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E-5605/2013

E-5605/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-10-11 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5605/2013 Arrêt du 11 octobre 2013 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM du 24 septembre 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée à l'aéroport de B._______ par A._______, le 8 septembre 2013, la décision incidente de l'ODM du lendemain lui refusant provisoirement l'entrée en Suisse et lui assignant la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des 13 et 20 septembre 2013, dont il ressort, en substance, que le recourant, originaire de C._______, a vu son taxi saccagé par des manifestants lors de l'investiture du président Ouattara ; que, quelques jours plus tard ou le lendemain, selon les versions, il se serait fait agresser par quatre inconnus qui lui auraient brisé la mâchoire, en raison de son appartenance au parti du Front populaire ivoirien (FPI) ; que, après quelques semaines passées à l'hôpital, il aurait séjourné chez sa grand-tante durant quelques mois, avant de retourner chez sa mère, qui lui aurait alors conseillé de quitter le pays ; qu'il aurait quitté la Côte d'Ivoire à la mi-août 2013 pour se rendre au Ghana, où il aurait séjourné durant deux ou trois semaines, avant de prendre l'avion à destination de la Suisse, via l'Egypte, muni d'un faux passeport guinéen, au nom de D._______, et d'un visa, la décision du 24 septembre 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations étaient manifestement invraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force de la décision, le recours, posté le 2 octobre 2013 - et reçu le 7 octobre 2013 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) - dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, au prononcé de l'admission provisoire, à la dispense de tout frais de procédure et d'avance de frais, subsidiairement à la restitution de l'effet suspensif et à l'assignation à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée, le dossier transmis par télécopie le 8 octobre 2013 au Tribunal, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, d'emblée, le Tribunal relève que la décision entreprise comporte plusieurs irrégularités à savoir: les signatures des personnes ayant pris la décision - apposées sur une lettre accompagnatrice de la décision et non à la suite du dispositif - ne permettent pas d'en identifier les auteurs, la décision est datée du 24 septembre 2013, alors qu'elle semble avoir été transmise, par télécopie, le 23 septembre précédent, la mention du délai de recours de "cinq jours" est imprécise en ce sens qu'il s'agit de "cinq jours ouvrables", erreur non corrigée par l'indication de la disposition légale, elle-même erronée, soit l'art. 108 al. 1 LAsi au lieu de l'art. 108 al. 2 LAsi, applicable en l'espèce, que, ces irrégularités ne portant pas à conséquence dans le cas d'espèce, le Tribunal entend renoncer à casser dite décision, que le Tribunal invite néanmoins l'ODM à y remédier à l'avenir, que, en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi), que ce délai a, en l'occurrence, été respecté, que, selon l'art. 40 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié, ni à la rendre vraisemblable, et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction, que la décision doit être motivée au moins sommairement, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi); que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi); que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, en l'espèce, le recourant n'allègue aucun argument pouvant remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, que les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au cours de la procédure se limitent à de simples affirmations de sa part, largement inconsistantes et nullement étayées, que, à titre d'exemple, l'allégation du recourant, selon laquelle il serait membre du parti du FPI est dénuée d'éléments circonstanciés, car il n'a pas décrit précisément ses supposées activités pour ce parti, dont il ignore tout, jusqu'à la signification des initiales, que la production d'une copie couleur de sa carte de membre du FPI n'est pas déterminante, dans la mesure où elle n'a aucune force probante, d'autant moins que les indications y figurant (profession et lieu de délivrance) ne sont pas conformes aux déclarations du recourant, que, en outre, le récit de l'intéressé au sujet des raisons et des circonstances de l'agression qu'il aurait subie, causée par des manifestants alors qu'il se trouvait dans son taxi, sont inconsistantes, voire contradictoires, que, de plus, il n'a pas été en mesure de dater, même approximativement, cet événement, se contentant d'indiquer qu'il rencontrait des difficultés avec les dates, que, par ailleurs, ses déclarations sont également invraisemblables quant à la chronologie des événements, que, pour le surplus, l'ODM s'étant déjà prononcé au sujet des éléments d'invraisemblance retenus, il se justifie de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que, au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.), que, actuellement, la Côte d'Ivoire ne connaît en effet pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr; que l'exécution du renvoi peut, en principe, être admise vers le sud et l'est du pays, en particulier vers les grandes villes, en premier lieu Abidjan (ATAF 2009/41 consid. 7.11 p. 587, toujours d'actualité ; également arrêts du Tribunal D-4749/2013 du 3 septembre 2013 p. 9, E-1775/2013 du 10 avril 2013 consid. 5.3.1, E-217/2013 du 23 janvier 2013 p. 9 et réf. cit., D-5452/2010 du 22 janvier 2013 consid. 8.1 et réf. cit.), qu'il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant en Côte d'Ivoire impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci, que ce soit vers Abidjan, où il a dit avoir vécu chez son oncle durant plusieurs mois avant son départ du pays, ou même vers C._______, sa ville natale, que, par ailleurs, il n'a quitté son pays que depuis deux mois environ, qu'il est jeune, au bénéfice d'une formation et d'expériences professionnelles en tant qu'agent commercial et chauffeur de taxi et qu'il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, que, au demeurant, le recourant dispose d'un réseau social et familial dans son pays, composé de sa mère, de sa femme et de leurs deux enfants ainsi que d'au moins un oncle, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que la demande de restitution de l'effet suspensif est irrecevable, l'ODM ne l'ayant pas retiré dans la décision attaquée, qu'il en est de même de la demande d'assignation à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'une telle communication a eu lieu, que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais présentée simultanément au recours est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que, au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure seront entièrement remis au sens des art. 63 al. 1 3ème phrase PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), en raison des nombreuses irrégularités ayant entaché la décision incriminée, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Sophie Berset Expédition :