Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 1er décembre 2014.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6022/2014 Arrêt du 17 décembre 2014 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 septembre 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 5 mars 2013, les procès-verbaux des auditions du 19 mars 2013 (audition sommaire) et du 3 septembre 2014 (audition sur les motifs), la décision de l'ODM du 15 septembre 2014, le recours du 17 octobre 2014 formé par le recourant contre cette décision, assorti de demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, le mémoire complémentaire du 13 novembre 2014 et ses annexes, la décision incidente du 19 novembre 2014, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les requêtes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au 4 décembre 2014 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 1er décembre 2014, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant ivoirien originaire d'Abidjan, a déclaré que, lors de la campagne électorale, il avait été contacté par un dénommé B._______ qui lui aurait demandé d'attirer des participants à un tournoi (...) qu'il organisait en (...) en faveur de (...) ; qu'en raison du succès rencontré par celui-ci, l'intéressé aurait été confronté à des manifestations d'hostilité et à des menaces dans son quartier, (...) ; que B._______ ayant promis de le protéger, il aurait participé à l'organisation d'un second tournoi qui se serait déroulé en (...) ; qu'en (...), des membres des FRCI (Forces républicaines de la Côte d'Ivoire) auraient surgi à son domicile ; qu'ils auraient voulu l'emmener dans un camp afin de lui poser des questions sur les organisateurs des tournois (...) ; que face à son refus, ils auraient tenté de l'emmener de force et l'auraient frappé, lui faisant perdre connaissance ; qu'il se serait réveillé chez un guérisseur, où il serait demeuré caché (...) ; qu'il se serait ensuite installé chez (...), dans un autre quartier d'Abidjan ; qu'ayant appris qu'il était toujours recherché, il aurait décidé de quitter son pays ; que le (...), il aurait pris un vol à destination de la Suisse en se légitimant au moyen d'un passeport (...) d'emprunt, que dans sa décision du 15 septembre 2014, l'ODM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a en outre considéré que l'exécution de son renvoi à Abidjan était licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses déclarations, soutenant qu'elles correspondaient à la réalité, et a affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu'il a par ailleurs fait valoir qu'il souffrait de problèmes de santé d'ordre psychologique, reprochant à l'ODM de ne pas en avoir tenu compte ; qu'il a en outre soutenu qu'en cas de retour dans son pays, il ne serait pas en mesure de suivre les traitements nécessités par son état de santé ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, il a déposé divers documents médicaux, ainsi que le témoignage d'un tiers confirmant qu'une personne recherchée en Côte d'Ivoire pouvait obtenir un passeport et quitter le pays, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, donc, aux exigences de l'art. 7 LAsi, qu'en particulier, son récit relatif aux motifs qui auraient motivé son départ du pays est émaillé d'incohérences et d'invraisemblances, qu'ainsi, il n'est pas cohérent que l'individu qui l'aurait contacté pour participer à l'organisation d'un tournoi (...) ait pu le convaincre en lui assurant qu'il ne ferait pas de politique, sa tâche étant uniquement d'organiser le tournoi, tout en lui demandant de distribuer des T-shirts appelant au vote en faveur de Laurent Gbagbo (cf. procès-verbal de l'audition du 3 septembre 2014, p. 5 et 8), qu'il n'est en outre pas vraisemblable que l'intéressé, qui était dépourvu de tout profil politique, ait été recherché activement comme il le prétend, et ce pendant plusieurs années, qu'il n'est pas plus vraisemblable que les autorités aient cherché à l'enlever afin d'obtenir des informations qui devaient être notoires (notamment le nom des organisateurs du tournoi), que comme l'a relevé l'ODM, il n'est d'ailleurs pas crédible que ses agresseurs, après l'avoir frappé au point de lui faire perdre connaissance, soient partis sans l'emmener avec eux, alors qu'ils étaient soi-disant venus dans ce but, que son explication, selon laquelle les cris de (...) auraient fait sortir les gens de leurs maisons, forçant les militaires à partir, n'est pas convaincante ; qu'il y a lieu de rappeler que l'intéressé avait affirmé que les gens de son quartier le considéraient comme un traître qu'il fallait éliminer (cf. p. ex. ibidem, p. 15) ; que dans ces conditions, on voit mal ceux-ci s'opposer à l'intervention des militaires à son encontre, que par ailleurs, si l'intéressé avait réellement été recherché, il ne se serait certainement pas caché chez (...) ; que son explication selon laquelle les autorités ne pouvaient pas connaître tous les membres de sa famille n'est à cet égard pas plus convaincante, qu'il est en outre pour le moins surprenant qu'une personne qui se dit activement recherchée par les autorités ivoiriennes ait choisi de quitter son pays par l'aéroport international d'Abidjan, soit la voie la plus contrôlée par les autorités, que le témoignage fourni à ce sujet par C._______, selon lequel il est possible de se procurer un passeport et de quitter la Côte d'Ivoire même en étant recherché, n'est pas déterminant, dans la mesure où il n'enlève rien au caractère invraisemblable et incohérent du récit du recourant, qu'enfin, ce dernier n'aurait quitté son pays que parce qu'il aurait appris par ses amis (...) qu'il était encore recherché, ce qui selon la jurisprudence n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte à avoir à subir très vraisemblablement une persécution (cf. notamment arrêts du Tribunal D-7051/2009 du 1er mai 2012 consid. 6.2, D-8619/2010 du 7 janvier 2011 p. 5 et D 6487/2006 du 22 juin 2009 consid. 3.3.1), que tout laisse ainsi à penser que le recourant n'est pas parti pour les raisons qu'il a invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent totalement du domaine de l'asile, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 15 septembre 2014, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens ATAF 2012/31 consid. 6.2 p. 588 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal D 5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence, pour les même raisons que celles exposées ci-avant, qu'à cet égard, le grief de violation du droit d'être entendu en raison d'une motivation insuffisante est manifestement infondé, l'ODM ayant implicitement renvoyé aux considérants relatifs au rejet de la qualité de réfugié, ceux-ci étant mutatis mutandis les mêmes en la matière, qu'en outre, la Côte d'Ivoire, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ; que l'exécution du renvoi peut, en principe, être admise vers le sud et l'est du pays, en particulier vers les grandes villes, en premier lieu Abidjan (cf. ATAF 2009/41 consid. 7.11, toujours d'actualité ; arrêt du Tribunal D 5078/2014 du 20 octobre 2014 p. 9 et jurisp. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il était domicilié à Abidjan avant son départ, qu'il est (...) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une certaine formation et d'une expérience professionnelles, qu'il dispose d'un réseau familial sur place et qu'il a dû se créer un réseau social qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que le recourant a certes fait valoir qu'il souffrait de problèmes de santé d'ordre psychologique (notamment syndrome de stress post-traumatique, F43.1), nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique ; qu'il a produit, le 13 novembre 2014, deux rapports médicaux, datés des 7 mai 2013 et 12 novembre 2014, ainsi qu'un certificat médical daté du 5 novembre 2014, qu'il n'apparait cependant pas que ses problèmes de santé, tels qu'ils ressortent du rapport médical du 12 novembre 2014, soit le plus récent et détaillé des documents médicaux produits, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119) ; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou spécifique qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan, ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays, même si l'infrastructure médicale y reste limitée (cf. en ce sens arrêts D 2229/2014 du 17 juin 2014 p. 9 et D-5452/2010 du 22 janvier 2013 consid. 8.2.2.1), que compte tenu des éléments relevés ci-dessus (notamment [...], ainsi que la formation et l'expérience professionnelles dont il peut se prévaloir), le recourant devrait être en mesure à terme de financer de possibles participations à d'éventuels frais médicaux ; qu'au surplus, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux) ; qu'à cela s'ajoute qu'il pourra compter sur le soutien d'un réseau familial sur place, étant rappelé qu'il avait précisé que (...) jouissaient d'une bonne situation économique (cf. procès-verbal de l'audition du 19 mars 2013, p. 6), que par ailleurs, le recourant ne saurait valablement invoquer une violation du droit d'être entendu en reprochant à l'ODM de ne pas avoir instruit plus avant la question de son état de santé, alors qu'il savait qu'il avait été hospitalisé avant le dépôt de sa demande d'asile (cf. mémoire complémentaire du 13 novembre 2014, p. 1), que l'intéressé a certes été brièvement hospitalisé (...) en raison d'une fracture à l'épaule subie alors qu'il résistait par la force aux agents de police qui tentaient de le menotter lors de son interpellation ; que cette blessure n'a cependant strictement rien à voir avec les troubles psychologiques qu'il a invoqués par la suite, qu'en outre, force est de constater que le requérant n'a jamais informé l'ODM qu'il avait été hospitalisé dans un établissement psychiatrique (...) ni qu'il suivait depuis lors un traitement médicamenteux et psychothérapeutique (cf. rapport médical du 7 mai 2013) ; qu'il lui a pourtant été expressément demandé, au terme de son audition du 3 septembre 2014, s'il avait connaissance de faits qu'il n'avait pas encore mentionnés et qui pouvaient s'opposer à un retour dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de cette audition, p. 16), que dans ces conditions, il est mal fondé de reprocher aujourd'hui à l'ODM de ne pas avoir tenu compte de l'hospitalisation (...) et des traitements consécutifs dans le cadre de l'instruction de sa cause (cf. mémoire complémentaire du 13 novembre 2014, p. 2), que l'exécution de son renvoi s'avère par conséquent licite et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 1er décembre 2014.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :