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D-1199/2025

D-1199/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-30 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
  3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1199/2025 Arrêt du 30 mai 2025 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, B._______, Burundi, représentées par C._______, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 27 janvier 2025 /N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 24 octobre 2022, par A._______, alors mineure non accompagnée, la demande d'asile déposée en Suisse, le même jour, par sa soeur cadette, B._______, mineure non accompagnée, les mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse signés par les prénommées le 28 octobre 2022, le journal de soins du 9 novembre 2022, transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) deux jours plus tard, par lequel B._______ a consulté l'infirmerie pour des maux de tête, de la fatigue générale ainsi qu'une perte d'appétit, les procès-verbaux sur les données personnelles des deux requérantes (premières auditions pour requérant d'asile non accompagné [RMNA]) et d'auditions sur leurs motifs d'asile du 2 décembre 2022 (ci-après : auditions sur les motifs I), les documents produits à l'appui de leurs demandes d'asile, à savoir des copies des pages principales de leurs passeports respectifs (établis le 11 novembre 2019 et échéant le 11 novembre 2024), de leurs anciens passeports respectifs échus depuis le 26 mai 2019, de leurs actes de naissance respectifs, d'un extrait de l'acte de mariage de leurs parents, et de deux documents judiciaires ayant trait à la procédure de divorce de ceux-ci, la décision du SEM du 12 décembre 2022 attribuant les requérantes au canton de D._______, la décision incidente du SEM d'assignation à la procédure étendue du même jour, le courrier des autorités D._______ compétentes du 19 décembre 2022 adressé en original au Juge (...) et en copie notamment (...), les décisions du Juge (...) du 12 janvier 2023 instituant des curatelles de représentation (au sens de l'art. 306 al. 2 CC) en faveur de A._______ et de sa soeur cadette, et nommant en qualité de curatrice E._______, responsable de (...), le courrier de l'Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE du 10 février 2023, la procuration signée par les intéressées le 9 février 2022 [recte : 2023] l'habilitant à les représenter, qui y est jointe, les résiliations des mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse du 22 février 2023, le courrier du 24 avril 2023 adressé au SEM par les intéressées, par le biais de leur mandataire, la réponse du SEM du 10 mai 2023, les courriers des 2 octobre et 14 décembre 2023 adressés au SEM par les intéressées, par le biais de leur mandataire, la réponse du SEM du 14 février 2024, le certificat médical ayant trait à l'état de santé de B._______ établi, le 8 mars 2024, et adressé directement au SEM par sa médecin psychiatre, les procès-verbaux des auditions complémentaires des requérantes sur leurs motifs d'asile du 15 mars 2024 (ci-après : auditions sur les motifs II), les moyens de preuve produits - lors des auditions sur les motifs II - sous forme de copies, à savoir un formulaire d'enregistrement d'une demande d'asile concernant la mère des intéressées établi, le 29 février 2024, par les autorités (...) (ci-après : pièce 1), une carte d'enregistrement d'asile du 29 février 2024 délivrée au nom de ladite mère par ces mêmes autorités (ci-après : pièce 2), une photo d'une personne décédée (ci-après : pièce 3), ainsi qu'un avis de décès non daté ayant trait à un certain F._______ (ci-après : pièce 4), le courrier du 28 mars 2024 adressé au SEM par les intéressées, par le biais de leur mandataire, le courrier du 24 avril 2024, par lequel le SEM a requis de la médecin psychiatre de la prénommée des renseignements médicaux complémentaires ne figurant pas sur le certificat médical du 8 mars 2024, les courriers des 29 août et 14 novembre 2024 adressés au SEM par les intéressées, par le biais de leur mandataire, la décision du 27 janvier 2025, notifiée le 30 janvier suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérantes, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 24 février 2025 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel les intéressées ont conclu à son annulation en tant qu'elle ordonne l'exécution de leur renvoi et, implicitement, au prononcé d'une admission provisoire au motif de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, les demandes de dispense du versement des frais de procédure - en application de l'art. 65 al. 1 PA - et d'octroi de l'assistance judiciaire totale - au sens de l'art. 110a [recte : 102m] al. 1 let. a LAsi [RS 142.31] - qui y sont assorties, l'accusé de réception du recours du 25 février 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, les recourantes n'ayant pas contesté la décision du SEM du 27 janvier 2025 en tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leurs demandes d'asile et prononce leur renvoi de Suisse (cf. ch. 1 à 3 de la décision précitée), celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points, que l'objet du présent litige est dès lors circonscrit à la question de l'exécution du renvoi des soeurs A._______ et B._______, qu'il convient donc d'examiner si l'exécution du renvoi des prénommées peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'au cours de leurs auditions, A._______ et B._______ ont allégué être nées d'un père hutu et d'une mère tutsie, à G._______, dans la province de H._______, et avoir principalement grandi dans cette ville, mais aussi à I._______ et J._______, que leur mère aurait subvenu aux besoins de la famille, en travaillant comme (...), que leur père aurait été membre des Forces Nationales de Libération (FNL), qu'il aurait logé des manifestants et leur aurait fourni de la nourriture lors des rassemblements de 2015, qu'à partir de 2016, il aurait été recherché par les autorités et des policiers seraient venus perquisitionner à plusieurs reprises le domicile familial, qu'en 2017, la mère des requérantes, lasse de cette situation - qui aurait entraîné des disputes avec son époux - et maltraitée par celui-ci, aurait décidé de le quitter, que les intéressées seraient restées quelque temps avec leur père à G._______, avant d'emménager avec leur mère à J._______, que le jugement de divorce aurait été prononcé en 2019 et la garde des enfants attribuée à leur mère, qu'en 2022, alors que les requérantes auraient pris part à une activité scolaire, un inconnu les aurait abordées, en leur disant avoir été envoyé par leur mère pour les ramener à la maison, que les recourantes seraient montées dans sa voiture et auraient été emmenées dans une maison en chantier, où elles seraient restées enfermées dans des conditions pénibles jusqu'au lendemain, que l'individu les aurait ensuite reconduites chez elles, sans autre explication, que la mère des requérantes, soupçonnant son ex-mari d'être l'instigateur de cet enlèvement, aurait porté plainte auprès de la police, laquelle n'aurait toutefois pas ouvert d'enquête, considérant que cet incident était resté sans conséquence, que la même année, alors que la mère était à son travail, deux policiers se seraient rendus au domicile familial pour y effectuer une perquisition, qu'ils auraient demandé aux intéressées où se trouvait leur mère et dans quelle pièce de la maison auraient été cachées des armes, que, face à leur silence, ils les auraient forcées à s'asseoir par terre et l'un deux aurait pointé son arme sur A._______, avant de quitter les lieux, que le lendemain, la mère des recourantes se serait rendue au poste de police, mais se serait vu refuser l'enregistrement de sa plainte, au motif que rien n'aurait été volé dans la maison, qu'elle aurait alors décidé de préparer le départ de ses filles pour K._______, qu'en date du 21 septembre 2022, elle les aurait conduites à l'aéroport international (...) et confiées à une tante, qu'une fois en K._______, les intéressées se seraient rendues compte de la difficulté d'y vivre en raison du racisme dont elles auraient été victimes, raison pour laquelle elles auraient pris la décision de quitter ce pays, qu'elles auraient transité - à pied ou en train - par L._______, M._______, N._______ et O._______, avant de parvenir en Suisse, qu'elles ont précisé s'être au préalable rendues à l'étranger à deux reprises, durant de courtes périodes, en 2015 et en 2019, que le but de leur premier voyage aurait été à la fois de les détourner du climat de tension régnant au pays et de les protéger des perquisitions liées aux recherches dont aurait fait l'objet leur père, alors que leur second voyage aurait eu pour objectif de les éloigner des inconnus qui leur rendaient visite, que, lors de leurs auditions sur les motifs II, les requérantes ont ajouté avoir récemment appris deux faits nouveaux, soit la réconciliation de leurs parents intervenue après leur départ du Burundi et le décès de leur père en janvier 2024, alors qu'il se rendait à son travail, que, dans sa décision du 27 janvier 2025, le SEM, tout en soulignant que les déclarations des requérantes - eu égard aux incohérences et illogismes qu'elles contenaient - n'étaient pas dénuées d'indices d'invraisemblance, a retenu que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, en l'absence de préjudices déterminants en matière d'asile et d'une crainte objectivement fondée de persécution future, que le Secrétariat d'Etat a également estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en ce qui concerne tout d'abord A._______, il a retenu que celle-ci avait atteint sa majorité le (...) et était dès lors à même de diriger seule sa vie et de décider personnellement de son avenir, qu'il a de surcroît noté qu'elle était en bonne santé, avait au pays sa mère professionnellement active ainsi que plusieurs membres de sa famille élargie, y disposait d'un bon réseau social susceptible de l'aider à se réintégrer et avait la possibilité de poursuivre sa scolarité et d'entreprendre des études, autant d'éléments favorables lui permettant de se réinstaller au Burundi sans rencontrer de grandes difficultés, que, s'agissant ensuite de B._______, le SEM, tout en relevant son statut de mineure, s'est fondé sur ses déclarations pour considérer qu'elle pourrait effectivement compter au Burundi sur le soutien de sa mère, de ses oncles et tantes maternels ainsi que de sa soeur avec qui elle était venue en Suisse et était très liée, ce qui lui garantirait ainsi une prise en charge adéquate et conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il a en premier lieu rappelé que la mère des intéressées vivait et travaillait toujours au Burundi, qu'il a ensuite mentionné la bonne situation financière de la famille, tout en soulignant que les requérantes avaient fréquenté des écoles privées jusqu'à leur départ définitif et qu'une femme de ménage s'était occupée d'elles lorsque leur mère était au travail, qu'il a également retenu les bonnes relations qu'elles entretenaient avec leur famille élargie, citant, à titre d'exemple, leur oncle venant fréquemment les chercher en voiture devant leur école pour les ramener à leur domicile, qu'il a ajouté qu'un retour au Burundi auprès de sa famille serait d'autant plus favorable à B._______ qu'elle souffrait d'un état dépressif en partie provoqué par l'éloignement de ses proches, qu'il a aussi noté qu'ayant déjà fréquenté l'école durant plusieurs années, elle pourrait reprendre sa scolarité, qu'en ce qui concerne enfin ses problèmes de santé psychique, il a relevé qu'aucune pathologie grave n'avait été mise en évidence depuis son arrivée en 2022 et que les troubles dont elle souffrait pourraient être soignés au Burundi, lequel disposait des infrastructures médicales à même de les prendre en charge, que, fort de ces constatations, le SEM est arrivé à la conclusion que l'exécution du renvoi des intéressées était raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances et de l'intérêt supérieur de l'enfant, que les recourantes ont, quant à elles, contesté l'appréciation du SEM quant à la prise en charge spécifique exigée par le statut de mineure de B._______, soutenant pour l'essentiel que leurs formations respectives ne pourraient pas se poursuivre en P._______ où résiderait leur mère et qu'elles seraient contraintes de vivre dans le plus grand dénuement « sans espoir de s'en sortir », alors même qu'il était dans l'intérêt supérieur de la prénommée - pour sa sécurité et son bon développement - de ne pas être renvoyée au Burundi ou en P._______, d'une part, et de lui garantir la présence à ses côtés de sa soeur aujourd'hui majeure, d'autre part, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, dès lors que A._______ et B._______ n'ont pas contesté la décision du SEM du 27 janvier 2025 leur déniant la qualité de réfugié et rejetant leurs demandes d'asile, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour les recourantes, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine, qu'en l'occurrence, les recourantes ont en substance fait valoir que la décision de leur mère de les faire quitter le Burundi était motivée par les menaces de la police à la recherche de leur père, la volonté de ce dernier de les enlever et le changement constant d'écoles visant à échapper tant à leur père qu'à la police (cf. ch. 5 p. 2 du recours), qu'il sied de constater qu'indépendamment de la question de la vraisemblance des propos des recourantes, les craintes de leur mère relatives à leur sécurité ont perdu toute actualité, dès lors que la personne à l'origine de celles-ci, soit leur père, est, selon leurs propres dires, décédée en janvier 2024, que, pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément concret et nouveau justifiant d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourantes sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible, que les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2), qu'au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 5.4. et 11.5 et jusrisp. cit. ; 2015/30 consid. 7.3), que s'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent âgé de 16 ou 17 ans ne nécessite pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge ou en âge de scolarité obligatoire, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêts du Tribunal E-2062/2024 du 22 octobre 2024 consid. 5.2 et jurisp. cit., D-7964/2016 du 3 mai 2017 consid. 6.3.2), que le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, qu'il reste à examiner si les recourantes sont fondées à se prévaloir d'un obstacle d'ordre personnel de nature à s'opposer à l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi, que, dans leur recours, elles ont pour l'essentiel fait valoir que l'exécution de leur renvoi au Burundi était inexigible, en raison de l'absence de soutien sur place pour les prendre en charge et assurer leur entretien, leur réintégration et l'accès à la formation, qu'elles soutiennent en effet ne plus avoir de famille proche au Burundi, suite au décès de leur père et au départ de leur mère en P._______, un pays dans lequel aucune prise en charge adéquate ni autorisation de séjour ne leur serait garantie (cf. ch. 15 et 16 p. 4 du recours), que le Tribunal relève d'entrée de cause que l'une des deux recourantes, soit A._______, a atteint sa majorité le (...), que la vérification des conditions d'exécution du renvoi s'effectuant à la lumière des circonstances du moment de la prise de décision par l'autorité qui statue - respectivement par l'autorité de recours - et la prénommée étant devenue majeure il y a (...) déjà, soit (...) avant que le SEM ne statue, il ne revenait donc pas à celui-ci de s'assurer, en ce qui la concerne, qu'elle soit remise à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné (art. 69 al. 4 LEI a contrario), qu'en d'autres termes, il n'y a plus lieu d'examiner, s'agissant de A._______, si les conditions spécifiques liées à l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné sont remplies, que cela étant précisé, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la prénommée était une jeune adulte en bonne santé, disposait au Burundi d'un réseau tant social que familial - en particulier sa mère active dans (...) ainsi que des membres de sa famille élargie - à même de lui apporter son aide dans sa réinstallation, et avait la possibilité de poursuivre son cursus scolaire et entreprendre des études ou des formations, qu'à cela s'ajoute que, bien qu'elle soit arrivée en Suisse à l'âge de (...) ans, elle a passé l'essentiel de sa vie au Burundi, soit toute son enfance ainsi qu'une grande partie de son adolescence, et y a donc manifestement gardé ses racines, qu'elle a de surcroît fréquenté l'école au Burundi dès l'âge de trois ans et jusqu'à ses (...) ans, soit durant (...) ans (cf. audition sur les motifs I, questions 42 à 44 p. 5), et effectué en Suisse des stages de formation dans le domaine de (...) (cf. ch. 17 du p. 5 du recours), soit autant d'éléments favorables qui lui permettront de se réinstaller sans grandes difficultés dans son pays d'origine, que l'exécution de son renvoi s'avère donc exigible, qu'il s'agit ensuite d'examiner si les conditions spécifiques liées à l'exécution du renvoi de sa soeur - une mineur non accompagnée - sont remplies, qu'il sied de rappeler que, conformément à la pratique suivie depuis de nombreuses années par les autorités suisses en matière d'asile, l'exécution des renvois de requérants d'asile mineurs présuppose que l'examen des faits établisse clairement dans quelle mesure le mineur peut, dès son retour, être placé sous la garde d'un membre de sa famille ou d'une institution spécialisée (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 5.4 précité), qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a considéré, sur la base de ses seules déclarations, que B._______ pourrait concrètement bénéficier d'un hébergement ainsi que d'une prise en charge adéquate et conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'à cet égard, force est de relever qu'au moment de son départ du Burundi, elle vivait avec sa soeur chez leur mère, laquelle exerçait une activité professionnelle dans (...) et subvenait depuis toujours à leurs besoins (cf. audition sur les motifs I, questions 16 et 64), qu'elle a par la suite confirmé que celle-ci se trouvait toujours au Burundi, plus précisément à Q._______, et était retournée travailler dans (...) (cf. audition sur les motifs II, questions 30 à 39), qu'il apparaît également qu'elle provient d'un milieu plutôt aisé, ayant déclaré avoir fréquenté des écoles privées, avoir régulièrement bénéficié des services d'un chauffeur (...) pour venir la chercher à l'école et la ramener à son domicile, et avoir été gardée par une domestique lors des absences de sa mère (cf. audition sur les motifs II, questions 52, 54 et 55, 63, 77 ; audition sur les motifs I, question 67), qu'en outre, elle dispose au Burundi d'une famille élargie formée de plusieurs oncles et tantes maternels, avec qui elle et sa soeur entretenaient de bonnes relations (cf. audition sur les motifs I, questions 22 et 23 ; auditions sur les motifs II, question 22 à 29 ; audition sur les motifs I de A._______, questions 90 à 93), un de ses oncles s'étant même fréquemment occupé de la ramener à son domicile depuis l'école (cf. audition sur les motifs II, question 54), qu'elle pourra également compter, comme jusqu'à présent, sur la présence et le soutien de sa soeur, avec qui elle a admis s'entendre particulièrement bien (cf. audition sur les motifs II, questions 106 et 107) et dont l'exécution du renvoi a été considéré comme exigible (cf. supra, p. 11 s.), qu'elle a du reste souligné que sa présence à ses côtés était essentielle pour elle (cf. ch. 15 p. 5 du recours), qu'à l'appui de leur recours, les intéressées ont certes fait valoir que leur mère avait quitté le Burundi suite à l'assassinant de leur père en janvier 2024 et n'y était plus retournée depuis lors, tout en précisant qu'elle se trouvait actuellement en situation de précarité et d'insécurité « vraisemblablement en P._______ » (cf. ch. 12 p. 4 du recours), qu'elles en veulent pour preuve les pièces 1 et 2 produites dans le cadre de leurs auditions sur les motifs II, que, s'il ne peut effectivement être exclu que leur mère se soit rendue en février 2024 en P._______ pour y déposer une demande d'asile, comme semblent d'ailleurs l'attester les moyens de preuve précités, ceux-ci ne sauraient en revanche démontrer que leur mère s'y trouverait encore, encore moins dans un état de grande pauvreté et d'insécurité, bien au contraire, qu'en effet, lors de son audition sur les motifs II, B._______, interrogée plus spécifiquement sur la pièce 1, a déclaré que sa mère l'avait informée être allée « brièvement » en P._______ après la mort de son ex-mari et y être restée une semaine seulement, avant de retourner au Burundi (cf. audition sur les motifs II, questions 91 à 94), que A._______ a d'ailleurs confirmé ses propos, précisant que leur mère s'était retrouvée sans ressources en P._______ et n'avait donc eu d'autre choix que de rentrer au Burundi et de réintégrer son poste (...) à Q._______ (cf. audition sur les motifs II de A._______, questions 40 à 45), que l'argument lié au départ de la mère des recourantes en P._______ n'est dès lors pas de nature à infirmer l'effectivité d'une prise en charge au Burundi de B._______ par sa famille, en particulier par sa mère, qu'il en va de même s'agissant du décès de son père (attesté par les moyens de preuve produits à cet effet, soit les pièces 3 et 4) intervenu alors que la prénommée se trouvait en Suisse, celle-ci ayant admis ne l'avoir vu que rarement depuis le divorce de ses parents (cf. audition sur les motifs II, questions 81 à 84), qu'ainsi, les déclarations des recourantes, et en particulier celles de B._______, permettent d'arriver à la conclusion que celle-ci pourra être replacée dans l'environnement familial qu'elle a connu jusqu'à son départ du pays, que, compte tenu de ce qui précède, le SEM a dûment pris en compte la minorité de la prénommée, qu'en outre, les deux ans et demi passés en Suisse ne sauraient être assimilés à une intégration profonde dans un nouveau milieu socioculturel, ce d'autant que B._______ a déjà vécu les (...) premières années de sa vie au Burundi, qu'au surplus, ayant fréquenté l'école durant plusieurs années au Burundi, dans des écoles privées de surcroît, elle sera en mesure d'y poursuivre sa scolarité et entreprendre, le cas échéant, des études supérieures ou, à tout le moins, suivre une formation, qu'à cela s'ajoute encore que sa médecin psychiatre qui la suit depuis avril 2023 a souligné son fort caractère et ses très bonnes ressources internes, ainsi que des compétences de vie, et ce malgré l'aggravation de son état psychologique, suite au décès de son oncle puis de son père (cf. ch. 1.4 du certificat médical du 8 mars 2024), soit autant d'atouts personnels qu'elle pourra mettre à profit dès son retour au Burundi, qu'enfin, le dossier de la cause ne rend pas compte de problèmes de santé chez B._______ qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'il sied de rappeler que l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'occurrence, dans un rapport médical daté du 8 mars 2024, la médecin psychiatre de la prénommée lui a principalement diagnostiqué un état de stress post-traumatique (PTSD), un état dépressif moyen et un trouble anxieux, le traitement consistant en une « intervention psychothérapeutique et médication psychotrope », sans autre précision, que les affections psychiques dont souffre la recourante telles qu'elles ressortent du certificat médical précité ne revêtent toutefois ni la gravité ni l'intensité requises pour s'avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée, ce d'autant moins qu'interrogée spécifiquement sur son état de santé actuel, B._______ a déclaré aller « bien » et se sentir « très bien » au niveau de son moral (cf. audition sur les motifs II, questions 11 et 12), qu'en outre, lesdites affections peuvent faire l'objet d'une prise en charge effective et adéquate au Burundi (pour les détails, cf. décision attaquée, consid. III, ch. 2 p. 12 et réf. cit.), que, dans le cadre du recours, aucun argument de nature médicale n'a du reste été invoqué pour s'opposer à l'exécution du renvoi de la prénommée, que celle-ci pourra également, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure et avec l'aide de sa curatrice ou de sa mandataire, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge d'éventuels soins médicaux indispensables, que, par conséquent, son état de santé ne saurait constituer un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que cela étant, le Tribunal ne minimise en rien les difficultés de B._______ à l'approche du départ, qu'il appartiendra ainsi à l'autorité d'exécution, puisqu'il s'agit du retour d'une mineure non accompagnée, de s'assurer que les conditions spécifiques de l'art. 69 al. 4 LEI liées à ce statut soient respectées, afin d'assurer à la prénommée une prise en charge à son retour conforme à cette disposition, qu'il s'agira également pour le SEM de coordonner son départ avec celui de sa soeur, dont la présence à ses côtés s'avère importante, qu'ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ et B._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), y compris sous l'angle du bien de l'enfant, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourantes étant tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours, lequel conteste la décision du SEM en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 102m al. 1 LAsi) sont rejetées, que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). qu'il est toutefois renoncé à leur perception, au regard des particularités du cas d'espèce (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.

3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Vincent Rittener Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :