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D-1761/2014

D-1761/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-06-03 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande tendant à la désignation du mandataire de la recourante en tant que mandataire d'office est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 8 mai 2014.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1761/2014 Arrêt du 3 juin 2014 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par B._______, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 février 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 28 mai 2012, les procès-verbaux des auditions du 5 juin 2012 (audition sommaire) et du 27 janvier 2014 (audition sur les motifs), la décision de l'ODM du 27 février 2014, le recours du 1er avril 2014 formé par la recourante contre cette décision, assorti de demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 17 avril 2014, la décision incidente du 30 avril 2014, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté les requêtes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et a imparti à la recourante un délai au 15 mai 2014 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 8 mai 2014, de l'avance de frais requise, le courrier du 15 mai 2014, par lequel la recourante a demandé la reconsidération de la décision incidente du 30 avril 2014, ainsi que la désignation de son mandataire en tant que mandataire d'office au sens de l'art. 110a al. 1 LAsi (RS 142.31), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré que son mari, qui était, à son instar, de religion pentecôtiste, s'était rendu dans le courant (...) chez l'un de ses amis, afin de prier (...) ; que durant la prière, des policiers seraient intervenus et l'auraient arrêté, ainsi que d'autres personnes qui priaient avec lui ; qu'après avoir été détenu durant (...) au poste de police, son mari aurait été transféré dans un lieu inconnu ; qu'en (...), (...) aurait déserté de l'armée et quitté le pays ; que (...) aurait été arrêtée et emprisonnée à sa place ; qu'au début (...), son beau-frère, qui aurait travaillé (...), l'aurait informée que son époux pourrait être libéré contre le versement d'une somme d'argent au chef de la prison ; qu'ayant appris qu'il faisait évader des prisonniers, les autorités auraient arrêté son beau-frère ; que craignant d'être dénoncée par ce dernier et d'être arrêtée, elle aurait quitté son pays le (...) pour se rendre au C._______ ; que le (...), elle aurait pris un vol à destination d'un pays inconnu, d'où elle aurait gagné la Suisse en voiture, que dans sa décision du 27 février 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, considérant que ses déclarations comportaient d'importantes contradictions et ne satisfaisaient ainsi pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; qu'il a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de la requérante, mais a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas licite, la remplaçant par une admission provisoire, que dans son recours du 1er avril 2014, complété le 15 mai 2014, l'intéressée a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ; qu'elle a pour l'essentiel repris ses déclarations et soutenu qu'elles étaient fondées et qu'elle encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'elle a par ailleurs mis l'accent sur le fait qu'elle avait quitté son pays de manière illégale ; qu'elle a en outre reproché à l'ODM d'avoir insuffisamment instruit son dossier ; qu'à l'appui de son recours, elle a déposé deux documents tirés d'Internet relatifs à un pasteur qui aurait été arrêté en même temps que son époux, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, qu'en particulier, le récit présenté en lien avec les raisons qui auraient motivé la fuite de son pays le (...) est, de manière générale, vague et divergent sur des points essentiels, de sorte qu'il n'apparaît pas comme le reflet d'un vécu effectif, que l'intéressée ne prétend pas avoir eu des problèmes ni avec les autorités militaires ni avec les autorités civiles avant son départ (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, p. 8), qu'elle n'aurait quitté son pays que parce qu'elle aurait appris de la part d'un tiers, un certain D._______, qu'elle était recherchée par la police, ce qui selon la jurisprudence n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte à avoir à subir très vraisemblablement une persécution (cf. notamment arrêts du Tribunal D-7051/2009 du 1er mai 2012 consid. 6.2, D-8619/2010 du 7 janvier 2011 p. 5 et D-6487/2006 du 22 juin 2009 consid. 3.3.1), qu'en outre, cette crainte de persécution n'apparaît pas fondée, déjà parce que la recourante prétend que D._______, la personne par le truchement de laquelle elle aurait tenté de faire évader son mari, qui aurait travaillé (...) et qui commettait un acte grave en faisant évader un prisonnier, n'aurait lui-même jamais été inquiété par la suite et qu'il aurait même obtenu un poste (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2014, p. 12) ; qu'il apparaît peu crédible qu'un fonctionnaire soupçonné d'organiser une évasion obtienne un tel poste à responsabilité peu de temps après les faits graves relatés, alors que l'intéressée serait, elle, toujours dans le collimateur des autorités, qu'indépendamment de cela, s'agissant du lien qu'elle aurait eu avec ce D._______, il se serait agi tantôt de son beau-frère (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, p. 8), tantôt d'un parent éloigné (cf. procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2014, p. 9) ; qu'interrogée sur cette divergence, l'intéressée n'a fait que répéter qu'il était un parent éloigné de son mari avec lequel il avait de solides relations (cf. ibidem, p. 12) ; que ce n'est qu'au stade du recours qu'elle a essayé de concilier les deux versions en prétendant qu'il était à la fois un parent éloigné et un beau-frère (cf. mémoire de recours, p. 5), ce qui ne convainc pas, car si tel avait été le cas, elle aurait pu d'emblée écarter tout doute sur cette relation lors de l'audition sur les motifs lorsqu'elle a été interrogée sur cette divergence, qu'elle a aussi indiqué qu'à la suite de l'emprisonnement de son mari, ce dernier avait été détenu dans une prison de la localité où elle vivait et qu'elle lui avait apporté tous les jours, à 17 heures, à manger (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, p. 8), alors que par la suite, elle a affirmé ne l'avoir revu qu'à une seule reprise durant cette période (cf. procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2014, p. 9), que de plus, elle a déclaré dans un premier temps avoir remis à D._______ les 30'000 nafka requis (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, p. 8), avant de prétendre le contraire (cf. procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2014, p. 13), que lors de la première audition, elle n'a jamais mentionné le fait qu'elle aurait eu une conversation avec le directeur de la prison (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, p. 8), alors qu'il s'agit, selon des propos tenus ultérieurement, d'un des éléments principaux qui aurait conditionné sa fuite (cf. procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2014, p. 8), qu'il y a également lieu de relever le caractère stéréotypé, improbable et indigent du récit de son voyage jusqu'en Suisse ; qu'il est ainsi peu crédible qu'elle ait pu effectuer le voyage décrit, muni d'un document d'identité d'emprunt dont elle ignore la nature, établi à une identité inconnue et ne comportant pas sa propre photographie ; qu'il n'est pas plus crédible qu'elle ignore avec quelles compagnies elle aurait voyagé et dans quel pays européen elle serait arrivée ; que l'intéressée n'est même pas en mesure de préciser qui a organisé et financé ce voyage particulièrement onéreux, prétendant qu'il s'agit tantôt d'une tante maternelle (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, p. 6), tantôt d'une belle-soeur (cf. procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2014, p. 7) ; qu'interrogée sur cette divergence, elle a prétendu que ces deux personnes avaient cofinancé son voyage (cf. ibidem, p. 8), que les explications de la recourante (cf. mémoire de recours, p. 3 ss) ne constituent qu'une vaine tentative de concilier entre elles des déclarations clairement divergentes, voire incohérentes, que le caractère sommaire de l'audition du 5 juin 2012 ne permet pas d'expliquer l'incohérence des propos de l'intéressée, qu'il convient certes de tenir compte du fait que les faits allégués se seraient déroulés plusieurs années avant sa seconde audition, celle-ci n'ayant eu lieu que le 27 janvier 2014, de sorte qu'il peut être admis qu'elle ne se soit alors pas forcément souvenue de tous les détails des événements vécus ; que s'agissant toutefois d'événements aussi marquants, justifiant la fuite du pays, il peut être attendu de sa part qu'elle en expose un récit cohérent ; que tel n'est manifestement pas le cas, l'intéressée ayant présenté des versions notamment clairement divergentes sur des éléments essentiels de son récit, que les moyens de preuve déposés à l'appui du recours ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre la recourante pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposée à une persécution future, qu'au stade du recours, l'intéressée a encore fait valoir qu'elle craignait une persécution en raison de son appartenance à l'église pentecôtiste ; qu'elle n'a cependant jamais allégué avoir subi avant sa fuite des persécutions concrètes à ce titre dans son pays, que tout laisse à penser qu'elle n'est pas partie pour les raisons qu'elle a invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent totalement du domaine de l'asile, que dans ces circonstances, on ne peut pas reprocher à l'ODM de ne pas avoir entrepris d'autres mesures d'instruction en la cause, qu'au demeurant, la recourante n'a pas mentionné quel acte d'instruction précis l'autorité de première instance aurait dû entreprendre, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 27 février 2014, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce dernier point, que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), que la personne qui fait valoir de tels motifs doit les rendre crédibles, que la recourante soutient que sa seule fuite illégale d'Erythrée devrait lui permettre de se voir reconnaître la qualité de réfugié, qu'elle n'a cependant pas rendu crédibles les motifs d'asile antérieurs à sa fuite ni les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse (cf. supra), que le Tribunal ne peut donc pas non plus considérer comme vraisemblable sa fuite illégale, que la recourante ne faisait certes pas partie, au moment de son départ, des personnes susceptibles, en principe, d'obtenir un visa légalement pour se rendre à l'étranger (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D 3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.2) ; que cet élément n'est toutefois pas suffisant, à lui seul, pour admettre un départ illégal d'Erythrée, que de façon générale, il appartient au requérant qui entend en déduire un droit d'établir les faits déterminants (cf. art. 7 LAsi et art. 8 CC) ; qu'à défaut, il doit en supporter les conséquences, que compte tenu de l'ensemble des circonstances et en particulier du caractère invraisemblable des déclarations de l'intéressée et de l'absence de crédibilité de cette dernière, le Tribunal, qui n'est pas lié par les considérants de l'ODM (cf. supra p. 3), juge que rien ne permet de retenir qu'elle ait effectivement quitté son pays de manière illégale comme elle l'a prétendu, que dans ces conditions, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à des mesures déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour en Erythrée, pour des motifs postérieurs à son départ du pays, que dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour les motifs subjectifs postérieurs allégués, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54 s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), qu'en l'occurrence, l'ODM, dans sa décision du 27 février 2014, a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée n'était, en l'état, pas licite et l'a remplacée de ce fait par une admission provisoire, que le Tribunal prend acte de cette mesure de substitution à l'exécution du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle et de rejeter la demande de reconsidération de la décision incidente du 30 avril 2014, que la requête tendant à la désignation du mandataire de la recourante en tant que mandataire d'office doit dès lors également être rejetée (cf. art. 110a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande tendant à la désignation du mandataire de la recourante en tant que mandataire d'office est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 8 mai 2014.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :