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E-4200/2016

E-4200/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-08-31 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 11 octobre 2015, le recourant, mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 15 octobre 2015, il a déclaré être d'ethnie mandinga, de langue maternelle peule, musulman et célibataire. Depuis sa naissance, il avait vécu dans le village de C._______ avec sa mère et ses deux petites soeurs, son père étant décédé lorsqu'il avait eu huit ans. Il n'avait pas été scolarisé, et avait exercé les métiers de cultivateur et de pâtre pour soutenir économiquement sa famille. A la fin 2014, il avait quitté son pays dans l'espoir de trouver un travail mieux rémunéré à l'étranger. Avec l'accord de sa mère, il avait vendu une vache pour financer son voyage jusqu'au Sénégal, puis au Mali, où il était resté six mois. Ensuite, il avait rejoint l'Algérie et le Maroc, puis l'Espagne. Il était resté environ trois mois dans ce pays, sans demander l'asile, en vivant dans la rue et en mendiant. Finalement, il s'était rendu en Suisse en train. Il a allégué n'avoir jamais eu ni passeport, ni carte d'identité. Il a indiqué être en bonne santé. C. Par décision incidente du 19 octobre 2015 du SEM, le recourant a été attribué au canton de D._______ ; il a été annoncé comme mineur non accompagné. D. Par décision du 17 novembre 2015 de l'autorité cantonale de protection de l'enfant et de l'adulte compétente, une tutelle au sens des art. 327 a, b et c du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) a été instituée en faveur de l'intéressé. E. Lors de son audition sur les motifs d'asile, le 20 mai 2016, à laquelle il s'est présenté accompagné de sa tutrice, il a exposé que son village se situait à proximité de la ville de E._______, que sa famille y vivait très pauvrement depuis le décès de son père, survenu lorsqu'il avait lui-même huit ou neuf ans. Avec sa mère, il avait cultivé du mil et du maïs sur la parcelle familiale durant les trois mois que durait la saison humide et, après les récoltes, gardait les troupeaux d'une connaissance à F._______, une localité voisine, durant six mois. Sa mère avait une vache et des poules, et elle vendait de temps en temps de la volaille. Cela ne permettait toutefois pas à la famille de vivre décemment, dès lors que ce qu'il gagnait en tant que berger n'était suffisant pour nourrir la famille que durant deux mois environ. Il a expliqué qu'il n'avait jamais eu aucun contact avec ses nombreux oncles et tantes, ni du côté paternel, ni du côté maternel : selon lui, sa mère avait été mise au ban de sa famille après son mariage. Il a réitéré ses allégations au sujet de son voyage, débuté à l'été 2014, et précisé qu'il se trouvait au Mali au moment du ramadan cette année-là. Enfin, il a indiqué avoir contacté téléphoniquement sa mère à C._______ afin qu'elle lui fasse parvenir son extrait de naissance, mais n'avoir encore rien reçu. F. Par décision du 6 juin 2016, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Par acte du 6 juillet 2016, l'intéressé a, par l'intermédiaire de sa représentante, interjeté recours contre cette décision en tant qu'elle portait sur l'exécution du renvoi auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu au prononcé d'une admission provisoire au motif que le SEM ne se serait pas assuré de la possibilité d'une prise en charge concrète dans son pays, contrairement à la jurisprudence relative au renvoi de mineurs non accompagnés ; il a fait valoir qu'il risquait une mise en danger en cas de retour en Gambie. Il a également requis l'assistance judiciaire partielle. H. Par ordonnance du 13 juillet 2016, le juge instructeur a transmis une copie de ce recours au SEM et l'a invité à se déterminer. I. Dans sa réponse du 26 juillet 2016, transmise le lendemain à la représentante du recourant pour information, le SEM a constaté que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et a proposé le rejet du recours, rappelant que l'intéressé pourrait bénéficier de l'aide au retour. Droit 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. 2.1 La question litigieuse ne porte que sur l'exécution du renvoi. 2.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et peut raisonnablement être exigée ; en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi). 2.3 La question de la minorité d'un requérant - qui n'est en l'occurrence pas contestée par l'autorité inférieure - est un élément fondamental pour arrêter les modalités de l'exécution du renvoi (cf., entre autres, arrêts D-7799/2015 du 16 décembre 2015 et E-1279/2014 du 7 septembre 2015). 3. 3.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). En l'occurrence, comme la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié a force de chose décidée, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. L'intéressé n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 3.2 Aux termes de l'art. 69 al. 4 LEtr, avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné. Cette disposition reprend, avec quelques modifications rédactionnelles, l'art. 10 par. 2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive sur le retour ; voir aussi l'échange de notes du 30 janvier 2009 publié sous RS 0.362.380.042). Cette norme qui intègre dans le droit national un engagement de la Suisse sur le plan international (développement de l'acquis de Schengen), correspond à une jurisprudence constante, antérieure à son entrée en vigueur, rendue par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, mais demeurant encore valable mutatis mutandis, selon laquelle il convient d'examiner, lorsque l'exécution du renvoi concerne un requérant mineur non accompagné la possibilité d'une prise en charge de manière adéquate par les parents ou des proches parents ou, à défaut, par une institution spécialisée, pouvant offrir au requérant l'encadrement nécessaire. Il est à cet égard insuffisant de constater purement et simplement la présence sur place des parents ou d'autres proches parents ou d'institutions chargées de s'occuper des personnes mineures. Il y a ainsi lieu d'élucider, de manière concrète, la question de savoir si l'enfant peut effectivement être réintégré dans son milieu familial, respectivement s'il peut d'une autre manière être pris en charge (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 13 consid. 5e/bb). 3.2.1 En l'espèce, le recourant est âgé de 17 ans et atteindra la majorité civile le (...) 2017. Il a expliqué avoir vécu, jusqu'à son départ de Gambie, avec sa mère et ses deux soeurs cadettes à C._______, et avoir travaillé comme agriculteur et comme pâtre afin de soutenir sa famille. Il a par ailleurs allégué avoir été plusieurs fois en contact téléphonique avec sa mère depuis son départ. Dans son recours, il s'oppose à la conclusion du SEM relative à l'existence d'un réseau familial, dans son village natal, susceptible de l'accueillir, de lui fournir un gîte et de le soutenir à son retour. Il argue que sa mère n'est pas en mesure de pourvoir à ses besoins et que ce qu'il pouvait gagner lui-même en travaillant dans l'agriculture n'était pas suffisant pour nourrir toute la famille, si bien que seule une prise en charge par une institution spécialisée ou chez des tiers en Gambie entrerait en ligne de compte. Ce point n'ayant pas été examiné, ni même abordé par le SEM dans la décision attaquée, il en conclut que l'exécution de son renvoi ne peut pas raisonnablement être exigée. 3.2.2 Le recourant a déclaré qu'il disposait d'un numéro de téléphone pour contacter sa mère à C._______ et qu'il avait été en contact téléphonique avec elle depuis son arrivée en Suisse. Par ailleurs, il n'a pas allégué qu'elle pourrait s'opposer à son retour au domicile familial. Vu les déclarations constantes du mineur à ce sujet, la présence de sa mère dans son village d'origine peut être considérée comme un fait établi. Il sied aussi de relever que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 17 ans ne nécessite pas de mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge ou un enfant en âge de scolarité obligatoire ; le mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015, consid. 5.1.7). En l'occurrence, la mère de l'intéressé sera en mesure de lui offrir une telle prise en charge à son retour dans son pays d'origine, comme elle le faisait déjà avant son départ (voir aussi consid. 4.3 et 4.4 ci-après). 3.2.3 Compte tenu de ce qui précède, l'autorité inférieure était fondée à retenir, au terme d'un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, qu'aucun indice ne permettait de conclure qu'à son retour en Gambie, il ne pourrait pas réintégrer son foyer, où ses besoins élémentaires pourraient être pris en charge. 3.3 L'exécution du renvoi du recourant en Gambie s'avère donc licite. 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médical. 4.1.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation ("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ) ; de même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 in fine et réf. jur.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 4.1.2 Selon la jurisprudence, l'intérêt supérieur de l'enfant peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi, et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner sont l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier. Ce principe ne fonde toutefois pas, en soi, un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 in fine, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2). 4.2 Dans le cas présent, force est tout d'abord de constater que le pays d'origine du recourant ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le recourant n'a pas non plus avancé d'élément de fait ni d'argument permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour en Guinée, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger. 4.3 Le recourant est âgé de 17 ans. Lors de ses auditions, il a clairement fait valoir qu'il avait quitté son pays pour des motifs économiques, car il vivait très simplement avec sa famille dans le village de C._______. Il a expliqué n'avoir jamais eu aucun problème avec la police ou les autorités militaires de son pays. En somme, seule la pauvreté dont souffre sa famille a motivé son départ, circonstance qui, à elle seule, ne saurait être conduire au constat que l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée (cf. ATAF 2010/41 précité, consid. 8.3.6). A cet égard, l'argument du recours selon lequel les terres agricoles appartenant à sa famille ne suffiraient pas à nourrir tous les membres qui la composent n'est pas du tout étayé ; au contraire, le recourant a déclaré que sa mère et ses soeurs vivaient, depuis son départ, de la culture de la terre, même en hiver, et qu'elles se portaient bien (cf. procès-verbal d'audition du 20.05.2016, Q 33 et Q 49). C'est donc à juste titre que le SEM a retenu, dans l'arrêt attaqué, plusieurs éléments favorables à sa réinsertion dans son pays, voire son village d'origine, tels que l'existence d'un réseau familial, son expérience professionnelle dans l'agriculture, sa débrouillardise (démontrée par son voyage seul jusqu'en Europe) et son bon état de santé (cf. dans le même sens arrêt du Tribunal D-2903/2013 du 8 août 2013). En outre, le Tribunal fait sien l'argument du SEM selon lequel la durée de huit mois du séjour en Suisse de l'intéressé ne peut pas être assimilé à une intégration profonde à un nouveau milieu socioculturel. 4.4 De surcroît, le retour au domicile familial n'est pas contraire au principe tiré du bien de l'enfant (cf. art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107]). En particulier, il y a lieu de se fonder sur le préambule de la CDE, lequel se réfère à la famille en tant qu'«unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants» ; «l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension». A l'instar du droit suisse, le droit international ne recommande le placement d'un enfant ou d'un adolescent qu'en dernier recours, dans des cas où l'enfant ne bénéficie pas d'un environnement naturel familial propice à son développement. Si possible, il y a lieu de privilégier le maintien de l'enfant dans la cellule familiale. En l'espèce, aucun élément concret n'indique que le développement psychique et social du recourant pourrait être mis en danger, pour le court laps de temps le séparant de sa majorité civile (18 ans), en cas de réintégration de sa cellule familiale. Il n'a pas fait valoir qu'il avait été maltraité ou risquait de l'être à son retour ; son profond attachement à sa mère et à ses soeurs transparait par ailleurs dans les déclarations effectuées lors de ses auditions. Le recourant ne se trouve donc aucunement dans la situation d'un adolescent dont le retour au sein de sa famille serait contraire à son bien, au sens de l'art. 3 CDE. Au contraire, pour ce court laps de temps, il apparaît favorable à l'intéressé d'être placé sous l'autorité parentale de sa mère dans son pays d'origine, avec l'encadrement social qui lui est familier, plutôt que sous la tutelle d'une tierce personne ou d'une institution. Les difficultés économiques auxquelles fait face sa famille ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu'il devrait être placé. En tout état de cause, un tel placement chez un tiers ou dans une institution à quelques mois de sa majorité fait peu de sens. 4.5 Finalement, l'éventuel empêchement à l'exécution du renvoi que constitue la minorité du recourant présente un caractère très temporaire, dès lors qu'il aura dix-huit ans dans (...) mois, ce qui ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. En effet, selon la jurisprudence, l'obstacle s'opposant au renvoi doit durer un certain temps ; en matière d'impossibilité d'exécuter le renvoi, si celle-ci n'a pas prévalu durant une année, il n'y a pas d'intérêt actuel et futur pour un requérant à l'obtention d'une admission provisoire, qui est elle-même, en règle générale, d'une durée d'un an (cf. JICRA 2000/16 consid. 7c p. 147 et les références citées). Ce raisonnement peut ici être appliqué par analogie. 4.6 Compte tenu de tout ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant en Gambie peut être raisonnablement exigée. 5. Elle est enfin possible (cf. art 83 al. 2 LEtr), puisqu'il appartient au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

6. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. 7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, vu que le recourant est indigent et que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Dans ces conditions, il est renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.

E. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).

E. 2.1 La question litigieuse ne porte que sur l'exécution du renvoi.

E. 2.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et peut raisonnablement être exigée ; en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi).

E. 2.3 La question de la minorité d'un requérant - qui n'est en l'occurrence pas contestée par l'autorité inférieure - est un élément fondamental pour arrêter les modalités de l'exécution du renvoi (cf., entre autres, arrêts D-7799/2015 du 16 décembre 2015 et E-1279/2014 du 7 septembre 2015).

E. 3.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). En l'occurrence, comme la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié a force de chose décidée, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. L'intéressé n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 3.2 Aux termes de l'art. 69 al. 4 LEtr, avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné. Cette disposition reprend, avec quelques modifications rédactionnelles, l'art. 10 par. 2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive sur le retour ; voir aussi l'échange de notes du 30 janvier 2009 publié sous RS 0.362.380.042). Cette norme qui intègre dans le droit national un engagement de la Suisse sur le plan international (développement de l'acquis de Schengen), correspond à une jurisprudence constante, antérieure à son entrée en vigueur, rendue par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, mais demeurant encore valable mutatis mutandis, selon laquelle il convient d'examiner, lorsque l'exécution du renvoi concerne un requérant mineur non accompagné la possibilité d'une prise en charge de manière adéquate par les parents ou des proches parents ou, à défaut, par une institution spécialisée, pouvant offrir au requérant l'encadrement nécessaire. Il est à cet égard insuffisant de constater purement et simplement la présence sur place des parents ou d'autres proches parents ou d'institutions chargées de s'occuper des personnes mineures. Il y a ainsi lieu d'élucider, de manière concrète, la question de savoir si l'enfant peut effectivement être réintégré dans son milieu familial, respectivement s'il peut d'une autre manière être pris en charge (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 13 consid. 5e/bb).

E. 3.2.1 En l'espèce, le recourant est âgé de 17 ans et atteindra la majorité civile le (...) 2017. Il a expliqué avoir vécu, jusqu'à son départ de Gambie, avec sa mère et ses deux soeurs cadettes à C._______, et avoir travaillé comme agriculteur et comme pâtre afin de soutenir sa famille. Il a par ailleurs allégué avoir été plusieurs fois en contact téléphonique avec sa mère depuis son départ. Dans son recours, il s'oppose à la conclusion du SEM relative à l'existence d'un réseau familial, dans son village natal, susceptible de l'accueillir, de lui fournir un gîte et de le soutenir à son retour. Il argue que sa mère n'est pas en mesure de pourvoir à ses besoins et que ce qu'il pouvait gagner lui-même en travaillant dans l'agriculture n'était pas suffisant pour nourrir toute la famille, si bien que seule une prise en charge par une institution spécialisée ou chez des tiers en Gambie entrerait en ligne de compte. Ce point n'ayant pas été examiné, ni même abordé par le SEM dans la décision attaquée, il en conclut que l'exécution de son renvoi ne peut pas raisonnablement être exigée.

E. 3.2.2 Le recourant a déclaré qu'il disposait d'un numéro de téléphone pour contacter sa mère à C._______ et qu'il avait été en contact téléphonique avec elle depuis son arrivée en Suisse. Par ailleurs, il n'a pas allégué qu'elle pourrait s'opposer à son retour au domicile familial. Vu les déclarations constantes du mineur à ce sujet, la présence de sa mère dans son village d'origine peut être considérée comme un fait établi. Il sied aussi de relever que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 17 ans ne nécessite pas de mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge ou un enfant en âge de scolarité obligatoire ; le mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015, consid. 5.1.7). En l'occurrence, la mère de l'intéressé sera en mesure de lui offrir une telle prise en charge à son retour dans son pays d'origine, comme elle le faisait déjà avant son départ (voir aussi consid. 4.3 et 4.4 ci-après).

E. 3.2.3 Compte tenu de ce qui précède, l'autorité inférieure était fondée à retenir, au terme d'un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, qu'aucun indice ne permettait de conclure qu'à son retour en Gambie, il ne pourrait pas réintégrer son foyer, où ses besoins élémentaires pourraient être pris en charge.

E. 3.3 L'exécution du renvoi du recourant en Gambie s'avère donc licite.

E. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médical.

E. 4.1.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation ("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ) ; de même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 in fine et réf. jur.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).

E. 4.1.2 Selon la jurisprudence, l'intérêt supérieur de l'enfant peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi, et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner sont l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier. Ce principe ne fonde toutefois pas, en soi, un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 in fine, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2).

E. 4.2 Dans le cas présent, force est tout d'abord de constater que le pays d'origine du recourant ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le recourant n'a pas non plus avancé d'élément de fait ni d'argument permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour en Guinée, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger.

E. 4.3 Le recourant est âgé de 17 ans. Lors de ses auditions, il a clairement fait valoir qu'il avait quitté son pays pour des motifs économiques, car il vivait très simplement avec sa famille dans le village de C._______. Il a expliqué n'avoir jamais eu aucun problème avec la police ou les autorités militaires de son pays. En somme, seule la pauvreté dont souffre sa famille a motivé son départ, circonstance qui, à elle seule, ne saurait être conduire au constat que l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée (cf. ATAF 2010/41 précité, consid. 8.3.6). A cet égard, l'argument du recours selon lequel les terres agricoles appartenant à sa famille ne suffiraient pas à nourrir tous les membres qui la composent n'est pas du tout étayé ; au contraire, le recourant a déclaré que sa mère et ses soeurs vivaient, depuis son départ, de la culture de la terre, même en hiver, et qu'elles se portaient bien (cf. procès-verbal d'audition du 20.05.2016, Q 33 et Q 49). C'est donc à juste titre que le SEM a retenu, dans l'arrêt attaqué, plusieurs éléments favorables à sa réinsertion dans son pays, voire son village d'origine, tels que l'existence d'un réseau familial, son expérience professionnelle dans l'agriculture, sa débrouillardise (démontrée par son voyage seul jusqu'en Europe) et son bon état de santé (cf. dans le même sens arrêt du Tribunal D-2903/2013 du 8 août 2013). En outre, le Tribunal fait sien l'argument du SEM selon lequel la durée de huit mois du séjour en Suisse de l'intéressé ne peut pas être assimilé à une intégration profonde à un nouveau milieu socioculturel.

E. 4.4 De surcroît, le retour au domicile familial n'est pas contraire au principe tiré du bien de l'enfant (cf. art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107]). En particulier, il y a lieu de se fonder sur le préambule de la CDE, lequel se réfère à la famille en tant qu'«unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants» ; «l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension». A l'instar du droit suisse, le droit international ne recommande le placement d'un enfant ou d'un adolescent qu'en dernier recours, dans des cas où l'enfant ne bénéficie pas d'un environnement naturel familial propice à son développement. Si possible, il y a lieu de privilégier le maintien de l'enfant dans la cellule familiale. En l'espèce, aucun élément concret n'indique que le développement psychique et social du recourant pourrait être mis en danger, pour le court laps de temps le séparant de sa majorité civile (18 ans), en cas de réintégration de sa cellule familiale. Il n'a pas fait valoir qu'il avait été maltraité ou risquait de l'être à son retour ; son profond attachement à sa mère et à ses soeurs transparait par ailleurs dans les déclarations effectuées lors de ses auditions. Le recourant ne se trouve donc aucunement dans la situation d'un adolescent dont le retour au sein de sa famille serait contraire à son bien, au sens de l'art. 3 CDE. Au contraire, pour ce court laps de temps, il apparaît favorable à l'intéressé d'être placé sous l'autorité parentale de sa mère dans son pays d'origine, avec l'encadrement social qui lui est familier, plutôt que sous la tutelle d'une tierce personne ou d'une institution. Les difficultés économiques auxquelles fait face sa famille ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu'il devrait être placé. En tout état de cause, un tel placement chez un tiers ou dans une institution à quelques mois de sa majorité fait peu de sens.

E. 4.5 Finalement, l'éventuel empêchement à l'exécution du renvoi que constitue la minorité du recourant présente un caractère très temporaire, dès lors qu'il aura dix-huit ans dans (...) mois, ce qui ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. En effet, selon la jurisprudence, l'obstacle s'opposant au renvoi doit durer un certain temps ; en matière d'impossibilité d'exécuter le renvoi, si celle-ci n'a pas prévalu durant une année, il n'y a pas d'intérêt actuel et futur pour un requérant à l'obtention d'une admission provisoire, qui est elle-même, en règle générale, d'une durée d'un an (cf. JICRA 2000/16 consid. 7c p. 147 et les références citées). Ce raisonnement peut ici être appliqué par analogie.

E. 4.6 Compte tenu de tout ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant en Gambie peut être raisonnablement exigée.

E. 5 Elle est enfin possible (cf. art 83 al. 2 LEtr), puisqu'il appartient au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E. 6 Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi.

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, vu que le recourant est indigent et que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Dans ces conditions, il est renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la représentante légale du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4200/2016 Arrêt du 31 août 2016 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Gabriela Freihofer, juges, Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Gambie, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 6 juin 2016 / N (...). Faits : A. Le 11 octobre 2015, le recourant, mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 15 octobre 2015, il a déclaré être d'ethnie mandinga, de langue maternelle peule, musulman et célibataire. Depuis sa naissance, il avait vécu dans le village de C._______ avec sa mère et ses deux petites soeurs, son père étant décédé lorsqu'il avait eu huit ans. Il n'avait pas été scolarisé, et avait exercé les métiers de cultivateur et de pâtre pour soutenir économiquement sa famille. A la fin 2014, il avait quitté son pays dans l'espoir de trouver un travail mieux rémunéré à l'étranger. Avec l'accord de sa mère, il avait vendu une vache pour financer son voyage jusqu'au Sénégal, puis au Mali, où il était resté six mois. Ensuite, il avait rejoint l'Algérie et le Maroc, puis l'Espagne. Il était resté environ trois mois dans ce pays, sans demander l'asile, en vivant dans la rue et en mendiant. Finalement, il s'était rendu en Suisse en train. Il a allégué n'avoir jamais eu ni passeport, ni carte d'identité. Il a indiqué être en bonne santé. C. Par décision incidente du 19 octobre 2015 du SEM, le recourant a été attribué au canton de D._______ ; il a été annoncé comme mineur non accompagné. D. Par décision du 17 novembre 2015 de l'autorité cantonale de protection de l'enfant et de l'adulte compétente, une tutelle au sens des art. 327 a, b et c du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) a été instituée en faveur de l'intéressé. E. Lors de son audition sur les motifs d'asile, le 20 mai 2016, à laquelle il s'est présenté accompagné de sa tutrice, il a exposé que son village se situait à proximité de la ville de E._______, que sa famille y vivait très pauvrement depuis le décès de son père, survenu lorsqu'il avait lui-même huit ou neuf ans. Avec sa mère, il avait cultivé du mil et du maïs sur la parcelle familiale durant les trois mois que durait la saison humide et, après les récoltes, gardait les troupeaux d'une connaissance à F._______, une localité voisine, durant six mois. Sa mère avait une vache et des poules, et elle vendait de temps en temps de la volaille. Cela ne permettait toutefois pas à la famille de vivre décemment, dès lors que ce qu'il gagnait en tant que berger n'était suffisant pour nourrir la famille que durant deux mois environ. Il a expliqué qu'il n'avait jamais eu aucun contact avec ses nombreux oncles et tantes, ni du côté paternel, ni du côté maternel : selon lui, sa mère avait été mise au ban de sa famille après son mariage. Il a réitéré ses allégations au sujet de son voyage, débuté à l'été 2014, et précisé qu'il se trouvait au Mali au moment du ramadan cette année-là. Enfin, il a indiqué avoir contacté téléphoniquement sa mère à C._______ afin qu'elle lui fasse parvenir son extrait de naissance, mais n'avoir encore rien reçu. F. Par décision du 6 juin 2016, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Par acte du 6 juillet 2016, l'intéressé a, par l'intermédiaire de sa représentante, interjeté recours contre cette décision en tant qu'elle portait sur l'exécution du renvoi auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu au prononcé d'une admission provisoire au motif que le SEM ne se serait pas assuré de la possibilité d'une prise en charge concrète dans son pays, contrairement à la jurisprudence relative au renvoi de mineurs non accompagnés ; il a fait valoir qu'il risquait une mise en danger en cas de retour en Gambie. Il a également requis l'assistance judiciaire partielle. H. Par ordonnance du 13 juillet 2016, le juge instructeur a transmis une copie de ce recours au SEM et l'a invité à se déterminer. I. Dans sa réponse du 26 juillet 2016, transmise le lendemain à la représentante du recourant pour information, le SEM a constaté que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et a proposé le rejet du recours, rappelant que l'intéressé pourrait bénéficier de l'aide au retour. Droit 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. 2.1 La question litigieuse ne porte que sur l'exécution du renvoi. 2.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et peut raisonnablement être exigée ; en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi). 2.3 La question de la minorité d'un requérant - qui n'est en l'occurrence pas contestée par l'autorité inférieure - est un élément fondamental pour arrêter les modalités de l'exécution du renvoi (cf., entre autres, arrêts D-7799/2015 du 16 décembre 2015 et E-1279/2014 du 7 septembre 2015). 3. 3.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). En l'occurrence, comme la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié a force de chose décidée, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. L'intéressé n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 3.2 Aux termes de l'art. 69 al. 4 LEtr, avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné. Cette disposition reprend, avec quelques modifications rédactionnelles, l'art. 10 par. 2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive sur le retour ; voir aussi l'échange de notes du 30 janvier 2009 publié sous RS 0.362.380.042). Cette norme qui intègre dans le droit national un engagement de la Suisse sur le plan international (développement de l'acquis de Schengen), correspond à une jurisprudence constante, antérieure à son entrée en vigueur, rendue par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, mais demeurant encore valable mutatis mutandis, selon laquelle il convient d'examiner, lorsque l'exécution du renvoi concerne un requérant mineur non accompagné la possibilité d'une prise en charge de manière adéquate par les parents ou des proches parents ou, à défaut, par une institution spécialisée, pouvant offrir au requérant l'encadrement nécessaire. Il est à cet égard insuffisant de constater purement et simplement la présence sur place des parents ou d'autres proches parents ou d'institutions chargées de s'occuper des personnes mineures. Il y a ainsi lieu d'élucider, de manière concrète, la question de savoir si l'enfant peut effectivement être réintégré dans son milieu familial, respectivement s'il peut d'une autre manière être pris en charge (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 13 consid. 5e/bb). 3.2.1 En l'espèce, le recourant est âgé de 17 ans et atteindra la majorité civile le (...) 2017. Il a expliqué avoir vécu, jusqu'à son départ de Gambie, avec sa mère et ses deux soeurs cadettes à C._______, et avoir travaillé comme agriculteur et comme pâtre afin de soutenir sa famille. Il a par ailleurs allégué avoir été plusieurs fois en contact téléphonique avec sa mère depuis son départ. Dans son recours, il s'oppose à la conclusion du SEM relative à l'existence d'un réseau familial, dans son village natal, susceptible de l'accueillir, de lui fournir un gîte et de le soutenir à son retour. Il argue que sa mère n'est pas en mesure de pourvoir à ses besoins et que ce qu'il pouvait gagner lui-même en travaillant dans l'agriculture n'était pas suffisant pour nourrir toute la famille, si bien que seule une prise en charge par une institution spécialisée ou chez des tiers en Gambie entrerait en ligne de compte. Ce point n'ayant pas été examiné, ni même abordé par le SEM dans la décision attaquée, il en conclut que l'exécution de son renvoi ne peut pas raisonnablement être exigée. 3.2.2 Le recourant a déclaré qu'il disposait d'un numéro de téléphone pour contacter sa mère à C._______ et qu'il avait été en contact téléphonique avec elle depuis son arrivée en Suisse. Par ailleurs, il n'a pas allégué qu'elle pourrait s'opposer à son retour au domicile familial. Vu les déclarations constantes du mineur à ce sujet, la présence de sa mère dans son village d'origine peut être considérée comme un fait établi. Il sied aussi de relever que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 17 ans ne nécessite pas de mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge ou un enfant en âge de scolarité obligatoire ; le mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015, consid. 5.1.7). En l'occurrence, la mère de l'intéressé sera en mesure de lui offrir une telle prise en charge à son retour dans son pays d'origine, comme elle le faisait déjà avant son départ (voir aussi consid. 4.3 et 4.4 ci-après). 3.2.3 Compte tenu de ce qui précède, l'autorité inférieure était fondée à retenir, au terme d'un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, qu'aucun indice ne permettait de conclure qu'à son retour en Gambie, il ne pourrait pas réintégrer son foyer, où ses besoins élémentaires pourraient être pris en charge. 3.3 L'exécution du renvoi du recourant en Gambie s'avère donc licite. 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médical. 4.1.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation ("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ) ; de même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 in fine et réf. jur.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 4.1.2 Selon la jurisprudence, l'intérêt supérieur de l'enfant peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi, et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner sont l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier. Ce principe ne fonde toutefois pas, en soi, un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 in fine, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2). 4.2 Dans le cas présent, force est tout d'abord de constater que le pays d'origine du recourant ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le recourant n'a pas non plus avancé d'élément de fait ni d'argument permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour en Guinée, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger. 4.3 Le recourant est âgé de 17 ans. Lors de ses auditions, il a clairement fait valoir qu'il avait quitté son pays pour des motifs économiques, car il vivait très simplement avec sa famille dans le village de C._______. Il a expliqué n'avoir jamais eu aucun problème avec la police ou les autorités militaires de son pays. En somme, seule la pauvreté dont souffre sa famille a motivé son départ, circonstance qui, à elle seule, ne saurait être conduire au constat que l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée (cf. ATAF 2010/41 précité, consid. 8.3.6). A cet égard, l'argument du recours selon lequel les terres agricoles appartenant à sa famille ne suffiraient pas à nourrir tous les membres qui la composent n'est pas du tout étayé ; au contraire, le recourant a déclaré que sa mère et ses soeurs vivaient, depuis son départ, de la culture de la terre, même en hiver, et qu'elles se portaient bien (cf. procès-verbal d'audition du 20.05.2016, Q 33 et Q 49). C'est donc à juste titre que le SEM a retenu, dans l'arrêt attaqué, plusieurs éléments favorables à sa réinsertion dans son pays, voire son village d'origine, tels que l'existence d'un réseau familial, son expérience professionnelle dans l'agriculture, sa débrouillardise (démontrée par son voyage seul jusqu'en Europe) et son bon état de santé (cf. dans le même sens arrêt du Tribunal D-2903/2013 du 8 août 2013). En outre, le Tribunal fait sien l'argument du SEM selon lequel la durée de huit mois du séjour en Suisse de l'intéressé ne peut pas être assimilé à une intégration profonde à un nouveau milieu socioculturel. 4.4 De surcroît, le retour au domicile familial n'est pas contraire au principe tiré du bien de l'enfant (cf. art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107]). En particulier, il y a lieu de se fonder sur le préambule de la CDE, lequel se réfère à la famille en tant qu'«unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants» ; «l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension». A l'instar du droit suisse, le droit international ne recommande le placement d'un enfant ou d'un adolescent qu'en dernier recours, dans des cas où l'enfant ne bénéficie pas d'un environnement naturel familial propice à son développement. Si possible, il y a lieu de privilégier le maintien de l'enfant dans la cellule familiale. En l'espèce, aucun élément concret n'indique que le développement psychique et social du recourant pourrait être mis en danger, pour le court laps de temps le séparant de sa majorité civile (18 ans), en cas de réintégration de sa cellule familiale. Il n'a pas fait valoir qu'il avait été maltraité ou risquait de l'être à son retour ; son profond attachement à sa mère et à ses soeurs transparait par ailleurs dans les déclarations effectuées lors de ses auditions. Le recourant ne se trouve donc aucunement dans la situation d'un adolescent dont le retour au sein de sa famille serait contraire à son bien, au sens de l'art. 3 CDE. Au contraire, pour ce court laps de temps, il apparaît favorable à l'intéressé d'être placé sous l'autorité parentale de sa mère dans son pays d'origine, avec l'encadrement social qui lui est familier, plutôt que sous la tutelle d'une tierce personne ou d'une institution. Les difficultés économiques auxquelles fait face sa famille ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu'il devrait être placé. En tout état de cause, un tel placement chez un tiers ou dans une institution à quelques mois de sa majorité fait peu de sens. 4.5 Finalement, l'éventuel empêchement à l'exécution du renvoi que constitue la minorité du recourant présente un caractère très temporaire, dès lors qu'il aura dix-huit ans dans (...) mois, ce qui ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. En effet, selon la jurisprudence, l'obstacle s'opposant au renvoi doit durer un certain temps ; en matière d'impossibilité d'exécuter le renvoi, si celle-ci n'a pas prévalu durant une année, il n'y a pas d'intérêt actuel et futur pour un requérant à l'obtention d'une admission provisoire, qui est elle-même, en règle générale, d'une durée d'un an (cf. JICRA 2000/16 consid. 7c p. 147 et les références citées). Ce raisonnement peut ici être appliqué par analogie. 4.6 Compte tenu de tout ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant en Gambie peut être raisonnablement exigée. 5. Elle est enfin possible (cf. art 83 al. 2 LEtr), puisqu'il appartient au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

6. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. 7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, vu que le recourant est indigent et que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Dans ces conditions, il est renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la représentante légale du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :