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D-7976/2025

D-7976/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-23 · Français CH

Exécution du renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019), que l’'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss), que nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), qu’en tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces

D-7976/2025 Page 5 dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, peut d’emblée être écarté le grief selon lequel le SEM aurait dû instruire davantage sur la nationalité du recourant, que celui-ci a en effet clairement déclaré s’être établi en Italie à l’âge de deux ou trois ans et avoir obtenu la nationalité italienne il y a trois ou quatre ans (cf. le procès-verbal de l’audition du 30 septembre 2025, questions 49 s. ; cf. également le procès-verbal de l’audition du 26 août 2025, let. b, p. 2, et ch. 1.10, p. 4), qu’il a en outre précisé être détenteur d’une carte d’identité et d’un passeport italiens (cf. le procès-verbal de l’audition du 26 août 2025, ch. 4.02 et 4.03, p. 7), que le SEM n’avait pas encore à vérifier dites allégations, en l’absence de documents d’identité, et pouvait, sans mesure d’instruction complémentaire, retenir que le recourant possède la nationalité italienne, que sur le fond, nonobstant la conclusion du recours tendant à l’annulation de la décision du SEM, le recourant n’a pas contesté cette décision en tant qu’elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile ; que sur ces points, la décision du SEM a acquis force de chose décidée, que compte tenu de la nationalité italienne du recourant, il convient d’examiner si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) trouve à s’appliquer en l’espèce, qu’ainsi que le SEM l’a relevé dans la décision querellée (cf. consid. III, ch. 1), le recourant est venu en Suisse dans l’unique but de requérir la protection de ce pays, que partant, le Tribunal ne peut constater d’emblée l’existence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse fondée sur l’ALCP, dont celui-ci ne se prévaut du reste pas, que c’est donc à raison que le SEM a ordonné le renvoi de Suisse du recourant, décision que le Tribunal est tenu de confirmer (art. 44 LAsi),

D-7976/2025 Page 6 que l'exécution du renvoi en Italie ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que rien n’indique que le recourant serait exposé dans ce pays à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en Italie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361 ; 123 II 125), mais représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer, qu’au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l’autorité d’asile de subordonner l’exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l’art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l’instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 5.4. et 11.5 et jusrisp. cit. ; 2015/30 consid. 7.3), que s'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent âgé de 16 ou 17 ans ne nécessite pas des

D-7976/2025 Page 7 mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge ou en âge de scolarité obligatoire, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal D-1861/2025 du 2 juin 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, le recourant n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser la présomption selon laquelle l’exécution de son renvoi en Italie serait exigible ou à démontrer qu’il n’y bénéficierait pas d’un accompagnement adéquat, que comme le SEM l’a à juste titre relevé, il bénéficie d’un important réseau familial en Italie constitué de ses parents et de ses deux sœurs, avec qui il vivait, ainsi que de ses oncles et tantes, que n’est pas décisif qu’il n’ait pas pu joindre dernièrement sa mère par téléphone, celle-ci ayant prétendument cassé son téléphone ou modifié son numéro de téléphone (cf. le procès-verbal de l’audition du 30 septembre 2025, questions 5 s.), qu’aucun élément du dossier n’indique en effet qu’il ne pourra pas retourner chez ses parents, qui restent tenus de l’encadrer, ou d’autres membres de sa famille, que d’ailleurs, après l’arrêt de sa scolarité, il s’absentait régulièrement du domicile familial et rentrait à la maison pour un jour ou deux (cf. le procès-verbal de l’audition du 26 août 2025, ch. 2.02), que dans ces conditions, il n’incombait pas au SEM d’entreprendre d’autres mesures d’instruction à ce sujet, que rien ne permet non plus de considérer que son séjour de quelques mois en Suisse l'ait à ce point imprégné du mode de vie et du contexte culturel du pays qu'un retour en Italie, où il a vécu depuis l’âge de deux ou trois ans, puisse être qualifié de déracinement, que son seul souhait, certes compréhensible, de travailler en Suisse, ne permet ainsi pas de déroger au droit, qu'en conséquence, à l'approche de sa majorité, l'exécution de son renvoi ne porte pas atteinte à son développement personnel et à son intérêt

D-7976/2025 Page 8 supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), qu’il n’a par ailleurs pas fait état de problèmes de santé particuliers, que, partant, un retour en Italie s’avère raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en Italie (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), qu’il y aurait donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’exceptionnellement, eu égard à la minorité du recourant, il est statué sans frais (art. 6 let. b FITAF),

D-7976/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7976/2025 Arrêt du 23 octobre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Italie, alias A._______, né le (...), Maroc, représenté par Aurélie Besson, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 10 octobre 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 26 juillet 2025, par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le procès-verbal de l'audition de requérant d'asile mineur non accompagné du 26 août 2025, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 30 septembre 2025, la prise de position de l'intéressé du 9 octobre 2025 sur le projet de décision du SEM de la veille (art. 20c let. e et f OA 1 [RS 142.311]), la décision du SEM du 10 octobre 2025, notifiée le même jour, le recours remis à un office postal le 16 octobre 2025 et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, le courrier du 17 octobre 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que lors de ses auditions, le recourant a déclaré être né dans la ville de B._______ (Maroc), être parti à l'âge de deux ou trois ans rejoindre son père travaillant légalement en Italie, avoir habité avec ses parents et ses deux soeurs cadettes à C._______ (province de D._______, région de E._______), avoir interrompu sa scolarité il y a deux ans environ et avoir fréquenté des trafiquants de drogue l'ayant notamment amené à voler et à consommer du cannabis, qu'en juillet 2025, il se serait rendu dans le sud de l'Italie pour travailler, puis aurait pris le train, à la fin de ce mois, pour rejoindre la Suisse, afin de changer son comportement et trouver un travail, que dans sa décision du 10 octobre 2025, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que les motifs de protection allégués ne reposaient sur aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, qu'enfin, il a estimé qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé en Italie, que s'agissant du caractère raisonnablement exigible de cette mesure, il a retenu que l'intéressé, de nationalité italienne et marocaine, était jeune et sans problème de santé, qu'il bénéficiait d'un important réseau familial en Italie constitué de ses parents, de ses deux soeurs et de ses oncles et tantes, qu'il était régulièrement en contact avec sa mère, qu'il avait été scolarisé jusqu'en 2023 et qu'il pouvait débuter une formation professionnelle en Italie pour pouvoir y intégrer le marché du travail, que dans son recours, l'intéressé, outre un grief d'ordre formel, a pour l'essentiel reproché au SEM de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction permettant d'établir si, en tant que mineur non accompagné, il pourrait bénéficier d'une garantie d'accueil des autorités italiennes et d'une prise en charge effective à son retour en Italie, qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, qu'il convient d'examiner le grief d'ordre formel en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le recourant a invoqué une violation par le SEM de la maxime inquisitoire, ce qui aurait conduit à un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, qu'il a reproché au SEM d'avoir ordonné l'exécution de son renvoi, vraisemblablement vers l'Italie, sans avoir vérifié sa nationalité italienne ni instruit son éventuel statut légal ou sa situation familiale et sociale dans ce pays, que conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019), que l''établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss), que nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), qu'en tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, peut d'emblée être écarté le grief selon lequel le SEM aurait dû instruire davantage sur la nationalité du recourant, que celui-ci a en effet clairement déclaré s'être établi en Italie à l'âge de deux ou trois ans et avoir obtenu la nationalité italienne il y a trois ou quatre ans (cf. le procès-verbal de l'audition du 30 septembre 2025, questions 49 s. ; cf. également le procès-verbal de l'audition du 26 août 2025, let. b, p. 2, et ch. 1.10, p. 4), qu'il a en outre précisé être détenteur d'une carte d'identité et d'un passeport italiens (cf. le procès-verbal de l'audition du 26 août 2025, ch. 4.02 et 4.03, p. 7), que le SEM n'avait pas encore à vérifier dites allégations, en l'absence de documents d'identité, et pouvait, sans mesure d'instruction complémentaire, retenir que le recourant possède la nationalité italienne, que sur le fond, nonobstant la conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision du SEM, le recourant n'a pas contesté cette décision en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile ; que sur ces points, la décision du SEM a acquis force de chose décidée, que compte tenu de la nationalité italienne du recourant, il convient d'examiner si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) trouve à s'appliquer en l'espèce, qu'ainsi que le SEM l'a relevé dans la décision querellée (cf. consid. III, ch. 1), le recourant est venu en Suisse dans l'unique but de requérir la protection de ce pays, que partant, le Tribunal ne peut constater d'emblée l'existence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse fondée sur l'ALCP, dont celui-ci ne se prévaut du reste pas, que c'est donc à raison que le SEM a ordonné le renvoi de Suisse du recourant, décision que le Tribunal est tenu de confirmer (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi en Italie ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que rien n'indique que le recourant serait exposé dans ce pays à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en Italie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361 ; 123 II 125), mais représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer, qu'au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 5.4. et 11.5 et jusrisp. cit. ; 2015/30 consid. 7.3), que s'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent âgé de 16 ou 17 ans ne nécessite pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge ou en âge de scolarité obligatoire, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal D-1861/2025 du 2 juin 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi en Italie serait exigible ou à démontrer qu'il n'y bénéficierait pas d'un accompagnement adéquat, que comme le SEM l'a à juste titre relevé, il bénéficie d'un important réseau familial en Italie constitué de ses parents et de ses deux soeurs, avec qui il vivait, ainsi que de ses oncles et tantes, que n'est pas décisif qu'il n'ait pas pu joindre dernièrement sa mère par téléphone, celle-ci ayant prétendument cassé son téléphone ou modifié son numéro de téléphone (cf. le procès-verbal de l'audition du 30 septembre 2025, questions 5 s.), qu'aucun élément du dossier n'indique en effet qu'il ne pourra pas retourner chez ses parents, qui restent tenus de l'encadrer, ou d'autres membres de sa famille, que d'ailleurs, après l'arrêt de sa scolarité, il s'absentait régulièrement du domicile familial et rentrait à la maison pour un jour ou deux (cf. le procès-verbal de l'audition du 26 août 2025, ch. 2.02), que dans ces conditions, il n'incombait pas au SEM d'entreprendre d'autres mesures d'instruction à ce sujet, que rien ne permet non plus de considérer que son séjour de quelques mois en Suisse l'ait à ce point imprégné du mode de vie et du contexte culturel du pays qu'un retour en Italie, où il a vécu depuis l'âge de deux ou trois ans, puisse être qualifié de déracinement, que son seul souhait, certes compréhensible, de travailler en Suisse, ne permet ainsi pas de déroger au droit, qu'en conséquence, à l'approche de sa majorité, l'exécution de son renvoi ne porte pas atteinte à son développement personnel et à son intérêt supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), qu'il n'a par ailleurs pas fait état de problèmes de santé particuliers, que, partant, un retour en Italie s'avère raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en Italie (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), qu'il y aurait donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'exceptionnellement, eu égard à la minorité du recourant, il est statué sans frais (art. 6 let. b FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :