Exécution du renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. Le 6 décembre 2022, A._______, B._______ et leur fille C._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse. A l'appui de leur demande, ils ont notamment exposé avoir été discriminés en raison de leur ethnie rom et avoir rencontré des difficultés économiques en Macédoine du Nord. Ils y auraient en outre été menacés par un créancier. Ils n'auraient pas alerté la police car cet individu leur aurait dit que ce serait encore pire s'ils le faisaient. Les forces de l'ordre ne s'inquièteraient en outre pas du sort des personnes de leur ethnie. Dans de telles situations, elles se limiteraient à un avertissement et, par la suite, des personnes disparaîtraient ou se feraient tuer. B._______ aurait par ailleurs souffert de problèmes psychologiques (une sensation d'étouffement, du stress et des problèmes de sommeil) depuis cinq à six mois, ainsi que de maux de tête. Elle aurait consulté un psychologue en Macédoine du Nord et aurait pris des médicaments. Elle n'aurait toutefois pas pu se soumettre à des examens médicaux complémentaires, faute de moyens financiers suffisants. En raison de son ethnie, elle n'aurait en outre pas bénéficié des soins nécessaires lors de son accouchement. C._______ aurait quant à elle présenté des problèmes ophtalmiques, des douleurs à la jambe droite, des hématomes aux jambes ainsi qu'une thrombose. B. Par décision du 19 janvier 2023, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a considéré qu'il n'existait pas d'indices de persécution permettant de renverser la présomption légale de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), selon laquelle la Macédoine du Nord était un pays exempt de persécution. Il a relevé que les forces de l'ordre de ce pays avaient la capacité ainsi que la volonté d'agir contre les menaces ou attaques de tiers et a estimé que les explications des requérants relatives aux raisons pour lesquelles ils n'avaient pas dénoncé aux autorités les menaces dont ils faisaient l'objet se limitaient à de simples suppositions, ne permettant pas de retenir que les autorités macédoniennes n'étaient pas en mesure de leur assurer une protection adéquate. S'agissant de leurs déclarations relatives aux discriminations subies en raison de leur ethnie rom, le SEM a rappelé que l'appartenance à celle-ci ne permettait pas, à elle seule, d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution future et qu'il ne pouvait pas être considéré que les membres de la minorité rom en Macédoine du Nord étaient systématiquement l'objet d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable. Par ailleurs, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi des requérants était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé que la Macédoine du Nord disposait d'un système de santé ainsi que d'infrastructures adéquates et que les personnes affiliées au système de santé publique bénéficiaient généralement de bonnes prestations médicales, également en psychothérapie. Il a aussi souligné que ce pays disposait d'une assurance-maladie obligatoire à laquelle la quasi-totalité de la population était affiliée, y compris les personnes d'ethnie rom. Enfin, examinant l'exigibilité du renvoi de la fille des requérants sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant, le SEM a relevé que celle-ci était très jeune et qu'elle se trouvait dans leur giron, de sorte qu'un retour au pays ne présentait pas pour elle un déracinement rendant l'exécution du renvoi inexigible. C. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision le 23 janvier 2023,
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision.
E. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7).
E. 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.).
E. 2.4 En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.
E. 2.5 La demande de réexamen ne peut pas donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.).
E. 2.6 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.
E. 3.1 En l'espèce, les allégations des intéressés relatives aux menaces dont ils auraient fait l'objet en Macédoine du Nord, aux discriminations qu'ils y auraient subies en raison de leur ethnie, aux difficultés économiques qu'ils y auraient rencontrées ainsi qu'à l'intérêt - selon eux - supérieur de leur fille à rester en Suisse ont déjà été examinées en procédure ordinaire. L'extrait du cadastre macédonien déposé n'est pas décisif. Ce document n'est en effet pas de nature à faire admettre que la situation économique des intéressés dans leur pays d'origine serait particulièrement précaire, le SEM n'ayant au demeurant pas nié les difficultés financières qu'ils ont pu y rencontrer. Les recourants ne font pour le surplus valoir aucun élément nouveau et paraissent ainsi solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, ce que la procédure de réexamen, comme exposé, ne permet pas. Leurs déclarations sur ces points n'ouvrent donc pas la voie du réexamen.
E. 3.2 L'allégation selon laquelle A._______ aurait été physiquement agressé - et non pas seulement menacé - par des créanciers dans son pays d'origine ne peut en principe être prise en compte dans la présente procédure de réexamen, dès lors qu'elle n'est faite qu'au stade du recours. L'agression rapportée étant en outre antérieure à l'arrêt E-368/2023 précité, elle ne pourrait d'ailleurs être invoquée qu'à l'appui d'une demande de révision. Elle ne peut, quoi qu'il en soit, pas être tenue pour vraisemblable. On ne voit en effet pas pourquoi les intéressés n'auraient pas mentionné cet événement important en procédure ordinaire, ni même dans le cadre de leur demande de réexamen, contrairement à ce qu'ils soutiennent dans leur recours du 3 avril 2024, dans lequel ils paraissent confondre le courrier du 18 mars 2024 précité avec leur demande de réexamen du 27 février précédent (cf. mémoire de recours, p. 1). De fait, les recourants, expressément interrogés durant leurs auditions sur l'étendue des préjudices subis dans leur pays, ont clairement indiqué n'avoir reçu que des menaces. L'agression, invoquée manifestement tardivement, l'est ainsi pour les seuls besoins de la cause. De plus, la photographie censée attester cette agression ne présente aucune valeur probante. Rien n'indique que cet unique cliché, de mauvaise qualité et dénué de toute indication de date ou de lieu, ait été pris suite à l'événement allégué, la blessure au niveau de la tempe arborée par le recourant pouvant avoir une origine différente. Sur le vu de ce qui précède, cette photographie a également été produite pour les besoins de la cause. Loin d'attester les difficultés financières et les problèmes rencontrés par les recourants, elle les rend plutôt improbables. Enfin, même à la tenir pour vraisemblable, l'agression alléguée ne serait pas déterminante, les intéressés pouvant, comme déjà dit, solliciter la protection des autorités de leur pays.
E. 3.3 La péjoration de l'état de santé de B._______ apparaît en revanche comme un élément nouveau. Le Tribunal relève néanmoins que le suivi psychothérapeutique de l'intéressée avait débuté le 18 décembre 2023 déjà et que tant le rapport du 19 janvier 2024 précité que le dossier médical du E._______ pourraient avoir été déposés au-delà du délai de 30 jours prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi. A admettre que la recourante ait tenu pour déterminante l'évolution de sa santé psychique, elle aurait probablement pu et dû la faire valoir plus tôt. Cela dit, la question du respect du délai de 30 jours précité peut en l'occurrence demeurer indécise, dans la mesure où, comme exposé ci-après, la demande de réexamen devait être rejetée.
E. 3.4 Il convient ainsi de déterminer si la dégradation de l'état de santé de l'intéressée est de nature à modifier la décision du SEM du 19 janvier 2023, en ce sens que l'exécution du renvoi des recourants serait désormais raisonnablement inexigible, comme ceux-ci le soutiennent.
E. 3.5.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 3.5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte, ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ). De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-avant, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 3.5.3 En l'espèce, le Tribunal relève d'abord que l'objectivité du rapport du 19 janvier 2024 est sujette à caution. La psychologue auteure de ce rapport paraît en effet fonder une partie de ses « constatations », qu'elle présente comme médicales, sur la seule anamnèse de B._______, notamment s'agissant des troubles dont cette dernière aurait souffert par le passé, des menaces de mort dont les recourants auraient fait l'objet et du manque de structures psychiatriques adéquates dans leur pays d'origine (cf. not. rapport du 19 janvier 2024, p. 1). Or les faits relatés, en tous cas dans leur ampleur, ne sont en rien démontrés et apparaissent même pour certains erronés. Comme déjà exposé, les intéressés n'ont jamais dit devant le SEM avoir été agressés. Ils n'ont jamais dit, non plus, devoir rembourser le double de la somme empruntée, comme la psychothérapeute le rapporte. Ils ont été précis à ce sujet - les questions l'étant - et révélé devoir rembourser 5'000 euros alors qu'ils en avaient emprunté 4'000. Il semble bien que les intéressés aient pour le moins amplifié les dangers encourus et aient privé la thérapeute d'un regard objectif sur leur situation. Ce constat vaut pour les soins dont ils peuvent bénéficier dans leur pays. La thérapeute indique en effet se référer à l'anamnèse, donc aux indications des recourants, à ce sujet. Or ni le SEM ni le Tribunal, nantis d'informations actuelles et sourcées, ne partagent l'avis selon lequel les soins nécessaires aux intéressés leurs seraient refusés ou seraient indisponibles dans leur pays. Cela dit, les idées noires ou suicidaires de l'intéressée, annoncées comme « actives et scénarisées » lors du premier entretien, en décembre 2023, sont décrites comme étant « en rémission », sous la rubrique « Evolution », ou « en rémission partielle », sous la rubrique « Pronostic » (cf. ibidem, pp. 5 et 7). Par ailleurs, la thérapeute paraît avoir excédé son domaine d'expertise en adressant au SEM le courrier précité du 18 mars 2024, dans lequel elle a notamment fait savoir que les intéressés devaient, selon elle, être autorisés à rester en Suisse, notamment en raison du danger de mort - lié aux menaces dont ils auraient fait l'objet - qu'ils courraient dans leur pays. Comme déjà mentionné, elle a produit à l'appui de ce courrier et donc de ses affirmations un moyen de preuve douteux. Elle paraît ainsi avoir pris fait et cause pour les intéressés et assumé à leur égard un rôle se rapprochant de celui d'un mandataire juridique.
E. 3.5.4 Indépendamment de cela, les troubles psychiques de B._______, tels qu'ils ressortent du rapport du 19 janvier 2024, ne sont en rien mis en doute ; ils ne sont cependant pas tels, en regard de la jurisprudence topique, qu'ils s'opposent à l'exécution de son renvoi en Macédoine du Nord. Comme exposé, son état de santé est en outre en « discrète amélioration », aux termes du rapport précité.
E. 3.5.5 Au demeurant, contrairement à ce que soutient la thérapeute de la recourante, celle-ci pourra si nécessaire bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine, rien n'indiquant qu'elle souffre de troubles si spécifiques ou nécessitant un suivi à ce point particulier qu'il ne puisse être poursuivi qu'en Suisse.
E. 3.5.6 A cet égard, il est rappelé que le SEM et le Tribunal ont déjà retenu que le système de santé en Macédoine du Nord est en mesure d'offrir de bonnes prestations médicales, y compris en matière psychiatrique, que l'assurance-maladie y est obligatoire et que les principales villes du pays - y compris celle de F._______, située à environ 15 kilomètres du village d'origine des intéressés - disposent de structures médicales adaptées à la prise en charge des troubles de la recourante. De même, il a déjà été jugé que l'ethnie rom des intéressés ne constitue pas un obstacle insurmontable à l'accès aux soins, que rien n'indique que les frais des soins essentiels de B._______ ne seraient pas couverts, que celle-ci avait déjà bénéficié d'une prise en charge psychologique par le passé et que les recourants pouvaient par ailleurs compter sur le soutien de leur réseau familial (cf. décision querellée p. 4 ; arrêt E-368/2023 précité consid. 6.4.2 [et réf. cit.] et 6.5). Aucun élément nouveau ne justifie de revenir sur ces appréciations. L'arrêt du Tribunal E-6259/2015 du 10 avril 2017 cité dans le mémoire de recours (cf. pp. 2 ss), rendu il y a sept ans, ne correspond plus à la situation actuelle en Macédoine du Nord et n'est ainsi pas de nature à remettre en cause l'existence et l'accessibilité de soins psychiatriques adaptés dans ce pays. En particulier, il est antérieur à l'adoption par le gouvernement macédonien, en 2018, d'un programme de protection de la santé des personnes atteintes de troubles psychiques ainsi que d'une stratégie nationale de santé psychique (cf. décision querellée, p. 4).
E. 3.5.7 Comme exposé, les idées suicidaires de l'intéressée étaient apparemment, selon le rapport du 19 janvier 2024, en rémission à tout le moins partielle. Rien n'indique qu'un retour en Macédoine du Nord serait en soi de nature à provoquer une recrudescence de telles idéations chez l'intéressée ou, de manière plus générale, péjorer son état de santé, comme elle le soutient. En effet, comme déjà dit, les recourants auraient notamment la possibilité de solliciter la protection des autorités macédoniennes contre les éventuels agissements illicites de leur(s) créancier(s), dans l'hypothèse où ils seraient à nouveau confrontés à ceux-ci. Il sied par ailleurs de relever que les tendances suicidaires de l'intéressée se sont manifestées, tant en procédure ordinaire que dans le cadre de la présente procédure, à la suite des décisions négatives dont elle a fait l'objet (cf. supra, consid. D et H). Or la péjoration de l'état psychique de la personne concernée est fréquemment observée dans de telles situations, sans faire obstacle à l'exécution du renvoi. S'agissant de la première décompensation, de janvier 2023, il est singulier que le rapport médical du 19 janvier 2024 n'en fasse aucunement état et qu'aucune suite ne lui ait, semble-t-il, été donnée. Les troubles de l'intéressée dans le cadre de la présente demande de réexamen semblent en outre liés à sa fausse couche de septembre 2023. Cet événement douloureux, aux effets importants, à court et long terme, doit être dûment pris en compte et examiné. Sans le minimiser, autrement dit en prenant en compte les besoins de l'intéressée, il doit être constaté, au vu de ce qui précède, que la Macédoine du Nord, pays dont elle provient et où elle a de solides attaches, est en mesure de lui apporter les soins ainsi que l'accompagnement requis. Il est encore rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH précité A.S. c. Suisse, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre, requête n° 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d'établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d'auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Comme exposé, il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant la recourante. En outre, elle n'est pas connue pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression, ni n'a dû être hospitalisée dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Si des menaces auto-agressives devaient néanmoins (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à la thérapeute de la recourante de la préparer à la perspective de son retour en Macédoine du Nord. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays.
E. 3.5.8 Les recourants pourront par ailleurs présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312).
E. 3.5.9 Sur le vu de ce qui précède, la dégradation de l'état de santé de B._______ ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.
E. 3.5.10 Par surabondance, le Tribunal rappelle que la recourante n'a pas démontré - ni même allégué - présenter des troubles d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 181 à 183).
E. 4 En définitive, le Tribunal n'ignore pas les inévitables difficultés de réinsertion auxquelles les intéressés seront confrontés à leur retour en Macédoine du Nord. Aucun des éléments allégués à l'appui de leur demande de réexamen n'est toutefois de nature à modifier la décision du SEM du 19 janvier 2023. C'est donc à raison que l'autorité intimée a rejeté cette demande. Partant, le recours doit être rejeté.
E. 5 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et les recourants peuvent être tenus pour indigents, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il est donc statué sans frais. Les mesures de suspension provisoire de l'exécution du renvoi cessent de déployer leur effet avec le présent arrêt. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2014/2024 Arrêt du 29 avril 2024 Composition William Waeber (président du collège), Daniela Brüschweiler, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), Macédoine du Nord, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 8 mars 2024 / N (...). Faits : A. Le 6 décembre 2022, A._______, B._______ et leur fille C._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse. A l'appui de leur demande, ils ont notamment exposé avoir été discriminés en raison de leur ethnie rom et avoir rencontré des difficultés économiques en Macédoine du Nord. Ils y auraient en outre été menacés par un créancier. Ils n'auraient pas alerté la police car cet individu leur aurait dit que ce serait encore pire s'ils le faisaient. Les forces de l'ordre ne s'inquièteraient en outre pas du sort des personnes de leur ethnie. Dans de telles situations, elles se limiteraient à un avertissement et, par la suite, des personnes disparaîtraient ou se feraient tuer. B._______ aurait par ailleurs souffert de problèmes psychologiques (une sensation d'étouffement, du stress et des problèmes de sommeil) depuis cinq à six mois, ainsi que de maux de tête. Elle aurait consulté un psychologue en Macédoine du Nord et aurait pris des médicaments. Elle n'aurait toutefois pas pu se soumettre à des examens médicaux complémentaires, faute de moyens financiers suffisants. En raison de son ethnie, elle n'aurait en outre pas bénéficié des soins nécessaires lors de son accouchement. C._______ aurait quant à elle présenté des problèmes ophtalmiques, des douleurs à la jambe droite, des hématomes aux jambes ainsi qu'une thrombose. B. Par décision du 19 janvier 2023, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a considéré qu'il n'existait pas d'indices de persécution permettant de renverser la présomption légale de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), selon laquelle la Macédoine du Nord était un pays exempt de persécution. Il a relevé que les forces de l'ordre de ce pays avaient la capacité ainsi que la volonté d'agir contre les menaces ou attaques de tiers et a estimé que les explications des requérants relatives aux raisons pour lesquelles ils n'avaient pas dénoncé aux autorités les menaces dont ils faisaient l'objet se limitaient à de simples suppositions, ne permettant pas de retenir que les autorités macédoniennes n'étaient pas en mesure de leur assurer une protection adéquate. S'agissant de leurs déclarations relatives aux discriminations subies en raison de leur ethnie rom, le SEM a rappelé que l'appartenance à celle-ci ne permettait pas, à elle seule, d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution future et qu'il ne pouvait pas être considéré que les membres de la minorité rom en Macédoine du Nord étaient systématiquement l'objet d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable. Par ailleurs, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi des requérants était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé que la Macédoine du Nord disposait d'un système de santé ainsi que d'infrastructures adéquates et que les personnes affiliées au système de santé publique bénéficiaient généralement de bonnes prestations médicales, également en psychothérapie. Il a aussi souligné que ce pays disposait d'une assurance-maladie obligatoire à laquelle la quasi-totalité de la population était affiliée, y compris les personnes d'ethnie rom. Enfin, examinant l'exigibilité du renvoi de la fille des requérants sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant, le SEM a relevé que celle-ci était très jeune et qu'elle se trouvait dans leur giron, de sorte qu'un retour au pays ne présentait pas pour elle un déracinement rendant l'exécution du renvoi inexigible. C. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision le 23 janvier 2023, considérant que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible, pour les motifs déjà exposés, et concluant à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. D. Un rapport médical du 25 janvier 2023 a été transmis au SEM le 27 janvier suivant. Il n'a cependant pas été envoyé au Tribunal. Il en ressort notamment que B._______ a présenté des idées suicidaires actives en raison de son parcours migratoire et de la décision précitée du SEM prononçant son renvoi en Macédoine du Nord. Elle aurait eu l'intention de se poignarder quatre jours plus tôt mais en aurait été empêchée par sa belle-soeur. Elle avait encore des idées suicidaires actuellement. Elle a ajouté avoir subi une agression dans son pays d'origine et entendre la voix de ses agresseurs menaçant de lui faire du mal ainsi qu'à sa fille. De l'Atarax (sédatif) lui a été prescrit. E. Par arrêt E-368/2023 du 30 janvier 2023, le Tribunal a rejeté le recours déposé le 23 janvier précédent. A l'instar du SEM, il a considéré qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi des requérants en Macédoine du Nord. Sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, il a notamment retenu qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que B._______ ou sa fille présentaient des affections dont la gravité ou l'intensité pouvait s'avérer déterminante au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence. En outre, les éventuelles affections psychiques dont disait souffrir B._______ pouvaient être traitées de manière adéquate dans son pays, celle-ci y ayant du reste déjà bénéficié d'une prise en charge en psychologie, selon ses propres dires, et rien n'indiquant que les frais des soins essentiels n'y soient pas pris en charge. Sans minimiser les difficultés que la requérante disait avoir rencontrées lors de son accouchement en Macédoine du Nord, rien n'indiquait que celle-ci ou sa fille puissent être privées d'accès aux soins essentiels dont elles pouvaient avoir besoin dans leur pays d'origine en raison de leur ethnie rom. Il ressortait plutôt du dossier qu'elles avaient pu y bénéficier de consultations médicales. Le Tribunal a encore retenu qu'il ressortait des déclarations de A._______ qu'en dépit des difficultés rencontrées, il était parvenu à exercer des activités lucratives temporaires en Macédoine du Nord et avait pu y percevoir une aide de la part de l'assistance sociale. Il disposait par ailleurs d'un réseau familial dans son pays, composé de sa grand-mère et, surtout, de son oncle paternel, avec qui il avait gardé contact. F. Par courrier de leur représentation juridique du 27 février 2024, les intéressés, se prévalant d'éléments de fait et de preuve nouveaux, ont adressé au SEM une demande de réexamen de sa décision du 19 janvier 2023. Ils ont principalement fait valoir une péjoration de l'état de santé psychologique de B._______. A cet égard, ils ont produit un rapport du 19 janvier 2024, établi par une psychologue et psychothérapeute à D._______, dont il ressort notamment que l'intéressée a présenté une symptomatologie anxieuse et dépressive réactive aux menaces de mort proférées dans son pays d'origine, exacerbée par le climat d'insécurité du foyer d'accueil dans lequel elle séjourne avec sa famille ainsi que par le fait qu'au mois de septembre 2023, elle a donné naissance à un enfant sans vie après cinq mois de grossesse. Le diagnostic de « trouble dépressif récurrent de moyen à sévère, sans symptômes psychotiques, actuellement moyen » (CIM-10 : F 33.1/33.2) a été posé. Les symptômes de l'intéressée étaient les suivants : tristesse, pleurs, anxiété, troubles de la mémoire et de la concentration, ruminations, idées noires (avec idées actives et scénarisées), perte de plaisir et de poids ainsi que sentiment de culpabilité suite à la perte de son bébé. Elle bénéficiait d'une psychothérapie hebdomadaire depuis le 18 décembre 2023 et suivait un traitement par Relaxane (sédatif à base de plante), la mise en place d'un traitement antidépresseur étant en discussion. Le cadre thérapeutique instauré ainsi que l'éloignement de l'intéressée de son pays d'origine avaient permis de constater une discrète amélioration symptomatique, le risque de rechute ayant été diminué et les idées suicidaires étant en rémission, à tout le moins partielle. Selon l'auteure du rapport, une telle rémission était inenvisageable dans le pays d'origine de l'intéressée, compte tenu du manque de structures spécialisées et de moyens financiers, ainsi que des menaces de mort dont les recourants avaient fait l'objet. Un traitement médical en Macédoine du Nord n'aurait donc pas d'effets à long terme, le risque de rechute dépressive étant élevé. Il en résultait une mise en danger concrète. La praticienne a dès lors recommandé la prolongation du séjour de la recourante en Suisse afin d'y poursuivre son traitement. Les intéressés ont également déposé un dossier médical que leur a transmis le E._______ le 22 janvier 2024, comprenant notamment des résultats d'examens gynécologiques concernant B._______ ainsi qu'un certificat attestant que celle-ci a accouché d'un enfant sans vie le 15 septembre 2023. Outre les menaces qu'ils auraient subies en Macédoine, les recourants sont encore revenus sur les difficultés économiques auxquelles ils auraient été exposés avant leur exil et les discriminations liées à leur ethnie. Ils ont déposé une attestation délivrée le 31 janvier 2024 par l'agence du cadastre et de l'immobilier de Macédoine du Nord, indiquant que le recourant n'y était titulaire d'aucun droit immobilier. Ils ont enfin allégué que C._______ risquait de se voir refuser le droit à l'éducation en cas de retour en Macédoine du Nord, et que son intérêt supérieur au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) devait ici primer. L'exécution de leur renvoi ne serait donc pas raisonnablement exigible, de sorte qu'ils devraient être mis au bénéfice d'une admission provisoire. G. Par décision du 8 mars 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 11 mars suivant, le SEM a rejeté cette demande et constaté que sa décision du 19 janvier 2023 était entrée en force et exécutoire, considérant qu'il n'existait aucun motif propre à l'annuler. H. Par courrier du 18 mars 2024, la thérapeute de la recourante (auteure du rapport 19 janvier 2024) a informé le SEM que celle-ci était venue la voir en urgence le même jour suite au rejet de sa demande de réexamen et, semble-t-il, à l'annonce de la fin de l'aide d'urgence dont elle et sa famille bénéficiaient. Cette nouvelle aurait exacerbé la symptomatologie anxieuse de B._______ et, en particulier, ses « idées noires avec passage à l'acte ». Elle aurait également affecté C._______. La thérapeute a en outre produit une photographie de A._______ censée attester que celui-ci aurait été agressé par « les usuriers auprès de qui ils étaient endettés », environ trois mois avant que les intéressées ne quittent la Macédoine du Nord, en novembre 2022. Elle a ainsi estimé que les recourants devaient avoir le droit de rester en Suisse afin de préserver l'état de santé de B._______ et de sa fille, « mais surtout afin de protéger cette famille d'un danger de mort dans leur pays d'origine ». Par lettre du 26 mars 2024, le SEM a transmis ce courrier à la représentation juridique des recourants en indiquant avoir déjà statué sur la demande de réexamen du 27 février 2024 et en les invitant, le cas échéant, à faire valoir cet écrit dans le cadre d'une éventuelle procédure de recours I. Les intéressés ont interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal le 3 avril 2024 (date du sceau postal). Ils réitèrent les éléments de leur demande de réexamen et concluent à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, compte tenu de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, et requièrent également l'assistance judiciaire partielle. Tout comme cela ressort du courrier du 18 mars 2024 précité, ils précisent notamment que A._______ aurait été « passé à tabac par des usuriers » en Macédoine du Nord. J. Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi des recourants, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021). K. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.). 2.4 En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.5 La demande de réexamen ne peut pas donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.). 2.6 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 3. 3.1 En l'espèce, les allégations des intéressés relatives aux menaces dont ils auraient fait l'objet en Macédoine du Nord, aux discriminations qu'ils y auraient subies en raison de leur ethnie, aux difficultés économiques qu'ils y auraient rencontrées ainsi qu'à l'intérêt - selon eux - supérieur de leur fille à rester en Suisse ont déjà été examinées en procédure ordinaire. L'extrait du cadastre macédonien déposé n'est pas décisif. Ce document n'est en effet pas de nature à faire admettre que la situation économique des intéressés dans leur pays d'origine serait particulièrement précaire, le SEM n'ayant au demeurant pas nié les difficultés financières qu'ils ont pu y rencontrer. Les recourants ne font pour le surplus valoir aucun élément nouveau et paraissent ainsi solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, ce que la procédure de réexamen, comme exposé, ne permet pas. Leurs déclarations sur ces points n'ouvrent donc pas la voie du réexamen. 3.2 L'allégation selon laquelle A._______ aurait été physiquement agressé - et non pas seulement menacé - par des créanciers dans son pays d'origine ne peut en principe être prise en compte dans la présente procédure de réexamen, dès lors qu'elle n'est faite qu'au stade du recours. L'agression rapportée étant en outre antérieure à l'arrêt E-368/2023 précité, elle ne pourrait d'ailleurs être invoquée qu'à l'appui d'une demande de révision. Elle ne peut, quoi qu'il en soit, pas être tenue pour vraisemblable. On ne voit en effet pas pourquoi les intéressés n'auraient pas mentionné cet événement important en procédure ordinaire, ni même dans le cadre de leur demande de réexamen, contrairement à ce qu'ils soutiennent dans leur recours du 3 avril 2024, dans lequel ils paraissent confondre le courrier du 18 mars 2024 précité avec leur demande de réexamen du 27 février précédent (cf. mémoire de recours, p. 1). De fait, les recourants, expressément interrogés durant leurs auditions sur l'étendue des préjudices subis dans leur pays, ont clairement indiqué n'avoir reçu que des menaces. L'agression, invoquée manifestement tardivement, l'est ainsi pour les seuls besoins de la cause. De plus, la photographie censée attester cette agression ne présente aucune valeur probante. Rien n'indique que cet unique cliché, de mauvaise qualité et dénué de toute indication de date ou de lieu, ait été pris suite à l'événement allégué, la blessure au niveau de la tempe arborée par le recourant pouvant avoir une origine différente. Sur le vu de ce qui précède, cette photographie a également été produite pour les besoins de la cause. Loin d'attester les difficultés financières et les problèmes rencontrés par les recourants, elle les rend plutôt improbables. Enfin, même à la tenir pour vraisemblable, l'agression alléguée ne serait pas déterminante, les intéressés pouvant, comme déjà dit, solliciter la protection des autorités de leur pays. 3.3 La péjoration de l'état de santé de B._______ apparaît en revanche comme un élément nouveau. Le Tribunal relève néanmoins que le suivi psychothérapeutique de l'intéressée avait débuté le 18 décembre 2023 déjà et que tant le rapport du 19 janvier 2024 précité que le dossier médical du E._______ pourraient avoir été déposés au-delà du délai de 30 jours prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi. A admettre que la recourante ait tenu pour déterminante l'évolution de sa santé psychique, elle aurait probablement pu et dû la faire valoir plus tôt. Cela dit, la question du respect du délai de 30 jours précité peut en l'occurrence demeurer indécise, dans la mesure où, comme exposé ci-après, la demande de réexamen devait être rejetée. 3.4 Il convient ainsi de déterminer si la dégradation de l'état de santé de l'intéressée est de nature à modifier la décision du SEM du 19 janvier 2023, en ce sens que l'exécution du renvoi des recourants serait désormais raisonnablement inexigible, comme ceux-ci le soutiennent. 3.5 3.5.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 3.5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte, ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ). De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-avant, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 3.5.3 En l'espèce, le Tribunal relève d'abord que l'objectivité du rapport du 19 janvier 2024 est sujette à caution. La psychologue auteure de ce rapport paraît en effet fonder une partie de ses « constatations », qu'elle présente comme médicales, sur la seule anamnèse de B._______, notamment s'agissant des troubles dont cette dernière aurait souffert par le passé, des menaces de mort dont les recourants auraient fait l'objet et du manque de structures psychiatriques adéquates dans leur pays d'origine (cf. not. rapport du 19 janvier 2024, p. 1). Or les faits relatés, en tous cas dans leur ampleur, ne sont en rien démontrés et apparaissent même pour certains erronés. Comme déjà exposé, les intéressés n'ont jamais dit devant le SEM avoir été agressés. Ils n'ont jamais dit, non plus, devoir rembourser le double de la somme empruntée, comme la psychothérapeute le rapporte. Ils ont été précis à ce sujet - les questions l'étant - et révélé devoir rembourser 5'000 euros alors qu'ils en avaient emprunté 4'000. Il semble bien que les intéressés aient pour le moins amplifié les dangers encourus et aient privé la thérapeute d'un regard objectif sur leur situation. Ce constat vaut pour les soins dont ils peuvent bénéficier dans leur pays. La thérapeute indique en effet se référer à l'anamnèse, donc aux indications des recourants, à ce sujet. Or ni le SEM ni le Tribunal, nantis d'informations actuelles et sourcées, ne partagent l'avis selon lequel les soins nécessaires aux intéressés leurs seraient refusés ou seraient indisponibles dans leur pays. Cela dit, les idées noires ou suicidaires de l'intéressée, annoncées comme « actives et scénarisées » lors du premier entretien, en décembre 2023, sont décrites comme étant « en rémission », sous la rubrique « Evolution », ou « en rémission partielle », sous la rubrique « Pronostic » (cf. ibidem, pp. 5 et 7). Par ailleurs, la thérapeute paraît avoir excédé son domaine d'expertise en adressant au SEM le courrier précité du 18 mars 2024, dans lequel elle a notamment fait savoir que les intéressés devaient, selon elle, être autorisés à rester en Suisse, notamment en raison du danger de mort - lié aux menaces dont ils auraient fait l'objet - qu'ils courraient dans leur pays. Comme déjà mentionné, elle a produit à l'appui de ce courrier et donc de ses affirmations un moyen de preuve douteux. Elle paraît ainsi avoir pris fait et cause pour les intéressés et assumé à leur égard un rôle se rapprochant de celui d'un mandataire juridique. 3.5.4 Indépendamment de cela, les troubles psychiques de B._______, tels qu'ils ressortent du rapport du 19 janvier 2024, ne sont en rien mis en doute ; ils ne sont cependant pas tels, en regard de la jurisprudence topique, qu'ils s'opposent à l'exécution de son renvoi en Macédoine du Nord. Comme exposé, son état de santé est en outre en « discrète amélioration », aux termes du rapport précité. 3.5.5 Au demeurant, contrairement à ce que soutient la thérapeute de la recourante, celle-ci pourra si nécessaire bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine, rien n'indiquant qu'elle souffre de troubles si spécifiques ou nécessitant un suivi à ce point particulier qu'il ne puisse être poursuivi qu'en Suisse. 3.5.6 A cet égard, il est rappelé que le SEM et le Tribunal ont déjà retenu que le système de santé en Macédoine du Nord est en mesure d'offrir de bonnes prestations médicales, y compris en matière psychiatrique, que l'assurance-maladie y est obligatoire et que les principales villes du pays - y compris celle de F._______, située à environ 15 kilomètres du village d'origine des intéressés - disposent de structures médicales adaptées à la prise en charge des troubles de la recourante. De même, il a déjà été jugé que l'ethnie rom des intéressés ne constitue pas un obstacle insurmontable à l'accès aux soins, que rien n'indique que les frais des soins essentiels de B._______ ne seraient pas couverts, que celle-ci avait déjà bénéficié d'une prise en charge psychologique par le passé et que les recourants pouvaient par ailleurs compter sur le soutien de leur réseau familial (cf. décision querellée p. 4 ; arrêt E-368/2023 précité consid. 6.4.2 [et réf. cit.] et 6.5). Aucun élément nouveau ne justifie de revenir sur ces appréciations. L'arrêt du Tribunal E-6259/2015 du 10 avril 2017 cité dans le mémoire de recours (cf. pp. 2 ss), rendu il y a sept ans, ne correspond plus à la situation actuelle en Macédoine du Nord et n'est ainsi pas de nature à remettre en cause l'existence et l'accessibilité de soins psychiatriques adaptés dans ce pays. En particulier, il est antérieur à l'adoption par le gouvernement macédonien, en 2018, d'un programme de protection de la santé des personnes atteintes de troubles psychiques ainsi que d'une stratégie nationale de santé psychique (cf. décision querellée, p. 4). 3.5.7 Comme exposé, les idées suicidaires de l'intéressée étaient apparemment, selon le rapport du 19 janvier 2024, en rémission à tout le moins partielle. Rien n'indique qu'un retour en Macédoine du Nord serait en soi de nature à provoquer une recrudescence de telles idéations chez l'intéressée ou, de manière plus générale, péjorer son état de santé, comme elle le soutient. En effet, comme déjà dit, les recourants auraient notamment la possibilité de solliciter la protection des autorités macédoniennes contre les éventuels agissements illicites de leur(s) créancier(s), dans l'hypothèse où ils seraient à nouveau confrontés à ceux-ci. Il sied par ailleurs de relever que les tendances suicidaires de l'intéressée se sont manifestées, tant en procédure ordinaire que dans le cadre de la présente procédure, à la suite des décisions négatives dont elle a fait l'objet (cf. supra, consid. D et H). Or la péjoration de l'état psychique de la personne concernée est fréquemment observée dans de telles situations, sans faire obstacle à l'exécution du renvoi. S'agissant de la première décompensation, de janvier 2023, il est singulier que le rapport médical du 19 janvier 2024 n'en fasse aucunement état et qu'aucune suite ne lui ait, semble-t-il, été donnée. Les troubles de l'intéressée dans le cadre de la présente demande de réexamen semblent en outre liés à sa fausse couche de septembre 2023. Cet événement douloureux, aux effets importants, à court et long terme, doit être dûment pris en compte et examiné. Sans le minimiser, autrement dit en prenant en compte les besoins de l'intéressée, il doit être constaté, au vu de ce qui précède, que la Macédoine du Nord, pays dont elle provient et où elle a de solides attaches, est en mesure de lui apporter les soins ainsi que l'accompagnement requis. Il est encore rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH précité A.S. c. Suisse, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre, requête n° 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d'établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d'auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Comme exposé, il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant la recourante. En outre, elle n'est pas connue pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression, ni n'a dû être hospitalisée dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Si des menaces auto-agressives devaient néanmoins (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à la thérapeute de la recourante de la préparer à la perspective de son retour en Macédoine du Nord. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. 3.5.8 Les recourants pourront par ailleurs présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 3.5.9 Sur le vu de ce qui précède, la dégradation de l'état de santé de B._______ ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 3.5.10 Par surabondance, le Tribunal rappelle que la recourante n'a pas démontré - ni même allégué - présenter des troubles d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 181 à 183).
4. En définitive, le Tribunal n'ignore pas les inévitables difficultés de réinsertion auxquelles les intéressés seront confrontés à leur retour en Macédoine du Nord. Aucun des éléments allégués à l'appui de leur demande de réexamen n'est toutefois de nature à modifier la décision du SEM du 19 janvier 2023. C'est donc à raison que l'autorité intimée a rejeté cette demande. Partant, le recours doit être rejeté.
5. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et les recourants peuvent être tenus pour indigents, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il est donc statué sans frais. Les mesures de suspension provisoire de l'exécution du renvoi cessent de déployer leur effet avec le présent arrêt. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :