Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 20 juin 2014.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2801/2014 Arrêt du 8 septembre 2014 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A.________, née le (...), Erythrée, représentée par (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 avril 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 16 août 2012, les procès-verbaux des auditions du 22 août 2012 (audition sommaire) et du 27 mars 2014 (audition sur les motifs), la décision de l'ODM du 17 avril 2014, le recours du 22 mai 2014 formé par la recourante contre cette décision, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, la décision incidente du 11 juin 2014, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté la requête d'exemption du paiement d'une avance de frais et a imparti à la recourante un délai au 26 juin 2014 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 20 juin 2014, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré qu'elle était évangéliste ; qu'elle aurait régulièrement participé à des réunions avec des coreligionnaires dans son quartier ; qu'un jour de (...), suite à une dénonciation, les autorités seraient intervenues lors de l'une de ces réunions, à laquelle elle n'aurait pas pu se rendre pour des raisons professionnelles, et auraient arrêté les participants ; que l'une des personnes appréhendées, après avoir été libérée, l'aurait informée qu'elle était recherchée par la police, qui savait en outre qu'elle n'avait pas effectué son service militaire ; que sur conseil de (...), elle se serait réfugiée chez de la parenté ; que par la suite, (...) l'aurait informée que les autorités s'étaient présentées au domicilie familial et, ne la trouvant pas, avaient arrêté (...) ; qu'il lui aurait dit qu'elle devait quitter le pays et qu'il allait trouver un passeur ; que le (...), elle aurait quitté illégalement son pays pour se rendre au B._______ ; que le (...), elle aurait pris un vol à destination de C._______, d'où elle aurait gagné la Suisse en voiture, que dans sa décision du 17 avril 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; qu'il a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de la requérante, mais a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant par une admission provisoire, que dans son recours du 22 mai 2014, l'intéressée a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ; qu'elle a pour l'essentiel repris et développé ses déclarations, soutenant qu'elles étaient fondées et qu'elle encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'elle a par ailleurs mis l'accent sur le fait qu'elle avait quitté son pays de manière illégale ; qu'à l'appui de son recours, elle a déposé une attestation établie le (...) par (...) relative à ses activités en son sein et un certificat médical, daté du 19 mai 2014, concernant (...), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, qu'en particulier, le récit présenté en lien avec les raisons qui auraient motivé la fuite de son pays le (...) est, de manière générale, vague et divergent sur des points essentiels, de sorte qu'il n'apparaît pas comme le reflet d'un vécu effectif, que l'intéressée ne prétend pas avoir eu des problèmes ni avec les autorités militaires ni avec les autorités civiles avant les événements allégués de (...), qu'elle n'aurait quitté son pays que parce qu'elle aurait appris de la part d'une tierce personne qu'elle était recherchée par les autorités, ce qui selon la jurisprudence n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte à avoir à subir très vraisemblablement une persécution (cf. notamment arrêts du Tribunal D-7051/2009 du 1er mai 2012 consid. 6.2, D-8619/2010 du 7 janvier 2011 p. 5 et D-6487/2006 du 22 juin 2009 consid. 3.3.1), qu'en outre, cette crainte n'apparaît pas fondée au vu des importantes divergences émaillant son récit ; qu'ainsi, ses propos ont varié s'agissant de la date à laquelle ses coreligionnaires auraient été arrêtés, à savoir soit (...), c'est-à-dire environ deux mois avant son départ (cf. procès-verbal de l'audition du 22 août 2012, p. 6), soit (...), c'est-à-dire seulement une semaine avant son départ (cf. procès-verbal de l'audition du 27 mars 2014, p. 8 et 12) ; qu'en outre, la femme qui l'aurait informée qu'elle était recherchée par la police aurait été libérée tantôt parce qu'une personne s'était portée garante pour elle (cf. procès-verbal de l'audition du 22 août 2012, p. 6), tantôt parce qu'elle avait laissé un enfant à la maison et qu'elle devait l'allaiter (cf. procès-verbal de l'audition du 27 mars 2014, p. 5) ; que son récit a également varié s'agissant du financement de son voyage jusqu'en Suisse, prétendant d'abord en avoir payé une partie (cf. procès-verbal de l'audition du 22 août 2012, p. 5), avant d'affirmer n'avoir rien déboursé, (...) ayant payé le tout (cf. procès-verbal de l'audition du 27 mars 2014, p. 10), qu'il y a d'ailleurs lieu de relever également le caractère stéréotypé, improbable et indigent du récit de son voyage ; que l'intéressée n'a ainsi pu fournir aucun détail sur son passage de la frontière avec B._______, ses explications à ce sujet, tenant au fait qu'elle aurait été malade et qu'elle n'en n'aurait plus de souvenirs, n'étant guère convaincantes ; qu'il est en outre peu crédible qu'elle ait pu effectuer le voyage jusqu'en Suisse tel que décrit, en se légitimant au moyen d'un passeport dont elle ignorerait tout, le passeur ne lui ayant prétendument pas montré ce document ; qu'enfin, comme relevé ci-dessus, l'intéressée n'est même pas en mesure de préciser qui a financé ce voyage particulièrement onéreux, que les explications de la recourante ne constituent qu'une vaine tentative de concilier entre elles des déclarations clairement divergentes, voire incohérentes ; qu'ainsi, s'agissant en particulier du financement de son voyage, il y a lieu de relever que, lors de son audition sommaire, il lui a été expressément demandé combien le voyage lui avait coûté et non pas combien coûtait, de manière générale, un tel voyage ; qu'en outre, après avoir donné sa réponse, elle a encore précisé que "le reste" avait été pris en charge par (...), confirmant ainsi clairement que celui-ci n'avait pas tout payé (cf. procès-verbal de l'audition du 22 août 2012, p. 5), qu'il n'est en outre pas crédible que les autorités érythréennes n'aient pas recherché précédemment et de manière plus active l'intéressée, si elles avaient réellement su qu'elle ne s'était pas présentée au service national, qu'enfin, il est peu probable que, depuis son départ, elle n'ait pu avoir aucune nouvelle de ses proches restés au pays, compte tenu notamment des moyens de communication actuels et de la présence (...) de membres de sa parenté par le biais desquels elle aurait pu se renseigner, en admettant qu'elle ne veuille pas, pour des raisons de sécurité, contacter directement sa famille au pays ; que ses explications à ce sujet ne sont également pas convaincantes, le certificat médical du 19 mai 2014 n'étant à cet égard pas déterminant, que le caractère sommaire de l'audition du 22 août 2012 ne permet pas d'expliquer l'incohérence des propos de l'intéressée, qu'il convient certes de tenir compte du fait que les faits allégués se seraient déroulés (...) avant sa seconde audition, celle-ci n'ayant eu lieu que le 27 mars 2014, de sorte qu'il peut être admis qu'elle ne se soit alors pas forcément souvenue de tous les détails des événements vécus ; que s'agissant toutefois d'événements aussi marquants, justifiant la fuite du pays, il peut être attendu de sa part qu'elle en expose un récit cohérent ; que tel n'est manifestement pas le cas, l'intéressée ayant présenté des versions notamment clairement divergentes sur des éléments essentiels de son récit, que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée quant à l'invraisemblance de ses déclarations, il se justifie pour le surplus de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que les moyens de preuve déposés à l'appui du recours ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre l'intéressée pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposée à une persécution future, que tout laisse à penser qu'elle n'est pas partie pour les raisons qu'elle a invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent totalement du domaine de l'asile, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 17 avril 2014, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce dernier point, que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), que la personne qui fait valoir de tels motifs doit les rendre crédibles, que la recourante soutient que sa fuite illégale d'Erythrée devrait lui permettre de se voir reconnaître la qualité de réfugié et s'étonne que l'ODM n'en ait tiré aucune conséquence, qu'elle n'a cependant pas rendu crédibles les motifs d'asile antérieurs à sa fuite ni les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse (cf. supra), qu'à l'instar de l'ODM (cf. décision attaquée, consid. II p. 3), le Tribunal ne peut donc pas non plus considérer comme vraisemblable sa fuite illégale, que la recourante ne faisait certes pas partie, au moment de son départ, des personnes susceptibles, en principe, d'obtenir un visa légalement pour se rendre à l'étranger (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D 3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.2) ; que cet élément n'est toutefois pas suffisant, à lui seul, pour admettre un départ illégal d'Erythrée, que de façon générale, il appartient au requérant qui entend en déduire un droit d'établir les faits déterminants (cf. art. 7 LAsi et art. 8 CC) ; qu'à défaut, il doit en supporter les conséquences, que compte tenu de l'ensemble des circonstances et en particulier du caractère invraisemblable des déclarations de l'intéressée et de l'absence de crédibilité de cette dernière, le Tribunal juge que rien ne permet de retenir qu'elle ait effectivement quitté son pays de manière illégale comme elle l'a prétendu, que dans ces conditions, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à des mesures déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour en Erythrée, pour des motifs postérieurs à son départ du pays, que dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour les motifs subjectifs postérieurs allégués, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens ATAF 2012/31 consid. 6.2 p. 588 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54 s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), qu'en l'occurrence, l'ODM, dans sa décision du 17 avril 2014, a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible et l'a remplacée de ce fait par une admission provisoire, que le Tribunal prend acte de cette mesure de substitution à l'exécution du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 20 juin 2014.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :