ ou d'autres connaissances variant de deux jours à une semaine (pv d'audition du 14 décembre 2010, ch. 15 p. 5; pv d'audition du 3 décembre 2013, R39 p. 5), ainsi que les villes dans lesquelles il aurait vécu (pv d'audition du 14 décembre 2010, ch. 3 p. 1; pv d'audition du 3 décembre 2013, R9-15 p. 2 s.).
E. 3.2 Dans son recours, le recourant dit qu'il n'y a aucun doute sur la vraisemblance de ses déclarations et que les divergences relevées par l'ODM résultent des variations dans la formulation de leurs questions, de l'émotion et du fait que l'interprète ne le comprenait pas bien. Il précise que, en déclarant s'être caché chez une "amie" ou une "femme", il visait la même personne, soit H._______, et que ces ravisseurs étaient bien au nombre de sept, quatre ayant pénétré dans son domicile, trois attendant à l'extérieur.
E. 3.3 Le Tribunal constate que, outre que le recourant ne se prononce pas sur toutes les contradictions soulevées par l'ODM il en ajoute de nouvelles dans son recours. A titre d'exemple, le recourant dit que ses parents ont été tués par les rebelles, alors que, lors de son audition du 14 décembre 2010, il a rapporté que sa mère était décédée en 2004 des suites d'une maladie (ch. 15 p. 4) et son père en 1995 (ch. 12 p. 3). Partant, on voit mal comment ce dernier aurait pu être tué par les rebelles, étant considéré que le recourant fait référence dans son récit à la "rébellion" ayant débuté entre 2002 et 2003 (pv d'audition du 14 décembre 2010, ch. 13.2 p. 3). Le prétendu motif découlant du passé "rebelle" de ses parents, invoqué dans son recours, se trouve ainsi d'emblée sujet à caution et ne saurait être retenu. Pour ce qui a trait aux problèmes liés à la traduction, rien n'indique dans le dossier que la deuxième audition aurait été entachée d'un vice formel quelconque. Au contraire, le recourant a confirmé par sa signature que le pv était conforme à ses déclarations et qu'il lui avait été traduit dans une langue qu'il comprenait, en l'occurrence le français. Au début de l'audition, il a indiqué bien comprendre l'interprète, hormis le fait que son accent était bizarre, et n'a formulé aucune réserve ou remarque au terme de celle-ci. Par ailleurs, il ressort de la lecture de dite audition que le recourant a compris les questions qui lui ont été posées par le collaborateur de l'ODM et traduites par l'interprète et qu'il a pu s'exprimer librement sur les événements qui l'auraient amené à quitter illégalement son pays, de même que sur les contradictions de son récit. Dans ces conditions, le Tribunal estime que les contradictions relevées par l'ODM ne résultent pas d'une mauvaise traduction, pas plus que l'émotion ressentie à l'évocation de son récit ne saurait expliquer l'incohérence de ses propos. Dite incohérence s'étant en outre répétée dans son recours.
E. 3.4 L'ODM soutient également que les déclarations de l'intéressé sont, d'une manière générale, imprécises et trop peu circonstanciées sur des points pourtant essentiels de son récit, tels que l'événement de (...).
E. 3.5 Le Tribunal partage l'appréciation de l'ODM. Les déclarations du recourant lors des auditions se sont limitées à de simples affirmations, largement inconsistantes. En particulier, les circonstances qui entourent son enlèvement, sa séquestration dans (...), ainsi que les motifs à leur origine, restent floues et dépourvues de détails concrets, malgré les questions posées en ce sens durant les auditions.
E. 3.6 Par ailleurs, l'intéressé ne revient pas, dans son recours, sur l'événement de (...), si ce n'est qu'il rappelle qu'il aurait lui aussi été exécuté s'il ne s'était pas enfui. Il fait au contraire état d'éléments de fait jamais évoqués auparavant. Il déclare être actuellement menacé de subir des préjudices de la part des autorités de son pays en raison de la proximité de H._______ avec le COJEP. Il affirme que sa collaboration avec elle du temps qu'il était en Côte d'Ivoire le place dans le collimateur des autorités qui l'accusent d'être proche du COJEP, voire du FPI. Ces déclarations, tardives, pourraient être acceptées à de strictes conditions (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3), qui ne sont manifestement pas remplies. Outre que le recourant n'explique pas comment il a soudain découvert l'affiliation de H._______ au COJEP, ni fait le lien avec l'événement de (...), ses déclarations manquent à nouveau de détails, sont très sommaires et semblent n'avoir été élaborées que pour renforcer les arguments de son recours. Le recourant ne dit ni comment il a obtenu ces informations, ni depuis quand les autorités seraient à sa recherche, encore moins ne précise-t-il pour quelle raison il n'en a pas fait mention au cours de sa deuxième audition, qui s'est pourtant déroulée trois ans après sa fuite et environ un mois avant le dépôt de son recours. La possession de ces informations apparait d'autant plus obscure qu'il a déclaré, lors de sa première audition, que H._______ n'était plus joignable à son numéro (pv d'audition du 14 décembre 2010, ch. 14 p. 4), et lors de son audition sur ses motifs d'asile, qu'il n'avait plus aucun contact ni avec elle, ni avec sa famille (pv d'audition du 3 décembre 2013, R47 p. 6; R62-67 p. 7). Ces manquements dénotent un manque de vécu des événements relatés.
E. 3.7 Enfin, la description faite par le recourant de son voyage vers la Suisse ne fait que renforcer le sentiment général d'invraisemblance de son récit. On relèvera, à titre d'exemple, la contradiction sur le moment où il aurait dû remettre ses faux-papiers au passeur, après le passage de la frontière, soit ivoirienne, soit suisse, l'affirmation que ce n'est pas une contradiction ne permettant pas de clarifier la situation.
E. 3.8 Pour ces même raisons, le Tribunal estime que la production des moyens de preuve, censés démontrer la réalité des préjudices qu'encourent les membres du COJEP en Côte d'Ivoire, pour laquelle le recourant a requis un délai supplémentaire, n'est pas déterminante. Il n'est pas utile d'analyser le bien-fondé de cette réalité, dans la mesure où elle ne le concernerait pas directement.
E. 3.9 Dans ces conditions, force est de constater que ses déclarations ne sont ni convaincantes, ni structurées, ni exemptes de contradictions et que c'est avec raison que l'ODM a estimé qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi.
E. 3.10 N'ayant pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution de son renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Actuellement, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en proviennent, et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au regard de la jurisprudence susmentionnée. L'exécution du renvoi peut, en principe, être admise vers le sud et l'est du pays, en particulier vers les grandes villes, en premier lieu vers Abidjan (Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5452/2010 du 22 janvier 2013 consid. 8.1 p. 11). Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au vu de l'absence de crédibilité de ses allégués, il n'y a pas lieu de conclure qu'il serait dépourvu dans son pays d'origine de tout réseau familial ou social, au contraire, le recourant ayant reconnu avoir encore des membres de famille au pays mais ne pas être intéressé par leur vie (audition du 3 décembre 2013, p. 7, R64); en tout état de cause, il peut être attendu de lui qu'il trouve les moyens d'assurer sa subsistance. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 5.4 Enfin, sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de cette disposition (ATAF 2008/34 consid. 12, p. 513 ss).
E. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 6 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 7 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant ayant succombé, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-140/2014 Arrêt du 25 mars 2014 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Katia Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, représenté par (...), Swiss-Exile, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 décembre 2013 / N (...). Faits : A. Le 12 décembre 2010, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu le 14 décembre 2010 et le 3 décembre 2013, il a déclaré être ressortissant de Côte d'Ivoire, d'ethnie baoulé, de religion chrétienne, être célibataire et père d'une fille mineure. Il n'a produit aucun document d'identité, déclarant qu'il n'aurait jamais eu de document officiel hormis un certificat de naissance, laissé au pays. Selon les versions, il aurait vécu de 1995 à 2007 à C._______ (près de D._______) avec sa famille ou, durant trois ans à E._______ avec un ami prénommé F._______, avant de s'établir dans la commune de G._______ à Abidjan, jusqu'au jour de sa fuite, le 29 novembre 2010. A Abidjan, il aurait travaillé comme vendeur pour une femme, nommée H._______, propriétaire d'un grand magasin de tissu et qui aurait dirigé toute sorte d'activités; il l'aurait accompagnée à des rendez-vous auprès de riches personnes. Il aurait également vendu des CD vierges et livré des boîtes pour son compte, sans en connaitre le contenu. S'agissant des raisons à l'origine de sa demande d'asile, il a expliqué qu'en 2003, les rebelles obligeaient les jeunes gens de son village à intégrer les "I._______" de la rébellion et qu'ils avaient tué ceux qui le refusaient. Son oncle aurait intégré la rébellion et sa soeur violée à cette époque. Contraints avec sa mère aux travaux forcés dans leurs propres cultures, sa mère serait décédée en 2004 et il aurait fui son village pour rejoindre Abidjan en 2007. Une nuit du mois de (...) 2010, quatre ou sept (selon les versions) individus cagoulés et armés, certains en uniforme, auraient forcé la porte de son domicile pour l'emmener dans (...), où il aurait été séquestré et torturé, avec une trentaine d'autres personnes. Les ravisseurs leur auraient dit qu'ils faisaient partie d'une liste noire. Le recourant a rapporté que certaines d'entre elles étaient appelées, conduites à l'écart du groupe, qu'il entendait des coups de feu et qu'il ne les voyait plus revenir. Le quatrième jour, profitant d'une fusillade, il aurait fui et se serait caché chez H._______, à G._______, qui lui aurait dit qu'il était en danger de mort en raison de ses activités, danger qui s'intensifierait. L'intéressé n'aurait pas compris de quoi elle parlait. Deux jours ou une semaine (selon les versions) plus tard, H._______ aurait organisé son départ du pays avec un passeur à destination de la Suisse, où il aurait atterri le (...) novembre 2010, sous une fausse identité. Il aurait dormi deux semaines près de la gare de Genève avant de rejoindre B._______ en train. Il ne serait pas actif politiquement et n'aurait jamais été inquiété par les autorités. Il a déclaré ne pas savoir ce qu'il adviendrait en cas de retour en Côte d'Ivoire. C. Par décision du 9 décembre 2013, notifiée le 11 décembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, au motif que ses déclarations, inconsistantes, contradictoires et floues, ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Par la même décision, l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans son recours interjeté le 10 janvier 2014 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le recourant a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise, à l'admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire selon l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). A titre de motifs de "révision", l'intéressé a fait valoir que, sans être lui-même membre du Front populaire ivoirien (ci-après : FPI), sa proximité avec H._______, laquelle était proche du Congrès panafricain des jeunes patriotes (ci-après : COJEP), l'avait fait passer aux yeux des autorités ivoiriennes comme un membre actif de l'opposition et qu'un renvoi l'exposerait à un risque d'arrestation arbitraire et d'exécution sommaire. Les activités, exécutées sous les ordres de H._______ l'auraient impliqué, malgré lui, dans les affaires du parti. Il a ajouté que le passé "rebelle" de sa famille, ses parents ayant été tués par les rebelles et ses proches ayant succombé lors de la rébellion, renforçait la méfiance des autorités à son égard. Enfin, il a demandé un délai au Tribunal pour compléter ses motifs de recours ainsi que produire divers témoignages, notamment un "avis" émanant de la Représentation du FPI en Allemagne sur les risques actuels de leurs membres au pays. E. Par décision incidente du 15 janvier 2014, notifiée le lendemain, le Tribunal a constaté le droit du recourant à séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure selon l'art. 42 LAsi, lui a imparti un délai de sept jours pour régulariser son recours en précisant ses motifs et ses conclusions, sous peine d'irrecevabilité. Le même délai lui a été accordé pour déposer une attestation d'indigence, faute de quoi sa demande d'assistance judiciaire partielle serait rejetée, la décision sur cette question étant quoi qu'il en soit reportée à l'échéance du délai de régularisation du recours. F. Par acte du 23 janvier 2014 (date du sceau postal), outre les motifs déjà invoqués, le recourant a souligné que les contradictions constatées par l'autorité inférieure résultaient en partie de l'émotion qu'il ressentait à l'évocation de son passé et a apporté quelques explications. Il a aussi relevé que la traductrice, lors de sa deuxième audition, ne l'avait pas bien compris et qu'il avait demandé à la contester. Une attestation d'indigence datée du (...) janvier 2014 émanant de l'Armée du salut de J._______ a été produite en annexe. G. Le 24 mars 2014, l'ODM a fait parvenir au Tribunal les originaux du passeport ivoirien du recourant délivré le (...) 2014, de son extrait du registre des actes de l'état civil daté du (...) 2014, de son certificat de célibat daté du (...) 2014, tous deux délivrés par la commune de K._______, ainsi que la copie de son permis N. H. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 En vertu de l'art. 6 LAsi, les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve, et porte la signature du recourant ou de son mandataire ; s'il ne satisfait pas à ces exigences, un court délai supplémentaire est imparti au recourant pour le régulariser (art. 52 al. 2 PA et art. 110 al. 1 LAsi), sous peine d'irrecevabilité (art. 52 al. 3 PA). En l'occurrence, sur demande du Tribunal, constatant que le recours ne réalisait pas les exigences de la disposition précitée, le recourant l'a régularisé dans le délai imparti, de telle sorte que les conditions de forme posées à l'art. 52 PA sont considérées comme remplies. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phrase LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM estime que les déclarations du recourant sont empreintes de contradictions, relevant en particulier le nombre de ravisseurs, passé de quatre à sept d'une audition à l'autre (procès-verbal [pv] d'audition du 14 décembre 2010, ch. 15 p. 5; pv d'audition du 3 décembre 2013, R57 p. 6), la durée du séjour du recourant chez H._______ ou d'autres connaissances variant de deux jours à une semaine (pv d'audition du 14 décembre 2010, ch. 15 p. 5; pv d'audition du 3 décembre 2013, R39 p. 5), ainsi que les villes dans lesquelles il aurait vécu (pv d'audition du 14 décembre 2010, ch. 3 p. 1; pv d'audition du 3 décembre 2013, R9-15 p. 2 s.). 3.2 Dans son recours, le recourant dit qu'il n'y a aucun doute sur la vraisemblance de ses déclarations et que les divergences relevées par l'ODM résultent des variations dans la formulation de leurs questions, de l'émotion et du fait que l'interprète ne le comprenait pas bien. Il précise que, en déclarant s'être caché chez une "amie" ou une "femme", il visait la même personne, soit H._______, et que ces ravisseurs étaient bien au nombre de sept, quatre ayant pénétré dans son domicile, trois attendant à l'extérieur. 3.3 Le Tribunal constate que, outre que le recourant ne se prononce pas sur toutes les contradictions soulevées par l'ODM il en ajoute de nouvelles dans son recours. A titre d'exemple, le recourant dit que ses parents ont été tués par les rebelles, alors que, lors de son audition du 14 décembre 2010, il a rapporté que sa mère était décédée en 2004 des suites d'une maladie (ch. 15 p. 4) et son père en 1995 (ch. 12 p. 3). Partant, on voit mal comment ce dernier aurait pu être tué par les rebelles, étant considéré que le recourant fait référence dans son récit à la "rébellion" ayant débuté entre 2002 et 2003 (pv d'audition du 14 décembre 2010, ch. 13.2 p. 3). Le prétendu motif découlant du passé "rebelle" de ses parents, invoqué dans son recours, se trouve ainsi d'emblée sujet à caution et ne saurait être retenu. Pour ce qui a trait aux problèmes liés à la traduction, rien n'indique dans le dossier que la deuxième audition aurait été entachée d'un vice formel quelconque. Au contraire, le recourant a confirmé par sa signature que le pv était conforme à ses déclarations et qu'il lui avait été traduit dans une langue qu'il comprenait, en l'occurrence le français. Au début de l'audition, il a indiqué bien comprendre l'interprète, hormis le fait que son accent était bizarre, et n'a formulé aucune réserve ou remarque au terme de celle-ci. Par ailleurs, il ressort de la lecture de dite audition que le recourant a compris les questions qui lui ont été posées par le collaborateur de l'ODM et traduites par l'interprète et qu'il a pu s'exprimer librement sur les événements qui l'auraient amené à quitter illégalement son pays, de même que sur les contradictions de son récit. Dans ces conditions, le Tribunal estime que les contradictions relevées par l'ODM ne résultent pas d'une mauvaise traduction, pas plus que l'émotion ressentie à l'évocation de son récit ne saurait expliquer l'incohérence de ses propos. Dite incohérence s'étant en outre répétée dans son recours. 3.4 L'ODM soutient également que les déclarations de l'intéressé sont, d'une manière générale, imprécises et trop peu circonstanciées sur des points pourtant essentiels de son récit, tels que l'événement de (...). 3.5 Le Tribunal partage l'appréciation de l'ODM. Les déclarations du recourant lors des auditions se sont limitées à de simples affirmations, largement inconsistantes. En particulier, les circonstances qui entourent son enlèvement, sa séquestration dans (...), ainsi que les motifs à leur origine, restent floues et dépourvues de détails concrets, malgré les questions posées en ce sens durant les auditions. 3.6 Par ailleurs, l'intéressé ne revient pas, dans son recours, sur l'événement de (...), si ce n'est qu'il rappelle qu'il aurait lui aussi été exécuté s'il ne s'était pas enfui. Il fait au contraire état d'éléments de fait jamais évoqués auparavant. Il déclare être actuellement menacé de subir des préjudices de la part des autorités de son pays en raison de la proximité de H._______ avec le COJEP. Il affirme que sa collaboration avec elle du temps qu'il était en Côte d'Ivoire le place dans le collimateur des autorités qui l'accusent d'être proche du COJEP, voire du FPI. Ces déclarations, tardives, pourraient être acceptées à de strictes conditions (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3), qui ne sont manifestement pas remplies. Outre que le recourant n'explique pas comment il a soudain découvert l'affiliation de H._______ au COJEP, ni fait le lien avec l'événement de (...), ses déclarations manquent à nouveau de détails, sont très sommaires et semblent n'avoir été élaborées que pour renforcer les arguments de son recours. Le recourant ne dit ni comment il a obtenu ces informations, ni depuis quand les autorités seraient à sa recherche, encore moins ne précise-t-il pour quelle raison il n'en a pas fait mention au cours de sa deuxième audition, qui s'est pourtant déroulée trois ans après sa fuite et environ un mois avant le dépôt de son recours. La possession de ces informations apparait d'autant plus obscure qu'il a déclaré, lors de sa première audition, que H._______ n'était plus joignable à son numéro (pv d'audition du 14 décembre 2010, ch. 14 p. 4), et lors de son audition sur ses motifs d'asile, qu'il n'avait plus aucun contact ni avec elle, ni avec sa famille (pv d'audition du 3 décembre 2013, R47 p. 6; R62-67 p. 7). Ces manquements dénotent un manque de vécu des événements relatés. 3.7 Enfin, la description faite par le recourant de son voyage vers la Suisse ne fait que renforcer le sentiment général d'invraisemblance de son récit. On relèvera, à titre d'exemple, la contradiction sur le moment où il aurait dû remettre ses faux-papiers au passeur, après le passage de la frontière, soit ivoirienne, soit suisse, l'affirmation que ce n'est pas une contradiction ne permettant pas de clarifier la situation. 3.8 Pour ces même raisons, le Tribunal estime que la production des moyens de preuve, censés démontrer la réalité des préjudices qu'encourent les membres du COJEP en Côte d'Ivoire, pour laquelle le recourant a requis un délai supplémentaire, n'est pas déterminante. Il n'est pas utile d'analyser le bien-fondé de cette réalité, dans la mesure où elle ne le concernerait pas directement. 3.9 Dans ces conditions, force est de constater que ses déclarations ne sont ni convaincantes, ni structurées, ni exemptes de contradictions et que c'est avec raison que l'ODM a estimé qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. 3.10 N'ayant pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution de son renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Actuellement, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en proviennent, et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au regard de la jurisprudence susmentionnée. L'exécution du renvoi peut, en principe, être admise vers le sud et l'est du pays, en particulier vers les grandes villes, en premier lieu vers Abidjan (Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5452/2010 du 22 janvier 2013 consid. 8.1 p. 11). Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au vu de l'absence de crédibilité de ses allégués, il n'y a pas lieu de conclure qu'il serait dépourvu dans son pays d'origine de tout réseau familial ou social, au contraire, le recourant ayant reconnu avoir encore des membres de famille au pays mais ne pas être intéressé par leur vie (audition du 3 décembre 2013, p. 7, R64); en tout état de cause, il peut être attendu de lui qu'il trouve les moyens d'assurer sa subsistance. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 Enfin, sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de cette disposition (ATAF 2008/34 consid. 12, p. 513 ss). 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). 7. Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant ayant succombé, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Katia Berset Expédition :