Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8619/2010 Arrêt du 7 janvier 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 6 décembre 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 (...), le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des (...) et (...), l'absence de tout document d'identité ou de voyage, la décision de l'ODM du 6 décembre 2010, notifiée le 9 décembre 2010, le recours de l'intéressé daté du 15 décembre 2010 et déposé le 16 décembre 2010, ainsi que sa demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'entendu sur ses motifs, le recourant a expliqué qu'il avait vécu avec sa mère dans le village de B._______ dès l'âge d'un an et jusqu'au début de l'année 2009 ; que vers l'âge de 16 ans, il serait devenu homosexuel ; que son partenaire lui aurait appris que les villageois le recherchaient pour le tuer en raison de son homosexualité ; qu'il aurait fui et se serait réfugié dans un autre village, à C._______ ; que se sentant également menacé à C._______, il aurait finalement décidé de quitter le pays ; qu'au début du mois d'octobre 2010, il se serait d'abord rendu à D._______, où il aurait rencontré un homme à qui il aurait raconté ses problèmes ; que la petite amie de l'homme en question l'aurait emmené en voiture jusqu'à E._______ au F._______ et l'aurait fait embarquer sur un bateau à destination de l'Europe ; qu'en plus de financer son voyage, cette femme lui aurait fourni de l'argent liquide ; qu'une fois arrivé à destination dans un lieu inconnu, il aurait été aidé par un homme qui lui aurait acheté une veste ainsi qu'un billet de train jusqu'à Vallorbe ; qu'il aurait voyagé démuni de tout document d'identité et n'aurait subi aucun contrôle ; qu'il a par ailleurs précisé qu'il n'avait jamais exercé aucune activité politique et qu'il n'avait jamais rencontré de problème avec les autorités de son pays, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, qu'il n'y avait pas de motifs excusables et que la qualité de réfugié n'était pas établie, dans la mesure où les motifs allégués étaient invraisemblables ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant, qu'il a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé insiste essentiellement sur les persécutions subies par les homosexuels au Nigéria ; qu'à ce titre, il produit deux copies d'articles de presse traitant de ce sujet ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire ; qu'il requiert en outre l'assistance judiciaire partielle, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ; que ses allégations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté le Nigéria, ainsi que celles relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par des inconnus rencontrés par hasard, ne sont pas crédibles ; qu'un voyage du Nigéria jusqu'en Suisse tel que décrit, sans aucun document de quelque nature que ce soit ne saurait être admis ; que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité (tel un passeport) et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son lieu de séjour au moment des faits rapportés, voire au sujet de son identité) qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, autrement dit qu'il cherche à cacher aux autorités suisses les véritables circonstances de son départ du Nigéria ; que pour le surplus, le Tribunal peut se limiter à renvoyer aux considérants de la décision attaquée, qu'il fait également siens (cf. décision du 30 novembre 2010, consid. I/1, p. 2 et 3), qu'en sus, pareille attitude laisse à penser que le recourant cherche à prolonger abusivement son séjour en Suisse (cf. sur cette conclusion que l'on peut tirer de l'absence de crédibilité générale du récit du voyage présenté, cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/2 consid. 7 p. 29ss), que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé ne satisfont manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi, que son récit est indigent et stéréotypé ; que comme relevé ci-dessus, ses propos relatifs aux circonstances de son voyage, plus particulièrement à l'aide désintéressée reçue de plusieurs personnes inconnues et à l'absence de tout document d'identité, ne sont pas plausibles ; que ses allégations ne constituent que de simples affirmations de sa part qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; que le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6487/2006 du 22 juin 2009 consid. 3.3.1) ; que tel est d'autant moins le cas lorsque les circonstances dans lesquelles on apprend l'existence d'un tel risque de persécution sont rapportées de manière aussi indigente qu'en l'espèce ; qu'en outre, les copies d'articles de presse versés à l'appui du recours ne font que décrire une situation générale et ne concernent pas directement le recourant ; qu'il se justifie pour le surplus de renvoyer à la décision de l'autorité intimée, afin d'éviter toute répétition inutile et superflue, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (cf. décision du 30 novembre 2010, consid. I/2 p. 3), que les explications du recourant ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède, ni non plus pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725ss), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune et exerçait une activité professionnelle dans son pays avant son départ ; qu'il dispose sur place d'un réseau social élargi à tout le moins ; qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné au Nigéria et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :