Exécution du renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)
Sachverhalt
A. A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants), agissant pour eux-mêmes et leur fille mineure, ont déposé une demande d’asile en Suisse en date du 6 décembre 2022 auprès du Centre d’enregistrement fédéral pour requérants d’asile (CFA) de D._______. B. Le 15 décembre 2022 ainsi que le 10 janvier 2023, ils ont signé des procurations en faveur de Caritas Suisse à D._______, pour eux-mêmes et leur fille. C. Entendus le 16 décembre 2022 dans le cadre d’entretiens Dublin, les requérants ont expliqué ne pas avoir attendu en Allemagne que les autorités statuent sur la demande d’asile qu’ils y avaient déposée en date du 24 mars 2016 et être retournés en Macédoine du Nord, où la requérante aurait donné naissance à sa fille. S’agissant de leur état de santé, ils ont indiqué que celle-ci souffrait de problèmes ophtalmiques ainsi que de douleurs à la jambe droite, pour lesquelles elle prenait de l’Algifor®, et qu’elle avait une thrombose, selon les résultats des analyses médicales. Ils ont également expliqué que la requérante souffrait de problèmes psychologiques depuis cinq à six mois ainsi que de maux de tête. Elle aurait consulté un psychologue en Macédoine du Nord et aurait pris des médicaments, précisant également s’être présentée à l’infirmerie du CFA, mais ne pas avoir pu prendre de rendez-vous, en raison d’une surcharge du service. D. Par acte du 22 décembre 2022, le SEM a informé les intéressés que la procédure Dublin les concernant était terminée et que leur demande d’asile serait examinée en Suisse. E. Lors de son audition du 10 janvier 2023, le requérant a expliqué avoir vécu chez son père à E._______, au sein du village de F._______, dans la maison qui appartenait à sa grand-mère. Il y aurait aussi vécu avec son épouse et sa fille jusqu’en août 2022. Il a indiqué avoir été scolarisé jusqu’en septième année et avoir été employé dans une entreprise de construction automobile entre 2016 et 2017. Après cela, il aurait travaillé en tant que journalier. Il a précisé avoir également reçu de l’argent de la
E-368/2023 Page 3 part de l’assistance sociale et expliqué qu’il était discriminé, ayant des difficultés à trouver un emploi, en raison de son ethnie rom. S’agissant des motifs qui l’auraient conduit à quitter son pays, l’intéressé a expliqué que s’étant mis en ménage avec une femme, son père l’avait chassé de la maison familiale au mois d’août 2022. Contraint de s’installer avec son épouse et sa fille dans un logement locatif à E._______, le requérant aurait alors dû emprunter de l’argent en septembre 2022, afin de subvenir aux besoins de sa famille. Celui-là n’ayant cependant pas réussi à rembourser l’emprunt selon les conditions posées, son créancier aurait régulièrement menacé de s’en prendre à lui ou à un membre de sa famille. De peur qu’il ne leur arrive quelque chose, le requérant aurait décidé de quitter le pays avec son épouse et sa fille dans le courant du mois de novembre 2022. Il a précisé que son créancier l’avait averti que ce serait encore pire s’il se plaignait à la police. Il a aussi déclaré que les forces de l’ordre ne s’inquiétaient pas du sort des personnes d’ethnie rom. S’agissant de ses relations familiales, l’intéressé a déclaré qu’il était demeuré en contact avec son oncle paternel resté au village de F._______ et que sa mère ainsi que ses sœurs vivaient en Suisse. Quant aux problèmes médicaux de sa fille, il a expliqué qu’elle avait des hématomes aux jambes et que les médecins consultés au pays avaient conclu que c’était normal. Elle aurait également été examinée à l’infirmerie du CFA et, en l’absence d’hématomes, on lui aurait confirmé que tout était en ordre. F. Entendue sur ses motifs d’asile à la même date que son époux, la requérante a pour l’essentiel corroboré les dires de son mari et indiqué avoir quitté son pays pour les mêmes motifs que ceux invoqués par celui-ci. Elle a précisé qu’elle ne s’était pas adressée aux autorités, car celles-ci donnaient d’abord un avertissement dans de telles situations et, par la suite, des personnes disparaissaient ou se faisaient tuer. Elle a également expliqué avoir été discriminée en raison de son ethnie rom. Elle n’aurait en particulier pas bénéficié des soins adéquats et nécessaires lors de son accouchement. De même, elle a indiqué qu’elle n’allait pas bien, qu’elle sentait un étouffement ainsi que du stress et présentait des problèmes de sommeil. Elle a précisé avoir consulté son médecin de famille, qui l’aurait adressée à un psychologue, en raison de ses maux de tête. Toutefois, après avoir consulté ce dernier, elle n’aurait pas pu se soumettre à des examens médicaux complémentaires, faute de moyens financiers suffisants. Elle a précisé à cet égard qu’elle devait payer les consultations
E-368/2023 Page 4 ainsi que les médicaments. L’intéressée a par ailleurs indiqué que ses parents ainsi que sa sœur et son frère vivaient en Macédoine du Nord, à G._______. Tous seraient sans emploi, excepté son père qui travaillerait occasionnellement dans le domaine du nettoyage. Elle a également déclaré avoir été scolarisée pendant cinq ans et n’avoir jamais occupé d’emploi. G. Le 17 janvier 2023, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique des requérants, selon lequel il envisageait de rejeter leur demande d’asile, de prononcer leur renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure. H. Par courrier du même jour, la représentante des intéressés a indiqué que ses mandants réitéraient leurs motifs d’asile, tels qu’exposés lors des auditions du 10 janvier précédent, et persistaient dans leurs conclusions. I. Par décision du 19 janvier 2023, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré qu’il n’existait pas d’indices de persécution permettant de renverser la présomption légale de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, selon laquelle la Macédoine du Nord était un pays exempt de persécution. Il a relevé que les forces de l’ordre de ce pays avaient la capacité ainsi que la volonté d’agir contre les menaces ou attaques de tiers et a estimé que les explications des requérants relatives aux raisons pour lesquelles ils n’avaient pas dénoncé les menaces dont ils faisaient l’objet aux autorités se limitaient à de simples suppositions, qu’aucun élément concret ne permettait d’étayer, et n’étaient pas suffisantes pour retenir que les autorités macédoniennes n’étaient pas en mesure de leur assurer une protection adéquate dans leur pays. S’agissant par ailleurs de leurs déclarations relatives aux discriminations subies en raison de leur ethnie rom, le SEM a rappelé que la seule appartenance à celle-ci ne permettait pas à elle seule d’admettre l’existence d’une crainte fondée de persécution future et qu’il ne pouvait pas être considéré que les membres de la minorité rom en Macédoine du Nord étaient systématiquement l’objet d’actes de violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable.
E-368/2023 Page 5 Par ailleurs, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi des requérants était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé que la Macédoine du Nord disposait d’un système de santé ainsi que d’infrastructures adéquates et que les personnes affiliées au système de santé publique bénéficiaient généralement de bonnes prestations médicales, également en psychothérapie. Il a aussi souligné que ce pays disposait d’une assurance-maladie obligatoire à laquelle la quasi-totalité de la population était affiliée, y compris les personnes d’ethnie rom. Enfin, examinant l’exigibilité du renvoi de la fille des requérants sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant, le SEM a relevé que celle-ci était très jeune et qu’elle se trouvait sous leur giron, de sorte qu’un retour au pays ne présentait pas pour elle un déracinement rendant l’exécution du renvoi inexigible. J. Dans leur recours interjeté, le 23 janvier 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent à l’annulation de celle-ci et au prononcé d’une admission provisoire, au motif que l’exécution de leur renvoi serait inexigible, requérant par ailleurs l’exemption de l’avance de frais ainsi que l’octroi d’un délai pour produire des certificats médicaux. Les recourants estiment que leur dossier n’a pas été suffisamment instruit, les affections médicales de B._______ ayant été laissées de côté selon eux. Ils précisent à cet égard que celle-ci souffre de graves troubles psychiques et qu’elle n’a pas accès aux soins nécessaires dans son pays. Les recourants sont par ailleurs d’avis qu’ils ne peuvent pas, en tant que personnes d’ethnie rom, bénéficier d’une protection adéquate en Macédoine du Nord et soulignent que le Tribunal a rappelé la situation de haine qui prévalait dans leur pays envers la minorité rom dans l’arrêt E-3257/2017 du 30 juillet 2020. En conclusion, les recourants soutiennent que l’exécution de leur renvoi est inexigible pour trois motifs, à savoir leur situation personnelle et médicale, les problèmes rencontrés dans leur pays, qui auraient également dû être pris en considération dans l’appréciation de l’exécution de cette mesure, et, enfin, les graves discriminations que subit la minorité rom en Macédoine du Nord, en particulier s’agissant de l’accès à une protection adéquate de la part des autorités ainsi qu’aux soins.
E-368/2023 Page 6 K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Agissant pour eux-mêmes et leur fille mineure, les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi). 1.3 Les recourants n’ont pas contesté la décision du SEM en tant qu’elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leur demande d’asile du 6 décembre 2022 et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de celle-ci sont entrés en force. Seule demeure litigieuse la question de l’exécution du renvoi, dont le caractère raisonnablement exigible est contesté dans le recours. 1.4 En matière d’exécution du renvoi, le pouvoir d’examen du Tribunal comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et s’étend à l’opportunité (art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 782).
E-368/2023 Page 7 2. 2.1 Les recourants reprochant au SEM une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d’instruction s’agissant de l’état de santé de la recourante, ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission serait susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l’autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 s.). 2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E-368/2023 Page 8 2.5 En l’espèce, le SEM a correctement instruit la cause et n’a commis aucune négligence procédurale en n’investiguant pas plus en avant l’état de santé de la recourante. En effet, si celle-ci a affirmé souffrir de problèmes psychiques, elle n’a consulté aucun médecin depuis son arrivée en Suisse, au début du mois de décembre 2022. Son dossier ne contient aucun document médical et rien n’indique qu’elle puisse présenter des affections graves qui nécessiteraient des soins particuliers. De plus, les recourants n’ont pas signalé de rendez-vous médical à venir et n’ont pas précisé qu’elles étaient les affections diagnostiquées par les praticiens (médecin de famille et psychologue) consultés au pays, en dépit de l’allégation de l’intéressée selon laquelle elle possédait un document délivré par son psychologue et du rappel qui lui avait été fait de se rendre à nouveau à l’infirmerie du CFA, si nécessaire (cf. p-v d’audition du 10 janvier 2023, Q9 à 14). Dans ces conditions, le SEM pouvait se déterminer en l’état du dossier. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que les conditions d’hébergement des intéressés en Suisse aient pu faire obstacle à la prise en charge médicale correcte et adéquate de la recourante. Si cette dernière a indiqué s’être présentée à l’infirmerie du CFA sans parvenir à obtenir un rendez-vous médical, rien n’indique qu’elle ait réitéré sa demande sans succès ou que l’infirmerie lui ait refusé l’accès aux soins médicaux essentiels dont elle aurait pu avoir besoin. 2.6 Au vu de ce qui précède, le grief formel invoqué par les recourants est mal fondé et doit être écarté. 3. Pour les mêmes motifs, en particulier en l’absence de consultation médicale à venir ainsi que de descriptif du diagnostic posé par les praticiens consultés au pays, l’offre de preuve faite dans le recours doit être écartée, étant rappelé que les problèmes de santé doivent être documentés ou, à tout le moins, décrits de manière un tant soit peu substantielle (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). 4. 4.1 Cela étant, il y a lieu d’examiner si l’exécution du renvoi des recourants est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l’art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]).
E-368/2023 Page 9 4.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 4.3 Pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi en Macédoine du Nord, les recourants invoquent les graves discriminations dont seraient victimes les membres de la minorité rom dans ce pays, en particulier en ce qui concerne l’accès à une protection adéquate ainsi qu’aux soins médicaux et se prévalent de problèmes qu’ils auraient rencontrés avec un créancier. Ils font en outre valoir leur situation personnelle, en particulier leur état de santé. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, dans la mesure où les recourants n'ont pas remis en cause le rejet de leur demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou les traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 5.4 A cet égard, ainsi que le SEM l’a retenu à bon droit, les recourants n'ont pas démontré qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour en Macédoine du Nord, de traitements inhumains ou dégradants. Les intéressés ne le contestant pas dans leur recours, il peut être renvoyé à ce sujet à la décision du 19 janvier 2023 et considéré que l'exécution de leur renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid.11).
E-368/2023 Page 10 5.5 Cela étant, il y a lieu de relever que les explications avancées par les recourants en vue d’étayer les raisons pour lesquelles ils auraient renoncé à requérir une protection auprès des autorités de leur pays contre les menaces prétendument proférées à leur encontre par un créancier se limitent, comme l’a relevé le SEM à bon droit, à de simples affirmations et suppositions fondées sur aucun élément concret. Ainsi, leurs explications ne permettent pas de parvenir à une appréciation différente de celle retenue par le Tribunal dans son arrêt E-3257/2017 du 30 juillet 2020, selon laquelle les autorités judiciaires ou policières macédoniennes ne renoncent pas en règle générale à poursuivre les auteurs d’exactions ou de crimes commis à l’encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. consid. 5.4 dudit arrêt). A noter que le Tribunal a souligné que cette volonté de protection de tous les citoyens macédoniens – y compris ceux issus d’ethnies minoritaires – devait être d’autant plus admise que la Macédoine du Nord avait été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. idem). 5.6 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). Il est précisé que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation et la destruction des infrastructures, ou encore à des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à
E-368/2023 Page 11 réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI ; en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent en effet exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. cit.). 6.2 En l’espèce, il est notoire que la Macédoine du Nord ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. Ce pays figure d'ailleurs, comme retenu à bon droit par le SEM, sur la liste des Etats d'origine dans lesquels un retour est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ainsi que 18 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), étant précisé que, pour établir celle-ci, le Conseil fédéral a dû notamment admettre au préalable l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur place (art. 18 al. 1 let. a OERE). 6.3 Cela étant, il convient encore de vérifier si les recourants peuvent renverser cette présomption en raison de circonstances individuelles et concrètes, susceptibles de les mettre personnellement en danger, ceux-ci s’étant prévalus en particulier de leur ethnie et de leur état de santé. 6.4 6.4.1 L’exécution du renvoi n’est pas exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). 6.4.2 En l’espèce, il ne figure au dossier aucun élément ou moyen de preuve permettant de retenir que la recourante ou sa fille puissent présenter des affections dont la gravité ou l’intensité pourraient s’avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence. Il demeure en outre que les éventuelles affections psychiques dont pourrait souffrir l’intéressée pourront être traitées de manière adéquate dans son
E-368/2023 Page 12 pays, celle-ci y ayant du reste déjà bénéficié d’une prise en charge en psychologie selon ses propres dires et rien n’indiquant que les frais des soins essentiels (cf. idem) ne soient pas pris en charge (pour les détails, cf. consid.III, ch. 2 p. 5 et 6 de la décision attaquée ; arrêts du Tribunal D-4610/2020 du 6 avril 2021 consid. 2 ; E-3257/2017 du 30 juillet 2020 consid. 10.4.2 et réf. cit.). Sans minimiser les difficultés que la recourante a allégué rencontrer lors de son accouchement en Macédoine du Nord, rien n’indique qu’elle ou sa fille puissent être privées d’accès aux soins essentiels dont elles pourraient avoir besoin dans leur pays d’origine en raison de leur ethnie rom. Il ressort plutôt du dossier qu’elles ont pu y bénéficier de consultations médicales. 6.5 Pour le reste, il ressort des déclarations du recourant qu’en dépit des difficultés rencontrées, il est parvenu à exercer des activités lucratives temporaires et a pu percevoir une aide de la part de l’assistance-sociale. Si ses difficultés financières ont été plus importantes lorsque son père l’a chassé de la maison avec sa famille, il demeure qu’il dispose d’un réseau familial dans son pays, composé de sa grand-mère et surtout de son oncle paternel, avec qui il a gardé contact. 6.6 Pour le surplus, il sied de renvoyer aux considérants de la décision du SEM, lequel a suffisamment instruit la situation des recourants avant de statuer, étant précisé que le recours ne contient aucun argument ou élément nouveau permettant de parvenir à une conclusion différente que celle du SEM. 6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des intéressés en Macédoine du Nord doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E-368/2023 Page 13 8. Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), celle-ci n'étant pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 10.2 Avec le présent prononcé, la requête des recourants tendant à l’exemption de l’avance de frais de procédure est devenue sans objet.
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Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.2 Agissant pour eux-mêmes et leur fille mineure, les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Les recourants n’ont pas contesté la décision du SEM en tant qu’elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leur demande d’asile du 6 décembre 2022 et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de celle-ci sont entrés en force. Seule demeure litigieuse la question de l’exécution du renvoi, dont le caractère raisonnablement exigible est contesté dans le recours.
E. 1.4 En matière d’exécution du renvoi, le pouvoir d’examen du Tribunal comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et s’étend à l’opportunité (art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 782).
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E. 2.1 Les recourants reprochant au SEM une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d’instruction s’agissant de l’état de santé de la recourante, ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission serait susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).
E. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l’autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).
E. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 s.).
E. 2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
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E. 2.5 En l’espèce, le SEM a correctement instruit la cause et n’a commis aucune négligence procédurale en n’investiguant pas plus en avant l’état de santé de la recourante. En effet, si celle-ci a affirmé souffrir de problèmes psychiques, elle n’a consulté aucun médecin depuis son arrivée en Suisse, au début du mois de décembre 2022. Son dossier ne contient aucun document médical et rien n’indique qu’elle puisse présenter des affections graves qui nécessiteraient des soins particuliers. De plus, les recourants n’ont pas signalé de rendez-vous médical à venir et n’ont pas précisé qu’elles étaient les affections diagnostiquées par les praticiens (médecin de famille et psychologue) consultés au pays, en dépit de l’allégation de l’intéressée selon laquelle elle possédait un document délivré par son psychologue et du rappel qui lui avait été fait de se rendre à nouveau à l’infirmerie du CFA, si nécessaire (cf. p-v d’audition du 10 janvier 2023, Q9 à 14). Dans ces conditions, le SEM pouvait se déterminer en l’état du dossier. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que les conditions d’hébergement des intéressés en Suisse aient pu faire obstacle à la prise en charge médicale correcte et adéquate de la recourante. Si cette dernière a indiqué s’être présentée à l’infirmerie du CFA sans parvenir à obtenir un rendez-vous médical, rien n’indique qu’elle ait réitéré sa demande sans succès ou que l’infirmerie lui ait refusé l’accès aux soins médicaux essentiels dont elle aurait pu avoir besoin.
E. 2.6 Au vu de ce qui précède, le grief formel invoqué par les recourants est mal fondé et doit être écarté.
E. 3 Pour les mêmes motifs, en particulier en l’absence de consultation médicale à venir ainsi que de descriptif du diagnostic posé par les praticiens consultés au pays, l’offre de preuve faite dans le recours doit être écartée, étant rappelé que les problèmes de santé doivent être documentés ou, à tout le moins, décrits de manière un tant soit peu substantielle (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2).
E. 4.1 Cela étant, il y a lieu d’examiner si l’exécution du renvoi des recourants est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l’art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]).
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E. 4.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.).
E. 4.3 Pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi en Macédoine du Nord, les recourants invoquent les graves discriminations dont seraient victimes les membres de la minorité rom dans ce pays, en particulier en ce qui concerne l’accès à une protection adéquate ainsi qu’aux soins médicaux et se prévalent de problèmes qu’ils auraient rencontrés avec un créancier. Ils font en outre valoir leur situation personnelle, en particulier leur état de santé.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 5.2 En l'occurrence, dans la mesure où les recourants n'ont pas remis en cause le rejet de leur demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou les traitements inhumains, trouve application dans le présent cas.
E. 5.4 A cet égard, ainsi que le SEM l’a retenu à bon droit, les recourants n'ont pas démontré qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour en Macédoine du Nord, de traitements inhumains ou dégradants. Les intéressés ne le contestant pas dans leur recours, il peut être renvoyé à ce sujet à la décision du 19 janvier 2023 et considéré que l'exécution de leur renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid.11).
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E. 5.5 Cela étant, il y a lieu de relever que les explications avancées par les recourants en vue d’étayer les raisons pour lesquelles ils auraient renoncé à requérir une protection auprès des autorités de leur pays contre les menaces prétendument proférées à leur encontre par un créancier se limitent, comme l’a relevé le SEM à bon droit, à de simples affirmations et suppositions fondées sur aucun élément concret. Ainsi, leurs explications ne permettent pas de parvenir à une appréciation différente de celle retenue par le Tribunal dans son arrêt E-3257/2017 du 30 juillet 2020, selon laquelle les autorités judiciaires ou policières macédoniennes ne renoncent pas en règle générale à poursuivre les auteurs d’exactions ou de crimes commis à l’encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. consid. 5.4 dudit arrêt). A noter que le Tribunal a souligné que cette volonté de protection de tous les citoyens macédoniens – y compris ceux issus d’ethnies minoritaires – devait être d’autant plus admise que la Macédoine du Nord avait été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. idem).
E. 5.6 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). Il est précisé que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation et la destruction des infrastructures, ou encore à des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à
E-368/2023 Page 11 réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI ; en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent en effet exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. cit.).
E. 6.2 En l’espèce, il est notoire que la Macédoine du Nord ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. Ce pays figure d'ailleurs, comme retenu à bon droit par le SEM, sur la liste des Etats d'origine dans lesquels un retour est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ainsi que 18 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), étant précisé que, pour établir celle-ci, le Conseil fédéral a dû notamment admettre au préalable l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur place (art. 18 al. 1 let. a OERE).
E. 6.3 Cela étant, il convient encore de vérifier si les recourants peuvent renverser cette présomption en raison de circonstances individuelles et concrètes, susceptibles de les mettre personnellement en danger, ceux-ci s’étant prévalus en particulier de leur ethnie et de leur état de santé.
E. 6.4.1 L’exécution du renvoi n’est pas exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2).
E. 6.4.2 En l’espèce, il ne figure au dossier aucun élément ou moyen de preuve permettant de retenir que la recourante ou sa fille puissent présenter des affections dont la gravité ou l’intensité pourraient s’avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence. Il demeure en outre que les éventuelles affections psychiques dont pourrait souffrir l’intéressée pourront être traitées de manière adéquate dans son
E-368/2023 Page 12 pays, celle-ci y ayant du reste déjà bénéficié d’une prise en charge en psychologie selon ses propres dires et rien n’indiquant que les frais des soins essentiels (cf. idem) ne soient pas pris en charge (pour les détails, cf. consid.III, ch. 2 p. 5 et 6 de la décision attaquée ; arrêts du Tribunal D-4610/2020 du 6 avril 2021 consid. 2 ; E-3257/2017 du 30 juillet 2020 consid. 10.4.2 et réf. cit.). Sans minimiser les difficultés que la recourante a allégué rencontrer lors de son accouchement en Macédoine du Nord, rien n’indique qu’elle ou sa fille puissent être privées d’accès aux soins essentiels dont elles pourraient avoir besoin dans leur pays d’origine en raison de leur ethnie rom. Il ressort plutôt du dossier qu’elles ont pu y bénéficier de consultations médicales.
E. 6.5 Pour le reste, il ressort des déclarations du recourant qu’en dépit des difficultés rencontrées, il est parvenu à exercer des activités lucratives temporaires et a pu percevoir une aide de la part de l’assistance-sociale. Si ses difficultés financières ont été plus importantes lorsque son père l’a chassé de la maison avec sa famille, il demeure qu’il dispose d’un réseau familial dans son pays, composé de sa grand-mère et surtout de son oncle paternel, avec qui il a gardé contact.
E. 6.6 Pour le surplus, il sied de renvoyer aux considérants de la décision du SEM, lequel a suffisamment instruit la situation des recourants avant de statuer, étant précisé que le recours ne contient aucun argument ou élément nouveau permettant de parvenir à une conclusion différente que celle du SEM.
E. 6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des intéressés en Macédoine du Nord doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 7 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
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E. 8 Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), celle-ci n'étant pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
E. 10.2 Avec le présent prononcé, la requête des recourants tendant à l’exemption de l’avance de frais de procédure est devenue sans objet.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-368/2023 Arrêt du 30 janvier 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leur fille, C._______, née le (...), Macédoine du Nord, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 19 janvier 2023 / N (...). Faits : A. A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants), agissant pour eux-mêmes et leur fille mineure, ont déposé une demande d'asile en Suisse en date du 6 décembre 2022 auprès du Centre d'enregistrement fédéral pour requérants d'asile (CFA) de D._______. B. Le 15 décembre 2022 ainsi que le 10 janvier 2023, ils ont signé des procurations en faveur de Caritas Suisse à D._______, pour eux-mêmes et leur fille. C. Entendus le 16 décembre 2022 dans le cadre d'entretiens Dublin, les requérants ont expliqué ne pas avoir attendu en Allemagne que les autorités statuent sur la demande d'asile qu'ils y avaient déposée en date du 24 mars 2016 et être retournés en Macédoine du Nord, où la requérante aurait donné naissance à sa fille. S'agissant de leur état de santé, ils ont indiqué que celle-ci souffrait de problèmes ophtalmiques ainsi que de douleurs à la jambe droite, pour lesquelles elle prenait de l'Algifor®, et qu'elle avait une thrombose, selon les résultats des analyses médicales. Ils ont également expliqué que la requérante souffrait de problèmes psychologiques depuis cinq à six mois ainsi que de maux de tête. Elle aurait consulté un psychologue en Macédoine du Nord et aurait pris des médicaments, précisant également s'être présentée à l'infirmerie du CFA, mais ne pas avoir pu prendre de rendez-vous, en raison d'une surcharge du service. D. Par acte du 22 décembre 2022, le SEM a informé les intéressés que la procédure Dublin les concernant était terminée et que leur demande d'asile serait examinée en Suisse. E. Lors de son audition du 10 janvier 2023, le requérant a expliqué avoir vécu chez son père à E._______, au sein du village de F._______, dans la maison qui appartenait à sa grand-mère. Il y aurait aussi vécu avec son épouse et sa fille jusqu'en août 2022. Il a indiqué avoir été scolarisé jusqu'en septième année et avoir été employé dans une entreprise de construction automobile entre 2016 et 2017. Après cela, il aurait travaillé en tant que journalier. Il a précisé avoir également reçu de l'argent de la part de l'assistance sociale et expliqué qu'il était discriminé, ayant des difficultés à trouver un emploi, en raison de son ethnie rom. S'agissant des motifs qui l'auraient conduit à quitter son pays, l'intéressé a expliqué que s'étant mis en ménage avec une femme, son père l'avait chassé de la maison familiale au mois d'août 2022. Contraint de s'installer avec son épouse et sa fille dans un logement locatif à E._______, le requérant aurait alors dû emprunter de l'argent en septembre 2022, afin de subvenir aux besoins de sa famille. Celui-là n'ayant cependant pas réussi à rembourser l'emprunt selon les conditions posées, son créancier aurait régulièrement menacé de s'en prendre à lui ou à un membre de sa famille. De peur qu'il ne leur arrive quelque chose, le requérant aurait décidé de quitter le pays avec son épouse et sa fille dans le courant du mois de novembre 2022. Il a précisé que son créancier l'avait averti que ce serait encore pire s'il se plaignait à la police. Il a aussi déclaré que les forces de l'ordre ne s'inquiétaient pas du sort des personnes d'ethnie rom. S'agissant de ses relations familiales, l'intéressé a déclaré qu'il était demeuré en contact avec son oncle paternel resté au village de F._______ et que sa mère ainsi que ses soeurs vivaient en Suisse. Quant aux problèmes médicaux de sa fille, il a expliqué qu'elle avait des hématomes aux jambes et que les médecins consultés au pays avaient conclu que c'était normal. Elle aurait également été examinée à l'infirmerie du CFA et, en l'absence d'hématomes, on lui aurait confirmé que tout était en ordre. F. Entendue sur ses motifs d'asile à la même date que son époux, la requérante a pour l'essentiel corroboré les dires de son mari et indiqué avoir quitté son pays pour les mêmes motifs que ceux invoqués par celui-ci. Elle a précisé qu'elle ne s'était pas adressée aux autorités, car celles-ci donnaient d'abord un avertissement dans de telles situations et, par la suite, des personnes disparaissaient ou se faisaient tuer. Elle a également expliqué avoir été discriminée en raison de son ethnie rom. Elle n'aurait en particulier pas bénéficié des soins adéquats et nécessaires lors de son accouchement. De même, elle a indiqué qu'elle n'allait pas bien, qu'elle sentait un étouffement ainsi que du stress et présentait des problèmes de sommeil. Elle a précisé avoir consulté son médecin de famille, qui l'aurait adressée à un psychologue, en raison de ses maux de tête. Toutefois, après avoir consulté ce dernier, elle n'aurait pas pu se soumettre à des examens médicaux complémentaires, faute de moyens financiers suffisants. Elle a précisé à cet égard qu'elle devait payer les consultations ainsi que les médicaments. L'intéressée a par ailleurs indiqué que ses parents ainsi que sa soeur et son frère vivaient en Macédoine du Nord, à G._______. Tous seraient sans emploi, excepté son père qui travaillerait occasionnellement dans le domaine du nettoyage. Elle a également déclaré avoir été scolarisée pendant cinq ans et n'avoir jamais occupé d'emploi. G. Le 17 janvier 2023, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique des requérants, selon lequel il envisageait de rejeter leur demande d'asile, de prononcer leur renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. H. Par courrier du même jour, la représentante des intéressés a indiqué que ses mandants réitéraient leurs motifs d'asile, tels qu'exposés lors des auditions du 10 janvier précédent, et persistaient dans leurs conclusions. I. Par décision du 19 janvier 2023, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré qu'il n'existait pas d'indices de persécution permettant de renverser la présomption légale de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, selon laquelle la Macédoine du Nord était un pays exempt de persécution. Il a relevé que les forces de l'ordre de ce pays avaient la capacité ainsi que la volonté d'agir contre les menaces ou attaques de tiers et a estimé que les explications des requérants relatives aux raisons pour lesquelles ils n'avaient pas dénoncé les menaces dont ils faisaient l'objet aux autorités se limitaient à de simples suppositions, qu'aucun élément concret ne permettait d'étayer, et n'étaient pas suffisantes pour retenir que les autorités macédoniennes n'étaient pas en mesure de leur assurer une protection adéquate dans leur pays. S'agissant par ailleurs de leurs déclarations relatives aux discriminations subies en raison de leur ethnie rom, le SEM a rappelé que la seule appartenance à celle-ci ne permettait pas à elle seule d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution future et qu'il ne pouvait pas être considéré que les membres de la minorité rom en Macédoine du Nord étaient systématiquement l'objet d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable. Par ailleurs, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi des requérants était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé que la Macédoine du Nord disposait d'un système de santé ainsi que d'infrastructures adéquates et que les personnes affiliées au système de santé publique bénéficiaient généralement de bonnes prestations médicales, également en psychothérapie. Il a aussi souligné que ce pays disposait d'une assurance-maladie obligatoire à laquelle la quasi-totalité de la population était affiliée, y compris les personnes d'ethnie rom. Enfin, examinant l'exigibilité du renvoi de la fille des requérants sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant, le SEM a relevé que celle-ci était très jeune et qu'elle se trouvait sous leur giron, de sorte qu'un retour au pays ne présentait pas pour elle un déracinement rendant l'exécution du renvoi inexigible. J. Dans leur recours interjeté, le 23 janvier 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent à l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de leur renvoi serait inexigible, requérant par ailleurs l'exemption de l'avance de frais ainsi que l'octroi d'un délai pour produire des certificats médicaux. Les recourants estiment que leur dossier n'a pas été suffisamment instruit, les affections médicales de B._______ ayant été laissées de côté selon eux. Ils précisent à cet égard que celle-ci souffre de graves troubles psychiques et qu'elle n'a pas accès aux soins nécessaires dans son pays. Les recourants sont par ailleurs d'avis qu'ils ne peuvent pas, en tant que personnes d'ethnie rom, bénéficier d'une protection adéquate en Macédoine du Nord et soulignent que le Tribunal a rappelé la situation de haine qui prévalait dans leur pays envers la minorité rom dans l'arrêt E-3257/2017 du 30 juillet 2020. En conclusion, les recourants soutiennent que l'exécution de leur renvoi est inexigible pour trois motifs, à savoir leur situation personnelle et médicale, les problèmes rencontrés dans leur pays, qui auraient également dû être pris en considération dans l'appréciation de l'exécution de cette mesure, et, enfin, les graves discriminations que subit la minorité rom en Macédoine du Nord, en particulier s'agissant de l'accès à une protection adéquate de la part des autorités ainsi qu'aux soins. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Agissant pour eux-mêmes et leur fille mineure, les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi). 1.3 Les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leur demande d'asile du 6 décembre 2022 et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de celle-ci sont entrés en force. Seule demeure litigieuse la question de l'exécution du renvoi, dont le caractère raisonnablement exigible est contesté dans le recours. 1.4 En matière d'exécution du renvoi, le pouvoir d'examen du Tribunal comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et s'étend à l'opportunité (art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 782). 2. 2.1 Les recourants reprochant au SEM une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction s'agissant de l'état de santé de la recourante, ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission serait susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 s.). 2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.5 En l'espèce, le SEM a correctement instruit la cause et n'a commis aucune négligence procédurale en n'investiguant pas plus en avant l'état de santé de la recourante. En effet, si celle-ci a affirmé souffrir de problèmes psychiques, elle n'a consulté aucun médecin depuis son arrivée en Suisse, au début du mois de décembre 2022. Son dossier ne contient aucun document médical et rien n'indique qu'elle puisse présenter des affections graves qui nécessiteraient des soins particuliers. De plus, les recourants n'ont pas signalé de rendez-vous médical à venir et n'ont pas précisé qu'elles étaient les affections diagnostiquées par les praticiens (médecin de famille et psychologue) consultés au pays, en dépit de l'allégation de l'intéressée selon laquelle elle possédait un document délivré par son psychologue et du rappel qui lui avait été fait de se rendre à nouveau à l'infirmerie du CFA, si nécessaire (cf. p-v d'audition du 10 janvier 2023, Q9 à 14). Dans ces conditions, le SEM pouvait se déterminer en l'état du dossier. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que les conditions d'hébergement des intéressés en Suisse aient pu faire obstacle à la prise en charge médicale correcte et adéquate de la recourante. Si cette dernière a indiqué s'être présentée à l'infirmerie du CFA sans parvenir à obtenir un rendez-vous médical, rien n'indique qu'elle ait réitéré sa demande sans succès ou que l'infirmerie lui ait refusé l'accès aux soins médicaux essentiels dont elle aurait pu avoir besoin. 2.6 Au vu de ce qui précède, le grief formel invoqué par les recourants est mal fondé et doit être écarté.
3. Pour les mêmes motifs, en particulier en l'absence de consultation médicale à venir ainsi que de descriptif du diagnostic posé par les praticiens consultés au pays, l'offre de preuve faite dans le recours doit être écartée, étant rappelé que les problèmes de santé doivent être documentés ou, à tout le moins, décrits de manière un tant soit peu substantielle (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). 4. 4.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner si l'exécution du renvoi des recourants est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). 4.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 4.3 Pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi en Macédoine du Nord, les recourants invoquent les graves discriminations dont seraient victimes les membres de la minorité rom dans ce pays, en particulier en ce qui concerne l'accès à une protection adéquate ainsi qu'aux soins médicaux et se prévalent de problèmes qu'ils auraient rencontrés avec un créancier. Ils font en outre valoir leur situation personnelle, en particulier leur état de santé. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, dans la mesure où les recourants n'ont pas remis en cause le rejet de leur demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou les traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 5.4 A cet égard, ainsi que le SEM l'a retenu à bon droit, les recourants n'ont pas démontré qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour en Macédoine du Nord, de traitements inhumains ou dégradants. Les intéressés ne le contestant pas dans leur recours, il peut être renvoyé à ce sujet à la décision du 19 janvier 2023 et considéré que l'exécution de leur renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid.11). 5.5 Cela étant, il y a lieu de relever que les explications avancées par les recourants en vue d'étayer les raisons pour lesquelles ils auraient renoncé à requérir une protection auprès des autorités de leur pays contre les menaces prétendument proférées à leur encontre par un créancier se limitent, comme l'a relevé le SEM à bon droit, à de simples affirmations et suppositions fondées sur aucun élément concret. Ainsi, leurs explications ne permettent pas de parvenir à une appréciation différente de celle retenue par le Tribunal dans son arrêt E-3257/2017 du 30 juillet 2020, selon laquelle les autorités judiciaires ou policières macédoniennes ne renoncent pas en règle générale à poursuivre les auteurs d'exactions ou de crimes commis à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. consid. 5.4 dudit arrêt). A noter que le Tribunal a souligné que cette volonté de protection de tous les citoyens macédoniens - y compris ceux issus d'ethnies minoritaires - devait être d'autant plus admise que la Macédoine du Nord avait été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. idem). 5.6 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). Il est précisé que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation et la destruction des infrastructures, ou encore à des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI ; en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent en effet exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. cit.). 6.2 En l'espèce, il est notoire que la Macédoine du Nord ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. Ce pays figure d'ailleurs, comme retenu à bon droit par le SEM, sur la liste des Etats d'origine dans lesquels un retour est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ainsi que 18 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), étant précisé que, pour établir celle-ci, le Conseil fédéral a dû notamment admettre au préalable l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur place (art. 18 al. 1 let. a OERE). 6.3 Cela étant, il convient encore de vérifier si les recourants peuvent renverser cette présomption en raison de circonstances individuelles et concrètes, susceptibles de les mettre personnellement en danger, ceux-ci s'étant prévalus en particulier de leur ethnie et de leur état de santé. 6.4 6.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). 6.4.2 En l'espèce, il ne figure au dossier aucun élément ou moyen de preuve permettant de retenir que la recourante ou sa fille puissent présenter des affections dont la gravité ou l'intensité pourraient s'avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence. Il demeure en outre que les éventuelles affections psychiques dont pourrait souffrir l'intéressée pourront être traitées de manière adéquate dans son pays, celle-ci y ayant du reste déjà bénéficié d'une prise en charge en psychologie selon ses propres dires et rien n'indiquant que les frais des soins essentiels (cf. idem) ne soient pas pris en charge (pour les détails, cf. consid.III, ch. 2 p. 5 et 6 de la décision attaquée ; arrêts du Tribunal D-4610/2020 du 6 avril 2021 consid. 2 ; E-3257/2017 du 30 juillet 2020 consid. 10.4.2 et réf. cit.). Sans minimiser les difficultés que la recourante a allégué rencontrer lors de son accouchement en Macédoine du Nord, rien n'indique qu'elle ou sa fille puissent être privées d'accès aux soins essentiels dont elles pourraient avoir besoin dans leur pays d'origine en raison de leur ethnie rom. Il ressort plutôt du dossier qu'elles ont pu y bénéficier de consultations médicales. 6.5 Pour le reste, il ressort des déclarations du recourant qu'en dépit des difficultés rencontrées, il est parvenu à exercer des activités lucratives temporaires et a pu percevoir une aide de la part de l'assistance-sociale. Si ses difficultés financières ont été plus importantes lorsque son père l'a chassé de la maison avec sa famille, il demeure qu'il dispose d'un réseau familial dans son pays, composé de sa grand-mère et surtout de son oncle paternel, avec qui il a gardé contact. 6.6 Pour le surplus, il sied de renvoyer aux considérants de la décision du SEM, lequel a suffisamment instruit la situation des recourants avant de statuer, étant précisé que le recours ne contient aucun argument ou élément nouveau permettant de parvenir à une conclusion différente que celle du SEM. 6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des intéressés en Macédoine du Nord doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
7. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), celle-ci n'étant pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 10.2 Avec le présent prononcé, la requête des recourants tendant à l'exemption de l'avance de frais de procédure est devenue sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :