opencaselaw.ch

D-1861/2025

D-1861/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-02 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 28 décembre 2024, A._______, mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. L'intéressé a été entendu une première fois le 29 janvier 2025 dans le cadre d'une audition sommaire, puis une deuxième fois le 27 février 2025 dans le cadre d'une audition approfondie en vertu de l'art. 29 LAsi (RS 142.31). Il ressort de ces auditions que le requérant est né en (...) à C._______ et y a grandi avec sa famille, qu'il y a été scolarisé jusqu'à ses (...) ans, puis qu'il aurait quitté l'école à cause de discriminations subies en raison de son ethnie kurde. Il se serait ensuite formé au métier de (...), qu'il aurait exercé jusqu'à son départ de Turquie. Trois perquisitions auraient eu lieu au domicile familial, dont la dernière en date du (...), au motif que certains membres de la famille de l'intéressé se seraient engagés au sein du PKK. Constatant sa baisse de moral en raison des événements précités, le père du requérant l'aurait envoyé en vacances à D._______ avec sa tante paternelle. A._______ a donc quitté la Turquie, par avion, le (...). Lors de ce séjour à D._______, le recourant aurait rencontré un client du (...) dans lequel il travaillait à C._______. Ce dernier l'aurait informé que sa propre famille était en transit pour rejoindre l'Allemagne et lui aurait proposé de se joindre à eux, ce que le requérant aurait accepté. Ce dernier serait ensuite arrivé en Suisse le (...) par le train. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit diverses photographies censées montrer l'appartement familial après une perquisition non datée, un article de presse au sujet de membres de sa famille qui feraient partie du PKK, ainsi qu'une photographie de sa carte d'identité turque. C. Le 5 mars 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé, qui s'est déterminée le jour-même. D. Par décision du 7 mars 2025, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les conditions requises par l'art. 3 LAsi n'étaient pas remplies et que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. En ce qui concerne l'exigibilité du renvoi, il a en particulier relevé que le requérant avait toujours vécu sans difficultés auprès de sa famille, qui disposait d'une bonne situation financière, si bien qu'il pourrait être pris en charge de manière adéquate lors de son retour en Turquie. E. Par acte du 18 mars 2025, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à son admission provisoire et à l'annulation de son renvoi, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, plus subsidiairement, à la prolongation du délai de départ qui lui a été accordé. Il requiert en outre du Tribunal l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant soutient en substance que le SEM n'a pas motivé correctement sa décision et n'a pas procédé aux mesures d'instructions complémentaires nécessaires. Il allègue par ailleurs que l'exécution de son renvoi serait inexigible, voire illicite. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaitre du présent litige. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 51 al.1 PA) et le délai(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le Tribunal souligne d'emblée que seuls les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée relatifs au renvoi et à son exécution sont contestés, de sorte que les chiffres 1 et 2 du dispositif (non-reconnaissance de la qualité de réfugié et rejet de la demande d'asile) ont acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Le recourant se plaint en premier lieu d'un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents. 3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 En l'espèce, c'est en vain que le recourant invoque un défaut d'instruction quant aux conditions de sa prise en charge en cas de retour en Turquie. En effet, le Tribunal relève que lors des deux auditions du recourant, en date des 29 janvier et 27 février 2025, le SEM a posé de multiples questions détaillées au recourant quant à son réseau familial, son lieu de résidence avant son départ de Turquie, son entente avec sa famille, la situation financière de cette dernière, ainsi que sa formation professionnelle. L'autorité s'est ainsi efforcée d'établir les faits pertinents, en posant des questions détaillées et précises. Compte tenu des informations pertinentes recueillies sur la base de ces auditions (cf. infra consid. 7.4), il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir omis d'entreprendre des mesures d'instruction supplémentaires. Ainsi, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, de sorte que ce grief doit être rejeté

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI [RS 142.20]). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant ne rend pas vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi - étant rappelé qu'il ne conteste pas le rejet de sa demande d'asile sous cet angle - ni à des traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Par conséquent, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. De jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.2 En l'espèce, malgré les tensions régnant en Turquie, notamment vis-à-vis des Kurdes, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il reste donc à examiner si le recourant est fondé à se prévaloir d'un obstacle d'ordre personnel de nature à s'opposer à l'exécution de son renvoi. 7.3 7.3.1 Lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107]), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6). Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 CDE, peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Dans l'examen des chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 7.3.2 Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 5.4 et 11.5 et jurisp. cit ; 2015/30 consid. 7.3 S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 16 ans ne nécessiteront pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré àlui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêts du Tribunal E-2062/2024 du 22 octobre 2024 consid. 5.2 et jurisp. cit.,D-7964/2016 du 3 mai 2017 consid. 6.3.2). 7.4 7.4.1 Dans la décision querellée, le SEM a exposé plusieurs éléments indiquant que le recourant pourrait être accueilli par ses proches en cas de retour dans son pays d'origine. Il a noté que les membres de la famille nucléaire de l'intéressé se trouvaient tous en Turquie (cf. audition du 29 janvier 2025 [ci-après : audition 1] Q 2.01 et 3.03), que ce dernier a déclaré entretenir une relation étroite avec ses parents et notamment manquer à sa mère (cf. audition du 27 février 2025 [ci-après : audition 2], Q. 13 et 19), qu'il a toujours vécu dans le même logement auprès de sa famille(cf. audition 1, Q. 2.01), laquelle disposerait également d'une bonne situation financière (cf. audition 1, Q. 3.01). Le SEM a ainsi considéré que rien ne permettait de conclure que les parents du recourant n'avaient pas la capacité ou la volonté de l'accueillir au sein du foyer familial. En substance, le recourant reproche au SEM d'avoir considéré son renvoi comme étant exigible, alors même que les garanties spécifiques en lien avec le renvoi d'un mineur non accompagné n'auraient pas été vérifiées. Il souligne que, bien que ses parents ne soient pas incapables de s'occuper de lui, il y a lieu de considérer l'impact que les perquisitions et violences subies auraient eues sur ces derniers et sur sa santé mentale, ce qui aurait pour effet de rendre son renvoi inexigible. 7.4.2 Arrivé en Suisse le (...), A._______ y a passé environ cinq mois. La courte durée du séjour ne permet pas d'affirmer que le prénommé ait été si imprégné du contexte culturel suisse qu'il conviendrait de renoncer à l'exécution du renvoi. Il sied en tout état de cause de préciser que l'ensemble de son réseau social et familial se trouve en Turquie, en particulier ses parents et sa soeur avec lesquels il a toujours vécu. Il est donc dans son intérêt de retourner dans un environnement familier en Turquie. Contrairement à ce que soutient le recourant, le simple fait que ses parents souhaitent qu'il reste en Suisse (cf. audition 2, Q. 9 et 13) n'est en soi pas décisif, ce d'autant que ces derniers ont l'obligation légale de s'occuper de leur enfant. L'intéressé a d'ailleurs souligné lui-même qu'il s'entendait bien avec ses parents (cf. audition 2, Q. 8) et qu'il manquait beaucoup à sa mère (cf. audition 2, Q. 13 et 19). Il ressort également de ses auditions que le recourant dispose d'un réseau familial fort et fiable, dans un environnement connu depuis sa naissance au sein duquel il n'a jamais rencontré de difficultés particulières. La situation financière de la famille, qui vit dans un appartement de cinq pièces à C._______, est décrite comme bonne. Finalement, l'intéressé exerce depuis plusieurs années le métier de (...), expérience professionnelle qui devrait lui permettre de retrouver un emploi. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant pourra bénéficier d'une prise en charge adéquate par ses parents, avec lesquels il est en contact régulier, dans l'environnement familial qu'il a toujours connu. Il appert donc que le SEM a correctement appliqué les exigences légales et jurisprudentielles en matière de renvoi de mineurs non accompagnés, notamment en ce qui concerne son obligation de clarifier la prise en charge du recourant, et qu'il a correctement établi les faits pertinents à cet égard. Au vu de ce qui précède, l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 al. 1 CDE ne fait pas obstacle à son retour en Turquie (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.) et l'exécution du renvoi du recourant ne le met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, de sorte qu'elle doit être considérée comme raisonnablement exigible. Il appartiendra néanmoins à l'autorité d'exécution, puisqu'il s'agit du retour d'un mineur non accompagné, de s'assurer que les conditions spécifiques de l'art. 69 al. 4 LEI liées à ce statut soient respectées au moment de l'exécution du renvoi, afin de garantir à l'intéressé une prise en charge à son retour conforme à cette disposition. 8. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), dans la mesure où le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI).

9. Quant à la demande de prolongation du délai de départ, elle n'a pas à être traitée par le Tribunal et doit être transmise au SEM en application de l'art. 8 al. 1 PA (cf. arrêt du Tribunal D-4668/2024 du 3 février 2025, consid. 8.6).

10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

11. Avec le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Eu égard notamment à la minorité de celui-ci, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaitre du présent litige.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 51 al.1 PA) et le délai(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le Tribunal souligne d'emblée que seuls les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée relatifs au renvoi et à son exécution sont contestés, de sorte que les chiffres 1 et 2 du dispositif (non-reconnaissance de la qualité de réfugié et rejet de la demande d'asile) ont acquis force de chose décidée.

E. 3.1 Le recourant se plaint en premier lieu d'un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents.

E. 3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.3 En l'espèce, c'est en vain que le recourant invoque un défaut d'instruction quant aux conditions de sa prise en charge en cas de retour en Turquie. En effet, le Tribunal relève que lors des deux auditions du recourant, en date des 29 janvier et 27 février 2025, le SEM a posé de multiples questions détaillées au recourant quant à son réseau familial, son lieu de résidence avant son départ de Turquie, son entente avec sa famille, la situation financière de cette dernière, ainsi que sa formation professionnelle. L'autorité s'est ainsi efforcée d'établir les faits pertinents, en posant des questions détaillées et précises. Compte tenu des informations pertinentes recueillies sur la base de ces auditions (cf. infra consid. 7.4), il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir omis d'entreprendre des mesures d'instruction supplémentaires. Ainsi, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, de sorte que ce grief doit être rejeté

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI [RS 142.20]).

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant ne rend pas vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi - étant rappelé qu'il ne conteste pas le rejet de sa demande d'asile sous cet angle - ni à des traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Par conséquent, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. De jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).

E. 7.2 En l'espèce, malgré les tensions régnant en Turquie, notamment vis-à-vis des Kurdes, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il reste donc à examiner si le recourant est fondé à se prévaloir d'un obstacle d'ordre personnel de nature à s'opposer à l'exécution de son renvoi.

E. 7.3.1 Lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107]), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6). Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 CDE, peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Dans l'examen des chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).

E. 7.3.2 Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 5.4 et 11.5 et jurisp. cit ; 2015/30 consid. 7.3 S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 16 ans ne nécessiteront pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré àlui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêts du Tribunal E-2062/2024 du 22 octobre 2024 consid. 5.2 et jurisp. cit.,D-7964/2016 du 3 mai 2017 consid. 6.3.2).

E. 7.4.1 Dans la décision querellée, le SEM a exposé plusieurs éléments indiquant que le recourant pourrait être accueilli par ses proches en cas de retour dans son pays d'origine. Il a noté que les membres de la famille nucléaire de l'intéressé se trouvaient tous en Turquie (cf. audition du 29 janvier 2025 [ci-après : audition 1] Q 2.01 et 3.03), que ce dernier a déclaré entretenir une relation étroite avec ses parents et notamment manquer à sa mère (cf. audition du 27 février 2025 [ci-après : audition 2], Q. 13 et 19), qu'il a toujours vécu dans le même logement auprès de sa famille(cf. audition 1, Q. 2.01), laquelle disposerait également d'une bonne situation financière (cf. audition 1, Q. 3.01). Le SEM a ainsi considéré que rien ne permettait de conclure que les parents du recourant n'avaient pas la capacité ou la volonté de l'accueillir au sein du foyer familial. En substance, le recourant reproche au SEM d'avoir considéré son renvoi comme étant exigible, alors même que les garanties spécifiques en lien avec le renvoi d'un mineur non accompagné n'auraient pas été vérifiées. Il souligne que, bien que ses parents ne soient pas incapables de s'occuper de lui, il y a lieu de considérer l'impact que les perquisitions et violences subies auraient eues sur ces derniers et sur sa santé mentale, ce qui aurait pour effet de rendre son renvoi inexigible.

E. 7.4.2 Arrivé en Suisse le (...), A._______ y a passé environ cinq mois. La courte durée du séjour ne permet pas d'affirmer que le prénommé ait été si imprégné du contexte culturel suisse qu'il conviendrait de renoncer à l'exécution du renvoi. Il sied en tout état de cause de préciser que l'ensemble de son réseau social et familial se trouve en Turquie, en particulier ses parents et sa soeur avec lesquels il a toujours vécu. Il est donc dans son intérêt de retourner dans un environnement familier en Turquie. Contrairement à ce que soutient le recourant, le simple fait que ses parents souhaitent qu'il reste en Suisse (cf. audition 2, Q. 9 et 13) n'est en soi pas décisif, ce d'autant que ces derniers ont l'obligation légale de s'occuper de leur enfant. L'intéressé a d'ailleurs souligné lui-même qu'il s'entendait bien avec ses parents (cf. audition 2, Q. 8) et qu'il manquait beaucoup à sa mère (cf. audition 2, Q. 13 et 19). Il ressort également de ses auditions que le recourant dispose d'un réseau familial fort et fiable, dans un environnement connu depuis sa naissance au sein duquel il n'a jamais rencontré de difficultés particulières. La situation financière de la famille, qui vit dans un appartement de cinq pièces à C._______, est décrite comme bonne. Finalement, l'intéressé exerce depuis plusieurs années le métier de (...), expérience professionnelle qui devrait lui permettre de retrouver un emploi. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant pourra bénéficier d'une prise en charge adéquate par ses parents, avec lesquels il est en contact régulier, dans l'environnement familial qu'il a toujours connu. Il appert donc que le SEM a correctement appliqué les exigences légales et jurisprudentielles en matière de renvoi de mineurs non accompagnés, notamment en ce qui concerne son obligation de clarifier la prise en charge du recourant, et qu'il a correctement établi les faits pertinents à cet égard. Au vu de ce qui précède, l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 al. 1 CDE ne fait pas obstacle à son retour en Turquie (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.) et l'exécution du renvoi du recourant ne le met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, de sorte qu'elle doit être considérée comme raisonnablement exigible. Il appartiendra néanmoins à l'autorité d'exécution, puisqu'il s'agit du retour d'un mineur non accompagné, de s'assurer que les conditions spécifiques de l'art. 69 al. 4 LEI liées à ce statut soient respectées au moment de l'exécution du renvoi, afin de garantir à l'intéressé une prise en charge à son retour conforme à cette disposition.

E. 8 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), dans la mesure où le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI).

E. 9 Quant à la demande de prolongation du délai de départ, elle n'a pas à être traitée par le Tribunal et doit être transmise au SEM en application de l'art. 8 al. 1 PA (cf. arrêt du Tribunal D-4668/2024 du 3 février 2025, consid. 8.6).

E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 11 Avec le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Eu égard notamment à la minorité de celui-ci, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
  3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1861/2025 Arrêt du 2 juin 2025 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Coralie Capt, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par B._______, Caritas Suisse, (...) (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 7 mars 2025 / N (...). Faits : A. Le 28 décembre 2024, A._______, mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. L'intéressé a été entendu une première fois le 29 janvier 2025 dans le cadre d'une audition sommaire, puis une deuxième fois le 27 février 2025 dans le cadre d'une audition approfondie en vertu de l'art. 29 LAsi (RS 142.31). Il ressort de ces auditions que le requérant est né en (...) à C._______ et y a grandi avec sa famille, qu'il y a été scolarisé jusqu'à ses (...) ans, puis qu'il aurait quitté l'école à cause de discriminations subies en raison de son ethnie kurde. Il se serait ensuite formé au métier de (...), qu'il aurait exercé jusqu'à son départ de Turquie. Trois perquisitions auraient eu lieu au domicile familial, dont la dernière en date du (...), au motif que certains membres de la famille de l'intéressé se seraient engagés au sein du PKK. Constatant sa baisse de moral en raison des événements précités, le père du requérant l'aurait envoyé en vacances à D._______ avec sa tante paternelle. A._______ a donc quitté la Turquie, par avion, le (...). Lors de ce séjour à D._______, le recourant aurait rencontré un client du (...) dans lequel il travaillait à C._______. Ce dernier l'aurait informé que sa propre famille était en transit pour rejoindre l'Allemagne et lui aurait proposé de se joindre à eux, ce que le requérant aurait accepté. Ce dernier serait ensuite arrivé en Suisse le (...) par le train. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit diverses photographies censées montrer l'appartement familial après une perquisition non datée, un article de presse au sujet de membres de sa famille qui feraient partie du PKK, ainsi qu'une photographie de sa carte d'identité turque. C. Le 5 mars 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé, qui s'est déterminée le jour-même. D. Par décision du 7 mars 2025, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les conditions requises par l'art. 3 LAsi n'étaient pas remplies et que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. En ce qui concerne l'exigibilité du renvoi, il a en particulier relevé que le requérant avait toujours vécu sans difficultés auprès de sa famille, qui disposait d'une bonne situation financière, si bien qu'il pourrait être pris en charge de manière adéquate lors de son retour en Turquie. E. Par acte du 18 mars 2025, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à son admission provisoire et à l'annulation de son renvoi, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, plus subsidiairement, à la prolongation du délai de départ qui lui a été accordé. Il requiert en outre du Tribunal l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant soutient en substance que le SEM n'a pas motivé correctement sa décision et n'a pas procédé aux mesures d'instructions complémentaires nécessaires. Il allègue par ailleurs que l'exécution de son renvoi serait inexigible, voire illicite. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaitre du présent litige. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 51 al.1 PA) et le délai(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le Tribunal souligne d'emblée que seuls les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée relatifs au renvoi et à son exécution sont contestés, de sorte que les chiffres 1 et 2 du dispositif (non-reconnaissance de la qualité de réfugié et rejet de la demande d'asile) ont acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Le recourant se plaint en premier lieu d'un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents. 3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 En l'espèce, c'est en vain que le recourant invoque un défaut d'instruction quant aux conditions de sa prise en charge en cas de retour en Turquie. En effet, le Tribunal relève que lors des deux auditions du recourant, en date des 29 janvier et 27 février 2025, le SEM a posé de multiples questions détaillées au recourant quant à son réseau familial, son lieu de résidence avant son départ de Turquie, son entente avec sa famille, la situation financière de cette dernière, ainsi que sa formation professionnelle. L'autorité s'est ainsi efforcée d'établir les faits pertinents, en posant des questions détaillées et précises. Compte tenu des informations pertinentes recueillies sur la base de ces auditions (cf. infra consid. 7.4), il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir omis d'entreprendre des mesures d'instruction supplémentaires. Ainsi, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, de sorte que ce grief doit être rejeté

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI [RS 142.20]). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant ne rend pas vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi - étant rappelé qu'il ne conteste pas le rejet de sa demande d'asile sous cet angle - ni à des traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Par conséquent, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. De jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.2 En l'espèce, malgré les tensions régnant en Turquie, notamment vis-à-vis des Kurdes, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il reste donc à examiner si le recourant est fondé à se prévaloir d'un obstacle d'ordre personnel de nature à s'opposer à l'exécution de son renvoi. 7.3 7.3.1 Lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107]), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6). Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 CDE, peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Dans l'examen des chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 7.3.2 Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 5.4 et 11.5 et jurisp. cit ; 2015/30 consid. 7.3 S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 16 ans ne nécessiteront pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré àlui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêts du Tribunal E-2062/2024 du 22 octobre 2024 consid. 5.2 et jurisp. cit.,D-7964/2016 du 3 mai 2017 consid. 6.3.2). 7.4 7.4.1 Dans la décision querellée, le SEM a exposé plusieurs éléments indiquant que le recourant pourrait être accueilli par ses proches en cas de retour dans son pays d'origine. Il a noté que les membres de la famille nucléaire de l'intéressé se trouvaient tous en Turquie (cf. audition du 29 janvier 2025 [ci-après : audition 1] Q 2.01 et 3.03), que ce dernier a déclaré entretenir une relation étroite avec ses parents et notamment manquer à sa mère (cf. audition du 27 février 2025 [ci-après : audition 2], Q. 13 et 19), qu'il a toujours vécu dans le même logement auprès de sa famille(cf. audition 1, Q. 2.01), laquelle disposerait également d'une bonne situation financière (cf. audition 1, Q. 3.01). Le SEM a ainsi considéré que rien ne permettait de conclure que les parents du recourant n'avaient pas la capacité ou la volonté de l'accueillir au sein du foyer familial. En substance, le recourant reproche au SEM d'avoir considéré son renvoi comme étant exigible, alors même que les garanties spécifiques en lien avec le renvoi d'un mineur non accompagné n'auraient pas été vérifiées. Il souligne que, bien que ses parents ne soient pas incapables de s'occuper de lui, il y a lieu de considérer l'impact que les perquisitions et violences subies auraient eues sur ces derniers et sur sa santé mentale, ce qui aurait pour effet de rendre son renvoi inexigible. 7.4.2 Arrivé en Suisse le (...), A._______ y a passé environ cinq mois. La courte durée du séjour ne permet pas d'affirmer que le prénommé ait été si imprégné du contexte culturel suisse qu'il conviendrait de renoncer à l'exécution du renvoi. Il sied en tout état de cause de préciser que l'ensemble de son réseau social et familial se trouve en Turquie, en particulier ses parents et sa soeur avec lesquels il a toujours vécu. Il est donc dans son intérêt de retourner dans un environnement familier en Turquie. Contrairement à ce que soutient le recourant, le simple fait que ses parents souhaitent qu'il reste en Suisse (cf. audition 2, Q. 9 et 13) n'est en soi pas décisif, ce d'autant que ces derniers ont l'obligation légale de s'occuper de leur enfant. L'intéressé a d'ailleurs souligné lui-même qu'il s'entendait bien avec ses parents (cf. audition 2, Q. 8) et qu'il manquait beaucoup à sa mère (cf. audition 2, Q. 13 et 19). Il ressort également de ses auditions que le recourant dispose d'un réseau familial fort et fiable, dans un environnement connu depuis sa naissance au sein duquel il n'a jamais rencontré de difficultés particulières. La situation financière de la famille, qui vit dans un appartement de cinq pièces à C._______, est décrite comme bonne. Finalement, l'intéressé exerce depuis plusieurs années le métier de (...), expérience professionnelle qui devrait lui permettre de retrouver un emploi. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant pourra bénéficier d'une prise en charge adéquate par ses parents, avec lesquels il est en contact régulier, dans l'environnement familial qu'il a toujours connu. Il appert donc que le SEM a correctement appliqué les exigences légales et jurisprudentielles en matière de renvoi de mineurs non accompagnés, notamment en ce qui concerne son obligation de clarifier la prise en charge du recourant, et qu'il a correctement établi les faits pertinents à cet égard. Au vu de ce qui précède, l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 al. 1 CDE ne fait pas obstacle à son retour en Turquie (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.) et l'exécution du renvoi du recourant ne le met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, de sorte qu'elle doit être considérée comme raisonnablement exigible. Il appartiendra néanmoins à l'autorité d'exécution, puisqu'il s'agit du retour d'un mineur non accompagné, de s'assurer que les conditions spécifiques de l'art. 69 al. 4 LEI liées à ce statut soient respectées au moment de l'exécution du renvoi, afin de garantir à l'intéressé une prise en charge à son retour conforme à cette disposition. 8. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), dans la mesure où le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI).

9. Quant à la demande de prolongation du délai de départ, elle n'a pas à être traitée par le Tribunal et doit être transmise au SEM en application de l'art. 8 al. 1 PA (cf. arrêt du Tribunal D-4668/2024 du 3 février 2025, consid. 8.6).

10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

11. Avec le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Eu égard notamment à la minorité de celui-ci, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Vincent Rittener Coralie Capt Expédition :