Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-668/2021 Arrêt du 5 mars 2021 Composition Yanick Felley (président du collège), Roswitha Petry, Gérard Scherrer, juges, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Erythrée, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 14 janvier 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Zurich par A._______, le 2 novembre 2020, le formulaire « Europa », rempli par le prénommé le même jour et indiquant qu'il a quitté l'Ethiopie le (...) 2020 et est arrivé le même jour en Belgique, son transfert au CFA de Boudry, le 3 novembre 2020, la procuration en faveur de Caritas Suisse, datée du 12 novembre 2020 et signée par le prénommé, le procès-verbal d'audition du 13 novembre 2020 (sur ses données personnelles), pendant laquelle le prénommé a, entre autres, indiqué avoir travaillé comme (...) dans son pays d'origine, avoir quitté l'Erythrée en (...), être resté (...) ans en Ethiopie avant de prendre un avion pour la Belgique grâce à un faux passeport et l'aide d'un passeur, le procès-verbal de l'entretien « Dublin » du 26 novembre 2020, lors duquel il a indiqué être en bonne santé (aussi au plan psychique) et le SEM lui a communiqué qu'il n'envisageait pas d'entamer une procédure Dublin, la production, le 26 novembre 2020, d'une photo de sa carte d'identité, le procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2021 (sur les motifs d'asile), lors de laquelle A._______ a expliqué avoir fui l'Erythrée parce qu'il devait travailler comme (...) dans le cadre du service national civil pour une durée indéterminée et ne gagnait pas assez pour vivre, voire même n'était plus payé du tout, après une première tentative de sortie du pays fin (...) et une incarcération de trois mois, les moyens de preuve produits lors de l'audition du 5 janvier 2021, à savoir l'original de sa carte d'identité et des photos de différents documents concernant sa formation, le projet de décision du SEM du 12 janvier 2021, prévoyant de rejeter sa demande d'asile, prononcer son renvoi de Suisse et ordonner l'exécution de cette mesure, aux motifs que les problèmes allégués ne sont pas d'une intensité telle qu'il lui était impossible de mener une vie digne ou du moins tolérable en Erythrée, où il a vécu durant plusieurs années dans cette situation, la prise de position du 13 janvier 2021, dans laquelle Caritas fait valoir que, astreint au service national civil comme (...) lors de sa fuite du pays puis incarcéré après une première tentative de sortie d'Erythrée, A._______ aurait dû être considéré par le SEM comme exposé à une mise en danger concrète en cas de retour dans son pays, la décision du SEM du 14 janvier 2021, notifiée le même jour, rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, aux motifs que les problèmes, que l'intéressé fait valoir, ne sont pas d'une intensité telle qu'il lui était impossible de mener une vie digne ou du moins tolérable en Erythrée, où il a vécu durant plusieurs années dans cette situation, précisant que le fait d'avoir quitté son poste dans le cadre du service civil ne saurait s'apparenter à une désertion du service militaire, service dont il était libéré, le recours déposé le 15 février 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu, principalement, à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle aussi formulées dans le mémoire, l'écrit du Tribunal du 16 février 2021 accusant réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 ordonnance COVID-19 asile) prescrits par la loi, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51), que, selon la décision attaquée, les problèmes invoqués par A._______ ne sont pas d'une intensité telle qu'il lui serait impossible de mener une vie digne ou du moins tolérable en Erythrée, où il avait vécu durant plusieurs années dans cette situation, que, toujours dans la décision attaquée, le SEM a précisé, en réponse à la prise de position de Caritas du 13 janvier 2021, que le fait d'avoir quitté son poste dans le cadre du service civil ne saurait s'apparenter à une désertion du service militaire, service dont l'intéressé était libéré avant qu'il ne tente sans succès de fuir illégalement l'Erythrée (cf. Q43 à Q48 du pv de l'audition du 5 janvier 2021), que, dans son mémoire de recours, le recourant a conclu, principalement, à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, qu'il y fait tout d'abord valoir un « grief formel », invoquant une « violation du devoir d'instruction et du droit d'être entendu », qu'il reproche en substance au SEM de ne pas avoir instruit sa cause de manière correcte et complète avant de rendre sa décision et de s'être basé essentiellement sur le jugement de coordination du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, sans prendre en compte les éléments du cas d'espèce, que ce grief, en réalité matériel, est manifestement infondé et sera examiné ci-après en détail, que, sur le fond, A._______ fait également valoir que le SEM a violé l'art. 3 LAsi, ne prenant pas en compte sa tentative ratée de fuir l'Erythrée et l'emprisonnement qu'il a subi trois mois pour cette raison, faits en raison desquels il risquait une nouvelle peine de prison nettement plus longue comme récidiviste, en cas de retour dans son pays, que partant, vu le risque de persécutions futures encourues, le SEM aurait dû lui accorder la qualité de réfugié, que le prénommé fait encore valoir que l'exécution du renvoi est inexigible, voire illicite, vu la crainte fondée de persécutions futures, et invoque à ce titre une violation des art. 83 al 3 et 4 LEI ainsi que des art. 3 CEDH et 3 CAT, que le recourant, lors de son audition sur ses motifs d'asile, a déclaré avoir été libéré de son obligation du service militaire en (...), soit à l'âge de (...) ans environ, et avoir ensuite bénéficié d'une formation comme (...) dans le cadre du service civil (cf. Q40 à Q48 du pv de l'audition du 5 janvier 2021), qu'il a terminé cette formation en mars 2010 (cf. Q5 du même pv et photo du diplôme figurant au dossier), puis a bénéficié de divers cours de perfectionnement en 2011, 2013 et 2014 (selon les documents au dossier), avant de travailler comme (...) à l'(...) de 2014 à 2017 (cf. Q6 du même pv), que A._______ a précisé que ses études étaient gratuites (cf. Q29 du même pv) et que son salaire mensuel était de 707 nakfas, pendant les 18 premiers mois, et de 889 nakfas, par la suite (cf. Q44 du même pv), que le prénommé a indiqué qu'il avait voulu continuer ses études (cf. Q77 du même pv) pour avoir un bachelor et non seulement un diplôme (cf. Q79 du même pv), mais que ses supérieurs ne le lui avaient pas permis et lui avaient causé des problèmes à partir de 2015, au point qu'il risquait sa vie (cf. Q84 à Q87. du même pv), ce qui l'avait poussé à essayer de sortir du pays fin (...) (cf. Q88 du même pv), qu'il s'agit donc d'examiner quelle était la situation du recourant lors de sa prétendue tentative de sortie d'Erythrée fin (...) 2017, mais également lors de sa sortie effective, qui a eu lieu selon ses dires en (...), que le service national civil en Erythrée est en principe de 18 mois, ce que le recourant confirme : « En règle général, on est obligé d'effectuer le service national durant une année et six mois. » (cf. Q44 du même pv), qu'au vu des allégations du recourant, celui-ci a accompli une année de formation militaire de (...) à (...) avant de pouvoir choisir, vu ses bons résultats à l'examen MATRIC, d'être affecté au service civil et de pouvoir faire des études : « Avant de nous informer des résultats, ils ont dit que si on n'obtenait pas de bons résultats, on serait affecté à l'armée. Dans le cas contraire, on aurait la possibilité d'être affecté au secteur service national, service civil. Je vous ai dit que j'ai eu la possibilité de suivre mes études gratuitement. Pour cela, j'étais obligé d'effectuer mon service national. » (cf. Q44 du même pv), que le recourant distingue ensuite clairement la première période de 18 mois, après la fin de ses études, qui relève du service civil, et la période suivante qui n'en fait plus partie : « Quand j'effectuais mon service national, durant une année et six mois, je recevais 707 nakfas par mois. Après cela, j'étais considéré comme quelqu'un qui fait son service national pour la communauté, j'étais payé 889 nakfas par mois. » (cf. Q44 du même pv), qu'il a par ailleurs lui-même allégué avoir déjà fini son service national au moment de sa tentative alléguée de sortie d'Erythrée : « Après la fin du service national je n'avais pas la possibilité de quitter mon activité dans cet hôpital. J'étais obligé de suivre les ordres du gouvernement. Même si je donnais ma démission, je n'avais pas la possibilité d'avoir une activité privée. Pour faciliter ma vie, la seule possibilité que j'avais c'était de travailler en privé, comme infirmier à domicile. » (cf. Q44 du même pv), que, par surabondance, la possibilité de donner sa démission est incompatible avec une incorporation dans le service civil, qu'il est donc établi que, au moment de sa tentative alléguée de sortie du pays due à un désaccord avec ses supérieurs, fin (...), soit près de (...) ans après avoir été libéré du service militaire en (...) et près de (...) ans après avoir obtenu son diplôme de (...) en (...), A._______ n'était plus incorporé dans le service civil, que, du point de vue chronologique, ce constat vaut également pour le moment de sa sortie définitive du pays, courant (...), qu'étant donné que le recourant ne se trouvait alors, à ce moment-là, plus incorporé dans le service national, il ne peut pas y avoir eu désertion, ni fin (...) - pour autant que cette première tentative de sortie suivie d'une prétendue incarcération ait effectivement eu lieu [cf. infra] - ni en (...), que, dans ce contexte, les pressions prétendument exercées par ses supérieurs, voire par le gouvernement, afin que A._______ poursuive son activité lucrative à l'(...) avaient, selon les propres explications du prénommé, d'autres motifs que l'incorporation dans le service national, comme par exemple le manque de personnel (...) dans cet établissement ou de manière générale dans le secteur public, que les pressions alléguées visant à éviter un changement d'emploi n'atteignaient pas une intensité telle qu'elles seraient pertinentes en matière d'asile, qu'en effet, comme le fait remarquer le SEM dans la décision attaquée, on ne voit pas en quoi cette activité lucrative était à ce point insupportable qu'elle ne permettait pas à A._______ de mener une vie digne ou du moins tolérable en Erythrée, que de plus, ces pressions n'étaient pas dirigées contre lui pour un des motifs exhaustifs cités à l'art. 3 LAsi, soit en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, que le fait que d'autres personnes aient « disparu », n'aurait pas dû particulièrement inquiéter le recourant, qui savait que de nombreuses personnes quittaient le pays, puisqu'il avait lui-même des connaissances qui étaient parties à l'étranger, en particulier en Ethiopie, qu'ainsi, dans le contexte allégué et au vu des raisons avancées, le récit de sa première tentative de fuite du pays n'apparaît déjà en elle-même pas crédible, qu'il en va de même pour les sanctions qui s'en seraient suivies, que, concernant sa prétendue incarcération de trois mois et sa libération, A._______ est resté très vague, celui-ci se contentant de mentionner qu'il était toujours frappé lorsqu'on lui demandait de donner le nom de son passeur (cf. Q77 du même pv), que, même si l'auditeur du SEM n'a pas exigé expressément des détails concernant sa prétendue libération après trois mois, on aurait pu s'attendre à ce que le prénommé explique comment il avait, malgré les coups et le manque initial de nourriture pendant cet emprisonnement (cf. Q77 du même pv), pu trouver et contacter depuis la prison la personne qui se serait portée garante pour lui en déposant sa patente de commerce d'une valeur de 300'000 nakfas (cf. Q92 et Q93 du même pv), afin qu'il soit libéré, qu'il faut encore observer que lors du récit libre sur ses motifs d'asile, le recourant s'est contenté de déclarer que, depuis sa sortie de prison, psychiquement il n'était pas bien et avait beaucoup de peine à continuer de travailler sur place (cf. Q77 du même pv), que, ce n'est que plus tard, lors de l'audition du 5 janvier 2021, qu'il a mentionné qu'il ne recevait plus de salaire du tout après sa peine d'emprisonnement de trois mois (cf. Q94 du même pv), qu'en outre, la mention, selon laquelle il dépendait alors de sa famille pour subvenir à ses besoins (cf. Q96 du même pv) manque de substance et est en partielle contradiction avec ses déclarations précédentes lors de la même audition, selon lesquelles son père était décédé en 2017 (cf. Q10 du même pv) et sa mère ne travaillait plus après un accident de voiture survenu pendant son incarcération de trois mois (cf. Q21 du même pv), qu'il faut de plus relever que, quelques questions avant d'affirmer qu'il n'était plus rémunéré, A._______ a prétendu avoir payé la somme de 550 à 600 nakfas pour acheter un billet de bus afin de se rendre en Ethiopie (cf. Q52 du même pv), qu'aussi, le prénommé ne paraît pas avoir été dans le collimateur des autorités érythréennes puisqu'il dispose encore aujourd'hui de sa carte d'identité établie en (...) et remise au SEM (cf. Q73 du même pv), ce qui n'est pas crédible s'agissant d'une personne arrêtée après avoir tenté de sortir illégalement d'Erythrée et incarcérée pour cette raison, que, pour le surplus, il est renvoyé à la décision querellée, qu'ainsi, les motifs d'asile du recourant ne remplissent pas les exigences des art. 3 et 7 LAsi, que le recourant ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ d'Erythrée, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'il n'est notamment pas en mesure de se prévaloir valablement de facteurs de risque supplémentaires en sus d'une éventuelle fuite illégale du pays, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'obstacles à l'exécution du renvoi en Erythrée, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que le dossier de la cause ne fait pas état d'éléments qui permettraient de conclure à l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu'il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays, qu'en tout état de cause, il faut rappeler que le risque éventuel d'incorporation dans le service national militaire ou civil n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018), que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), que, s'agissant de la situation personnelle du recourant, le dossier de la cause ne contient pas non plus d'éléments susceptibles de s'opposer au caractère raisonnablement exigible du renvoi, que celui-ci a indiqué être en bonne santé, aussi bien lors de son entretien Dublin que lors de son audition sur ses motifs d'asile (cf. Q66 à Q69 du pv de l'audition du 5 janvier 2021), qu'il dispose d'un réseau familial et social (sa mère, un frère, une soeur ainsi que la personne qui s'est portée garante pour lui à sa libération) qui lui permettra de se réintégrer dans son pays d'origine, si le besoin devait s'en faire sentir, que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, selon la jurisprudence du Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 17.2 et 18), que, conformément à cet arrêt, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce, que l'exécution du renvoi est devenue la règle, l'admission provisoire l'exception, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause cette jurisprudence, qu'au contraire, l'évolution récente en Erythrée, en particulier la pacification des relations entre l'Erythrée et l'Ethiopie, intervenue en 2018, l'ouverture des frontières entre les deux pays, d'abord sur une base plus ou moins anarchique (septembre à décembre 2018), puis sur des bases structurées avec la mise en place des douanes sur les principales voies de communication transfrontalières (depuis janvier 2019), a conduit à un développement du commerce avec une forte baisse des prix, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que A._______ dispose de sa carte d'identité érythréenne, qu'il lui appartient d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que le SEM a ainsi considéré à bon droit, dans la décision attaquée, que l'exécution du renvoi de A._______ était licite, exigible et possible, que, partant, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, vu le présent arrêt au fond, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, la demande d'assistance judiciaire partielle devant toutefois être admise (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure, qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité pour la représentation juridique gratuite du recourant devant le Tribunal, dès lors que l'indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (art. 102k al. 1 let. d et al. 2 LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :