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D-2903/2013

D-2903/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-08-08 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2903/2013 Arrêt du 8 août 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, se disant né le (...) en Gambie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 18 avril 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 août 2011, le procès-verbal de l'audition sommaire du 8 août 2011, la décision (...) du 30 août 2011 plaçant l'intéressé sous la tutelle de sa mandataire, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 15 avril 2013, la décision du 18 avril 2013, notifiée le 22 avril 2013, par laquelle l'ODM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 22 mai 2013 formé contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la consta­ta­tion des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'ap­pui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­menta­tion diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.) ; qu'il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la deman­de d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), que seul le point du dispositif de la décision du 18 avril 2013 relatif à l'exé­cu­tion du renvoi étant attaqué, l'exa­men de la cause se limite à cette ques­tion ; que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfu­gié, refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en force, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré qu'il était ressortissant de Gambie et qu'il avait vécu depuis sa naissance dans le village de (...) avec ses parents, ainsi que ses (...) frères et soeurs ; que depuis l'âge de (...) ans, il aurait suivi l'école coranique tout en travaillant sur les terres familiales ; qu'en vue d'étudier et de travailler en Suisse pour subvenir aux besoins de sa famille, il aurait quitté son village (...) grâce à l'aide d'un "Blanc" ; qu'après avoir vécu quelques jours au domicile de cet individu et de l'épouse de ce dernier à (...), il en aurait été chassé et se serait rendu au Centre d'enregistrement et de procédure de (...) pour déposer une demande d'asile, qu'il a précisé que toute sa famille habitait toujours le même village et que, selon la liste téléphonique versée au dossier (cf. pièce ...), il maintenait des contacts téléphoniques réguliers avec elle ; qu'il n'avait jamais eu de problèmes avec la police ou les militaires de son pays, que dans sa décision, l'ODM a considéré en substance que les motifs invoqués n'étaient d'aucune pertinence en matière d'asile car uniquement basés sur des considérations économiques et sociales ; que l'intéressé disposait de toute sa famille dans son village d'origine, avec laquelle il entretenait des contacts téléphoniques réguliers ; qu'en conséquence, la qualité de réfugié lui a été déniée, sa demande d'asile rejetée et l'exécution de son renvoi considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas licite et raisonnablement exigible, dès lors qu'il était mineur et que sa famille ne pourrait pas assurer sa prise en charge eu égard à la pauvreté dans laquelle elle vit en Gambie ; que par conséquent, il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM sur la question de l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu­tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna­tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécu­table (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal adminis­tratif fédéral D 980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D 5852/2009 du 4 mai 2012, D 814/2012 du 12 avril 2012, D 6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non refoulement) ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'en outre, l'intéressé ne présente aucun profil particulier, qu'il n'a jamais eu affaire aux autorités gambiennes, qu'il ressort de ses propos que ces constats valent également pour les membres de sa famille restés au pays, que l'intéressé ne peut dans ces conditions se prévaloir d'un risque d'être victime de mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, qu'au demeurant, d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffisants en la matière (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5148/2010 du 3 juillet 2012 p. 5 et D-4662/2006 du 13 mai 2009 consid. 5.2.2 [p. 6 et réf. cit.]), que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est li­cite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex­pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, que s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, la Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ; qu'en particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 al. 1 CDE, les autorités des États parties sont tenues, avant d'exécuter le renvoi de demandeurs d'asile mineurs déboutés et non accompagnés, d'entreprendre toutes les investigations nécessaires en vue de situer les parents ou d'autres membres de la famille susceptibles d'accueillir et de prendre en charge le mineur non accompagné après le retour dans le pays d'origine (cf. JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p.12 ss), qu'en l'espèce, en dépit de la minorité du recourant, il ne ressort pas du dossier qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'en effet, il dispose sur place, dans son village natal de (...), de ses parents ainsi que de ses (...) frères et soeurs, qui pourront l'accueillir à son retour ; qu'il a toujours maintenu des contacts réguliers avec sa famille, en particulier avec ses parents ; qu'il connaît précisément leur adresse, ou à tout le moins qu'il pourrait s'en enquérir (cf. le numéro de téléphone indiqué en page ... du procès-verbal de l'audition sur les motifs du 15 avril 2013, numéro qui aurait permis à l'intéressé de maintenir des contacts réguliers avec les membres de sa famille depuis la Suisse), de sorte qu'il n'y a aucune raison de penser qu'en cas de retour, il ne pourrait pas être pris en charge par sa famille ; qu'il est jeune (... ans), apte à travailler et a toujours été scolarisé depuis l'âge de (...) ans ; qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers ; qu'il a passé peu de temps en Suisse (moins de ... depuis le dépôt de la demande d'asile), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que cela étant, rien ne s'oppose à l'exécution de son renvoi, en particulier sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant selon l'art. 3 CDE ; qu'il ne fait en effet nul doute qu'il est dans le bien de l'intéressé d'être placé sous l'autorité parentale de ses parents dans son pays d'origine, avec l'encadrement social qui lui est familier, plutôt que sous la tutelle d'une tierce personne en Suisse, qu'enfin, les mo­tifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D 2874/2012 du 7 juin 2012 p. 9 et ATAF 2009/52 consid. 10.1), que par conséquent, les motifs d'ordre économique (uniquement allégués au demeurant), ou liés à des conditions de vie difficiles auprès de sa famille et à l'absence de perspective d'avenir dans son pays d'origine, ne sont pas déterminants dans le cas d'espèce, que dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en l'occurrence, vu les circonstances particulières de la présente espèce, il est renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA), que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition :