Exécution du renvoi (procédure accélérée)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4877/2024 Arrêt du 22 août 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 23 juillet 2024 / (...). Vu la demande d'asile déposée, le 27 avril 2024, par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), les deux pièces médicales sommaires versées au dossier de première instance, du 12 juin (infection cutanée nécessitant un traitement de 14 jours) et du 28 juin 2024 (1er entretien pour anxiété et trouble du sommeil, sans mention de la prescription d'un traitement médicamenteux), le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 16 juillet 2024, durant laquelle le prénommé, interrogé sur son état de santé, a exposé avoir eu un problème d'allergie au début de son séjour en Suisse, souffrir encore de problèmes de digestion, et ne pas aller bien moralement (avec des maux de tête), le projet de décision du SEM, transmis le 19 juillet 2024, la détermination y relative du 22 juillet 2024 et les moyens de preuve à son appui sur la seule question du bien-fondé des motifs d'asile, sans référence aucune à l'état de santé de l'intéressé, la décision du 23 juillet 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du 27 avril 2024, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, les deux rapports médicaux succincts ultérieurement versés au dossier du SEM, le premier établi le 22 juillet 2024 et relatif à un entretien pour anxiété et troubles du sommeil, sans mention de la prescription d'un traitement médicamenteux ; le deuxième daté du 26 juillet 2024 et relatif à un entretien où l'intéressé, souffrant d'une anxiété importante suite à la décision négative du SEM, a exposé avoir eu par le passé des idées suicidaires passives sans passage à l'acte, et souffrir de cauchemars, avec un diagnostic éventuel, à explorer, d'état de stress post-traumatique, le traitement prescrit consistant en la prise d'un anxiolytique (Atarax) et d'un médicament phytothérapeutique pour les troubles du sommeil (Redormin), le recours déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le 2 août 2024, portant comme conclusions l'annulation de la décision précitée avec, principalement, la mise au bénéfice de l'admission provisoire, motifs pris de l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ou, subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM, pour ce qui a trait à cette question, les trois requêtes préalables aussi formulées dans le mémoire, portant sur la renonciation à la traduction de la motivation du recours au cas où elle ne devait pas être rédigée dans une langue officielle, l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale, la motivation sommaire du recours, selon laquelle le SEM a commis une grave violation de son devoir d'instruction et de motivation de la décision concernant les risques liés au renvoi de l'intéressé, vu sa situation psychique particulière et une « persécution de la part du groupe AVA », alors qu'il court pourtant un risque très sérieux de ce fait, les pièces jointes au recours, sous forme de copies, soit la décision entreprise et son accusé de réception, une procuration, les deux rapports des 22 et 26 juillet précités, ainsi qu'une autre pièce sommaire du 25 juillet 2024, faisant état d'une péjoration de son état suite au rejet de sa demande d'asile, avec intervention au CFA et prise d'un médicament phytothérapeutique (Rescue), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la requête préalable tendant à la renonciation d'une traduction est sans objet, le mémoire de recours ayant été rédigé en français, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que n'étant pas contestée en ce qui concerne le refus d'asile et le principe du renvoi de Suisse, la décision du 23 juillet 2024 a, sur ces questions, acquis force de chose décidée, que le recourant conclut subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, conclusion qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), qu'il ne fait toutefois valoir aucune raison pouvant justifier une cassation de la décision attaquée, qu'il se contente de mentionner, en substance, à l'appui des griefs formels invoqués, que le SEM, outre les risques en lien avec le groupe AVA, n'a pas correctement apprécié son état de santé, en minimisant ses problèmes psychiques, péjorés déjà avant son départ suite au suicide de son père, ni analysé les risques en cas de retour, en particulier en cas d'interruption, même brève, de son traitement, qu'il ajoute encore que le SEM ne peut pas non plus se contenter de dire qu'il dispose d'un réseau social et familial étendu, respectivement d'affirmer qu'il ne court aucun risque à son retour du fait de sa « situation géographique », qu'il n'apporte ainsi aucun élément susceptible de laisser entrevoir une éventuelle violation de la maxime inquisitoire ou du droit d'être entendu, au regard notamment de sa propre situation médicale ou de prétendus risques en lien avec le groupe AVA, que, en tout état de cause, vu le contenu de la seule pièce médicale sommaire sur la situation psychique de l'intéressé, établie le 28 juin 2024, soit plus de deux mois après le dépôt de sa demande d'asile, ainsi que ses déclarations peu inquiétantes concernant sa santé lors de l'audition du 16 juillet 2024, le SEM pouvait sans arbitraire considérer que son état mental ne faisait en aucune manière obstacle à l'exécution du renvoi au Sri Lanka et que, au vu de l'attitude de son mandataire (voir ci-après), des investigations complémentaires n'étaient, a fortiori, pas nécessaires, que le représentant juridique professionnel de Caritas désigné pour l'assister durant la procédure de première instance - qui a en particulier participé à l'audition et rédigé la détermination détaillée du 22 juillet 2024 - n'a jamais fait part d'une quelconque préoccupation concernant cet aspect durant toute cette période (p. ex. absence de questions complémentaires en lien avec des problèmes psychiques lors de dite audition, respectivement de demande d'investigations médicales ou d'examen d'office par le SEM de l'état de santé de son mandant), que, vu la motivation topique de la décision attaquée, le SEM a valablement apprécié les informations ressortant des pièces de son dossier, qu'il a, sur cette base, abordé de manière suffisamment claire et détaillée l'absence de bien-fondé des allégations relatives à de prétendues poursuites de la part du groupe AVA (voir ch. II p. 3 s. de la décision ; voir aussi l'argumentation ci-après relative au caractère licite de l'exécution du renvoi), que rien ne justifie non plus, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause à cette autorité pour un complément d'instruction, en particulier en vue d'investigations médicales complémentaires, qu'ainsi, la conclusion demandant la cassation de la décision attaquée est rejetée, qu'au fond, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que, dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé au Sri Lanka à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), en particulier de la part du groupe AVA, que, selon ses propos durant l'audition, le recourant craint d'être tué par des membres de ce groupe, qui s'en serait pris depuis 2016 à de répétées reprises à des membres de sa famille par jalousie, car celle-ci est (...), qu'il est de ce fait difficile de comprendre pourquoi l'essentiel des membres de sa famille proche au Sri Lanka - composée de sa mère, (...) frères et une soeur majeurs - continuent encore d'habiter à l'heure actuelle dans sa région d'origine, dans la maison familiale où il vivait aussi avant sa prétendue fuite (voir en particulier Q. 7 ss et 25 du procès-verbal de l'audition), (...), que, pour le surplus, concernant les prétendus risques émanant de membres du groupe AVA, il peut être renvoyé à la motivation topique de la décision relative à la question de l'asile (voir ch. II précité) - applicable ici mutatis mutandis - qui n'a fait l'objet d'aucune contestation spécifique, l'intéressé se contentant simplement d'affirmer, de manière vague et sans production d'un quelconque moyen de preuve, craindre à tout moment d'être persécuté par ce groupe, sans autre précision, que les troubles mentaux dont il souffre actuellement, essentiellement causés par la perspective de son renvoi de Suisse, n'apparaissent à l'évidence pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH (cf. notamment arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), que l'exécution de cette mesure s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée, que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), qu'en l'espèce, sans aucunement les minimiser, les problèmes psychiques dont l'intéressé souffre actuellement ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitement si spécifiques qu'il ne puisse pas se faire soigner au Sri Lanka, que cet Etat dispose des infrastructures médicales permettant la prise en charge et le suivi psychiatrique des troubles mentaux dont celui-ci souffre, même en cas de détérioration passagère de son état mental avec de réels risques suicidaires (voir notamment, pour un exemple récent, arrêt du Tribunal D-4930/2017 du 5 juillet 2024 consid. 7.4.3 et 7.4.5 et réf. cit.), que la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, qu'ainsi, dans l'éventualité où un risque suicidaire réel devait se faire jour suite au présent prononcé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment D-743/2024 précité consid. 8.3 et réf. cit.), qu'il peut être renvoyé pour le surplus à la motivation de la décision relative à la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi (voir ch. III 2, p. 5), que l'exécution du renvoi est par ailleurs aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté concernant la conclusion principale, que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend la requête d'exemption du versement d'une avance de frais sans objet, que la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA, en relation avec art. 102m al. 1 et 4 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :