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D-4501/2013

D-4501/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-08-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4501/2013 Arrêt du 20 août 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 2 août 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 novembre 2012, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 16 novembre 2012 (audition sommaire) et 24 juillet 2013 (audition sur les motifs), la décision de l'ODM du 2 août 2013, le recours du 9 août 2013 (date du timbre postal) formé contre cette décision, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 13 août 2013, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9 consid. 5 ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), qu'entendu sur ses motifs, le requérant, d'ethnie igbo et de confession chrétienne, a déclaré être né à B._______, où il aurait vécu jusqu'en 2000, puis s'être installé à C._______, où il aurait été vendeur ambulant ; qu'en avril ou mai 2004, des affrontements entre chrétiens et musulmans auraient éclaté dans cette ville, faisant de nombreux morts ; que dans la mesure où tout le monde quittait la ville, l'intéressé aurait fait de même ; qu'il se serait caché dans les bois, puis serait monté le lendemain dans un camion à destination de B._______ ; qu'après avoir séjourné quelques jours dans cette localité, il aurait décidé de la quitter, par peur que des affrontements interconfessionnels s'y produisent également ; qu'il aurait rencontré des personnes en route pour la Libye et aurait entrepris de les suivre ; qu'une fois en Libye, il aurait rejoint la Sicile en bateau, puis aurait gagné D._______ ; qu'après huit ans en Italie, il serait venu en Suisse, où il a déposé une demande d'asile, qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation, expliquant qu'il n'avait jamais possédé de document d'identité au Nigéria et qu'il ne savait pas comment faire pour s'en procurer, que dans sa décision du 2 août 2013, l'ODM a retenu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, qu'il n'y avait pas de motifs excusables et que la qualité de réfugié n'était pas établie, dans la mesure où les motifs allégués n'étaient pas vraisemblables ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a expliqué n'avoir déposé aucun papier d'identité au motif qu'il n'en avait jamais eu et qu'il avait été "assisté pour son voyage" ; qu'il s'est employé à démontrer la vraisemblance de ses motifs d'asile, en relevant notamment que les divergences observées dans son récit par l'ODM étaient dues à un traumatisme et à un "problème psychiatrique" ; qu'il a estimé qu'un retour dans son pays l'exposerait à des persécutions de la part des autorités, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (cf. art. 1a let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (cf. art. 1a let. c OA 1), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6), que le Tribunal a par ailleurs précisé ce qu'il fallait entendre par motifs excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excusables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis (cf. ATAF 2010/2 consid. 6), qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ; qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point, relative à l'absence de motifs excusables justifiant le défaut de production de documents d'identité valables (cf. décision du 2 août 2013, consid. I/1, p. 2), le Tribunal tient à ajouter que l'intéressé s'est montré particulièrement désinvolte, lors de l'audition sur les motifs, en affirmant n'avoir rien entrepris pour se procurer un document d'identité et ignorer qu'il devait s'efforcer de remettre un tel document aux autorités suisses (cf. procès-verbal de l'audition du 24 juillet 2013, p. 2) ; que l'argument avancé dans le recours, selon lequel il n'aurait pas pu déposer de pièce d'identité en raison du fait qu'il aurait été "assisté pour son voyage", n'est ni clair ni surtout de nature à rendre excusable le défaut de production d'une telle pièce, que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5), qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, et dont la vraisemblance est fortement sujette à caution, que le récit présenté s'avère de manière générale vague et indigent, et est empreint de divergences portant sur des éléments essentiels, que, pour plus de détails, le Tribunal renvoie à la motivation circonstanciée développée de manière pertinente par l'ODM à ce sujet (cf. décision du 2 août 2013, consid. I/2, p. 2 et 3), qu'il ajoute que les propos du recourant relatifs à son départ de C._______ et du Nigéria contiennent d'autres indices sérieux d'invraisemblance, qu'ainsi, il a déclaré avoir rejoint B._______ au départ de C._______, en passant par E._______(cf. procès-verbal de l'audition du 24 juillet 2013, p. 3) ; qu'un tel détour est invraisemblable, dans la mesure où B._______ se situe à environ 300 kilomètres de route au nord de C._______, et E._______à plus de 400 kilomètres au sud-ouest de C._______, qu'en outre, l'intéressé a prétendu, dans un premier temps, être resté trois jours à B._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2012, p. 7), puis a parlé d'une à deux semaines, dans un second temps (cf. procès-verbal de l'audition du 24 juillet 2013, p. 3), que dans son recours, il n'a fourni aucun élément probant pour contester l'invraisemblance de ses motifs d'asile ; qu'il a au contraire rendu dits motifs encore plus confus, en expliquant être exposé à des persécutions de la part des autorités en cas de retour dans son pays d'origine, alors que par-devant l'ODM, il n'a jamais indiqué avoir eu des problèmes avec les autorités nigérianes ou risquer d'en avoir, qu'au demeurant, force est de constater qu'il a vécu huit ans en Italie sans y demander l'asile, et que selon ses propres dires, il a gagné la Suisse parce qu'il n'avait plus ni travail ni logement en Italie (cf. procès-verbal de l'audition du 24 juillet 2013, p. 5), que les déclarations du recourant ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8), que le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5148/2010 du 3 juillet 2012 p. 5 et juris. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 p. 168ss), que, comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune et bénéficie d'expériences professionnelles, au Nigéria et en Italie ; qu'au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile et des circonstances de son départ de son pays d'origine, le Tribunal ne saurait tenir pour crédible le fait allégué - d'ailleurs non décisif - selon lequel il n'aurait aucun réseau familial au Nigéria ; que même s'il a bien quitté son pays en 2004, comme il l'a affirmé, force est de relever que dans ce cas, il aurait vécu les (...) premières années de sa vie au Nigéria, de sorte qu'un retour dans ce pays ne présenterait pas un problème insurmontable, que le "problème psychique" dont il prétend souffrir dans son recours n'est pas non plus décisif en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, dans la mesure où ce problème n'a jamais été invoqué auparavant, qu'il n'a nullement été étayé et que le recourant n'a pas précisé de quoi il souffrait exactement (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :