Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
E. 3 La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
E. 4 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 5 Les frais majorés de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 6 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
- La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais majorés de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6901/2013 Arrêt du 16 décembre 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le [...], nationalité indéterminée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 29 novembre 2013 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, prétendument de nationalité malienne, en date du 8 septembre 2002, la décision de l'ODM du 7 février 2003, rejetant cette demande et ordonnant le renvoi de Suisse de l'intéressé, ainsi que l'exécution de cette mesure vers le Mali, celle-ci ayant été jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le refoulement de l'intéressé à destination de la Guinée - celui-ci ayant été considéré, hors procédure, comme étant vraisemblablement originaire de ce pays - suite à l'entrée en force de dite décision, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 24 novembre 2011, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer, dans les 48 heures, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions, dont il ressort que l'intéressé, prétendument de nationalité ivoirienne, aurait rejoint Conakry, le 24 juillet 2009, au terme de sa première procédure d'asile; que de là, il aurait gagné Abidjan, où régnait la guerre civile, ce qui aurait nécessité son exil vers des Etats avoisinants; que de retour à Abidjan, il aurait décidé de quitter à nouveau son pays d'origine, désireux de gagner la Suisse et d'y rejoindre son fils - né en 2006 d'une relation avec une Suissesse - qu'il envisagerait de reconnaître; que, par ailleurs, il ne se sentirait pas en sécurité en Côte d'Ivoire, du fait de la situation d'instabilité prévalant dans ce pays; qu'en outre, ayant séjourné de nombreuses années en Europe et dans différents Etats africains, il vivrait comme un étranger dans son propre pays, où il n'aurait plus désormais la moindre perspective d'avenir; qu'ainsi, en août 2011, il aurait embarqué à Abidjan, muni de son passeport ivoirien délivré le 13 juin 2011, à bord d'un avion à destination de la Tunisie; qu'il aurait transité par le Maroc, où il aurait rencontré un passeur, auquel il aurait remis son passeport ivoirien en échange d'un passeport français d'emprunt; qu'il aurait gagné la France muni de ce dernier document, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 13 août 2011, la décision du 29 novembre 2013, notifiée le 3 décembre suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, motif pris que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 7 décembre 2013 (date du sceau postal) interjeté contre cette décision, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle; que le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur la demande, annonçant par ailleurs la production en original de son passeport biométrique en janvier 2014; qu'il a produit copie d'un extrait de son passeport ivoirien ainsi qu'une lettre manuscrite où il fait état de l'existence de menaces à son encontre dans son pays d'origine, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 11 décembre 2013, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours ayant effet suspensif (cf. art 42 LAsi), la demande d'octroi d'un tel effet est sans objet, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières, que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas non plus démontré avoir entrepris des démarches pour se les procurer dans le délai utile ni n'a établi avoir des motifs excusables à ses manquements (cf. sur ces points ATAF 2010/2 consid. 5 et 6 p. 248 ss), que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (constatant notamment que l'argument selon lequel le passeport n'aurait pas pu être produit car retenu par un passeur tant et aussi longtemps que l'intéressé ne lui aurait pas soldé sa dette, ne pouvait pas être retenu, cf. décision du 29 novembre 2013, consid. II, pp. 2 et 3), il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, que s'agissant de l'offre de preuve, articulée par l'intéressé au stade du recours et tendant à se faire octroyer un délai à janvier 2014 pour produire son passeport original, aucun élément du dossier ne justifie d'y donner une suite favorable, qu'eu égard notamment à la promesse de même type déjà faite par l'intéressé au cours de la procédure devant l'ODM et non satisfaite (cf. pv d'audition du 15 novembre 2013, p. 3), rien ne permet de tenir pour sérieuse cette dernière offre de preuve, qu'en tout état de cause, la production de pièces d'identité au stade du recours, sans motifs excusables crédibles, comme c'est le cas en l'espèce (impossibilité pour l'intéressé de produire son passeport parce qu'il aurait une dette envers le passeur qui le détiendrait), n'a pas d'impact sur une décision de non-entrée en matière déjà rendue (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1303/2013 du 21 mars 2013), que la copie d'extrait de passeport jointe au recours, dans la mesure où elle ne permet pas une identification certaine, ne constitue pas un document probant, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'en effet, les motifs d'asile invoqués apparaissent d'emblée sans pertinence, et ce de manière manifeste, comme le requiert la jurisprudence, pour justifier une décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2007/8), qu'ainsi, le fait, pour l'intéressé, d'avoir quitté son pays d'origine, quel qu'il soit, pour venir reconnaître son enfant en Suisse, ne repose, comme déjà indiqué par l'ODM, sur aucun motif exhaustivement énuméré par l'art. 3 LAsi, ce qu'il ne remet du reste nullement en cause dans son recours, qu'il en va de même des motifs liés à l'insécurité prévalant dans son pays ou des difficultés qu'il aurait eues à s'y réinsérer après de longues années de séjour à l'étranger, que la lettre manuscrite jointe au recours, dans laquelle l'intéressé fait état de menaces à son encontre, ne contient aucun détail significatif sur la nature de ces menaces, de sorte que leur véracité ne peut être retenue, que, par ailleurs, la nationalité du recourant n'est pas établie et demeure donc indéterminée, qu'en effet, il a allégué, dans le cadre de sa première demande d'asile, être de nationalité malienne, alors que dans la présente procédure, il s'est dit originaire de la Côte d'Ivoire, qu'il n'a toutefois pas été capable de fournir des indications substantielles et précises concernant ce dernier Etat (cf. pv d'audition du 15 novembre 2013, pp. 4 et 7), qu'il peut donc être déduit de l'inconsistance de ses déclarations à cet égard et de l'absence de production de pièces d'identité, qu'il cherche à dissimuler aux autorités sa véritable nationalité, qu'il rend ainsi impossible toute vérification de l'existence, en cas de retour dans son pays d'origine effectif, d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par une disposition de droit international public à laquelle la Suisse est liée (cf. art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que, dans ces circonstances, en cas de violation de l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée à connaître (cf. art. 8 al. 1 LAsi), il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé, qu'en tout état de cause, même si l'origine ivoirienne du recourant était avérée, l'exécution de son renvoi dans ce pays devrait être considérée comme licite, qu'en effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a établi ni être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (de sorte que son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi) ni qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Côte d'Ivoire, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, celui-ci est jeune, célibataire, et n'a pas allégué de problèmes de santé, qu'en outre - à supposer qu'il soit véritablement ressortissant de la Côte d'Ivoire - ce pays ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent arrêt, la demande de dispense d'une avance en garantie des frais présumés de procédure devient sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont majorés compte tenu du comportement du recourant qui dissimule actuellement encore son pays d'origine, en violation de son obligation de collaboration (cf. art. 8 LAsi), (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
4. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
5. Les frais majorés de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :