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D-6399/2025

D-6399/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-25 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 juin 2023, que l’intéressée a encore ajouté qu’en raison du climat délétère dans lequel elle aurait grandi et des violences psychologiques subies, elle aurait développé des troubles psychiques l’ayant conduite à consulter des professionnels de la santé mentale à partir de 2019, que, dans sa décision du 24 juillet 2025, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi,

D-6399/2025 Page 9 qu’il a tout d’abord considéré que, d’une part, les persécutions infligées par des tiers n’étaient pertinentes pour l’octroi de l’asile que si l’Etat d’origine n’accordait pas une protection adéquate et, d’autre part, les autorités turques avaient la volonté et la capacité d’assurer une protection contre les violences commises à l’encontre des femmes, conformément à la jurisprudence développée en la matière par le Tribunal, que, constatant que la prénommée n’avait pas fait appel à la police, en raison du manque de confiance en celle-ci, l’autorité intimée a estimé que l’on pouvait néanmoins raisonnablement exiger d’elle qu’elle s’adresse aux autorités turques, dans la mesure où elle disposait d’une formation universitaire, avait travaillé dans différents secteurs pour financer ses études, pouvait compter sur plusieurs membres de sa famille – soit sa mère ainsi que son frère cadet – pour la soutenir, et avait été financièrement indépendante tout au long de son long séjour à G._______, que le SEM a par conséquent conclu à l’absence de tout élément plaidant en faveur d’une quelconque incapacité de la requérante à entreprendre des démarches auprès des autorités turques, tout en soulignant que les individus qui la menaçaient étaient dépourvus d’un profil particulier susceptible d’influencer, de par leurs positions, leur comportement à son égard, qu’ensuite, il a retenu que l’intéressée s’était prévalue de problèmes circonscrits au plan local ou régional, à savoir que les différentes altercations et violences physiques dont elle et sa sœur H._______ avaient fait l’objet s’étaient déroulées dans la région de F._______ et que pour s’y soustraire, toutes deux avaient la possibilité de s’établir dans une autre région du pays, notamment à G._______ où elles n’avaient jamais été confrontées à des ennuis directs avec leur famille, qu’en ce qui concerne les tracasseries et autres discriminations alléguées en lien avec l’appartenance de A._______ à la minorité kurde, le SEM a considéré que celles-ci n’atteignaient pas une intensité telle qu’elles rendraient son existence dans le pays d’origine impossible ou inacceptable, tout en précisant que la situation générale à laquelle la population kurde était confrontée n’était pas, à elle seule, suffisante pour fonder une crainte de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, que, dans son recours déposé le 24 août 2025, la prénommée conteste le bien-fondé des arguments du SEM, estimant pour l’essentiel qu’elle risque

D-6399/2025 Page 10 immanquablement de faire l’objet d’un féminicide ou d’être violée en cas de retour en Turquie, sa famille étant extrêmement fâchée de la savoir en Suisse et donc encore plus « renforcée dans son idée de la soumettre à sa volonté et de la tuer si elle s’y opposait », qu’elle insiste en particulier sur l’incapacité et le manque de volonté des autorités turques à protéger les femmes victimes de violences liées au genre, tout en soulignant que son profil de femme kurde, diplômée et ayant refusé de se soumettre à la violence patriarcale fait d’elle une cible particulièrement exposée, qu’en substance, A._______ fait valoir avoir été régulièrement victime d’insultes et d’agressions tant verbales que physiques commises dans un premier temps par son père puis par ses oncles et tantes, demi-frères et cousins, lesquels l’auraient continuellement dénigrée et menacée de la marier de force ou de la tuer si elle ne leur obéissait pas, ceci même après son départ de Turquie, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal relève que, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à celle nationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d’origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique ; que la protection nationale contre une telle persécution est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d’un accès concret à des structures efficaces de protection et qu’il peut être raisonnablement exigé d’elle qu’elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1), qu’il ressort du récit de la prénommée qu’elle n’aurait pas cherché à obtenir la protection des autorités (cf. audition sur les motifs I, question 54 p. 12), qu’en particulier, celle-ci a déclaré n’en n’avoir jamais ressenti le besoin, tout en précisant que si elle avait osé accomplir une telle démarche auprès de la police, elle serait morte, étant entendu qu’en Turquie les femmes kurdes risquaient d’être violées, placées en garde à vue ou encore tuées, sans que personne n’en soit informé (cf. audition sur les motifs II, question 3 p. 10), que le Tribunal s'est toutefois prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques et de mariages forcés, y compris d’ethnie kurde, en relevant notamment que la Turquie avait pris

D-6399/2025 Page 11 des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2.2-5.2.5 ; également arrêts du Tribunal E-5224/2025 du 11 août 2025 consid. 4.2.1 et jurisp. cit. et D-4762/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2), que le fait que ce pays a déclaré se retirer de la Convention d’Istanbul en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne saurait, en l’état, être considéré comme une évolution négative de la législation turque ni comme un changement profond de la société ; que cette décision ne constitue pas davantage une manifestation claire de la volonté des autorités turques de ne plus garantir la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêt du Tribunal E-5224/2025 précité consid. 4.2.1 et jurisp. cit.), que tant les différentes sources citées par l’intéressée dans son recours que les moyens de preuve produits à l’appui de celui-ci – tendant à démontrer à la fois l’absence de volonté et l’incapacité des autorités turques à assurer une protection effective aux femmes victimes de violences liées au genre – ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du Tribunal, que les éléments qui en ressortent ne permettent en effet pas d’établir l’existence d’un changement substantiel du cadre législatif en Turquie, d’une évolution significative de la situation sociopolitique interne, ni de carences généralisées ou systémiques démontrant que les autorités compétentes ne seraient pas en mesure d’accorder la protection requise, que ces sources et documents produits ne sauraient, dès lors, être considérés comme des éléments nouveaux ou pertinents, propres à remettre en question la jurisprudence constante en la matière (cf. en particulier arrêt de référence cité plus haut), que partant, et sans vouloir minimiser les problèmes que peuvent rencontrer les femmes victimes de violences de genre en Turquie, l’appréciation du SEM, selon laquelle A._______ aurait pu et dû demander une protection aux autorités de son pays d’origine, doit être confirmée, et ce même en admettant, par pure hypothèse, que sa famille ait entretenu des liens étroits avec la police en raison de la fonction de (…) exercée par son père décédé il y a maintenant plus de (…) ans,

D-6399/2025 Page 12 qu’au demeurant, si la prénommée estimait réellement ne pas pouvoir obtenir la protection de la police, elle avait – et a encore – la possibilité de s’adresser à des autorités ou instances supérieures de son pays d’origine, qu’elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat, qu’elle a d’autant plus les moyens d’accomplir de telles démarches qu’il s’agit d’une femme disposant de plusieurs formations universitaires et ayant toujours exercé une activité professionnelle, ce qui lui a garanti une bonne situation financière (cf. audition sur les motifs I, question 35 p. 6), que, dans ces conditions, la recourante ne saurait reprocher aux autorités turques de n’avoir ni la volonté ni la capacité de la protéger contre les violences de genre dont elle aurait été – ou craindrait d’être – victime, qu'il s’agit également de souligner qu’une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2), que par ailleurs, le SEM a exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles il estimait que les ennuis familiaux dont A._______ se prévalait étaient circonscrits au plan local et régional et qu’une alternative de fuite était possible pour elle, en particulier à G._______, où elle a déclaré avoir résidé, étudié et travaillé durant plus de dix ans, soit de 2012 jusqu’à son départ du pays en date du 26 juin 2023, qu’à cet égard, la prénommée a admis avoir été le premier membre de la famille à entreprendre des études universitaires et avoir « choisi » la ville de G._______, ce qui lui avait permis d’y étudier – en évitant de répéter son vécu douloureux à F._______ – et de vivre loin de toute parenté à même de lui nuire, tout en ajoutant y avoir travaillé comme (…) jusqu’au 29 mai 2023 et jouir d’une situation financière confortable (cf. audition sur les motifs I, questions 14, 27 à 35 et 53, audition sur les motifs II, question 43), qu’enfin, le Tribunal ne peut que se rallier à l’argumentation pertinente développée par le SEM concernant les préjudices allégués par l’intéressée en relation avec son ethnie kurde et demeurée incontestée dans le recours, que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont non seulement suffisamment explicites et motivés

D-6399/2025 Page 13 (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), mais également circonstanciés (cf. consid. II ch. 1 et 2 p. 4 ss de la décision du 24 juillet 2025), le recours ne contenant de surcroît aucun argument ou moyen de preuve susceptibles d’en remettre valablement en cause le bien-fondé, qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l’espèce, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s’est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n’en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des

D-6399/2025 Page 14 circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que A._______, si elle est certes originaire de la province de F._______, soit l’une des des onze provinces les plus touchées par le tremblement de terre du 6 février 2023, elle dispose toutefois d’une alternative d’établissement raisonnablement exigible sur une autre partie du territoire turc, en particulier à G._______, où elle a vécu depuis le début de son parcours universitaire en 2012 jusqu’à son départ du pays fin juin 2023, qu’il lui est donc loisible de se réinstaller dans cette ville, ce d’autant plus qu’elle est jeune, célibataire sans charge de famille, bénéfice d’un niveau de formation particulièrement élevé ainsi que d’expériences professionnelles de longue durée, notamment dans le domaine de (…), et est donc manifestement en mesure de subvenir, comme par le passé, seule à ses besoins, qu’au surplus, elle dispose d’un réseau familial et social dans son pays d’origine, en particulier sa mère et son frère cadet dont elle a toujours eu le soutien, qu’elle pourra également compter sur la présence et l’appui de sa sœur H._______ – avec laquelle elle a déjà partagé un appartement à G._______ et a voyagé jusqu’en Suisse – dont l’exécution du renvoi a aussi été considérée comme exigible par le Tribunal, par arrêt D- 6396/2025 de ce jour, qu’enfin, le dossier de la cause ne rend pas compte de problèmes de santé chez la recourante qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi, qu’à ce sujet, il sied de rappeler que l’exécution du renvoi n’est pas exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu’il ressort des certificats médicaux produits par A._______ que celle-ci souffre de plusieurs troubles psychiques, à savoir pour l’essentiel un état

D-6399/2025 Page 15 de stress post-traumatique (CM-10 : F43.1), divers troubles anxieux ainsi qu’un trouble dépressif moyen (F32.1), que, quand bien même son état de santé psychique ne doit pas être minimisé, le Tribunal, à l’instar du SEM, considère toutefois que les affections précitées, d’une part, ne revêtent ni la gravité ni l’intensité requises pour s’avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée, et d’autre part, peuvent être prises en charge en Turquie, pays dans lequel les soins médicaux sont garantis et correspondent aux standards européens (cf. arrêt de référence du Tribunal E‑1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.5.3), que, dans le cadre du recours, la prénommée n’a pas remis concrètement en cause l’appréciation de l’autorité intimée sur les soins disponibles en Turquie, qu’à cet égard, l’argumentation du SEM s’avère circonstanciée et documentée (cf. décision querellée, consid. III ch. 2 p. 8 ss), contrairement à ce que l’intéressée – en reprochant au SEM de n’avoir pas procédé à un examen approfondi de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi en ce qui concerne sa santé mentale – sous-entend (cf. ch. 6 p. 11 du recours), qu’à cela s’ajoute encore que ses troubles psychiques ont été diagnostiqués et pris en charge dans son pays d’origine déjà, qu’il ressort en particulier du certificat médical établi le 7 juillet 2023 par un médecin psychiatre turc que celui-ci l’a prise en charge dès le mois de mai 2020, pour une dépression et un trouble anxieux, et la suivait toujours en ligne au moment de son départ, que A._______ a de surcroît admis avoir consulté en 2019 déjà un psychologue exerçant dans un établissement public, avant d’entreprendre une psychothérapie auprès d’un médecin psychiatre actif dans le privé, qui est par ailleurs l’auteur du rapport médical précité (cf. audition sur les motifs I, question 53 p. 10), que rien au dossier ne laisse à penser qu’elle se retrouvera dans l’impossibilité de poursuivre son traitement psychothérapeutique initié en Turquie, une fois de retour dans ce pays, que ce soit auprès de son ancien thérapeute ou auprès d’un nouveau médecin psychiatre,

D-6399/2025 Page 16 qu’au demeurant, elle pourra, en cas de besoin, solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 OA 2), laquelle pourra prendre la forme d’une réserve de médicaments ou d’un forfait consacré aux prestations médicales, ce qui lui permettra de surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays, qu’il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu’à cet égard, il appartient à la recourante de mettre en place, avec l’aide de son thérapeute, les conditions adéquates lui permettant d’appréhender un retour dans son pays d’origine (cf., entre autres, arrêt du Tribunal E-7426/2024 du 12 mars 2025 consid. 5.4

p. 16 s.), que, par conséquent, l’état de santé de la recourante ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution de son renvoi inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, qu’au vu de ce qui précède, l’exigibilité de l’exécution de cette mesure doit être confirmée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué au fond, la demande d’exemption d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet, que les conclusion du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,

D-6399/2025 Page 17 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6399/2025 Page 18 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’exemption d’une avance de frais est sans objet et celle tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6399/2025 Arrêt du 25 novembre 2025 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Turquie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 juillet 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er juillet 2023, le procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile du 3 août 2023 (ci-après : audition sur les motifs I), les moyens de preuve produits à cette occasion, à savoir des copies de deux extraits d'actes d'état civil, d'un acte de décès, d'un certificat médical d'un médecin psychiatre turc du 7 juillet 2023, de documents médicaux turcs, d'un résultat d'examen réussi en Turquie par la prénommée dans le domaine de (...), d'un document turc attestant que la requérante n'a pas été engagée dans (...) de son choix, de photographies et d'un journal de soins du 11 juillet 2023, la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 22 août 2023 attribuant la requérante au canton du B._______, la décision incidente du SEM du 22 août 2023 soumettant le traitement de la demande d'asile de l'intéressée à la procédure étendue, la procuration signée par la requérante en faveur du C._______, le 30 octobre 2023, le procès-verbal d'audition complémentaire sur les motifs d'asile du 24 septembre 2024 (ci-après : audition sur les motifs II), les moyens de preuve produits à cette occasion, à savoir des copies de captures d'écran et une clef USB, les certificats médicaux établis, les 6 novembre 2023, 17 septembre 2024, 16 juin et 4 juillet 2025, par le médecin psychiatre de l'intéressée, la décision du 24 juillet 2025, notifiée le 28 juillet suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par le C._______ le 30 juillet 2025, le recours - daté du 20 août 2025 et posté le 24 août suivant - déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel la prénommée a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais dont il est assorti, les moyens de preuve qui y sont joints, à savoir des copies d'un certificat médical établi le 3 août 2025 par le médecin psychiatre de la recourante, d'une capture d'écran, d'une décision de l'Université de D._______ du 10 avril 2025, d'un écrit du 18 août 2025 signé d'une personne oeuvrant pour la plateforme turque « Nous allons arrêter les féminicides », de rapports tirés de cette plateforme ainsi que d'une attestation d'indigence, l'accusé de réception du recours du 25 août 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'en l'espèce, la recourante ayant conclu au renvoi de l'affaire à l'autorité de première instance, au motif que celle-ci aurait ignoré ses difficultés à exposer les motifs l'ayant conduite à quitter la Turquie et omis de tenir compte des moyens de preuve produits (cf. ch. 1 p. 2 ss du recours), et se prévalant ainsi implicitement d'une violation de son droit d'être entendue, il convient d'examiner prioritairement ces griefs d'ordre formel (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), que la jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient ; que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.) ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'en l'occurrence, la recourante ne saurait se prévaloir des traumatismes subis en Turquie pour en déduire, comme elle tente de le faire dans son recours, un empêchement à décrire clairement son vécu, qu'à cet égard, le Tribunal ne voit pas en quoi la critique faite au SEM d'avoir ignoré les rapports médicaux versés au dossier permettrait de conclure qu'il aurait dû constater d'éventuelles difficultés que la recourante aurait rencontrées à s'exprimer sur les événements à l'origine de sa fuite du pays, qu'en effet, s'il ressort certes de ces documents médicaux que A._______ souffre de divers troubles psychiques résultant, selon son médecin psychiatre, de traumatismes subis en Turquie, ceux-là ne démontrent toutefois nullement que son état psychique était tel au moment de ses auditions qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter de façon claire et cohérente ses motifs d'asile, qu'au contraire, au vu du récit avancé spontanément et longuement par la prénommée lors de ses deux auditions, ainsi que des réponses apportées aux diverses questions posées par les auditeurs, rien ne permet de considérer qu'elle aurait été empêchée, pour les motifs allégués, d'exposer de manière complète et en toute liberté les raisons l'ayant poussée à fuir son pays d'origine, que, partant, l'intéressée ne saurait, par le biais des arguments contenus dans son recours, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses différentes auditions, qu'en ce qui concerne l'argumentation selon laquelle le SEM n'aurait pas pris en compte, dans l'appréciation de son cas, des moyens de preuve démontrant les menaces proférées à son encontre par des membres de sa famille et leur actualité (cf. ch. 2 p. 4 du recours), il sied de relever que le Secrétariat d'Etat a procédé à une appréciation d'ensemble de la pertinence du récit de A._______, récit qui a été dûment pris en considération durant la procédure d'asile, et a désigné, de manière claire et précise, les raisons pour lesquelles il estimait que les motifs d'asile dont la prénommée se prévalait étaient dépourvus de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il s'est en particulier prononcé en suffisance sur la protection pouvant être assurée à la recourante par les autorités turques, en lien avec les violences commises à son encontre, sur sa propre capacité à requérir une telle protection ainsi que sur l'existence d'une alternative de fuite interne, que, s'agissant de la question de savoir si l'affaire doit être renvoyée au SEM, au motif que celui-ci n'aurait pas examiné son cas correctement, alors que l'intéressée aurait des moyens de preuve démontrant qu'elle serait persécutée, elle relève non pas de la forme mais du fond et sera donc examinée dans les considérants qui suivent, qu'ainsi, la motivation exposée par le SEM est suffisante pour permettre à la recourante de comprendre les arguments de la décision attaquée, que, dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués dans le recours s'avèrent manifestement mal fondés et doivent donc être rejetés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de ses auditions, A._______, ressortissante turque d'ethnie kurde, a allégué être née et avoir vécu dans le district de E._______ (situé dans la province de F._______) jusqu'à l'âge de 17 ans, qu'elle y aurait effectué toute sa scolarité obligatoire ainsi que le lycée, avant de s'installer à G._______, où elle aurait entrepris des études universitaires en 2012 - obtenant tout d'abord une licence en (...) en 2017, puis un master en (...) en 2022 - et résidé jusqu'à son départ du pays, que, pour financer ses études, elle aurait travaillé dans des (...) et des (...), qu'elle aurait également exercé en tant que (...) de 2019 au (...) 2023, date de son dernier jour de travail, que son père, un homme violent et colérique, l'aurait constamment malmenée, tout comme sa mère et sa soeur cadette H._______ (réf. N [...]), que, suite au décès dudit père en (...), les oncles paternels ainsi que les demi-frères de A._______ se seraient autoproclamés responsables de la famille et auraient exercé une forte pression psychologique sur les trois femmes, que, bien que la requérante se soit installée à G._______ et que sa soeur l'y ait rejointe, ils auraient continué à les intimider, par le biais d'appels téléphoniques et de messages les menaçant de les marier de force, que les deux soeurs auraient toutefois renoncé à porter plainte, de crainte de subir des représailles, leur père ayant été (...) et leur famille étant influente dans la région de F._______, que durant ses années passées à G._______, A._______ aurait également subi, en tant que femme kurde, des discriminations, principalement dans le cadre de ses études et de ses postulations visant à obtenir un emploi dans (...), qu'en (...) 2021, le petit ami caché de sa soeur H._______ aurait trouvé la mort dans un accident (...), raison pour laquelle toutes deux seraient retournées à E._______ pour assister à ses obsèques, que cet événement aurait eu une importante répercussion sur la vie de A._______, dans la mesure où celle-ci aurait dû s'occuper de sa soeur, laquelle aurait plongé dans une profonde dépression, que toutes deux auraient également dû faire face à la colère de leurs demi-frères informés de cette relation - restée jusqu'alors secrète - qu'ils auraient fermement condamnée, qu'elles auraient ainsi été battues et sommées de quitter la maison familiale dans les 24 heures, raison pour laquelle la prénommée aurait rapidement décidé de leur retour à G._______, que les messages de leurs oncles paternels et demi-frères - les menaçant de se rendre dans cette ville et de les marier contre leur gré - n'auraient pas pour autant cessé, qu'en outre, depuis le décès du petit ami de la soeur de la recourante et la découverte de cette relation, leurs oncles et demi-frères les auraient fait passer auprès des habitants de F._______ comme des femmes ayant sali leur honneur, raison pour laquelle elles auraient pris la décision de ne plus retourner dans cette région, qu'en 2022 toutefois, A._______, sur les conseils du thérapeute de sa soeur H._______, aurait autorisé cette dernière à se rendre seule à F._______, afin de lui permettre de se recueillir sur la tombe de son petit ami, qu'ayant eu vent - malgré toute la discrétion dont H._______ aurait fait preuve - de sa présence, les membres de la famille élargie auraient contacté l'intéressée pour l'informer de leurs intentions de les tuer toutes les deux et de les enterrer aux côtés du défunt petit ami, que, lasses d'être constamment menacées par téléphone de soit subir le même sort que leur tante I._______ - victime d'un féminicide des années auparavant - soit être mariées de force à un inconnu, les deux soeurs, encouragées par leur mère, auraient fini par se résigner à quitter le pays, qu'avant cela, elles auraient néanmoins décidé de se rendre une dernière fois à E._______, afin de faire leurs adieux à leur mère, que les enfants de leurs oncles paternels les ayant malheureusement aperçues, ils les auraient battues, avant de prendre la fuite, leurs hurlements ayant attiré l'attention des passants, que les deux soeurs se seraient alors rendues à J._______ pour prendre un vol à destination de K._______, où elles seraient restées une nuit, avant d'embarquer, le (...) 2023, sur un vol en direction de L._______, puis de poursuivre leur périple jusqu'en Suisse, où elles seraient arrivées le 30 juin 2023, que l'intéressée a encore ajouté qu'en raison du climat délétère dans lequel elle aurait grandi et des violences psychologiques subies, elle aurait développé des troubles psychiques l'ayant conduite à consulter des professionnels de la santé mentale à partir de 2019, que, dans sa décision du 24 juillet 2025, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a tout d'abord considéré que, d'une part, les persécutions infligées par des tiers n'étaient pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accordait pas une protection adéquate et, d'autre part, les autorités turques avaient la volonté et la capacité d'assurer une protection contre les violences commises à l'encontre des femmes, conformément à la jurisprudence développée en la matière par le Tribunal, que, constatant que la prénommée n'avait pas fait appel à la police, en raison du manque de confiance en celle-ci, l'autorité intimée a estimé que l'on pouvait néanmoins raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'adresse aux autorités turques, dans la mesure où elle disposait d'une formation universitaire, avait travaillé dans différents secteurs pour financer ses études, pouvait compter sur plusieurs membres de sa famille - soit sa mère ainsi que son frère cadet - pour la soutenir, et avait été financièrement indépendante tout au long de son long séjour à G._______, que le SEM a par conséquent conclu à l'absence de tout élément plaidant en faveur d'une quelconque incapacité de la requérante à entreprendre des démarches auprès des autorités turques, tout en soulignant que les individus qui la menaçaient étaient dépourvus d'un profil particulier susceptible d'influencer, de par leurs positions, leur comportement à son égard, qu'ensuite, il a retenu que l'intéressée s'était prévalue de problèmes circonscrits au plan local ou régional, à savoir que les différentes altercations et violences physiques dont elle et sa soeur H._______ avaient fait l'objet s'étaient déroulées dans la région de F._______ et que pour s'y soustraire, toutes deux avaient la possibilité de s'établir dans une autre région du pays, notamment à G._______ où elles n'avaient jamais été confrontées à des ennuis directs avec leur famille, qu'en ce qui concerne les tracasseries et autres discriminations alléguées en lien avec l'appartenance de A._______ à la minorité kurde, le SEM a considéré que celles-ci n'atteignaient pas une intensité telle qu'elles rendraient son existence dans le pays d'origine impossible ou inacceptable, tout en précisant que la situation générale à laquelle la population kurde était confrontée n'était pas, à elle seule, suffisante pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours déposé le 24 août 2025, la prénommée conteste le bien-fondé des arguments du SEM, estimant pour l'essentiel qu'elle risque immanquablement de faire l'objet d'un féminicide ou d'être violée en cas de retour en Turquie, sa famille étant extrêmement fâchée de la savoir en Suisse et donc encore plus « renforcée dans son idée de la soumettre à sa volonté et de la tuer si elle s'y opposait », qu'elle insiste en particulier sur l'incapacité et le manque de volonté des autorités turques à protéger les femmes victimes de violences liées au genre, tout en soulignant que son profil de femme kurde, diplômée et ayant refusé de se soumettre à la violence patriarcale fait d'elle une cible particulièrement exposée, qu'en substance, A._______ fait valoir avoir été régulièrement victime d'insultes et d'agressions tant verbales que physiques commises dans un premier temps par son père puis par ses oncles et tantes, demi-frères et cousins, lesquels l'auraient continuellement dénigrée et menacée de la marier de force ou de la tuer si elle ne leur obéissait pas, ceci même après son départ de Turquie, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal relève que, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à celle nationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique ; que la protection nationale contre une telle persécution est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1), qu'il ressort du récit de la prénommée qu'elle n'aurait pas cherché à obtenir la protection des autorités (cf. audition sur les motifs I, question 54 p. 12), qu'en particulier, celle-ci a déclaré n'en n'avoir jamais ressenti le besoin, tout en précisant que si elle avait osé accomplir une telle démarche auprès de la police, elle serait morte, étant entendu qu'en Turquie les femmes kurdes risquaient d'être violées, placées en garde à vue ou encore tuées, sans que personne n'en soit informé (cf. audition sur les motifs II, question 3 p. 10), que le Tribunal s'est toutefois prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques et de mariages forcés, y compris d'ethnie kurde, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2.2-5.2.5 ; également arrêts du Tribunal E-5224/2025 du 11 août 2025 consid. 4.2.1 et jurisp. cit. et D-4762/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2), que le fait que ce pays a déclaré se retirer de la Convention d'Istanbul en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne saurait, en l'état, être considéré comme une évolution négative de la législation turque ni comme un changement profond de la société ; que cette décision ne constitue pas davantage une manifestation claire de la volonté des autorités turques de ne plus garantir la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêt du Tribunal E-5224/2025 précité consid. 4.2.1 et jurisp. cit.), que tant les différentes sources citées par l'intéressée dans son recours que les moyens de preuve produits à l'appui de celui-ci - tendant à démontrer à la fois l'absence de volonté et l'incapacité des autorités turques à assurer une protection effective aux femmes victimes de violences liées au genre - ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal, que les éléments qui en ressortent ne permettent en effet pas d'établir l'existence d'un changement substantiel du cadre législatif en Turquie, d'une évolution significative de la situation sociopolitique interne, ni de carences généralisées ou systémiques démontrant que les autorités compétentes ne seraient pas en mesure d'accorder la protection requise, que ces sources et documents produits ne sauraient, dès lors, être considérés comme des éléments nouveaux ou pertinents, propres à remettre en question la jurisprudence constante en la matière (cf. en particulier arrêt de référence cité plus haut), que partant, et sans vouloir minimiser les problèmes que peuvent rencontrer les femmes victimes de violences de genre en Turquie, l'appréciation du SEM, selon laquelle A._______ aurait pu et dû demander une protection aux autorités de son pays d'origine, doit être confirmée, et ce même en admettant, par pure hypothèse, que sa famille ait entretenu des liens étroits avec la police en raison de la fonction de (...) exercée par son père décédé il y a maintenant plus de (...) ans, qu'au demeurant, si la prénommée estimait réellement ne pas pouvoir obtenir la protection de la police, elle avait - et a encore - la possibilité de s'adresser à des autorités ou instances supérieures de son pays d'origine, qu'elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat, qu'elle a d'autant plus les moyens d'accomplir de telles démarches qu'il s'agit d'une femme disposant de plusieurs formations universitaires et ayant toujours exercé une activité professionnelle, ce qui lui a garanti une bonne situation financière (cf. audition sur les motifs I, question 35 p. 6), que, dans ces conditions, la recourante ne saurait reprocher aux autorités turques de n'avoir ni la volonté ni la capacité de la protéger contre les violences de genre dont elle aurait été - ou craindrait d'être - victime, qu'il s'agit également de souligner qu'une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2), que par ailleurs, le SEM a exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles il estimait que les ennuis familiaux dont A._______ se prévalait étaient circonscrits au plan local et régional et qu'une alternative de fuite était possible pour elle, en particulier à G._______, où elle a déclaré avoir résidé, étudié et travaillé durant plus de dix ans, soit de 2012 jusqu'à son départ du pays en date du 26 juin 2023, qu'à cet égard, la prénommée a admis avoir été le premier membre de la famille à entreprendre des études universitaires et avoir « choisi » la ville de G._______, ce qui lui avait permis d'y étudier - en évitant de répéter son vécu douloureux à F._______ - et de vivre loin de toute parenté à même de lui nuire, tout en ajoutant y avoir travaillé comme (...) jusqu'au 29 mai 2023 et jouir d'une situation financière confortable (cf. audition sur les motifs I, questions 14, 27 à 35 et 53, audition sur les motifs II, question 43), qu'enfin, le Tribunal ne peut que se rallier à l'argumentation pertinente développée par le SEM concernant les préjudices allégués par l'intéressée en relation avec son ethnie kurde et demeurée incontestée dans le recours, que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont non seulement suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), mais également circonstanciés (cf. consid. II ch. 1 et 2 p. 4 ss de la décision du 24 juillet 2025), le recours ne contenant de surcroît aucun argument ou moyen de preuve susceptibles d'en remettre valablement en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que A._______, si elle est certes originaire de la province de F._______, soit l'une des des onze provinces les plus touchées par le tremblement de terre du 6 février 2023, elle dispose toutefois d'une alternative d'établissement raisonnablement exigible sur une autre partie du territoire turc, en particulier à G._______, où elle a vécu depuis le début de son parcours universitaire en 2012 jusqu'à son départ du pays fin juin 2023, qu'il lui est donc loisible de se réinstaller dans cette ville, ce d'autant plus qu'elle est jeune, célibataire sans charge de famille, bénéfice d'un niveau de formation particulièrement élevé ainsi que d'expériences professionnelles de longue durée, notamment dans le domaine de (...), et est donc manifestement en mesure de subvenir, comme par le passé, seule à ses besoins, qu'au surplus, elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, en particulier sa mère et son frère cadet dont elle a toujours eu le soutien, qu'elle pourra également compter sur la présence et l'appui de sa soeur H._______ - avec laquelle elle a déjà partagé un appartement à G._______ et a voyagé jusqu'en Suisse - dont l'exécution du renvoi a aussi été considérée comme exigible par le Tribunal, par arrêt D-6396/2025 de ce jour, qu'enfin, le dossier de la cause ne rend pas compte de problèmes de santé chez la recourante qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'à ce sujet, il sied de rappeler que l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'il ressort des certificats médicaux produits par A._______ que celle-ci souffre de plusieurs troubles psychiques, à savoir pour l'essentiel un état de stress post-traumatique (CM-10 : F43.1), divers troubles anxieux ainsi qu'un trouble dépressif moyen (F32.1), que, quand bien même son état de santé psychique ne doit pas être minimisé, le Tribunal, à l'instar du SEM, considère toutefois que les affections précitées, d'une part, ne revêtent ni la gravité ni l'intensité requises pour s'avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée, et d'autre part, peuvent être prises en charge en Turquie, pays dans lequel les soins médicaux sont garantis et correspondent aux standards européens (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.5.3), que, dans le cadre du recours, la prénommée n'a pas remis concrètement en cause l'appréciation de l'autorité intimée sur les soins disponibles en Turquie, qu'à cet égard, l'argumentation du SEM s'avère circonstanciée et documentée (cf. décision querellée, consid. III ch. 2 p. 8 ss), contrairement à ce que l'intéressée - en reprochant au SEM de n'avoir pas procédé à un examen approfondi de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi en ce qui concerne sa santé mentale - sous-entend (cf. ch. 6 p. 11 du recours), qu'à cela s'ajoute encore que ses troubles psychiques ont été diagnostiqués et pris en charge dans son pays d'origine déjà, qu'il ressort en particulier du certificat médical établi le 7 juillet 2023 par un médecin psychiatre turc que celui-ci l'a prise en charge dès le mois de mai 2020, pour une dépression et un trouble anxieux, et la suivait toujours en ligne au moment de son départ, que A._______ a de surcroît admis avoir consulté en 2019 déjà un psychologue exerçant dans un établissement public, avant d'entreprendre une psychothérapie auprès d'un médecin psychiatre actif dans le privé, qui est par ailleurs l'auteur du rapport médical précité (cf. audition sur les motifs I, question 53 p. 10), que rien au dossier ne laisse à penser qu'elle se retrouvera dans l'impossibilité de poursuivre son traitement psychothérapeutique initié en Turquie, une fois de retour dans ce pays, que ce soit auprès de son ancien thérapeute ou auprès d'un nouveau médecin psychiatre, qu'au demeurant, elle pourra, en cas de besoin, solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 OA 2), laquelle pourra prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales, ce qui lui permettra de surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays, qu'il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'à cet égard, il appartient à la recourante de mettre en place, avec l'aide de son thérapeute, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf., entre autres, arrêt du Tribunal E-7426/2024 du 12 mars 2025 consid. 5.4 p. 16 s.), que, par conséquent, l'état de santé de la recourante ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution de son renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'au vu de ce qui précède, l'exigibilité de l'exécution de cette mesure doit être confirmée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué au fond, la demande d'exemption d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet, que les conclusion du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet et celle tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Vincent Rittener Chantal Jaquet Cinquegrana