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D-6396/2025

D-6396/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-25 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 32 p. 8, audition sur les motifs II, question 27 p. 6 s.), que rien au dossier ne laisse à penser qu’elle se retrouvera dans l’impossibilité de poursuivre son traitement tant psychothérapeutique que médicamenteux initié en Turquie, une fois de retour dans ce pays, que ce soit auprès de son ancien thérapeute ou auprès d’un nouveau médecin psychiatre, qu’au demeurant, elle pourra, en cas de besoin, solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 OA 2), laquelle pourra prendre la forme d’une réserve de médicaments ou d’un forfait consacré aux prestations médicales, ce qui lui permettra de surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays, qu’il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu’à cet égard, il appartient à la recourante de mettre en place, avec l’aide de son thérapeute, les conditions adéquates lui permettant d’appréhender un retour dans son pays d’origine (cf., entre autres, arrêt du Tribunal E-7426/2024 du 12 mars 2025 consid. 5.4

p. 16 s.), qu’à l’appui de son recours, A._______ a certes encore allégué souffrir de « problèmes gynécologiques chroniques nécessitant un suivi et des soins réguliers » et avoir subi une intervention chirurgicale en février 2025, sans autre précision, qu’elle a produit à cet effet un certificat médical du 13 août 2025 très succinct, son autrice n’ayant en particulier pas précisé en quoi consistaient tant les troubles gynécologiques que les traitements prescrits, ni pour quel motif elle préconisait le maintien de ceux-ci en Suisse, que les troubles gynécologiques annoncés au stade du recours n’apparaissent ainsi pas, en l’état, d’une gravité telle que l’exécution du renvoi dans son pays d’origine serait inexigible au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. supra p. 15 1er §), qu’ils pourront également faire l’objet d’une prise en charge effective et adéquate en Turquie, pays dans lequel les soins médicaux sont garantis et correspondent aux standards européens (cf. supra p. 15 3ème § et réf. cit.),

D-6396/2025 Page 17 que, par conséquent, l’état de santé de A._______ ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution de son renvoi inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que cela étant, dans la mesure où sa sœur F._______ l’a déjà soutenue par le passé, en particulier durant les mois ayant suivi la perte de son petit ami en (…) 2021, et que sa présence à ses côtés s’avère donc importante, il s’agira pour le SEM de coordonner son départ avec celui de F._______, qu’enfin, les efforts d’intégration dont l’intéressée se prévaut depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs produits ne sont pas déterminants en la présente procédure (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 p. 9 et jurisp. cit.), qu’au vu de ce qui précède, l’exigibilité de l’exécution du renvoi doit être confirmée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué au fond, la demande d’exemption d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet, que les conclusion du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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(dispositif page suivante)

D-6396/2025 Page 19 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’exemption d’une avance de frais est sans objet et celle tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6396/2025 Arrêt du 25 novembre 2025 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Turquie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 juillet 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er juillet 2023, les journaux de soins des 10,11, 25 et 27 juillet 2023, le procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile du 11 août 2023 (ci-après : audition sur les motifs I), les moyens de preuve produits à cette occasion, à savoir des copies d'extraits d'actes d'état civil, de deux actes de décès, d'un certificat médical d'un médecin psychiatre turc du 7 juillet 2023, de documents médicaux turcs, de quatre photographies (dont l'une représente A._______ et son petit ami), d'une capture d'écran et de frais médicaux concernant la mère de la prénommée, la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 14 août 2023 attribuant la requérante au canton du B._______, la décision incidente du SEM du 14 août 2023 soumettant le traitement de la demande d'asile de l'intéressée à la procédure étendue, le procès-verbal d'audition complémentaire sur les motifs d'asile du 20 août 2024 (ci-après : audition sur les motifs II), les certificats médicaux établis, les 3 juillet 2024 et 11 juillet 2025, par le médecin psychiatre de l'intéressée, la décision du 24 juillet 2025, notifiée le 28 juillet suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par le C._______ le 30 juillet 2025, le recours - daté du 20 août 2025 et posté le 24 août suivant - déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel la prénommée a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais dont il est assorti, les moyens de preuve qui y sont joints, à savoir des copies d'un document médical non daté intitulé « Témoignage professionnel en faveur de Madame A._______ » et signé du médecin psychiatre de la recourante, d'un document concernant son acceptation à la (...), d'un écrit de soutien daté du 21 août 2025, d'une capture d'écran, d'un écrit du 18 août 2025 signé d'une personne oeuvrant pour la plateforme turque « Nous allons arrêter les féminicides », de rapports tirés de cette plateforme, d'un certificat médical établi le 13 août 2025 par une médecin gynécologue, ainsi que d'une attestation d'indigence, l'accusé de réception du recours du 25 août 2025, le courrier du 18 septembre 2025, par lequel la recourante a transmis au Tribunal deux documents, à savoir des copies d'un certificat médical établi, le 23 août 2025, par son médecin psychiatre ainsi que d'une carte d'étudiante à la (...) établie à son nom pour l'année scolaire 2025-2026, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'en l'espèce, la recourante ayant conclu au renvoi de l'affaire à l'autorité de première instance, au motif que le SEM n'aurait pas tenu compte de ses difficultés à exposer son vécu, ni de certains éléments déterminants de son dossier (cf. ch. 1 p. 1 ss du recours), et se prévalant ainsi implicitement d'une violation de son droit d'être entendue, il convient d'examiner prioritairement ces griefs d'ordre formel (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), que la jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient ; que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.) ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'en l'occurrence, le reproche fait au SEM de n'avoir pas tenu compte, pour établir les faits pertinents de sa cause, des difficultés que la recourante aurait rencontrées à s'exprimer sur les événements à l'origine de sa fuite du pays, lesquelles seraient « clairement mise[s] en évidence » par les rapports médicaux produits, ne saurait être admis, qu'en effet, s'il ressort certes de ces documents médicaux que A._______ souffre de divers troubles psychiques résultant, selon son médecin psychiatre, de traumatismes subis en Turquie, ceux-là ne démontrent toutefois nullement que son état psychique était tel au moment de ses auditions qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter de façon claire et cohérente ses motifs d'asile, qu'au contraire, au vu du récit avancé spontanément et longuement par la prénommée lors de ses deux auditions, ainsi que des réponses apportées aux diverses questions posées par les auditeurs, rien ne permet de considérer qu'elle aurait été empêchée, pour les motifs allégués, d'exposer de manière complète et en toute liberté les raisons l'ayant poussée à fuir son pays d'origine, que, partant, l'intéressée ne saurait, par le biais des arguments contenus dans son recours, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses différentes auditions, qu'en ce qui concerne l'argumentation selon laquelle le SEM n'aurait pas pris en compte, dans l'appréciation de son cas, des moyens de preuve produits qui démontreraient la réalité des préjudices allégués (cf. p. 4 du recours), il sied de relever que le Secrétariat d'Etat a procédé à une appréciation d'ensemble de la pertinence du récit de A._______, récit qui a été dûment pris en considération durant la procédure d'asile, et a désigné, de manière claire et précise, les raisons pour lesquelles il estimait que les motifs d'asile dont la prénommée se prévalait étaient dépourvus de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il s'est en particulier prononcé en suffisance sur la protection pouvant être assurée à la recourante par les autorités turques, en lien avec les violences commises à son encontre, sur sa propre capacité à requérir une telle protection ainsi que sur l'existence d'une alternative de fuite interne, que, s'agissant de la question de savoir si, comme A._______ l'affirme dans son recours, l'affaire doit être renvoyée au SEM, au motif que celui-ci n'aurait pas « interprété » son cas correctement, alors que la prénommée aurait des moyens de preuve démontrant qu'elle serait persécutée, elle relève non pas de la forme mais du fond et sera donc examinée ci-après, qu'ainsi, la motivation exposée par le SEM est suffisante pour permettre à la recourante de comprendre les arguments de la décision attaquée, que, dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués dans le recours s'avèrent manifestement mal fondés et doivent donc être rejetés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de ses auditions, A._______, ressortissante turque d'ethnie kurde, a allégué être née à D._______ et avoir grandi dans le village de M._______ (district de D._______, situé dans la province de E._______), où elle aurait effectué sa scolarité obligatoire, avant de fréquenter le lycée à D._______, que son père, un homme violent, aurait exercé une grande pression sur elle, sa soeur aînée F._______ (réf. N [...]), ainsi que sur leur mère, répétant à celles-là, dès leur plus jeune âge, qu'il entendait les marier de force, que A._______ aurait également appris durant son enfance que (...) auraient été les instigateurs de l'assassinat de l'une de ses tantes paternelles - laquelle aurait été tuée après avoir été surprise en train de parler à un homme autre que son mari - et auraient été condamnés pour ce crime, qu'afin d'échapper aux violences familiales, elle aurait fait en sorte de suivre des études universitaires loin du domicile familial, soit dans un premier temps à G._______ puis à H._______ à partir de (...), que, dans le cadre de son cursus universitaire, elle aurait été discriminée - en raison de son ethnie kurde - par un professeur, ce qui l'aurait forcée à prolonger ses études de six mois, que, deux jours après le décès de son père survenu en (...), ses oncles paternels ainsi que ses demi-frères se seraient autoproclamés responsables d'elle et de sa soeur et auraient commencé à les surveiller, les insulter ou encore à les menacer de les marier contre leur gré, qu'après avoir terminé ses études en 2020, A._______ serait partie rejoindre sa soeur établie à I._______, où elle aurait rencontré des difficultés à trouver un emploi de (...) en raison de son origine kurde, ce qui l'aurait poussée à travailler comme (...) et comme (...), avant de devenir (...), qu'en (...) 2021, A._______ se serait rendue à E._______, où le jeune homme avec qui elle entretenait de longue date une relation amoureuse serait décédé d'un accident (...), que ce tragique événement aurait provoqué chez elle une grave crise d'angoisse qui se serait terminée par une hospitalisation, qu'après la découverte de sa relation restée jusqu'alors secrète, elle aurait également subi les foudres de sa famille élargie, que celle-ci l'aurait ainsi accusée de l'avoir déshonorée et l'aurait agressée physiquement et verbalement, que l'un de ses demi-frères ayant sommé la prénommée de quitter le domicile familial dans les 24 heures, sous peine de la tuer, sa soeur F._______ aurait immédiatement organisé leur départ de E._______, que les deux soeurs auraient ensuite continuellement reçu des menaces par téléphone de la part de leurs demi-frères ainsi que d'autres membres de leur famille élargie, lesquels n'auraient eu de cesse de les insulter et de leur rappeler leurs intentions de respectivement les marier de force et les tuer, que le (...) 2023, elles se seraient rendues dans la ville de E._______ et y auraient retrouvé leur mère, laquelle leur aurait vivement conseillé de quitter le pays, afin de ne pas subir le même sort qu'elle, ni celui de leur tante décédée dans des conditions dramatiques, qu'en la raccompagnant à son domicile, elles auraient été aperçues à D._______ par les fils de leurs oncles, que ceux-ci les auraient agressées mais, ayant été contraints de prendre la fuite après avoir attiré l'attention de passants, auraient toutefois échoué dans leur tentative de les ramener de force au village, que les deux soeurs auraient alors pris leurs affaires et seraient montées dans un bus en partance pour J._______, d'où elles auraient pris un avion pour K._______, qu'après avoir passé la nuit à l'aéroport, elles auraient emprunté un nouveau vol en direction de L._______, où elles seraient montées dans un camion qui les aurait déposées en Suisse le 30 juin 2023, que A._______ a précisé que depuis le décès tragique de son petit ami et son retour à I._______, elle avait entrepris un traitement psychologique de longue durée et suivi un traitement médicamenteux, ce qui lui avait permis de se sentir mieux et de trouver un emploi dans (...), qu'enfin, elle a déclaré, selon les versions, n'avoir jamais pu se recueillir sur la tombe de son petit ami (cf. audition sur les motifs I, question 33 p. 8), respectivement être retournée à E._______ huit mois après le drame « sans que personne ne le sache » et être restée une heure au cimetière (cf. audition sur les motifs II, question 39 p. 10 s.), que, dans sa décision du 24 juillet 2025, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a tout d'abord relevé que, d'une part, les persécutions infligées par des tiers n'étaient pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accordait pas une protection adéquate et que, d'autre part, les autorités turques avaient la volonté et la capacité d'assurer une protection contre les violences commises à l'encontre des femmes, conformément à la jurisprudence développée en la matière par le Tribunal, que, constatant par ailleurs que la prénommée n'avait pas fait appel à la police, par crainte des conséquences, l'autorité intimée a estimé que l'on pouvait toutefois raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'adresse aux autorités turques, dans la mesure où elle disposait d'une formation universitaire, avait travaillé dans différents domaines d'activités, dont celui de (...), avait pu s'établir dans une autre région que celle de ses agresseurs, était indépendante financièrement et avait été soutenue par plusieurs membres de sa famille, tout en ajoutant que si, depuis le décès de son père en (...), certaines personnes appartenant à sa famille élargie l'avaient certes menacée à réitérées reprises de la marier de force, voire de la tuer, celles-ci n'avaient toutefois entrepris aucune démarche concrète allant dans ce sens, que le SEM a par conséquent conclu à l'absence de tout élément plaidant en faveur d'une quelconque incapacité de la requérante à entreprendre des démarches visant à obtenir la protection des autorités turques, tout en soulignant que les individus qui la menaçaient étaient dépourvus d'un profil particulier susceptible d'influencer, de par leurs positions, leur comportement à son égard, d'autant plus qu'ils étaient connus défavorablement des autorités turques, avec lesquelles ils avaient été confrontés par le passé, qu'ensuite, il a observé que l'intéressée s'était prévalue d'ennuis circonscrits au plan local ou régional, dans la mesure où celle-ci avait été malmenée par des membres de sa famille élargie uniquement lors de ses différents retours à E._______, et n'avait donc pas rencontré de problèmes directs avec ces individus dans les autres endroits de Turquie où elle avait vécu, étudié ou encore travaillé, à savoir G._______, H._______ et I._______, qu'en particulier, il a relevé que A._______ avait pu mener une existence caractérisée par une indépendance financière, entretenir une relation amoureuse et travailler dans les villes précitées, sans que les membres de sa famille élargie n'interfèrent dans son quotidien, qu'il est donc parvenu à la conclusion que la prénommée avait la possibilité de s'établir, avec sa soeur F._______, dans une autre partie du territoire turc, qu'en ce qui concerne les tracasseries et autres discriminations alléguées en lien avec l'appartenance de A._______ à la minorité kurde, le SEM a considéré que ces désagréments n'atteignaient pas une intensité telle qu'ils rendraient son existence dans le pays d'origine impossible ou inacceptable, tout en précisant que la situation générale à laquelle la population kurde était confrontée n'était pas, à elle seule, suffisante pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours déposé le 24 août 2025, la prénommée conteste le bien-fondé des arguments du SEM, estimant pour l'essentiel que le Secrétariat d'Etat a mal interprété ses déclarations, tout en insistant sur le fait que, si elle n'était pas parvenue à se rendre en Suisse, elle aurait été tuée et portée disparue, comme l'avait été sa tante paternelle des années auparavant, qu'elle relève également l'incapacité et le manque de volonté des autorités turques à protéger les femmes victimes de violences liées au genre, tout en ajoutant que sa famille est parvenue à savoir qu'elle se trouvait en Suisse et serait donc en mesure de la retrouver rapidement en cas de retour en Turquie, qu'à cet égard, A._______ fait valoir en substance avoir dû faire face dès son plus jeune âge à de fortes pressions de la part de son père déterminé à la marier contre son gré, avant d'être victime, à partir du décès de celui-ci survenu en (...), d'agressions tant verbales que physiques de la part de ses oncles, demi-frères et cousins, des individus se disant prêts à lui ôter la vie si elle refusait de se soumettre à leur volonté de la marier de force, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal relève que, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à celle nationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique ; que la protection nationale contre une telle persécution est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1), qu'il ressort du récit de la prénommée qu'elle n'aurait pas cherché à obtenir la protection des autorités, n'ayant aucune confiance en l'Etat turc qui serait sans aucune considération pour le peuple kurde (cf. audition sur les motifs II, question 36 p. 9 s.), que le Tribunal s'est toutefois prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques et de mariages forcés, y compris d'ethnie kurde, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2.2-5.2.5 ; également arrêts du Tribunal E-5224/2025 du 11 août 2025 consid. 4.2.1 et jurisp. cit. et D-4762/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2), que le fait que ce pays a déclaré se retirer de la Convention d'Istanbul en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne saurait, en l'état, être considéré comme une évolution négative de la législation turque ni comme un changement profond de la société ; que cette décision ne constitue pas davantage une manifestation claire de la volonté des autorités turques de ne plus garantir la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêt du Tribunal E-5224/2025 précité consid. 4.2.1 et jurisp. cit.), que tant les différentes sources citées par l'intéressée dans le recours que les moyens de preuve produits à cette occasion - tendant à démontrer à la fois l'absence de volonté et l'incapacité des autorités turques à assurer une protection effective aux femmes victimes de violences liées au genre - ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal, que les éléments qui en ressortent ne permettent en effet pas d'établir l'existence d'un changement substantiel du cadre législatif en Turquie, d'une évolution significative de la situation sociopolitique interne, ni de carences généralisées ou systémiques démontrant que les autorités compétentes ne seraient pas en mesure d'accorder la protection requise, que ces sources et documents produits ne sauraient, dès lors, être considérés comme des éléments nouveaux ou pertinents, propres à remettre en question la jurisprudence constante en la matière (cf. en particulier arrêt de référence cité plus haut), que partant, et sans vouloir minimiser les problèmes que peuvent rencontrer les femmes victimes de violences de genre en Turquie, l'appréciation du SEM, selon laquelle A._______ aurait pu et dû demander une protection aux autorités de son pays d'origine, doit être confirmée, et ce même en admettant, par pure hypothèse, que sa famille ait entretenu des liens étroits avec la police en raison de la fonction de (...) exercée par son père décédé il y a maintenant plus de (...) ans, qu'au demeurant, si la prénommée estimait réellement ne pas pouvoir obtenir la protection de la police, elle avait - et a encore - la possibilité de s'adresser à des autorités ou instances supérieures de son pays d'origine, qu'elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat, qu'elle a d'autant plus les moyens d'accomplir de telles démarches qu'il s'agit d'une femme disposant d'une formation universitaire et ayant exercé plusieurs activités professionnelles, dont celle de (...), ce qui lui a garanti une situation financière confortable (cf. audition sur les motifs I, question 18 p. 4), que, dans ces conditions, la recourante ne saurait reprocher aux autorités turques de n'avoir ni la volonté ni la capacité de la protéger contre les violences de genre dont elle aurait été - ou craindrait d'être - victime, qu'il s'agit également de souligner qu'une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2), qu'il sied encore d'ajouter, à l'instar du SEM, que, quand bien même A._______ aurait fait l'objet de menaces récurrentes de mariage forcé et de mort, leurs auteurs n'ont jamais mené la moindre action visant à les concrétiser, que par ailleurs, le SEM a exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles il estimait que les ennuis familiaux dont la prénommée se prévalait étaient circonscrits au plan local et régional et qu'une alternative de fuite était possible pour elle, qu'à cet égard, la recourante a admis que, dans le but d'échapper aux fortes pressions familiales, elle avait pu, d'une part, suivre des études universitaires loin de E._______, soit à G._______ et H._______, avant de partir s'installer à I._______ auprès de sa soeur, et d'autre part, vivre dans cette ville dans de bonnes conditions financières grâce à son travail, sans que les membres de sa famille élargie ne perturbent son quotidien, qu'enfin, le Tribunal ne peut que se rallier à l'argumentation pertinente développée par le SEM sur la question des préjudices allégués par l'intéressée en relation avec son ethnie kurde et demeurée incontestée dans le recours, que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont non seulement suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), mais également circonstanciés (cf. consid. II ch. 1 et 2 p. 4 ss de la décision du 24 juillet 2025), le recours ne contenant de surcroît aucun argument ou moyen de preuve susceptibles d'en remettre valablement en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que A._______, si elle est certes originaire de la province de E._______, soit l'une des onze provinces les plus touchées par le tremblement de terre du 6 février 2023, elle dispose toutefois d'une alternative d'établissement raisonnablement exigible sur une autre partie du territoire turc, par exemple à I._______, où elle a vécu avec sa soeur et travaillé dès la fin de ses études universitaires en 2020 jusqu'à son départ du pays à fin juin 2023, qu'il lui est donc loisible de se réinstaller dans cette ville, ce d'autant plus qu'elle est jeune, célibataire sans charge de famille, bénéfice d'un niveau de formation particulièrement élevé ainsi que d'expériences professionnelles de longue durée, en particulier dans le domaine de (...), et est donc manifestement en mesure de subvenir, comme par le passé, seule à ses besoins, qu'au surplus, elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, en particulier sa mère et son frère cadet, avec qui elle entretient de bonnes relations, qu'elle pourra également compter sur la présence et l'appui de sa soeur F._______ - avec laquelle elle a déjà partagé un appartement à I.______ et a voyagé jusqu'en Suisse - dont l'exécution du renvoi a également été considérée comme exigible par le Tribunal, par arrêt D-6399/2025 de ce jour, qu'enfin, le dossier de la cause ne rend pas compte de problèmes de santé chez A._______ qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'à ce sujet, il sied de rappeler que l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'il ressort des certificats médicaux produits par A._______ que celle-ci souffre de plusieurs troubles psychiques, à savoir pour l'essentiel un état de stress post-traumatique (CIM-10 : F43.1), divers troubles anxieux (F41) ainsi qu'un trouble dépressif récurrent (F33), que, quand bien même son état de santé psychique ne doit pas être minimisé, le Tribunal, à l'instar du SEM, considère toutefois que les affections précitées, d'une part, ne revêtent ni la gravité ni l'intensité requises pour s'avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée, et d'autre part, peuvent être prises en charge en Turquie, pays dans lequel les soins médicaux sont garantis et correspondent aux standards européens (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.5.3), que, dans le cadre de son recours, la prénommée n'a pas remis concrètement en cause l'appréciation de l'autorité intimée sur les soins disponibles en Turquie, que l'argumentation du SEM s'avère également circonstanciée et documentée (cf. décision querellée, consid. III ch. 2 p. 8 ss), contrairement à ce que l'intéressée - en reprochant au SEM de n'avoir pas procédé à un examen approfondi de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi en ce qui concerne sa santé mentale - sous-entend (cf. recours ch. 6 p. 11), qu'à cela s'ajoute encore que A._______ a déjà disposé par le passé de soins psychiatriques adéquats dans son pays d'origine, qu'il ressort en particulier du certificat médical établi le 7 juillet 2023 par un médecin psychiatre turc que celui-ci l'a soignée pour un trouble (...) et une dépression à partir du 16 novembre 2020 et qu'il poursuivait avec elle une psychothérapie en ligne encore au moment de son départ, que la prénommée a également déclaré avoir été hospitalisée suite au décès tragique de son petit ami, avant de suivre une thérapie à I._______, tout en précisant s'être sentie mieux grâce au traitement psychothérapeutique et médical suivi (cf. audition sur les motifs I, question 32 p. 8, audition sur les motifs II, question 27 p. 6 s.), que rien au dossier ne laisse à penser qu'elle se retrouvera dans l'impossibilité de poursuivre son traitement tant psychothérapeutique que médicamenteux initié en Turquie, une fois de retour dans ce pays, que ce soit auprès de son ancien thérapeute ou auprès d'un nouveau médecin psychiatre, qu'au demeurant, elle pourra, en cas de besoin, solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 OA 2), laquelle pourra prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales, ce qui lui permettra de surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays, qu'il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'à cet égard, il appartient à la recourante de mettre en place, avec l'aide de son thérapeute, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf., entre autres, arrêt du Tribunal E-7426/2024 du 12 mars 2025 consid. 5.4 p. 16 s.), qu'à l'appui de son recours, A._______ a certes encore allégué souffrir de « problèmes gynécologiques chroniques nécessitant un suivi et des soins réguliers » et avoir subi une intervention chirurgicale en février 2025, sans autre précision, qu'elle a produit à cet effet un certificat médical du 13 août 2025 très succinct, son autrice n'ayant en particulier pas précisé en quoi consistaient tant les troubles gynécologiques que les traitements prescrits, ni pour quel motif elle préconisait le maintien de ceux-ci en Suisse, que les troubles gynécologiques annoncés au stade du recours n'apparaissent ainsi pas, en l'état, d'une gravité telle que l'exécution du renvoi dans son pays d'origine serait inexigible au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. supra p. 15 1er §), qu'ils pourront également faire l'objet d'une prise en charge effective et adéquate en Turquie, pays dans lequel les soins médicaux sont garantis et correspondent aux standards européens (cf. supra p. 15 3ème § et réf. cit.), que, par conséquent, l'état de santé de A._______ ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution de son renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que cela étant, dans la mesure où sa soeur F._______ l'a déjà soutenue par le passé, en particulier durant les mois ayant suivi la perte de son petit ami en (...) 2021, et que sa présence à ses côtés s'avère donc importante, il s'agira pour le SEM de coordonner son départ avec celui de F._______, qu'enfin, les efforts d'intégration dont l'intéressée se prévaut depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs produits ne sont pas déterminants en la présente procédure (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 p. 9 et jurisp. cit.), qu'au vu de ce qui précède, l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être confirmée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué au fond, la demande d'exemption d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet, que les conclusion du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet et celle tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Vincent Rittener Chantal Jaquet Cinquegrana