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D-4139/2024

D-4139/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-22 · Français CH

Exécution du renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4139/2024 Arrêt du 22 août 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), Macédoine du Nord, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 21 juin 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, accompagné de son épouse B._______ et leur enfant C._______, en Suisse, le 20 décembre 2022, les rapports médicaux des 7, 12 et 16 décembre 2022, desquels il ressort que C._______ est connu pour une maladie de Hirschsprung opérée, ainsi qu'une hydrocéphalie de diagnostic prénatal avec une dérivation ventriculo-péritonéale à l'âge de deux mois, les procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile, le 10 janvier 2023, à l'occasion desquelles A._______ et B._______ ont déclaré en substance être venus en Suisse afin de faire soigner leur enfant, ce dernier n'ayant pas été correctement traité par les médecins macédoniens, le courrier du 10 mai 2023, par lequel les requérants ont rappelé que l'état de santé de leur enfant était inquiétant et que les médecins macédoniens avaient reconnu leur incapacité à le prendre en charge, les annexes au courrier, notamment un rapport médical du 11 avril 2023 faisant état au nom du prénommé d'une maladie de Hirschsprung, d'une colostomie à double canon à six jours de vie et un statut post mise en place d'une dérivation ventriculo-péritonéale à deux mois pour une hydrocéphalie d'étiologie indéterminée, ainsi que des photos de lui prises lors de séjours hospitaliers dans son pays d'origine, afin de mettre en évidence les mauvais traitements subis, le rapport médical du 1er septembre 2023, indiquant que C._______ a été opéré de l'intestin, le 28 août 2023, en vue de traiter définitivement la maladie de Hirschsprung, la naissance du second enfant des intéressés, D._______, le (...), le rapport médical du 22 décembre 2023, dans lequel il est indiqué que C._______ se trouve dans un bon état général ensuite de l'opération d'une maladie de Hirschsprung, un suivi régulier et un accès aux soins étant toutefois requis afin de conserver cet état, en particulier l'accès à un chirurgien pédiatre et un pathologue pouvant analyser des biopsies de l'intestin à la recherche de structures nerveuses, le consulting médical du SEM du 29 avril 2024, duquel il ressort notamment que la majorité des traitements sont disponibles en Macédoine du Nord, hormis l'injection intra sphinctérienne par Botox, le droit d'être entendu octroyé sur ce consulting, le 24 mai 2024, la prise de position du 10 juin 2024, à l'occasion de laquelle les requérants ont relevé qu'en cas de renvoi, la vie de C._______ serait mise en danger vu l'impossibilité d'obtenir un traitement par Botox et qu'ils ne faisaient plus confiance aux médecins macédoniens, la décision du 21 juin 2024, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 1er juillet 2024 interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel les requérants ont conclu au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes préalables de restitution de l'effet suspensif et de dispense du paiement d'une avance de frais, les annexes au mémoire de recours, à savoir un rapport de la clinique universitaire de chirurgie pédiatrique de E._______ du 12 juin 2024 et sa traduction en français, les attestations médicales des 3 et 29 juillet 2024, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leur enfant (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la requête préalable tendant à l'octroi d'un tel effet est sans objet, que les recourants n'ont pas contesté la décision de refus d'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié prononcée par le SEM de sorte que, sur ces points, celle-ci a acquis force de chose décidée, que seule demeure litigieuse la question de l'exécution du renvoi, dont le caractère raisonnablement exigible est contesté dans le recours, que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), étant encore rappelé qu'ils n'ont pas remis en cause le rejet de leur demande d'asile, qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour les recourants d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]), que la situation médicale de C._______ ne relève pas de considérations humanitaires impérieuses, au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH, que s'il ressort certes des pièces médicales figurant au dossier que l'évolution est approximative vu la nécessité d'apprentissage, pour le prénommé, des mécanismes de propreté, il n'en demeure pas moins que - vu l'opération effectuée en vue de traiter définitivement la maladie de Hirschprung - l'évolution est globalement bonne avec un accès aux soins et un suivi régulier, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que les recourants soutiennent à cet égard qu'il est dans l'intérêt vital de C._______ de rester en Suisse, en raison notamment de l'éventuel besoin d'une injection intra sphinctérienne de Botox, qu'à l'appui du rapport de la clinique universitaire de chirurgie pédiatrique de E._______ du 12 juin 2024, ils affirment en outre que les médecins macédoniens sont dans l'incapacité de traiter le cas du prénommé et recommandent clairement qu'il soit suivi en Suisse, qu'il est notoire que la Macédoine du Nord ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal E-368/2023 du 30 janvier 2023 consid. 6.2), que ce pays figure d'ailleurs, comme retenu à bon droit par le SEM, sur la liste des Etats d'origine dans lesquels un retour est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ainsi que 18 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), étant précisé que, pour établir celle-ci, le Conseil fédéral a dû notamment admettre au préalable l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur place (art. 18 al. 1 let. a OERE), que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), qu'en l'espèce, les troubles de C._______ ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si spécifiques qu'il ne puisse se faire soigner en Macédoine du Nord, que, comme l'a relevé à bon escient le SEM dans son consulting médical, la majorité des traitements dont aurait besoin le prénommé sont disponibles dans cet Etat, hormis le Botox, que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la simple absence de ce traitement en Macédoine du Nord ne saurait rendre inexigible le renvoi, qu'il ressort en effet du rapport médical du 22 décembre 2023 qu'une injection intra sphinctérienne de Botox relève d'une simple hypothèse, en fonction de l'évolution ; que C._______ doit dans tous les cas bénéficier d'un suivi régulier et de l'accès aux soins, étant rappelé que l'évolution est bonne dans cette constellation, que les attestations médicales des 3 et 29 juillet 2024 ne font que confirmer le besoin d'un suivi dans un milieu universitaire et que le pronostic reste réservé et moins prévisible vu l'hydrocéphalie ; que ces attestations ne mettent aucunement en doute les informations contenues dans le consulting médical du SEM, que les recourants n'apportent aucun élément démontrant qu'ils ne pourraient pas bénéficier des soins et d'un suivi régulier pour le prénommé, la simple production d'un rapport de la clinique universitaire de chirurgie pédiatrique de E._______ n'étant à cet égard pas déterminante, qu'il ressort en effet de dit rapport qu'il est recommandé de poursuivre le traitement et le contrôle dans le même établissement en Suisse, vu l'excellent fonctionnement du système de santé suisse, que, contrairement à ce qu'en concluent les recourants, ce rapport n'affirme pas qu'il serait impossible d'effectuer la prise en charge de C._______ au sein de cette clinique, qu'à la lecture de ce moyen de preuve, C._______ a été régulièrement suivi depuis sa naissance et a pu bénéficier de contrôles réguliers, que, partant, les intéressés ne sauraient non plus être suivis lorsqu'ils déclarent que les médecins macédoniens ne seraient pas en mesure de prendre en charge ce cas médical, que leur voeu d'obtenir le prononcé d'admission provisoire en Suisse afin de faire soigner leur enfant dans les meilleures conditions médicales ne saurait être pris en compte dans l'examen du caractère exigible du renvoi, qu'en tout état de cause, C._______ a été opéré afin de traiter définitivement la maladie de Hirschsprung dont il souffrait ; que, concernant la présence de l'hydrocéphalie et de son évolution moins prévisible, il s'agit avant tout d'une hypothèse, les requérants n'expliquant pas en quoi seule une prise en charge en Suisse serait possible, que, jeunes et en bonne santé, les recourants bénéficient également d'un large réseau familial en Macédoine du Nord, auquel ils pourront faire appel, à supposer qu'une telle aide soit nécessaire, que les recourants pourront, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 [RS 142.312]), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de leur retour, jusqu'à la réintégration achevée dans les structures médicales de leur pays, que le Tribunal renvoie pour le reste à la motivation topique de la décision attaquée (cf. décision du 21 juin 2024, ch. III.2 p. 4 et 5), qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :