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D-6968/2024

D-6968/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-25 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir, en son nom et celui de ses trois enfants mineurs ; présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 E._______ n'ayant pour sa part pas recouru, la décision attaquée est entrée en force en ce qui la concerne.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.), ne pouvant, en cas d'admission du recours, que renvoyer la cause au SEM pour qu'il rende une nouvelle décision au fond au sujet de la demande en question.

E. 2.2 Partant, la conclusion sur l'admission de la demande de protection déposée en Suisse (voir let. N. des faits) est irrecevable dans le cadre de cette procédure de recours.

E. 3.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem). A noter que l'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. En outre, nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 3.2 Au vu des infrastructures médicales suffisantes au Portugal et de la qualité des soins offerts dans cet Etat, comparables à ceux en Suisse, ainsi que des nombreuses pièces de nature médicale versées au dossier, l'état de santé des recourants, en particulier celui de A._______ - qui est le seul à souffrir de troubles de la santé notables - apparaît établi avec assez de précision pour que l'on puisse statuer en connaissance de cause sur le présent recours. En effet, les diagnostics et les traitements nécessaires concernant les maux principaux du susnommé, à savoir ses problèmes pulmonaires et respiratoires, sont connus, rien n'indiquant que celui-ci, qui n'a plus été hospitalisé depuis juin 2024, a vu son état de santé somatique et/ou mental se détériorer notablement depuis le transfert dans le canton (...) au début d'octobre 2024, soit il y a maintenant plus de six mois déjà (voir aussi à ce propos les let. L.b, N. et O.c des faits ainsi que le consid. 8.4 ci-après).

E. 4.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1.

E. 4.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE) - dont le Portugal - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (ci-dessous : AELE) comme des Etats tiers sûrs.

E. 4.3 Au vu du dossier, il est établi que A._______ et ses deux enfants les plus âgés se sont vu reconnaître la qualité de réfugié par les autorités portugaises. En effet, le document officiel du 30 mars 2021 relatif à B._______ et sa mère (voir let. L.b et O.a des faits) a été établi le 30 mars 2021. Or, dans leur réponse du 23 août 2024 (voir let. D. des faits), les autorités portugaises ont retenu que les demandes d'asile de E._______ et ses deux enfants déjà nés à cette époque avaient été acceptées le (...) 2021, tous trois ayant alors obtenu le statut de réfugié, soit postérieurement au document précité produit à l'appui du recours. En outre, le Portugal a accepté les demandes de réadmission du SEM pour toute la famille (voir let. F. des faits), aussi concernant le plus jeune enfant D._______. Les recourants sont donc autorisés à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à leur égard. Ils n'ont en effet fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités portugaises failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles ont déjà accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.

E. 4.4 Vu ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.

E. 5 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le Portugal a été désigné comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, un tel Etat est présumé respecter ce principe, les recourants n'ayant en outre jamais prétendu dans le cadre de leur recours que les autorités portugaises n'en tiendraient pas compte.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.3.2 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale au Portugal et des circonstances personnelles propres aux recourants, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. Le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, un requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 7.3.3 Le SEM a en l'occurrence retenu dans la décision attaquée que, concernant les allégués sur les conditions de vie précaires au Portugal, notamment en matière de logement, de travail, d'accès aux cours de langue et à la nourriture, les déclarations d'absence de prise en charge n'étaient nullement étayées, aucun moyen de preuve susceptible d'appuyer ces allégations n'ayant été déposé. Cet Etat était lié par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (dite Directive qualification). Rien n'indiquait que les intéressés auraient, en vain, accompli des démarches au Portugal en vue de bénéficier d'un logement ou d'une aide sociale et que ceci leur aurait été refusé.

E. 7.3.4 Dans leur recours, les intéressés, qui se sont pour l'essentiel focalisés sur les problèmes de santé de A._______ (voir à ce propos également consid. 7.3.7 et 8.4.1 ci-après), ont aussi insisté sur le fait que C._______, souffrant d'un TSA, n'avait jamais été pris en charge au Portugal, où il n'y avait pas d'école spécialisée nécessaire pour son développement, respectivement que B._______ avait souffert de discrimination à l'école au Portugal et des conditions insalubres régnant alors dans leur logement. Outre les nombreux documents médicaux concernant A._______, ils ont encore remis au Tribunal dans le cadre de la présente procédure - pour la première fois - trois pièces relatives à des démarches entreprises auprès des autorités portugaises, censées établir l'absence d'aide effective par ces dernières (voir let. O.b des faits).

E. 7.3.5 Même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié, le Portugal n'en reste pas moins tenu, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier les intéressés dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; cet Etat est aussi tenu de leur assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que le Portugal viole de manière systémique ses obligations fondées sur la Directive qualification. Il ne ressort pas davantage de sources fiables et convergentes que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent au Portugal d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Dans le cas particulier, les allégations en première instance, non étayées par le moindre justificatif, ni les allégations sommaires au stade du recours et les trois nouveaux moyens de preuve officiels portugais produits seulement dans ce cadre (voir let. O.b des faits), ne permettent de démontrer une telle situation de dénuement durant leur séjour au Portugal, après l'obtention du statut de réfugiés. A._______, qui a déjà résidé auparavant au Portugal pendant plus de cinq ans et était ainsi rompu au système d'encadrement de ce pays, a été effectivement enregistré, puis pris en charge par les services sociaux après l'obtention de ce statut légal, comme l'indiquent les trois pièces relatives aux démarches entreprises début 2024 auprès des autorités portugaises, dont il ressort en particulier qu'il disposait déjà auparavant d'un numéro de sécurité sociale. Contrairement à ce que celui-ci expose dans son courrier d'accompagnement du 6 décembre 2024, il ne peut être conclu sur la base de ces trois pièces - dont la production tardive, au stade du recours seulement, entame encore davantage la crédibilité de ses explications à ce sujet, déjà peu convaincantes en soi - que lesdites autorités auraient refusé tout soutien adéquat après le retour d'Allemagne, notamment en ce qui concerne l'accès à un traitement médical pour ses troubles de santé, à un logement pour lui et sa famille et à des prestations sociales, ou encore à un encadrement socio-éducatif pour son fils C._______. En outre, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide auxquelles les ressortissants d'Etats tiers peuvent faire appel. Celles-ci pourront notamment, si nécessaire, assister A._______ - lequel a toutefois été auparavant en mesure de se débrouiller seul au Portugal (voir ci-dessus) - dans de nouvelles démarches administratives afin d'obtenir des prestations sociales, médicales et/ou éducatives suffisantes pour lui et ses enfants, même à supposer que son état de santé futur fasse entièrement obstacle à la reprise d'un emploi adapté à son état de santé (voir cependant à ce sujet le rapport de sa pneumologue [let. O.c in fine des faits]).

E. 7.3.6 Il n'est ainsi pas établi qu'objectivement, selon toute probabilité, le retour des intéressés au Portugal les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre leur renvoi vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Cela dit, si A._______ devait, à l'issue de son renvoi au Portugal, être réellement contraint par les circonstances à mener avec sa famille une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux et/ou à ceux de l'un ou l'autre de ses trois enfants, il lui appartiendrait, comme l'a relevé le SEM, de saisir les instances compétentes.

E. 7.3.7 Concernant enfin l'état de santé des recourants et, tout particulièrement, celui de A._______, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit toutefois de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier et, en particulier, de ceux relatifs à A._______. Même à supposer que le traitement antifongique prescrit pour les problèmes pulmonaires de l'intéressé ne soit pas encore achevé, il n'y a pas lieu de retenir que ce dernier ne pourrait pas obtenir des soins et un encadrement spécialisés suffisants dès son arrivée au Portugal, moyennant une organisation soigneuse de son retour par les autorités suisses compétentes et, en cas de nécessité, un avertissement préalable de leurs homologues portugais sur les spécificités médicales de sa situation, afin que ceux-ci fassent le nécessaire pour qu'il puisse bénéficier sans délai des mesures thérapeutiques alors nécessaires (cf. aussi infra, consid. 8.4.1).

E. 7.4 En outre, mutatis mutandis pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant précédent, les intéressés n'ont pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux de violation de l'art. 3 Conv. torture en cas de retour au Portugal.

E. 7.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers le Portugal est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux recourants.

E. 8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 8.3 En l'espèce, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé des recourants, en particulier de de A._______, et les conditions de vie au Portugal sont tels que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a).

E. 8.4.1 Il ressort des pièces médicales concernant le susnommé que celui-ci a bénéficié en Suisse d'un traitement pour diverses affections somatiques, à savoir une aspergillose chronique cavitaire avec cavité pleurale apicale gauche (après traitement pour une tuberculose pulmonaire en 2018 et lobectomie supérieure gauche pour aspergillome en 2022), une polyneuropathie des membres inférieurs ainsi qu'une parésie de la corde vocale droite, un SAOS, un trouble mictionnel d'origine indéterminée et une protéinurie. Le traitement prescrit dans ce cadre comprenait principalement - outre un suivi médical spécialisé dans le domaine de la pneumologie, une oxygénothérapie, un compresseur CPAP et la prescription de séances de physiothérapie (techniques de dégagement des voies aériennes, exercices de rééducation respiratoire, etc.) - en la prise de divers médicaments et autres préparations : ltraconazole (antifongique) durant au minimum six mois, Anoro Ellipta et Ventolin en réserve (bronchodilatateurs), Gabapentine (antiépileptique), acide folique (vitamine B9), magnésium, Redormin (sédatif à base de plantes pour les troubles du sommeil), Spasmo-urgénine et Betmiga (pour les troubles urinaires), avec en outre une médication analgésique en réserve en cas de survenance de douleurs. Une prise en charge ORL était aussi prévue après son attribution cantonale. A supposer que toutes les affections somatiques susmentionnées soient encore d'actualité, rien dans le dossier ne permet de conclure qu'un suivi thérapeutique adéquat ne serait pas accessible au Portugal, moyennant une préparation appropriée (voir consid. 7.3.7 in fine), même si le traitement antifongique prévu pour l'aspergillose ne devait pas encore être terminé. Il n'y a pas lieu de conclure que A._______ nécessiterait des soins d'urgence à l'heure actuelle, ni du reste que de tels soins ne pourraient pas être prodigués aussi au Portugal. Le même constat vaut, mutatis mutandis, si le susnommé devait avoir eu besoin d'un traitement spécifique en raison de son état mental après son attribution cantonale (voir à ce propos en particulier ses déclarations y relatives durant son entretien Dublin du 14 juin 2024 et le contenu de l'ordonnance médicale produite le 29 novembre 2024 [let. B. et N. des faits]). A supposer que celui-ci - qui n'a pas eu besoin auparavant, au vu du dossier, d'un tel traitement au Portugal et/ou en Allemagne - souffre actuellement de problèmes psychiques notables, cela ne ferait pas obstacle à l'exécution de son renvoi, même en cas d'une péjoration éventuelle de son état avec une apparition d'idées suicidaires, phénomène passager souvent observé chez des requérants d'asile déboutés confrontés à la perspective d'un renvoi prochain de Suisse. Il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes suivant alors le recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendrait aussi à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au Portugal. Les menaces auto-agressives qui pourraient survenir par la suite devraient et pourraient, le cas échéant, être gérées dans ce pays. Compte tenu des infrastructures de santé présentes, l'on ne saurait admettre que A._______ ne pourra pas obtenir au Portugal les soins requis par son état de santé physique et/ou mental, étant rappelé, d'une part, que comme bénéficiaire de la protection subsidiaire, il a un droit de prise en charge médicale identique à celui des ressortissants portugais (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et n'a pas démontré une incapacité à surmonter concrètement les obstacles pratiques pour y avoir accès, et, d'autre part, qu'il connaît bien le Portugal pour y avoir déjà vécu durant plus de cinq ans.

E. 8.4.2 Concernant la santé des deux enfants aînés, dont il est fait expressément mention dans le mémoire de recours (voir L.a des faits), rien n'indique que ceux-ci souffrent actuellement d'une affection notable de nature à faire obstacle au renvoi, aucune pièce médicale en rapport avec leur situation n'ayant été produite dans le cadre de la présente procédure. Il ressort d'un rapport du 11 septembre 2024 (voir pièce n° 43 du dossier SEM) concernant B._______, établi peu de temps après son arrivée en Suisse, qu'elle souffrait alors de constipation et d'un possible trouble de l'apprentissage, constat provisoire à réévaluer une fois la scolarité débutée dans un canton. II y est mentionné qu'au niveau psychologique, celle-ci présentait une thymie triste par moment avec des cauchemars peu fréquents liés au trajet migratoire. Il est aussi constaté dans ce rapport qu'il s'agit d'un enfant en bonne santé avec une croissance staturo-pondérale normale et un développement en ordre. Quant à C._______, hormis les difficultés de contact et d'adaptation sociale dont il souffre du fait de son TSA (voir à ce propos notamment le contenu du rapport du spécialiste portugais qui l'a suivi au début de l'année 2024 [voir let. O.b.c des faits]), il ne ressort pas du dossier de la cause d'élément médical permettant de présumer qu'il ne serait pas en bonne santé à l'heure actuelle.

E. 8.5 A l'appui de leurs demandes d'asile, les recourants ont aussi invoqué qu'un renvoi au Portugal serait incompatible avec l'art. 3 CDE (voir notamment let. G. in fine des faits).

E. 8.5.1 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de la disposition conventionnelle précitée, peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans un autre pays (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ; arrêt du Tribunal E-2062/2024 du 22 octobre 2024 consid. 5.2).

E. 8.5.2 Compte tenu notamment du très jeune âge de ces trois enfants - qui ont respectivement (...), (...) et moins de (...) ans - ainsi que de la courte durée de leur séjour en Suisse, où ceux-ci sont arrivés à la fin juillet 2024, soit il y a moins de neuf mois, rien au dossier n'indique que leur intégration en Suisse impliquerait, en cas de transfert au Portugal, un déracinement susceptible de mettre en péril leur développement. Vu leur état de maturité actuel, leur intérêt prépondérant est de rester dans le giron familial de leur père, avec lequel ils seront transférés au Portugal. Nonobstant ses problèmes de santé, A._______ pourra assurer en premier lieu leur prise en charge et leur apporter un soutien affectif et organisationnel. En outre, comme relevé ci-dessus (voir consid. 8.4.1 in fine), les soins médicaux que pourrait, le cas échéant, nécessiter l'état de santé des enfants sont accessibles au Portugal, de même qu'une aide en lien avec le handicap de C._______, qui a déjà fait l'objet d'une prise en charge dans cet État (voir à ce sujet en particulier le rapport d'un spécialiste portugais précité), contrairement à ce qui est affirmé dans le mémoire de recours. Enfin, C._______ et sa soeur aînée sont nés au Portugal et maîtrisent bien le portugais (voir les indications à ce sujet sur leurs feuilles de données personnelles respectives, remplies le 28 juillet 2024, à leur arrivée en Suisse [pièces n° 5 et 7 du dossier SEM]), ce qui devrait permettre une réintégration rapide notamment dans les structures socio-éducatives du pays qui les a vu naître. Bien que cela ne soit pas décisif dans le cas d'espèce, ces trois enfants pourront éventuellement bénéficier d'un soutien complémentaire de leur mère E._______, laquelle est elle aussi tenue de quitter la Suisse (voir à ce propos let. P. des faits et consid. 1.3 ci-avant) et peut également retourner sans problèmes s'installer au Portugal, où elle bénéficie d'un titre de séjour, valable jusqu'au (...) 2026.

E. 8.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées pour s'opposer à l'exécution du renvoi, soit les difficultés des conditions de vie au Portugal, celles-ci ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 8.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit aussi être considérée comme étant raisonnablement exigible.

E. 9 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités portugaises ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants. S'il ressort du rapport de la pneumologue produit le 6 décembre 2024 (voir let. O.c des faits) qu'en dépit du fait qu'il a pu se rendre de manière autonome en Suisse en avion le 6 juin 2024, A._______ aurait été incapable de voyager six mois plus tard, malgré les soins spécialisés reçus dans l'intervalle, rien dans les très nombreuses autres pièces de son dossier médical n'indique que son état de santé se soit notablement péjoré durant cette période (voir également consid. 3.2 et 8.4.1 ci-avant). Cela étant, cette question peut en définitive rester indécise, dès lors qu'il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de procéder, en cas de besoin, à une évaluation de la faisabilité d'un voyage en avion au moment de son départ de Suisse et de prendre ensuite les éventuelles mesures organisationnelles adéquates en vue d'assurer un retour effectif du susnommé et de ses enfants au Portugal dans des conditions de sécurité adéquates.

E. 10 Au regard de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur la question de l'exécution du renvoi. Il renvoie pour le surplus aux considérants topiques de la décision attaquée (spéc. ch. III pages 13 à 17), qui sont suffisamment détaillés et concluants.

E. 11 En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution.

E. 12 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6968/2024 Arrêt du 25 avril 2025 Composition Yanick Felley (président du collège), Grégory Sauder, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, et ses enfants, B._______, née le (...), Congo (Kinshasa), C._______, né le (...), Guinée, et D._______, né (...), Guinée, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 30 octobre 2024 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a quitté le Portugal en avion le 3 juin 2024 pour se rendre en Suisse, où il a déposé une demande d'asile deux jours plus tard. Son épouse E._______, qui était alors restée avec leurs trois enfants mineurs au Portugal, a quitté cet Etat le 27 juillet 2024 et est entrée illégalement avec eux en Suisse le lendemain, des demandes d'asile les concernant y étant déposées le même jour. B. Le SEM a comparé les empreintes dactyloscopiques du requérant et de son épouse avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac ». Il en est ressorti que l'intéressé avait déposé auparavant quatre autres demandes d'asile en Europe, les deux dernières au Portugal, le 28 septembre 2017, puis en Allemagne, le 17 février 2022. Quant à son épouse, celle-ci avait déposé trois autres demandes d'asile en Europe, au Portugal, le 24 avril 2017, au Luxembourg, le 7 décembre 2021, et en Allemagne, le 3 février 2022. C. A._______ a été entendu oralement le 14 juin 2024 dans le cadre d'un entretien Dublin. Son épouse a été entendue oralement à deux reprises par le SEM, le 2 août (audition pour l'enregistrement des données personnelles) et le 6 août 2024 (entretien Dublin). Il ressort en particulier de leurs allégations lors des auditions susmentionnées ce qui suit. Après le dépôt de sa demande d'asile au Portugal, A._______ y aurait reçu un traitement inapproprié contre la tuberculose. Il se serait rendu en Allemagne en décembre 2021, où il aurait été opéré d'urgence, avant d'y déposer une demande d'asile, à sa sortie de l'hôpital. Il se serait fait renvoyer avec sa famille au Portugal en 2023. A leur retour, les autorités portugaises auraient prétendu ne pas être au courant de prétendues garanties de prise en charge données préalablement à leurs homologues allemands. Le requérant aurait été forcé de vivre avec sa famille dans un logement insalubre, les autorités refusant de le soigner. Son état de santé s'étant de ce fait dégradé, il aurait dû venir en Suisse pour y être hospitalisé. Concernant la situation des enfants, B._______ aurait eu de la peine à parler et des problèmes d'apprentissage à l'école en raison de la situation au Portugal. C._______, probablement atteint d'autisme, souffrirait pour sa part de troubles mentaux et de comportement. D. Selon les réponses du 28 juin et du 23 août 2024 données par les autorités portugaises au SEM, A._______ et sa famille ont obtenu Ie statut de réfugiés au Portugal. E. Par écrits du 1er juillet 2024 (pour le susnommé) et du 23 août 2024 (pour le reste de la famille), le SEM les a alors informés envisager de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d'asile, au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et de prononcer un renvoi vers Ie Portugal, en octroyant un droit d'être entendu à ce propos. F. Le SEM a requis la réadmission des intéressés, acceptée par les autorités portugaises le 2 juillet 2024 (requérant), respectivement le 28 août 2024 (requérante et enfants), aussi en ce qui concernait D._______, qui n'était jusqu'alors pas encore enregistré dans leurs banques de données. G. Par déterminations des 3 juillet et 2 septembre 2024, les intéressés ont exercé leur droit être d'entendu (voir let. E. des faits). Ils ont dans l'ensemble réitéré les allégations précédentes sur leur situation au Portugal et en Allemagne (voir let. C. des faits), en y apportant des précisions. Selon eux, A._______ n'aurait pas reçu des soins adéquats, en particulier après son retour au Portugal. Ne disposant pas d'une assurance sur place, ni de ressources nécessaires, il n'y aurait acheté que les médicaments indispensables à sa survie. Il se serait trouvé dépourvu de logement et aurait dû vivre avec sa famille dans une cave humide sans fenêtre, ni toilettes, qu'on lui aurait prêtée, totalement inadaptée au regard de ses problèmes respiratoires. Il aurait alors été incapable de reprendre une activité rémunérée et connu une sérieuse rechute de son état de santé. E._______ a contesté qu'elle et ses enfants avaient obtenu une protection internationale au Portugal. Elle a aussi indiqué que lors de la rentrée des classes en septembre 2023, le corps enseignant avait immédiatement remarqué le comportement anormal de son fils C._______, rapidement diagnostiqué comme autiste. En avril 2024, on lui aurait communiqué que son enfant ne pouvait pas poursuivre l'école normale en raison de son comportement, que les délais pour accéder à une prise en charge adaptée à ses besoins étaient longs et qu'il fallait qu'elle trouve dans l'intervalle une solution par ses propres moyens. En cas de retour au Portugal, elle et sa famille se retrouveraient de nouveau à la rue, sans ressources matérielles et financières, ni accès effectif au marché de l'emploi, en raison des obstacles administratifs quasi insurmontables auxquels feraient face les personnes au bénéfice d'une protection. De telles conditions d'existence, combinées à l'absence totale de perspective de voir leur situation s'améliorer, atteindraient le seuil de gravité requis par l'art. 3 CEDH. Un renvoi serait aussi incompatible avec l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE, RS 0.107), dans la mesure où cette mesure aurait pour effet de priver C._______ des soins et de l'encadrement nécessaires du fait de son handicap. H. Par décision du 4 octobre 2024, le SEM a attribué cette famille au canton (...). I. De nombreuses pièces concernant le suivi médical des intéressés entrepris durant leur séjour dans les structures fédérales, lesquelles se rapportaient pour l'essentiel à A._______, ont été versées au dossier du SEM (voir à ce propos pour plus de détails le chiffre 7 de l'état de fait de la décision attaquée et les considérants en droit ci-après). J. Le 28 octobre 2024, le SEM a invité les intéressés à prendre position sur son projet de décision. Dans leur prise de position du jour suivant, ceux-ci ont déclaré contester intégralement les conclusions auxquelles le SEM parvenait dans le projet précité, mais n'avoir pas de nouveaux éléments à faire valoir à ce stade. K. Par décision du 30 octobre 2024, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi au Portugal ainsi que l'exécution de cette mesure. L. L.a Un recours a été interjeté, le 5 novembre 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Le mémoire remis, qui ne comportait aucune conclusion précise, n'était signé que par A._______. Il est notamment contesté dans cet écrit que E._______ et les enfants du couple détiennent un statut de protection au Portugal. Concernant son état de santé, A._______ déclare n'avoir jamais été correctement soigné au Portugal. On avait d'abord refusé de l'opérer, se contentant de lui prescrire des calmants, ce qui avait eu pour conséquence la perte de son poumon gauche. Le traitement prescrit par la suite avait failli le paralyser et il était depuis contraint de prendre diverses préparations (Gabapentine 300mg, ltraconazol, Anoro, Valium, Ventoline, magnésium et plusieurs autres médicaments) afin de diminuer les douleurs dans ses membres. A son arrivée en Suisse, on lui avait remis un appareil d'assistance respiratoire afin qu'il puisse mieux respirer à l'effort et il était actuellement en attente d'une nouvelle machine à oxygène CPAP (« Continuous Positive Airway Pressure ») pour son apnée du sommeil (ci-après : SAOS). Souffrant d'un trouble du spectre de l'autisme (ci-après : TSA), C._______ n'avait jamais été pris en charge au Portugal, où aucun examen, ni bilan psychologique et pédopsychiatrique n'avait été réalisé et où il n'y avait pas d'école spécialisée nécessaire à son développement. C'est uniquement en Suisse qu'il avait pu être scolarisé dans un établissement disposant d'un enseignant ainsi que d'une aide à la vie scolaire s'occupant spécialement de lui. Quant à B._______, elle présentait une thymie triste avec des cauchemars fréquents liés à son trajet migratoire, la discrimination subie à l'école au Portugal et aux conditions insalubres régnant alors dans leur logement. L.b Ont notamment été joints au mémoire de recours la décision attaquée et son accusé de réception ainsi qu'une pièce en langue portugaise du 30 mars 2021 relative à E._______ et sa fille B._______ (déjà produite devant le SEM). Les recourants ont aussi remis de nombreuses pièces de nature médicale, qui avaient, en grande partie, déjà été versées au dossier du SEM. Ces pièces ont toutes été établies durant leur séjour dans les structures fédérales, avant le transfert dans le canton (...). Elles concernent uniquement A._______, à l'exception d'un rapport du 30 juillet 2024 relatif à son épouse. M. Par décision incidente du 27 novembre 2024, le Tribunal a imparti un délai de trois jours pour régulariser le recours en formulant des conclusions, sous peine d'irrecevabilité. Il a aussi invité E._______ à indiquer, dans le même délai, si elle entendait également interjeter recours en ce qui la concerne. Le Tribunal a encore imparti un délai au 9 décembre 2024 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, respectivement pour fournir une traduction de la pièce en langue portugaise du 30 mars 2021 ou, à défaut, des explications suffisamment claires quant à son contenu. N. Dans sa lettre envoyée le 29 novembre 2024 au Tribunal, A._______ a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision de non entrée en matière et à ce que sa demande d'asile soit acceptée. Il a également précisé que sa femme l'avait quitté, le laissant seul avec ses trois enfants. Il a joint à ce courrier le récépissé postal attestant qu'il avait versé le même jour la somme de 750 francs requise ainsi qu'une copie d'une courte ordonnance médicale, non datée, d'une spécialiste FMH en pneumologie adressée à un « collègue » non précisé, mais probablement rattaché à un établissement psychiatrique de F._______ (voir à ce sujet les indications sommaires au verso de cette pièce), et invitant celui-ci « à prendre en charge au plus vite » son patient, « en grande souffrance lié[e] à son état de santé (insuffisance respiratoire très sévère), son parcours migratoire et la charge de trois enfants en bas âge ». O. O.a Par envoi du 6 décembre 2024, A._______ a fourni une traduction de la pièce susmentionnée du 30 mars 2021. O.b Il a aussi déposé trois pièces relatives à des démarches entreprises auprès des autorités portugaises, à savoir :

a) Un rapport médical du 14 mars 2024 d'un médecin attaché à une unité régionale du Ministère de la santé, où était constatée une incapacité de travail en raison de ses problèmes pulmonaires, avec mention d'un envoi en consultation de médecine interne pour clarifier son état. Ce rapport aurait été établi, selon les explications du susnommé dans sa lettre d'accompagnement, afin qu'il puisse bénéficier d'un montant pour financer des médicaments.

b) Un acte du 19 mars 2024 d'une unité régionale d'un service administratif pour l'emploi et la formation professionnelle, attestant que le recourant, titulaire du numéro de sécurité sociale (...), n'avait pas pu être inscrit comme demandeur d'emploi, en raison d'une incapacité de travail établie par certificat médical. A ce propos, l'intéressé allègue dans sa lettre d'accompagnement n'avoir de ce fait pas pu bénéficier du montant précité prévu pour se procurer des médicaments (voir let. a).

c) Un rapport d'un spécialiste ayant examiné et suivi C._______ du 29 janvier au 18 mars 2024 dans le cadre d'un programme thérapeutique, posant comme diagnostic une altération sensorielle et un probable TSA, avec comme conseil clinique la poursuite de cet encadrement. Si l'on s'en tient aux explications de A._______, ce rapport avait été établi afin que son fils puisse bénéficier d'une place dans un centre de réhabilitation d'enfants en situation de handicap, mais on lui avait alors aussi expliqué qu'aucune place ne serait disponible avant quatre ans. O.c A._______ a encore produit deux autres documents relatifs à son suivi thérapeutique en Suisse, soit :

a) Une pièce du 31 juillet 2024 selon laquelle il s'est vu prescrire une oxygénothérapie afin d'éviter le risque de désaturations en oxygène graves.

b) Un rapport non daté de la pneumologue précitée (voir let. N. des faits). Celle-ci expose qu'au vu des éléments à sa disposition, son patient, atteint d'une « maladie respiratoire sévère, actuellement non stabilisée », avait besoin de « soins vitaux immédiats » et bénéficiait notamment d'une oxygénothérapie, un suivi en Suisse étant indispensable pour assurer une stabilisation de son état. Un voyage au Portugal n'était pas envisageable dans les conditions actuelles, une évaluation médicale devant être effectuée, au vu de la désaturation, pour évaluer la faisabilité d'un vol en avion. La capacité de travail de son patient était en l'état inexistante du fait de sa capacité pulmonaire fortement diminuée, exigeant « des soins nécessaires actuellement et pour les prochains mois ». En cas de prise en charge optimale, il pourrait reprendre un emploi adapté à sa situation médicale, tout en gardant un handicap respiratoire important. P. Par courrier reçu, le 24 mars 2025, par le SEM, E._______ a communiqué sa nouvelle adresse en Suisse et a déclaré renoncer à sa demande d'asile. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 A._______ a qualité pour recourir, en son nom et celui de ses trois enfants mineurs ; présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 E._______ n'ayant pour sa part pas recouru, la décision attaquée est entrée en force en ce qui la concerne. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.), ne pouvant, en cas d'admission du recours, que renvoyer la cause au SEM pour qu'il rende une nouvelle décision au fond au sujet de la demande en question. 2.2 Partant, la conclusion sur l'admission de la demande de protection déposée en Suisse (voir let. N. des faits) est irrecevable dans le cadre de cette procédure de recours. 3. 3.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem). A noter que l'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. En outre, nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 3.2 Au vu des infrastructures médicales suffisantes au Portugal et de la qualité des soins offerts dans cet Etat, comparables à ceux en Suisse, ainsi que des nombreuses pièces de nature médicale versées au dossier, l'état de santé des recourants, en particulier celui de A._______ - qui est le seul à souffrir de troubles de la santé notables - apparaît établi avec assez de précision pour que l'on puisse statuer en connaissance de cause sur le présent recours. En effet, les diagnostics et les traitements nécessaires concernant les maux principaux du susnommé, à savoir ses problèmes pulmonaires et respiratoires, sont connus, rien n'indiquant que celui-ci, qui n'a plus été hospitalisé depuis juin 2024, a vu son état de santé somatique et/ou mental se détériorer notablement depuis le transfert dans le canton (...) au début d'octobre 2024, soit il y a maintenant plus de six mois déjà (voir aussi à ce propos les let. L.b, N. et O.c des faits ainsi que le consid. 8.4 ci-après). 4. 4.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1. 4.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE) - dont le Portugal - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (ci-dessous : AELE) comme des Etats tiers sûrs. 4.3 Au vu du dossier, il est établi que A._______ et ses deux enfants les plus âgés se sont vu reconnaître la qualité de réfugié par les autorités portugaises. En effet, le document officiel du 30 mars 2021 relatif à B._______ et sa mère (voir let. L.b et O.a des faits) a été établi le 30 mars 2021. Or, dans leur réponse du 23 août 2024 (voir let. D. des faits), les autorités portugaises ont retenu que les demandes d'asile de E._______ et ses deux enfants déjà nés à cette époque avaient été acceptées le (...) 2021, tous trois ayant alors obtenu le statut de réfugié, soit postérieurement au document précité produit à l'appui du recours. En outre, le Portugal a accepté les demandes de réadmission du SEM pour toute la famille (voir let. F. des faits), aussi concernant le plus jeune enfant D._______. Les recourants sont donc autorisés à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à leur égard. Ils n'ont en effet fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités portugaises failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles ont déjà accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 4.4 Vu ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.

5. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le Portugal a été désigné comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, un tel Etat est présumé respecter ce principe, les recourants n'ayant en outre jamais prétendu dans le cadre de leur recours que les autorités portugaises n'en tiendraient pas compte. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale au Portugal et des circonstances personnelles propres aux recourants, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. Le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, un requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 7.3.3 Le SEM a en l'occurrence retenu dans la décision attaquée que, concernant les allégués sur les conditions de vie précaires au Portugal, notamment en matière de logement, de travail, d'accès aux cours de langue et à la nourriture, les déclarations d'absence de prise en charge n'étaient nullement étayées, aucun moyen de preuve susceptible d'appuyer ces allégations n'ayant été déposé. Cet Etat était lié par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (dite Directive qualification). Rien n'indiquait que les intéressés auraient, en vain, accompli des démarches au Portugal en vue de bénéficier d'un logement ou d'une aide sociale et que ceci leur aurait été refusé. 7.3.4 Dans leur recours, les intéressés, qui se sont pour l'essentiel focalisés sur les problèmes de santé de A._______ (voir à ce propos également consid. 7.3.7 et 8.4.1 ci-après), ont aussi insisté sur le fait que C._______, souffrant d'un TSA, n'avait jamais été pris en charge au Portugal, où il n'y avait pas d'école spécialisée nécessaire pour son développement, respectivement que B._______ avait souffert de discrimination à l'école au Portugal et des conditions insalubres régnant alors dans leur logement. Outre les nombreux documents médicaux concernant A._______, ils ont encore remis au Tribunal dans le cadre de la présente procédure - pour la première fois - trois pièces relatives à des démarches entreprises auprès des autorités portugaises, censées établir l'absence d'aide effective par ces dernières (voir let. O.b des faits). 7.3.5 Même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié, le Portugal n'en reste pas moins tenu, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier les intéressés dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; cet Etat est aussi tenu de leur assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que le Portugal viole de manière systémique ses obligations fondées sur la Directive qualification. Il ne ressort pas davantage de sources fiables et convergentes que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent au Portugal d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Dans le cas particulier, les allégations en première instance, non étayées par le moindre justificatif, ni les allégations sommaires au stade du recours et les trois nouveaux moyens de preuve officiels portugais produits seulement dans ce cadre (voir let. O.b des faits), ne permettent de démontrer une telle situation de dénuement durant leur séjour au Portugal, après l'obtention du statut de réfugiés. A._______, qui a déjà résidé auparavant au Portugal pendant plus de cinq ans et était ainsi rompu au système d'encadrement de ce pays, a été effectivement enregistré, puis pris en charge par les services sociaux après l'obtention de ce statut légal, comme l'indiquent les trois pièces relatives aux démarches entreprises début 2024 auprès des autorités portugaises, dont il ressort en particulier qu'il disposait déjà auparavant d'un numéro de sécurité sociale. Contrairement à ce que celui-ci expose dans son courrier d'accompagnement du 6 décembre 2024, il ne peut être conclu sur la base de ces trois pièces - dont la production tardive, au stade du recours seulement, entame encore davantage la crédibilité de ses explications à ce sujet, déjà peu convaincantes en soi - que lesdites autorités auraient refusé tout soutien adéquat après le retour d'Allemagne, notamment en ce qui concerne l'accès à un traitement médical pour ses troubles de santé, à un logement pour lui et sa famille et à des prestations sociales, ou encore à un encadrement socio-éducatif pour son fils C._______. En outre, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide auxquelles les ressortissants d'Etats tiers peuvent faire appel. Celles-ci pourront notamment, si nécessaire, assister A._______ - lequel a toutefois été auparavant en mesure de se débrouiller seul au Portugal (voir ci-dessus) - dans de nouvelles démarches administratives afin d'obtenir des prestations sociales, médicales et/ou éducatives suffisantes pour lui et ses enfants, même à supposer que son état de santé futur fasse entièrement obstacle à la reprise d'un emploi adapté à son état de santé (voir cependant à ce sujet le rapport de sa pneumologue [let. O.c in fine des faits]). 7.3.6 Il n'est ainsi pas établi qu'objectivement, selon toute probabilité, le retour des intéressés au Portugal les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre leur renvoi vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Cela dit, si A._______ devait, à l'issue de son renvoi au Portugal, être réellement contraint par les circonstances à mener avec sa famille une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux et/ou à ceux de l'un ou l'autre de ses trois enfants, il lui appartiendrait, comme l'a relevé le SEM, de saisir les instances compétentes. 7.3.7 Concernant enfin l'état de santé des recourants et, tout particulièrement, celui de A._______, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit toutefois de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier et, en particulier, de ceux relatifs à A._______. Même à supposer que le traitement antifongique prescrit pour les problèmes pulmonaires de l'intéressé ne soit pas encore achevé, il n'y a pas lieu de retenir que ce dernier ne pourrait pas obtenir des soins et un encadrement spécialisés suffisants dès son arrivée au Portugal, moyennant une organisation soigneuse de son retour par les autorités suisses compétentes et, en cas de nécessité, un avertissement préalable de leurs homologues portugais sur les spécificités médicales de sa situation, afin que ceux-ci fassent le nécessaire pour qu'il puisse bénéficier sans délai des mesures thérapeutiques alors nécessaires (cf. aussi infra, consid. 8.4.1). 7.4 En outre, mutatis mutandis pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant précédent, les intéressés n'ont pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux de violation de l'art. 3 Conv. torture en cas de retour au Portugal. 7.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers le Portugal est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux recourants. 8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 8.3 En l'espèce, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé des recourants, en particulier de de A._______, et les conditions de vie au Portugal sont tels que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). 8.4 8.4.1 Il ressort des pièces médicales concernant le susnommé que celui-ci a bénéficié en Suisse d'un traitement pour diverses affections somatiques, à savoir une aspergillose chronique cavitaire avec cavité pleurale apicale gauche (après traitement pour une tuberculose pulmonaire en 2018 et lobectomie supérieure gauche pour aspergillome en 2022), une polyneuropathie des membres inférieurs ainsi qu'une parésie de la corde vocale droite, un SAOS, un trouble mictionnel d'origine indéterminée et une protéinurie. Le traitement prescrit dans ce cadre comprenait principalement - outre un suivi médical spécialisé dans le domaine de la pneumologie, une oxygénothérapie, un compresseur CPAP et la prescription de séances de physiothérapie (techniques de dégagement des voies aériennes, exercices de rééducation respiratoire, etc.) - en la prise de divers médicaments et autres préparations : ltraconazole (antifongique) durant au minimum six mois, Anoro Ellipta et Ventolin en réserve (bronchodilatateurs), Gabapentine (antiépileptique), acide folique (vitamine B9), magnésium, Redormin (sédatif à base de plantes pour les troubles du sommeil), Spasmo-urgénine et Betmiga (pour les troubles urinaires), avec en outre une médication analgésique en réserve en cas de survenance de douleurs. Une prise en charge ORL était aussi prévue après son attribution cantonale. A supposer que toutes les affections somatiques susmentionnées soient encore d'actualité, rien dans le dossier ne permet de conclure qu'un suivi thérapeutique adéquat ne serait pas accessible au Portugal, moyennant une préparation appropriée (voir consid. 7.3.7 in fine), même si le traitement antifongique prévu pour l'aspergillose ne devait pas encore être terminé. Il n'y a pas lieu de conclure que A._______ nécessiterait des soins d'urgence à l'heure actuelle, ni du reste que de tels soins ne pourraient pas être prodigués aussi au Portugal. Le même constat vaut, mutatis mutandis, si le susnommé devait avoir eu besoin d'un traitement spécifique en raison de son état mental après son attribution cantonale (voir à ce propos en particulier ses déclarations y relatives durant son entretien Dublin du 14 juin 2024 et le contenu de l'ordonnance médicale produite le 29 novembre 2024 [let. B. et N. des faits]). A supposer que celui-ci - qui n'a pas eu besoin auparavant, au vu du dossier, d'un tel traitement au Portugal et/ou en Allemagne - souffre actuellement de problèmes psychiques notables, cela ne ferait pas obstacle à l'exécution de son renvoi, même en cas d'une péjoration éventuelle de son état avec une apparition d'idées suicidaires, phénomène passager souvent observé chez des requérants d'asile déboutés confrontés à la perspective d'un renvoi prochain de Suisse. Il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes suivant alors le recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendrait aussi à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au Portugal. Les menaces auto-agressives qui pourraient survenir par la suite devraient et pourraient, le cas échéant, être gérées dans ce pays. Compte tenu des infrastructures de santé présentes, l'on ne saurait admettre que A._______ ne pourra pas obtenir au Portugal les soins requis par son état de santé physique et/ou mental, étant rappelé, d'une part, que comme bénéficiaire de la protection subsidiaire, il a un droit de prise en charge médicale identique à celui des ressortissants portugais (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et n'a pas démontré une incapacité à surmonter concrètement les obstacles pratiques pour y avoir accès, et, d'autre part, qu'il connaît bien le Portugal pour y avoir déjà vécu durant plus de cinq ans. 8.4.2 Concernant la santé des deux enfants aînés, dont il est fait expressément mention dans le mémoire de recours (voir L.a des faits), rien n'indique que ceux-ci souffrent actuellement d'une affection notable de nature à faire obstacle au renvoi, aucune pièce médicale en rapport avec leur situation n'ayant été produite dans le cadre de la présente procédure. Il ressort d'un rapport du 11 septembre 2024 (voir pièce n° 43 du dossier SEM) concernant B._______, établi peu de temps après son arrivée en Suisse, qu'elle souffrait alors de constipation et d'un possible trouble de l'apprentissage, constat provisoire à réévaluer une fois la scolarité débutée dans un canton. II y est mentionné qu'au niveau psychologique, celle-ci présentait une thymie triste par moment avec des cauchemars peu fréquents liés au trajet migratoire. Il est aussi constaté dans ce rapport qu'il s'agit d'un enfant en bonne santé avec une croissance staturo-pondérale normale et un développement en ordre. Quant à C._______, hormis les difficultés de contact et d'adaptation sociale dont il souffre du fait de son TSA (voir à ce propos notamment le contenu du rapport du spécialiste portugais qui l'a suivi au début de l'année 2024 [voir let. O.b.c des faits]), il ne ressort pas du dossier de la cause d'élément médical permettant de présumer qu'il ne serait pas en bonne santé à l'heure actuelle. 8.5 A l'appui de leurs demandes d'asile, les recourants ont aussi invoqué qu'un renvoi au Portugal serait incompatible avec l'art. 3 CDE (voir notamment let. G. in fine des faits). 8.5.1 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de la disposition conventionnelle précitée, peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans un autre pays (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ; arrêt du Tribunal E-2062/2024 du 22 octobre 2024 consid. 5.2). 8.5.2 Compte tenu notamment du très jeune âge de ces trois enfants - qui ont respectivement (...), (...) et moins de (...) ans - ainsi que de la courte durée de leur séjour en Suisse, où ceux-ci sont arrivés à la fin juillet 2024, soit il y a moins de neuf mois, rien au dossier n'indique que leur intégration en Suisse impliquerait, en cas de transfert au Portugal, un déracinement susceptible de mettre en péril leur développement. Vu leur état de maturité actuel, leur intérêt prépondérant est de rester dans le giron familial de leur père, avec lequel ils seront transférés au Portugal. Nonobstant ses problèmes de santé, A._______ pourra assurer en premier lieu leur prise en charge et leur apporter un soutien affectif et organisationnel. En outre, comme relevé ci-dessus (voir consid. 8.4.1 in fine), les soins médicaux que pourrait, le cas échéant, nécessiter l'état de santé des enfants sont accessibles au Portugal, de même qu'une aide en lien avec le handicap de C._______, qui a déjà fait l'objet d'une prise en charge dans cet État (voir à ce sujet en particulier le rapport d'un spécialiste portugais précité), contrairement à ce qui est affirmé dans le mémoire de recours. Enfin, C._______ et sa soeur aînée sont nés au Portugal et maîtrisent bien le portugais (voir les indications à ce sujet sur leurs feuilles de données personnelles respectives, remplies le 28 juillet 2024, à leur arrivée en Suisse [pièces n° 5 et 7 du dossier SEM]), ce qui devrait permettre une réintégration rapide notamment dans les structures socio-éducatives du pays qui les a vu naître. Bien que cela ne soit pas décisif dans le cas d'espèce, ces trois enfants pourront éventuellement bénéficier d'un soutien complémentaire de leur mère E._______, laquelle est elle aussi tenue de quitter la Suisse (voir à ce propos let. P. des faits et consid. 1.3 ci-avant) et peut également retourner sans problèmes s'installer au Portugal, où elle bénéficie d'un titre de séjour, valable jusqu'au (...) 2026. 8.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées pour s'opposer à l'exécution du renvoi, soit les difficultés des conditions de vie au Portugal, celles-ci ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 8.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit aussi être considérée comme étant raisonnablement exigible.

9. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités portugaises ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants. S'il ressort du rapport de la pneumologue produit le 6 décembre 2024 (voir let. O.c des faits) qu'en dépit du fait qu'il a pu se rendre de manière autonome en Suisse en avion le 6 juin 2024, A._______ aurait été incapable de voyager six mois plus tard, malgré les soins spécialisés reçus dans l'intervalle, rien dans les très nombreuses autres pièces de son dossier médical n'indique que son état de santé se soit notablement péjoré durant cette période (voir également consid. 3.2 et 8.4.1 ci-avant). Cela étant, cette question peut en définitive rester indécise, dès lors qu'il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de procéder, en cas de besoin, à une évaluation de la faisabilité d'un voyage en avion au moment de son départ de Suisse et de prendre ensuite les éventuelles mesures organisationnelles adéquates en vue d'assurer un retour effectif du susnommé et de ses enfants au Portugal dans des conditions de sécurité adéquates.

10. Au regard de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur la question de l'exécution du renvoi. Il renvoie pour le surplus aux considérants topiques de la décision attaquée (spéc. ch. III pages 13 à 17), qui sont suffisamment détaillés et concluants.

11. En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution.

12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts avec l'avance de frais du même montant, versée le 29 novembre 2024.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :