Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige en statuant définitivement.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 En application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
E. 2.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 17 juillet 2024, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie du statut de réfugié.
E. 2.3 Il convient d'écarter l'argument du recourant selon lequel son indentification en tant que bénéficiaire du statut de réfugié en Grèce résulterait d'une erreur sur la personne. Rien n'indique en effet que les informations tirées de la banque de données « Eurodac » et confirmées par les autorités grecques puissent en réalité concerner un tiers. Ces informations sont en effet fondées sur la comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles stockées dans la base de données en question, sans qu'aucun indice d'erreur dans le traitement de ces données n'ait été mis en évidence en l'espèce. La personne mentionnée par les autorités grecques dans leur réponse porte en outre le même nom que l'intéressé. Certes, sa date de naissance, telle qu'indiquée par lesdites autorités dans leurs correspondances du 12 et du 17 juillet 2024, soit le (...), ne correspond pas à celle que le recourant a donnée au SEM. Cela dit, il n'est pas rare que des migrants indiquent une fausse date de naissance à leur arrivée en Europe, notamment en vue de compliquer les démarches ultérieures visant à déterminer s'ils ont transité dans un pays donné, y ont déposé une demande d'asile voire y bénéficient, comme c'est le cas en l'espèce, d'un titre de séjour. On relève d'ailleurs qu'un des documents du Haut-Commissariat des Nations unies versés au dossier du SEM indique encore une autre date de naissance, soit le (...) (cf. pièce SEM 19/2). Le fait que la personne mentionnée par les autorités grecques est enregistrée auprès d'elles comme apatride, et non pas comme pas ressortissant turc, n'est pas non plus décisif. Du reste, si l'intéressé a bien déclaré être turc à son arrivée en Suisse et dans le cadre de ses auditions par le SEM, il a affirmé être apatride au stade du recours. Tout laisse ainsi penser qu'il a donné des indications divergentes s'agissant de sa date de naissance et de sa nationalité au cours de son parcours migratoire. Sur le vu de ce qui précède, le recourant est manifestement la personne à laquelle se réfèrent les autorités grecques et à laquelle elles ont accordé leur protection. L'argument selon lequel il serait impossible que ces autorités aient reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié après une seule audition doit également être écarté. Le Tribunal se limitera sur ce point à constater que le recourant, selon ses propres déclarations, a été entendu par les autorités grecques et que, selon les indications de ces dernières, il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 14 juin 2024. L'argument au stade du recours selon lequel l'intéressé, compte tenu de sa situation personnelle, ne pourrait se fier aux réponses des autorités grecques n'est pas non plus décisif. Enfin, l'argument selon lequel la femme accompagnant l'intéressé aurait obtenu l'asile en Suisse (de même qu'un tiers qui aurait également séjourné dans le camp de réfugiés de C._______ [cf. pièce SEM 60/8]) n'est pas pertinent, chaque cas nécessitant un examen individuel.
E. 2.4 Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu crédible que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement.
E. 2.5 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S'agissant de la question de savoir si une entrée en matière s'impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, elle n'a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent.
E. 2.6 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l'intéressé est dès lors confirmé.
E. 2.7 Partant, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.
E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).
E. 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà dit, à l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permettant de renverser cette présomption.
E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 4.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 4.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 4.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet.
E. 4.5.3 L'intéressé argue en substance que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce.
E. 4.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. L'intéressé a passé la majeure partie de son bref séjour en Grèce dans une sorte de pension, tout en bénéficiant du soutien financier de sa famille, avant de décider de venir en Suisse. Il n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, ni même en avoir eu besoin à l'époque. Il existe en outre sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas le grec. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT.
E. 4.5.5 L'argument au stade du recours selon lequel l'intéressé risquerait d'être arrêté en cas de retour en Grèce n'est en rien étayé. Rien n'indique d'ailleurs que celui-ci, comme il le soutient, ait quitté ce pays illégalement.
E. 4.6 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. infra, consid. 5.4).
E. 4.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 5.1 L'intéressé invoque en outre, en substance, le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.
E. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).
E. 5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 5.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les troubles psychiques du recourant - que le Tribunal ne minimise en rien - ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Malgré les troubles diagnostiqués, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Comme relevé, le rapport médical du 9 octobre 2024 fait en outre état d'une amélioration de son état. Dans son recours, l'intéressé ne développe rien à ce sujet et renvoie aux actes au dossier. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Rien n'indique ainsi que le suivi dont il bénéficie en Suisse ne pourrait être poursuivi en Grèce, si nécessaire. Il n'est pas établi que le recourant ait vécu en Grèce dans des conditions de précarité telles qu'elles puissent expliquer ses affections psychiques actuelles. L'intéressé a fait état d'un vécu traumatique en Irak. Il apparaît ainsi probable, à la lecture du dossier, que des événements antérieurs à son séjour en Grèce sont à l'origine de ses troubles psychiques. Dans le rapport du 9 octobre 2024, qui apparaît être le plus complet, le diagnostic posé est celui d'état de stress post-traumatique, le facteur de crise existant alors étant des bombardements en Turquie proches de la zone où résidaient ses enfants. Rien n'indique ainsi qu'il s'expose à un risque de retraumatisation en cas de retour en Grèce. Comme déjà dit, l'intéressé a déclaré ne plus avoir d'idées suicidaires au terme de son hospitalisation (cf. rapport médical du 9 octobre 2024, p. 2). Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH précité A.S. c. Suisse, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre, requête n° 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d'établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d'auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Comme exposé, il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. En outre, celui-ci n'est pas connu pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression. Si des menaces auto-agressives devaient néanmoins (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays.
E. 5.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 5.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.
E. 7 En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8 La demande de restitution de l'effet suspensif était d'emblée sans objet, le recours ayant effet suspensif et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM.
E. 9 La demande de dispense d'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
E. 10 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario).
E. 11 Maître Hüsnü Yilmaz remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu de désigner celui-ci en qualité de mandataire d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés. A défaut de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, et conformément à la pratique du Tribunal, lorsqu'il est en mesure de le faire, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Elle est ainsi arrêtée à 1'000 francs, tous frais et taxes inclus, une telle somme paraissant adaptée à la nature et à la complexité de la cause ainsi qu'à l'activité déployée. (dispositif page suivante)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7426/2024 Arrêt du 12 mars 2025 Composition William Waeber (président du collège), Vincent Rittener, Markus König, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Maître Hüsnü Yilmaz, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 19 novembre 2024 / N (...). Faits : A. Le 17 juin 2024, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu'il a rempli et signé le même jour, le requérant a quitté l'Irak le 2 mars 2024 et est entré en Grèce le 14 mars suivant. B. Le 17 juin 2024, l'intéressé a également signé un mandat de représentation en faveur de Maître Hüsnü Yilmaz, renonçant expressément à une représentation juridique gratuite le 24 juin suivant. C. Le 19 juin 2024, la comparaison des empreintes dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'il avait déposé une demande d'asile en Grèce le 19 mars précédent. D. Le requérant a été entendu le 21 juin 2024 (audition sur les données personnelles) et le 28 juin suivant (entretien Dublin). Il a indiqué être de nationalité turque et d'ethnie kurde. Il serait né en Turquie mais aurait vécu pendant 30 ans dans le camp de réfugiés de C._______, en Irak, où vivrait encore sa famille, notamment ses deux enfants. Il aurait quitté ce camp le 2 mars 2024 et aurait rallié l'Iran, la Turquie puis la Grèce. Il a nié avoir déposé une demande d'asile dans ce pays, invoquant une erreur dans les banques de données. Ses empreintes digitales y auraient été relevées de force. Il aurait été placé en garde à vue pendant cinq jours, puis aurait passé 24 ou 25 jours dans un camp ouvert. Il se serait ensuite rendu à Athènes où il aurait logé dans un hôtel pendant un peu moins de deux mois avant de poursuivre son voyage vers l'Autriche, puis la Suisse, où vivrait un de ses cousins. Il s'est opposé à son retour en Grèce, indiquant que les gens n'étaient pas traités humainement dans les camps de ce pays et qu'il n'y aurait pas été suffisamment nourri. Il risquerait en outre d'être renvoyé en Turquie. D. Le 3 juillet 2024, le SEM a soumis aux autorités grecques compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 12 juillet 2024 les autorités grecques ont refusé de reprendre en charge le requérant, indiquant que celui-ci avait obtenu le statut de réfugié dans ce pays le 14 juin précédent et y bénéficiait d'un titre de séjour valable du 14 juin 2024 au 13 juin 2027. E. Le 15 juillet 2024, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressé aux autorités grecques, fondée sur la directive no 2008/115/CE sur le retour et l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse (RS 0.142.113.729). Ces autorités ont accepté cette requête le 17 juillet suivant. F. Le 6 septembre 2024, l'intéressé a signé un formulaire d'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux. G. Informé que le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce, le requérant s'est déterminé à ce sujet, par l'intermédiaire de son représentant, le 12 septembre 2024. L'intéressé s'est opposé à un retour en Grèce. Il a indiqué qu'il lui paraissait impossible d'avoir été autorisé à rester dans ce pays, aucune procédure d'asile à proprement parler n'y ayant été menée. Ses empreintes digitales auraient été prélevées, mais il n'aurait été entendu qu'à une reprise avec l'assistance d'un interprète en sorani, dialecte qu'il ne maîtriserait pas. Il n'aurait ainsi pas compris la majeure partie des questions et explications de l'auditeur, indiquant toutefois que les seules questions qui lui aurait été posées avaient trait à son identité et à son pays de provenance. Il n'aurait pas été entendu sur ses motifs d'asile. Après avoir été libéré du camp, le requérant se serait rendu à Athènes. Ne disposant pas de moyens suffisants pour quitter rapidement cette ville, il aurait vécu dans une « sorte de pension » avec d'autres migrants, qu'il aurait financée grâce au soutien de sa famille. Il aurait dû y partager les toilettes, la salle de bain et la cuisine. Les conditions d'hygiène auraient été déplorables. Il n'aurait reçu aucune aide des autorités grecques et n'aurait pas pu suivre de cours de langue. Il serait en outre tombé malade et n'aurait pas reçu de soins. Ses conditions de vie auraient ainsi été contraires aux engagements internationaux de la Grèce. Ce pays ne respecterait d'ailleurs pas toujours les conditions minimales pour l'accueil des migrants, selon la jurisprudence d'instances européennes et un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés de 2022. Par ailleurs, une femme avec laquelle il aurait voyagé aurait obtenu l'asile en Suisse. H. Par décision incidente du 17 octobre 2024, le SEM a attribué l'intéressé au canton de D._______. I. Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier du SEM. Il en ressort notamment que l'intéressé s'est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique complexe avec symptômes psychotiques (voix d'une femme qui lui demande de se suicider) suite à une hospitalisation entre le 20 et le 27 septembre 2024 après qu'il avait fait état d'idées suicidaires scénarisées (par noyade) auprès de l'infirmerie du centre d'accueil le 19 septembre précédent. Il aurait eu l'intention de passer à l'acte la veille, mais aurait été raisonné par deux autres migrants. Il avait alors laissé planer le doute sur ses intentions, indiquant : « ce sera dans les prochains jours » (cf. journal de soins du 20 septembre 2024). L'intéressé a fait état de troubles du sommeil et de flash-backs traumatiques suite à la fuite de sa famille en Irak, au décès violent de sa mère (en 1996), de son père et de certains de ses oncles. Il aurait par ailleurs appris que le camp où se trouveraient actuellement ses deux enfants avait été récemment bombardé. Il aurait perdu cinq kilos depuis son arrivée en Suisse. Il n'aurait pas d'antécédents psychiatriques. Un traitement composé de mirtazapine, de quétiapine, de Seresta et de sertraline a été instauré et un suivi psychiatrique hebdomadaire mis en place. L'état du requérant s'est amélioré depuis le début du suivi. Il n'aurait plus d'idées suicidaires mais parfois des idées noires lorsque ses flash-backs surviennent. Il s'est néanmoins montré peu collaborant avec le personnel de soins et peu preneur de l'aide proposée. Lorsque la fin de son hospitalisation a été décidée, il a été revendicateur et a menacé de se montrer hétéro-agressif, tentant de faire porter à ses soignants la responsabilité de ses futurs actes. Ceux-ci auraient toutefois indiqué qu'ils ne voyaient pas la nécessité de prolonger l'hospitalisation (cf. rapport médical du 9 octobre 2024). Le requérant s'est en outre montré « presque menaçant » en venant chercher son traitement à l'infirmerie du centre d'accueil (cf. journal de soins du 10 octobre 2024). J. Par courriel du 14 novembre 2024, le SEM a soumis au représentant du requérant son projet de décision le concernant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où il avait obtenu protection. Par courrier du 18 novembre suivant, le représentant a manifesté son désaccord avec ce projet, se référant à sa prise de position du 12 septembre précédent. Il a répété qu'il y avait certainement eu erreur sur la personne ou un sérieux problème en lien avec les procédures grecques. K. Par décision du 19 novembre 2024, notifiée le 21 novembre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu le statut de réfugié et où il pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. L. Par acte du 26 novembre 2024, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM ; il requiert par ailleurs la restitution de l'effet suspensif, et l'assistance judiciaire totale. Il s'est à nouveau référé à sa prise de position du 12 septembre 2024, soutenant en particulier qu'il était impossible qu'il se soit vu reconnaître la qualité de réfugié en Grèce, faute d'avoir été entendu sur ses motifs d'asile dans ce pays, et invoquant une possible erreur. Il a relevé que la réponse des autorités grecques du 12 juillet 2024 (cf. let. D) mentionne une date de naissance et une nationalité différentes de celles retenues par les autorités suisses. Il a ajouté qu'en tant qu'apatride, kurde et issu du camp de C._______, il ne pouvait se fier aux réponses des autorités grecques. Il a répété que le système d'accueil grec était notoirement défaillant et affirmé que son renvoi dans ce pays serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse, compte tenu des conditions de vie qu'il y auraient rencontrées et de son état de santé. En outre, le recourant a argué que la personne à l'origine de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) H. T. c. Allemagne et Grèce du 15 octobre 2024 (requête n° 13337/19) aurait été arrêtée arbitrairement en Grèce pour avoir quitté illégalement ce pays, ce qui pourrait ainsi également lui arriver. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige en statuant définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 2.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 17 juillet 2024, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie du statut de réfugié. 2.3 Il convient d'écarter l'argument du recourant selon lequel son indentification en tant que bénéficiaire du statut de réfugié en Grèce résulterait d'une erreur sur la personne. Rien n'indique en effet que les informations tirées de la banque de données « Eurodac » et confirmées par les autorités grecques puissent en réalité concerner un tiers. Ces informations sont en effet fondées sur la comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles stockées dans la base de données en question, sans qu'aucun indice d'erreur dans le traitement de ces données n'ait été mis en évidence en l'espèce. La personne mentionnée par les autorités grecques dans leur réponse porte en outre le même nom que l'intéressé. Certes, sa date de naissance, telle qu'indiquée par lesdites autorités dans leurs correspondances du 12 et du 17 juillet 2024, soit le (...), ne correspond pas à celle que le recourant a donnée au SEM. Cela dit, il n'est pas rare que des migrants indiquent une fausse date de naissance à leur arrivée en Europe, notamment en vue de compliquer les démarches ultérieures visant à déterminer s'ils ont transité dans un pays donné, y ont déposé une demande d'asile voire y bénéficient, comme c'est le cas en l'espèce, d'un titre de séjour. On relève d'ailleurs qu'un des documents du Haut-Commissariat des Nations unies versés au dossier du SEM indique encore une autre date de naissance, soit le (...) (cf. pièce SEM 19/2). Le fait que la personne mentionnée par les autorités grecques est enregistrée auprès d'elles comme apatride, et non pas comme pas ressortissant turc, n'est pas non plus décisif. Du reste, si l'intéressé a bien déclaré être turc à son arrivée en Suisse et dans le cadre de ses auditions par le SEM, il a affirmé être apatride au stade du recours. Tout laisse ainsi penser qu'il a donné des indications divergentes s'agissant de sa date de naissance et de sa nationalité au cours de son parcours migratoire. Sur le vu de ce qui précède, le recourant est manifestement la personne à laquelle se réfèrent les autorités grecques et à laquelle elles ont accordé leur protection. L'argument selon lequel il serait impossible que ces autorités aient reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié après une seule audition doit également être écarté. Le Tribunal se limitera sur ce point à constater que le recourant, selon ses propres déclarations, a été entendu par les autorités grecques et que, selon les indications de ces dernières, il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 14 juin 2024. L'argument au stade du recours selon lequel l'intéressé, compte tenu de sa situation personnelle, ne pourrait se fier aux réponses des autorités grecques n'est pas non plus décisif. Enfin, l'argument selon lequel la femme accompagnant l'intéressé aurait obtenu l'asile en Suisse (de même qu'un tiers qui aurait également séjourné dans le camp de réfugiés de C._______ [cf. pièce SEM 60/8]) n'est pas pertinent, chaque cas nécessitant un examen individuel. 2.4 Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu crédible que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. 2.5 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S'agissant de la question de savoir si une entrée en matière s'impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, elle n'a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent. 2.6 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l'intéressé est dès lors confirmé. 2.7 Partant, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà dit, à l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permettant de renverser cette présomption. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 4.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 4.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet. 4.5.3 L'intéressé argue en substance que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce. 4.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. L'intéressé a passé la majeure partie de son bref séjour en Grèce dans une sorte de pension, tout en bénéficiant du soutien financier de sa famille, avant de décider de venir en Suisse. Il n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, ni même en avoir eu besoin à l'époque. Il existe en outre sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas le grec. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. 4.5.5 L'argument au stade du recours selon lequel l'intéressé risquerait d'être arrêté en cas de retour en Grèce n'est en rien étayé. Rien n'indique d'ailleurs que celui-ci, comme il le soutient, ait quitté ce pays illégalement. 4.6 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. infra, consid. 5.4). 4.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 L'intéressé invoque en outre, en substance, le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 5.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les troubles psychiques du recourant - que le Tribunal ne minimise en rien - ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Malgré les troubles diagnostiqués, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Comme relevé, le rapport médical du 9 octobre 2024 fait en outre état d'une amélioration de son état. Dans son recours, l'intéressé ne développe rien à ce sujet et renvoie aux actes au dossier. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Rien n'indique ainsi que le suivi dont il bénéficie en Suisse ne pourrait être poursuivi en Grèce, si nécessaire. Il n'est pas établi que le recourant ait vécu en Grèce dans des conditions de précarité telles qu'elles puissent expliquer ses affections psychiques actuelles. L'intéressé a fait état d'un vécu traumatique en Irak. Il apparaît ainsi probable, à la lecture du dossier, que des événements antérieurs à son séjour en Grèce sont à l'origine de ses troubles psychiques. Dans le rapport du 9 octobre 2024, qui apparaît être le plus complet, le diagnostic posé est celui d'état de stress post-traumatique, le facteur de crise existant alors étant des bombardements en Turquie proches de la zone où résidaient ses enfants. Rien n'indique ainsi qu'il s'expose à un risque de retraumatisation en cas de retour en Grèce. Comme déjà dit, l'intéressé a déclaré ne plus avoir d'idées suicidaires au terme de son hospitalisation (cf. rapport médical du 9 octobre 2024, p. 2). Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH précité A.S. c. Suisse, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre, requête n° 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d'établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d'auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Comme exposé, il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. En outre, celui-ci n'est pas connu pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression. Si des menaces auto-agressives devaient néanmoins (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. 5.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 5.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
6. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.
7. En conséquence, le recours est rejeté.
8. La demande de restitution de l'effet suspensif était d'emblée sans objet, le recours ayant effet suspensif et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM.
9. La demande de dispense d'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario).
11. Maître Hüsnü Yilmaz remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu de désigner celui-ci en qualité de mandataire d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés. A défaut de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, et conformément à la pratique du Tribunal, lorsqu'il est en mesure de le faire, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Elle est ainsi arrêtée à 1'000 francs, tous frais et taxes inclus, une telle somme paraissant adaptée à la nature et à la complexité de la cause ainsi qu'à l'activité déployée. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Maître Hüsnü Yilmaz est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 1'000 francs à ce titre.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :