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E-7461/2025

E-7461/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-13 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7461/2025 Arrêt du 13 octobre 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 22 septembre 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 29 août 2025, les auditions de l'intéressé des 4 et 11 septembre 2025, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______ à C._______, signé par le requérant le 11 septembre 2025 également et résilié le 25 septembre suivant, le projet de décision soumis par le SEM à sa représentation juridique, le 18 septembre 2025, la prise de position de celle-ci, datée du même jour, la décision du 22 septembre 2025 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 29 septembre 2025 contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire totale et de renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle », dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation à sa traduction est sans objet, qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire, d'ailleurs non motivée, tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, le requérant, ressortissant turc d'ethnie kurde et de confession musulmane, a déclaré être né à D._______, dans le district de E._______, qu'en 2008, il se serait installé avec les membres de sa famille à F._______, où il aurait suivi sa scolarité primaire et secondaire jusqu'à la huitième année, en (...), qu'ensuite, il aurait occupé divers emplois, notamment comme surveillant de jardin puis comme jardinier, qu'il aurait subi de nombreuses violences de la part de son père et de ses frères aînés, lesquels auraient trouvé divers prétextes pour s'en prendre physiquement à lui, qu'à la fin de l'année 2015, son père l'aurait battu avec une telle brutalité qu'il aurait cru mourir, qu'en 2017, après s'être enfui du domicile familial, il aurait été retrouvé à G._______ par l'un de ses frères, qui l'aurait ramené de force à la maison, que son père l'aurait alors roué de coups au motif que sa fuite aurait humilié la famille, devenue la risée d'autres personnes, qu'après cet épisode, le recourant aurait quitté le domicile familial, échappant ainsi à la violence paternelle, que ses frères aînés auraient continué à le battre, l'accusant d'être irrespectueux envers leur père et de toujours avoir tort en tant que cadet, que le 21 mars 2017, il aurait participé aux festivités du Newroz, au cours desquelles il aurait été interpellé et battu par la police, qu'il aurait été placé en garde à vue puis libéré le lendemain, qu'ensuite et jusqu'à la fin de l'année 2018, il aurait fait l'objet de contrôles policiers réguliers et de tracasseries, qu'en 2021, il aurait travaillé comme soudeur sur un premier bateau à destination de l'Afrique, ne percevant que la moitié de son salaire, qu'après avoir porté plainte, il aurait été désigné comme fautif, qu'il aurait alors enchaîné plusieurs petits emplois, qu'en 2023, il aurait été contrôlé par la police alors qu'il rentrait du travail, qu'à cette occasion, les agents l'auraient insulté et comparé à un terroriste en lui montrant une photographie, qu'il aurait par ailleurs subi des discriminations tant de la part de la police que de la société en général, qu'il supposerait n'avoir jamais été accepté ni considéré comme en faisant partie, peut-être en raison de son apparence, de sa langue et de son identité kurde, qu'il aurait été perçu par les citoyens turcs comme membre du H._______ et dès lors assimilé à un terroriste, qu'à partir du 30 avril 2025, il aurait commencé un nouvel emploi de soudeur sur un bateau en partance pour la France, qu'il y aurait été contraint de travailler de très longues heures chaque jour, en subissant des discriminations, des insultes visant son appartenance kurde et même des menaces de mort, que, lors de l'arrivée du navire en France, il l'aurait quitté afin de pouvoir vivre dignement, qu'il aurait ensuite rejoint la Suisse avec l'espoir d'y mener une existence paisible, indépendante et exempte de discrimination, qu'en cas de renvoi en Turquie, le recourant craindrait de subir à nouveau les pressions et violences endurées, susceptibles selon lui de le mettre en danger de mort ou de le conduire au suicide, en raison de son état psychologique, que dans la décision querellée, sans se prononcer sur la vraisemblance des déclarations du recourant, le SEM a estimé que les préjudices allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, que les sévices infligés dans le cadre familial étaient sans lien avec les motifs de persécution énumérés à l'art. 3 LAsi, que ces faits étaient en outre anciens, les derniers préjudices datant de 2017, de sorte que le lien temporel avec son départ en 2025 était rompu, que le requérant avait lui-même reconnu que son père ne s'en était plus pris à lui après son départ du domicile familial, qu'il n'avait jamais sollicité la protection des autorités turques ni porté plainte, que ce soit contre les membres de sa famille ou à la suite des menaces reçues sur le bateau, qu'en l'absence de toute démarche de sa part, rien ne permettait de conclure à une incapacité ou un refus des autorités turques de lui assurer une protection adéquate, que les interpellations et contrôles policiers subis, datant de 2017 et 2018, étaient restés sans suite et n'avaient pas conduit à des poursuites, que l'incident de 2023, où la police l'aurait insulté et comparé à un terroriste, était un acte isolé, sans mesures concrètes à son encontre, que si les autorités turques avaient eu l'intention de le persécuter, elles auraient agi avant son départ du pays, ce qui n'avait pas été le cas, que les discriminations et insultes subies sur son lieu de travail ou en raison de son origine kurde ne dépassaient pas, quant à leur intensité, ce que pouvait endurer une large partie de la population kurde en Turquie, que cette situation, bien que préoccupante, ne suffisait pas à rendre l'existence dans ce pays impossible ou intolérable, au sens de l'art. 3 LAsi, que le SEM a encore considéré que les éléments invoqués par l'intéressé dans sa prise de position du 19 septembre 2025, à savoir le rappel de ses deux tentatives de suicide en Turquie (en 2018 et 2021), l'évocation d'idées suicidaires en cas de renvoi, la mention d'un état psychologique fragile ainsi que la demande d'établissement d'un rapport médical « F2 », n'étaient pas déterminants, dès lors que de tels troubles n'étaient pas inhabituels dans le cas de rejet d'une demande d'asile, que d'éventuelles intentions suicidaires ne s'opposaient pas à l'exécution d'un renvoi et que les soins nécessaires pouvaient être assurés en Turquie, que dans son recours, l'intéressé fait grief au SEM d'avoir rejeté sa demande d'asile en violation des art. 3 et 7 LAsi, qu'il conteste l'appréciation de cette autorité en réaffirmant appartenir à la minorité kurde et avoir été constamment discriminé et menacé en Turquie en raison de son identité, de sa langue et de sa culture, qu'il insiste sur son interpellation et les violences policières lors des festivités du Newroz du 21 mars 2017, considérant que cette répression ciblait plus largement la culture kurde, qu'il soutient qu'en cas de retour, il serait de nouveau exposé à la violence, à l'exclusion et à des violations de ses droits fondamentaux en raison de son appartenance ethnique, qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'au stade du recours, celui-ci n'apporte aucun élément de fait ni argument de nature à renverser l'appréciation du SEM, qu'en effet, comme l'a relevé l'autorité inférieure, les préjudices allégués se rapportent pour l'essentiel à des violences familiales anciennes, dépourvues de lien temporel avec son départ, ou à des tracasseries et discriminations d'une intensité insuffisante pour être qualifiées de persécutions au sens de la loi sur l'asile, que par ailleurs, l'intéressé a admis ne pas avoir entrepris de démarches en vue d'obtenir l'aide des autorités, qu'il l'explique par le fait que ces mêmes autorités le persécuteraient en raison de son ethnie kurde, qu'il s'agit là, du fait de son inaction, de simples suppositions, en rien étayées, qu'à admettre le vécu parfois difficile de l'intéressé et sans le minimiser, il y a lieu de souligner qu'il a été à même de surmonter ses difficultés, notamment en se rendant à G._______ et en trouvant des emplois, que dès lors que le SEM a retenu que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, c'est à bon droit qu'il n'a pas procédé à l'examen de leur vraisemblance, que par conséquent, le grief de l'intéressé relatif à une violation de l'art. 7 LAsi est mal fondé, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que le recourant serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie - en particulier G._______ - ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'intéressé ne provient pas d'une région directement touchée par les séismes de février 2023, qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, l'analyse du SEM concernant sa situation personnelle et sa capacité à retrouver du travail au pays pouvant être confirmée (cf. décision querellée, pt. III.2, p. 9), que le Tribunal peut également se rallier à l'appréciation de l'autorité inférieure sur le plan médical, le recourant ne revenant d'ailleurs aucunement sur ce point dans son recours, que pour rappel, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (cf. art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021), que dans ce cadre, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, le cas échéant avec l'appui de thérapeutes, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3), qu'en outre, conformément à l'art. 93 LAsi (en relation avec l'art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), le recourant pourra au besoin requérir une aide au retour médicale, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête en exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet, qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA) est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplies, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :