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D-1961/2025

D-1961/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-25 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. La demande de révision du 21 mars 2025 est rejetée, pour autant que recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1961/2025 Arrêt du 25 juin 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Grégory Sauder, Daniele Cattaneo, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Russie, représenté par Me François Pernet, avocat, requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5981/2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 7 décembre 2021, par A._______ (ci-après : le requérant ou l'intéressé), ressortissant russe d'ethnie tchétchène, la décision du 28 septembre 2023, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-5981/2023 du 10 février 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 30 octobre 2023, contre cette décision, l'acte du 2.1 mars 2025 et les moyens de preuve y annexés, par lequel le requérant a demandé au Tribunal la révision de cet arrêt, les demandes d'effet suspensif, d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, l'ordonnance du 25 mars 2025, par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (art. 121 LTF [RS 173.110], applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF [RS 173.32] ; cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), que la demande est présentée dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 67 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 47 LTAF), qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de la force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions et doit se baser sur les motifs limitativement énumérés par la loi, que la révision peut, notamment, être demandée lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF), qu'une telle demande doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif (art. 124 al. 1 let. d LTF), que le requérant doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux, celle-ci faisant défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt, qu'en résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance de l'élément nouveau pour pouvoir l'invoquer à temps (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu'un moyen de preuve est considéré comme concluant, lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale, qu'en l'occurrence, le requérant a fondé sa demande sur un moyen de preuve inédit, antérieur à l'arrêt D-5981/2023 du 10 février 2025, à savoir une convocation militaire, non datée, l'invitant à se présenter le (...) 2024 au commissariat militaire regroupé de la ville de B._______ « afin d'effectuer des préparatifs en lien avec le service militaire », qu'il a également déposé la vidéo d'un soldat se rendant à son ancien domicile, obtenue par des voisins le (...) 2025, de même que deux attestations de ses anciens voisins des (...) et (...) 2025, certifiant que des gens habillés en civil et en uniforme militaire s'étaient rendus dans son appartement et avaient interrogé les habitants de l'immeuble pour connaître l'endroit où il se trouvait, que s'agissant de la convocation militaire, le requérant n'indique pas à quelle date, ni dans quelles circonstances, il serait entré en sa possession, se limitant à mentionner qu'elle lui avait été transmise par un compatriote au début du mois de mars 2025, qu'il ne fournit, par ailleurs, aucun début d'explication sur les raisons de la production de ce document plus de 90 jours après son émission, intervenue au plus tard le (...) 2024, ni n'expose les motifs pour lesquels il aurait été empêché de la déposer dans le cadre de la procédure de recours contre la décision du SEM du 28 septembre 2023, qu'il ne produit aucun justificatif permettant d'attester son envoi depuis la Tchétchénie jusqu'en Suisse ainsi que sa réception, ni n'indique de quelle manière un compatriote qui la lui aurait transmise serait entré en sa possession, que dans ce contexte, les questions de savoir si la convocation précitée a été déposée dans le délai de l'art. 124 al. 1 let. d LTF et si le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait exiger de lui se posent, que cela étant, ces considérations peuvent en l'état demeurer indécises, dans la mesure où cette pièce est sans valeur probante, que la découverte de cette convocation militaire, un mois après le prononcé de l'arrêt dont la révision est demandée, relève d'une coïncidence trop heureuse pour être crédible, que ce document ne dispose au demeurant d'aucun élément de sécurité fiable, ni d'entête officiel reconnaissable, ni même de date d'émission, qu'il n'est de surcroît pas crédible que les parties manuscrites aient été rédigées avec plusieurs moyens d'impression, en couleur noire ou bleue, que le requérant ayant quitté son pays pour la [pays] par l'aéroport de Moscou en date du (...) 2021, en étant muni de son passeport et d'un visa touristique, les autorités, qui auraient, selon ses déclarations, ultérieurement fouillé son domicile, ne lui auraient pas fait parvenir cette convocation à son ancien domicile à B._______, plus de trois ans plus tard, s'ils avaient eu un reproche à lui faire et sachant qu'il ne s'y trouvait pas, que surtout, comme relevé dans l'arrêt D-5981/2023 dont la révision est demandée, en p. 10, le recrutement a en règle générale lieu à l'âge de 16 à 17 ans, avant l'accomplissement du service militaire, lequel s'effectue habituellement entre 18 et 30 ans, que la plupart des participants tchétchènes à la guerre en Ukraine sont par ailleurs des volontaires motivés par les montants importants promis en cas d'engagement, qui proviennent de milieux ruraux et vivent avec leurs familles dans des conditions modestes, le reste se composant pour l'essentiel de soldats de métier et de jeunes hommes ayant attiré négativement l'attention des autorités, catégories auxquelles l'intéressé n'appartient pas, ses motifs d'asile ayant été considérés comme invraisemblables par le Tribunal, qu'en conséquence, tout porte à croire que la convocation militaire constitue un document de complaisance, produit pour les besoins de la cause, que cette convocation ne saurait dès lors constituer un moyen de preuve concluant au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, à supposer qu'elle soit recevable, que cela étant, les autres documents produits (une vidéo ainsi que deux témoignages de voisins) n'ouvrent pas la voie de la révision, ces moyens de preuve étant postérieurs à l'arrêt dont la révision est demandée (art. 123 al. 2 let. a LTF), qu'en tout état de cause, ils ne seraient pas de nature à démontrer les craintes du recourant d'être enrôlé et, selon le recours, d'être envoyé combattre les forces ukrainiennes, que les attestations des voisins constituent, dans le meilleur des cas, des documents de complaisance et la courte vidéo a pu être réalisée dans d'autres circonstances que celles alléguées, qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision du 21 mars 2025 est mal fondée et doit être rejetée, pour autant que recevable, que le prononcé immédiat d'un arrêt sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif, que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 25 mars 2025 deviennent pour le reste caduques, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 127 LTF), que la demande d'assistance partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions de la demande de révision étaient d'emblée vouées à l'échec, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à 2'000 francs, à la charge de l'intéressé, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision du 21 mars 2025 est rejetée, pour autant que recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :