Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-647/2014 Arrêt du 29 octobre 2014 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), C._______, née le (...), alias D._______, née le (...), et leurs enfants E._______, née le (...), alias F._______, née le (...), G._______, née le (...), H._______, née le (...), alias I._______, née le (...), J._______, né le (...), Russie, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 janvier 2014 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, accompagnés de leurs enfants, en date du 17 janvier 2013, les procès-verbaux de leurs auditions des 30 janvier, 3 juin et 1er juillet 2013, la décision du 9 janvier 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a constaté que les intéressés n'avaient pas la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 6 février 2014 contre cette décision, les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il était assorti, le courrier du 24 février 2014, les moyens de preuve déposés en cause, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'en principe, le nouveau droit s'applique immédiatement à toutes les procédures pendantes devant l'ODM ou le Tribunal au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012, soit au 1er février 2014 (cf. l'al. 1 des dispositions transitoires de cette modification [RO 2013 4375, 5357] ; not. l'arrêt du Tribunal E-662/2014 du 17 mars 2014 consid. 2.4.3), que tel est le cas in casu, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, qu'au cours de leurs auditions, les intéressés ont indiqué qu'ils étaient ressortissants russes, originaires de (...), mais avoir eu leur dernier domicile à (...), qu'un jour (...), alors que les recourants vivaient à (...), l'intéressé aurait été intercepté, au (...), par (...) ; que des hommes armés en seraient sortis ; qu'il aurait été frappé, puis emmené dans un endroit inconnu ; qu'à cet endroit, il aurait subi un interrogatoire et aurait été accusé d'avoir instigué des (...) à la violence contre le pouvoir en place, en les entraînant à devenir des (...) ; qu'à plusieurs reprises, il aurait été étouffé avec un sac plastique, frappé avec une masse et torturé à l'électricité, qu'il aurait été emmené dans un autre endroit inconnu, où il aurait été interrogé par un commandant ; qu'il aurait à nouveau été frappé avec une massue et torturé à l'électricité, puis menacé de mort ; que ses geôliers lui auraient alors proposé (...) pour espionner les (...) et livrer des informations dans un délai de (...) sur eux ; qu'il aurait accepté cette proposition, en échange de sa libération, qu'il aurait été relâché (...) suivant son arrestation, proche de (...) ; que de retour auprès de sa famille, il aurait, sur conseil de sa mère, décidé de quitter immédiatement (...), en se rendant, avec femme et enfants, à (...) ; que (...) plus tard, selon les informations de sa mère, son ancienne maison à (...) aurait été encerclée et les voisins interrogés sur sa disparition, qu'à (...), le recourant se serait soigné et aurait ensuite ouvert un commerce florissant de (...), qu'en (...), il aurait quitté (...), avec sa famille, à destination de la Suisse, se sentant repéré et recherché, sa mère l'ayant informé qu'elle avait reçu des visites de la police à son domicile et que des convocations avaient été envoyées à son ancienne adresse à (...), que l'intéressée n'a pas allégué de motifs propres, à part ceux de son époux, que l'ODM a, dans sa décision du 9 janvier 2014, considéré en substance que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de pertinence requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'en conséquence, les demandes d'asile des intéressés ont été rejetées ; que l'exécution de leur renvoi en Russie a été considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans leur recours, les intéressés ont, pour l'essentiel, fait valoir les mêmes motifs que ceux avancés lors de leurs auditions ; qu'en sus, ils ont allégué que, après la vente de leur maison à (...) en (...) et leur départ du pays, la nouvelle propriétaire avait expliqué à la tante du recourant avoir reçu la visite d'hommes armés qui souhaitaient s'assurer que l'intéressé n'était plus propriétaire de la maison ; que pour ces motifs, ils ont indiqué qu'ils craignaient pour leur sécurité en cas de retour en Russie ; qu'ils ont conclu à l'annulation de la décision querellée, à l'octroi de l'asile, de même que, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les persécutions invoquées, qui remonteraient à (...) et auraient été infligées par des tiers à (...), ne sont en l'occurrence pas déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi, comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans la décision querellée, qu'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays doit exister, que, plus spécifiquement, le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger ; qu'ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et 3.1.2.1, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées), que, dans le cas particulier, force est de constater que les intéressés n'ont quitté leur pays d'origine qu'en (...), soit près de (...) après les derniers préjudices invoqués en (...), qu'ainsi, au vu de ce temps écoulé, tout lien de causalité temporel entre les événements de (...) et le départ de Russie, au (...), doit en principe être exclu, que certes, les intéressés auraient transféré leur domicile à (...) après les préjudices subis à (...), que rien toutefois n'indique qu'ils auraient pu vivre normalement à (...) durant plus de (...) s'ils avaient été dans le collimateur des autorités russes comme ils le prétendent, que si l'on admet que les préjudices n'ont été le fait que de personnes privées, un risque de préjudice n'aurait existé qu'en (...), si l'on accorde foi au récit présenté, que les menaces qu'ils invoquent avoir reçues à (...) ne reposent que sur des propos rapportés par des tiers, ce qui n'est pas suffisant au regard de la jurisprudence (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1761/2014 du 3 juin 2014), que ces menaces ne sont d'ailleurs nullement étayées, que de manière plus générale, les craintes de préjudices ne s'accordent pas avec d'autres éléments concrets ressortant du dossier, qu'en effet, durant les (...) précédant leur départ, les recourants ont pu s'établir en toute légalité à (...) et s'y mouvoir librement avec leurs enfants, et même revenir à (...) ; qu'ainsi, à (...), l'intéressé, sans être aucunement inquiété, a été en mesure d'ouvrir et de tenir un commerce florissant de (...), d'acquérir la propriété d'une maison - puis, même de la revendre -, de s'enregistrer officiellement en obtenant une (...) auprès des autorités locales, de requérir légalement auprès de ces autorités des actes officiels pour lui et sa famille avant son départ pour la Suisse ([...]), de même que de retourner à (...) pour requérir de tels documents ([...]), soit autant d'éléments qui n'accréditent un risque de préjudice ni à (...) ni à (...), que s'agissant de l'argument selon lequel la nouvelle propriétaire à (...) aurait reçu la visite d'hommes armés qui souhaitaient s'assurer que le recourant n'était plus propriétaire de la maison, il n'est nullement pertinent dès lors qu'il ne s'agit là que de propos rapportés par des tiers (en l'occurrence, la tante de l'intéressé) ; qu'à cet égard, les recourants n'ont d'ailleurs pas produit le moyen de preuve annoncé dans leur recours (cf. p. 5, dernière phrase), que dans ce contexte, les moyens de preuve déposés en cause ne sont pas déterminants, indépendamment de leur forme ; qu'ils concernent exclusivement la région de (...) ou des tiers ; qu'il est constant que les intéressés ont toutefois pu vivre à (...) durant plusieurs (...) sans rencontrer de difficultés particulières dans cette ville, qu'au demeurant, force est de constater que l'intéressé ne présente aucun profil particulier, que, selon ses propos, il n'aurait en effet exercé aucune activité terroriste, ni assumé de fonction importante au sein de (...), que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 9 janvier 2014, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressés à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D 5852/2009 du 4 mai 2012, D 814/2012 du 12 avril 2012, D 6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les recourants ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ; qu'ils sont (...), ont été scolarisés et bénéficient d'expériences professionnelles ; qu'ils sont aptes à travailler ; que le recourant était à la tête de son propre commerce, au demeurant, prospère, selon ses dires ; qu'ils peuvent compter sur place sur un large réseau social et familial, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, par exemple à (...) où ils ont déjà vécu durant plusieurs (...), que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que selon les rapports médicaux des 27 décembre 2013 et 21 janvier 2014, le recourant a certes fait valoir qu'il présentait un état de stress post-traumatique, de même qu'une tachycardie sinusale sporadique et une constipation occasionnelle ; que son état de santé ne nécessite toutefois aucun traitement particulier ; que seule une médication par Seroquel XR 50 mg et Dalmardorm 15 mg, un comprimé par jour de chaque médicament (en lien avec le stress post-traumatique), par Meto Zerok 25 mg (en cas de tachycardie) et par Movicol (en cas de constipation) a été prescrite, qu'en l'occurrence, la symptomatologie décrite et la médication prescrite ne révèlent pas l'existence d'un cas lourd, que les troubles décrits ne sont en effet pas graves au point de mettre concrètement en danger la vie ou l'intégrité physique de l'intéressé à plus ou moins court terme en cas de retour et donc de faire obstacle à l'exécution du renvoi, selon la jurisprudence pertinente en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24 consid. 5b), qu'en tout état de cause, le recourant a expliqué avoir déjà été pris en charge médicalement pour de tels problèmes à (...), que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition :