Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
- La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1303/2013 Arrêt du 21 mars 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, Algérie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 4 mars 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 10 septembre 2012, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 26 septembre 2012 (audition sommaire) et 30 janvier 2013 (audition sur les motifs d'asile), l'absence de production de tout document d'identité ou de voyage, la décision de l'ODM du 4 mars 2013, le recours de l'intéressé interjeté le 11 mars 2013 (date du timbre postal), assorti de demandes de restitution de l'effet suspensif, d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de l'ODM en date du 13 mars 2013, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss) ; que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables, que le recours ayant effet suspensif (art. 42 LAsi), la demande de mesures provisionnelles est sans objet, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'il avait été traumatisé par la guerre civile durant les années (...) ; qu'il aurait quitté son pays en (...) et aurait vécu dans différents pays européens ; qu'il serait retourné en Algérie en (...) ; qu'en raison de l'insécurité générée par le terrorisme et les kidnappings, il aurait à nouveau quitté son pays le (...) ; qu'il aurait gagné B._______ en avion, puis C._______, avant de se rendre en Suisse, que dans sa décision du 4 mars 2013, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, qu'il n'y avait pas de motifs excusables et que la qualité de réfugié n'était pas établie, dans la mesure où l'intéressé n'avait invoqué aucune persécution d'une nature et d'une intensité telles qu'il lui serait impossible de mener une vie digne ou du moins tolérable dans son pays d'origine ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses déclarations et soutenu qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays en raison de la situation d'insécurité y prévalant ; qu'il a par ailleurs allégué qu'il avait été persécuté par les autorités algériennes en raison de ses activités politiques et culturelles et qu'il avait été la cible du terrorisme, car il défendait les droits de l'homme et la démocratie ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que le Tribunal a par ailleurs précisé ce qu'il fallait entendre par motifs excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excusables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.), qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision du 4 mars 2013, consid. 1/I, p. 2), il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, le recourant n'ayant pas contesté ses considérants topiques, que ce dernier a certes annoncé qu'il avait l'intention de produire sa carte d'identité à titre de moyen de preuve ; qu'il convient de relever à cet égard qu'il lui a été demandé dès le 10 septembre 2012 de produire ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette obligation lui a été expressément rappelée lors de ses auditions ; qu'en usant de la diligence voulue, il aurait donc pu et dû produire en temps utile ce document, ce d'autant plus que celui-ci se trouvait, selon ses dires, chez ses parents (cf. procès-verbal de l'audition du 26 septembre 2012, p. 5), qu'au demeurant, selon la jurisprudence, si le recourant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss), que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), qu'en l'occurrence, les faits allégués ne s'avèrent pas pertinents en matière d'asile (art. 3 LAsi), que selon ses déclarations lors de ses auditions, l'intéressé aurait quitté son pays parce qu'il avait été traumatisé par la guerre civile dans les années (...) et en raison de la situation d'insécurité y prévalant actuellement, que ses motifs découlant de la guerre civile dans les années 90 ne se trouvaient manifestement pas dans un rapport de causalité temporelle avec son départ en juillet 2012, que par ailleurs, le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en la matière ; qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D 4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.), que dans le cadre de son recours, l'intéressé a certes prétendu qu'il avait été persécuté par les autorités algériennes en raison de ses activités politiques et culturelles et qu'il avait été la cible du terrorisme, car il défendait les droits de l'homme et la démocratie ; qu'il ne s'agit cependant que d'une simple affirmation, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; que cette allégation ne satisfait en outre manifestement pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'elle est en effet non seulement tardive, mais également contradictoire par rapport à ses propos tenus lors de ses auditions, au cours desquelles il avait expressément déclaré qu'il n'avait exercé aucune activité politique, qu'il n'avait rencontré aucun problème avec les autorités de son pays et qu'il n'avait pas été personnellement menacé en Algérie ni personnellement concerné par les attentats (cf. procès-verbaux des auditions du 26 septembre 2012, p. 7 et du 30 janvier 2013, p. 6), que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8) ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5148/2010 du 3 juillet 2012 p. 5 et juris. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 4 mars 2013 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en outre, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est (...) et apte à travailler ; qu'il peut se prévaloir d'une formation et d'une expérience professionnelles ; qu'il dispose sur place d'un réseau familial et qu'il a dû s'y créer un réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas échéant, réactiver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'intéressé a certes allégué qu'il souffrait d'un trauma psychologique résultant des événements vécus durant la guerre civile en Algérie durant les années (...) ; qu'il n'a cependant produit aucun certificat ou rapport médical attestant ses ennuis de santé ou un éventuel traitement suivi ; que par ailleurs, force est de constater qu'il n'a expressément invoqué aucun empêchement d'ordre médical à l'exécution de son renvoi dans le cadre de son recours, que quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que les problèmes de santé allégués soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.) ; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Algérie ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays ; qu'il y a lieu de relever à cet égard qu'il y bénéficiait d'un traitement avant son départ, qu'il convient au demeurant de rappeler que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, dans la mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
3. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
4. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
5. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :